| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66529 | Vente judiciaire du fonds de commerce : L’action en vente n’est pas subordonnée à l’inscription de la saisie-exécution au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'a... Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrit au registre du commerce et, d'autre part, que les créanciers inscrits ainsi que le bailleur des murs n'avaient pas été mis en cause. La cour écarte ces moyens en se fondant sur la certitude de la créance, consacrée par des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elle retient que la preuve de l'inscription du séquestre conservatoire, de sa conversion en saisie-exécution et de l'échec des tentatives d'exécution suffit à justifier la demande de vente globale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65845 | Vente du fonds de commerce nanti : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant la créance s’oppose à sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le mon... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la réalisation du nantissement faute de paiement. L'appelant, débiteur, contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, soutenant qu'ils constituaient des documents unilatéraux et que le montant de la créance était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant de manière définitive. La cour retient, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, qu'il n'y a pas lieu de réexaminer une dette dont l'existence et le quantum ont été judiciairement consacrés par une décision qui n'est pas frappée de voie de recours. Dès lors, la créance étant certaine et le nantissement régulièrement inscrit, le créancier est fondé à en poursuivre la réalisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65744 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59457 | Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution. Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59167 | Vente judiciaire du fonds de commerce : la contestation de la créance par le débiteur est inopérante pour faire échec à la vente dès lors que le créancier dispose d’un titre exécutoire non suspendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des mo... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des moyens relatifs à la créance elle-même, notamment la nature de la garantie fournie et la nécessité d'une expertise comptable préalable. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente du fonds de commerce, engagée sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, repose sur l'existence d'un titre exécutoire. Elle relève que les contestations relatives à l'origine et au montant de la créance doivent être soulevées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de paiement elle-même, et non lors de la phase d'exécution forcée. Dès lors que le débiteur ne justifie pas d'une décision suspendant ou annulant ledit titre, le créancier est fondé à poursuivre la vente du fonds de commerce saisi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58037 | La liste des recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue un titre exécutoire permettant la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation. Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé. |
| 57995 | Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse. Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59607 | L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices. Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57989 | Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 57991 | Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale. Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60500 | Vente judiciaire du fonds de commerce : l’acquisition de la totalité des parts par le débiteur ne fait pas obstacle au recouvrement d’une créance de profits antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une cession de parts sociales sur l'exigibilité d'une créance antérieure. L'appelant, débiteur d'une somme correspondant à la part de bénéfices de son ancien associé et constatée par une décision de justice définitive, soutenait que son acquisition ultérieure de la totalité du fonds de commerce éteignait ladite créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la dette, relative à une période d'exploitation antérieure à la cession, conserve son existence propre et son caractère exigible. Elle juge que le changement dans la titularité du fonds de commerce est sans effet sur les obligations nées avant l'opération, la créance et la cession constituant deux rapports de droit distincts. Dès lors que le créancier est muni d'un titre exécutoire et que le refus de paiement du débiteur est établi, la demande de vente forcée du fonds est fondée en application de l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60616 | La vente judiciaire du fonds de commerce nanti est fondée dès lors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulière... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, était fondé à poursuivre la vente après avoir délivré au débiteur une sommation de payer restée sans effet, en application de l'article 114 du code de commerce. Elle juge en outre la contestation du montant de la dette irrecevable, celui-ci ayant été définitivement fixé par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. La demande d'expertise comptable était dès lors sans objet. Le jugement ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 63264 | Vente judiciaire du fonds de commerce : il appartient au débiteur qui s’oppose à la vente de prouver le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur. L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur. L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant, bien que régulièrement convoqué en première instance, s'était abstenu de conclure. Elle juge également que le jugement entrepris était suffisamment motivé. La cour retient surtout que l'allégation de paiement de la dette, n'étant étayée par aucune pièce probante, constitue une simple affirmation dépourvue de tout fondement juridique. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé. |
| 61010 | Le paiement effectué au mandataire du créancier dans les limites de son mandat libère le débiteur et fait obstacle à la vente judiciaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la procédure d'exécution. La cour retient que les paiements litigieux, attestés par une quittance libératoire émise par le mandataire, ont été réalisés dans le cadre de la mission confiée à ce dernier, à savoir le suivi du dossier d'exécution. En application de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. Le paiement est donc jugé valable et pleinement libératoire, rendant sans objet la poursuite de la vente. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 64224 | Fonds de commerce : la demande en paiement d’une créance liée à son exploitation autorise la demande de vente judiciaire dans la même instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement. L'éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une omission de statuer et sur le fondement juridique d'une telle vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la vente du fonds n'avait pas été précédée de la mise en demeure prévue à l'article 114 du code de commerce, tout en omettant de statuer sur la demande principale en paiement. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa demande de vente relevait de l'article 118 du même code, lequel autorise le créancier à solliciter la vente concomitamment à l'action en paiement. La cour constate l'omission de statuer et, évoquant l'affaire, juge la créance fondée au vu des pièces contractuelles et comptables non contestées. Elle retient ensuite que la demande de vente du fonds de commerce est bien fondée sur l'article 118 du code de commerce, qui permet au tribunal saisi d'une demande en paiement d'un passif lié à l'exploitation d'ordonner la vente de ce fonds dans le même jugement. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts supplémentaires, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice de retard. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement et ordonne, à défaut d'exécution, la vente aux enchères du fonds de commerce. |
| 64637 | Vente d’un fonds de commerce : La saisie-exécution portant sur des éléments mobiliers du fonds suffit à fonder la demande de vente globale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies. L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies. L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait à fonder sa demande de vente globale, conformément à l'article 113 du code de commerce. La cour retient que la saisie-exécution portant sur des biens mobiliers qui constituent des éléments essentiels du fonds de commerce équivaut à une saisie sur le fonds lui-même. Elle juge dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la demande, peu important que les formalités d'inscription du fonds au registre du commerce n'aient pas été finalisées, dès lors que le débiteur avait lui-même initié la procédure d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour en fixer la mise à prix. |
| 67550 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La cessation d’activité du débiteur ne peut faire obstacle à la demande de vente du créancier nanti (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure lié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure liée à la cessation de son activité faisant obstacle à la vente. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la note d'observations invoquée ne portait aucune mention d'enregistrement par le greffe, formalité dont l'absence la prive de force probante. Sur le fond, la cour retient que ni la cessation d'activité du débiteur, ni l'invocation d'une situation de difficulté économique, ne sauraient paralyser le droit du créancier nanti. En l'absence de preuve de l'ouverture d'une procédure collective, les dispositions de l'article 114 du code de commerce relatives au droit de poursuite du créancier gagiste doivent recevoir pleine application. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67622 | Vente du fonds de commerce : La demande en vente judiciaire n’est recevable qu’après l’engagement d’une saisie-exécution, un simple procès-verbal de carence étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 07/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales requises pour solliciter la vente forcée d'un fonds de commerce au visa de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement d'un procès-verbal de refus de paiement et d'absence de biens à saisir suffisait à caractériser l'engagement d'une procédure de saisie-exécution au sens de l'article précité. La cour écarte ce moyen en distinguant les deux phases de l'exécution forcée. Elle retient que la sommation de payer suivie d'un procès-verbal de carence, régie par l'article 440 du code de procédure civile, ne constitue que la phase préalable à l'exécution. La mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce est subordonnée à l'engagement effectif de la seconde phase, à savoir la saisie matérielle des biens du débiteur prévue à l'article 460 du même code. Faute pour le créancier d'avoir procédé à une saisie-exécution effective, sa demande en vente du fonds de commerce est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 68717 | Vente judiciaire du fonds de commerce : l’établissement d’un procès-verbal de carence vaut engagement des mesures d’exécution autorisant le créancier à solliciter la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. L'appelante contestait la décision en arguant de l'absence de saisie-exécution préalable sur le fonds et du défaut de mise en demeure de payer. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action en vente forcée fondée sur ledit article n'est subordonnée ni à une mise en demeure, formalité exigée par d'autres textes, ni à une saisie effective du fonds. Elle juge que la condition de la mise en œuvre d'une procédure d'exécution est remplie par la seule production d'un procès-verbal de carence, établi à la suite d'une tentative d'exécution infructueuse d'un titre exécutoire. La créance étant par ailleurs certaine et exigible, la cour considère que la demande en vente est bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69314 | La vente judiciaire du fonds de commerce peut être ordonnée pour le paiement d’une créance née de son exploitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/09/2020 | La cour d'appel de commerce examine la force probante d'un relevé de compte bancaire pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, estimant le relevé de compte insuffisant à prouver la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce document constituait une preuve valable au sens des dispositions du code de commerce, d'autant plus en l'absence de contestation de la part du débiteur. Après avoir ordonné une e... La cour d'appel de commerce examine la force probante d'un relevé de compte bancaire pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, estimant le relevé de compte insuffisant à prouver la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce document constituait une preuve valable au sens des dispositions du code de commerce, d'autant plus en l'absence de contestation de la part du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que le rapport confirme l'exactitude du montant de la créance, laquelle trouve son origine dans des commissions et frais liés à l'exploitation commerciale du débiteur. La cour retient que la créance étant ainsi établie et directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, il y a lieu de faire droit non seulement à la demande en paiement mais également à la demande de vente du fonds en cas de défaut d'exécution. Elle écarte cependant les demandes accessoires en paiement d'intérêts et de dommages-intérêts, faute de preuve d'un accord sur leur calcul après la clôture du compte et de la démonstration d'un préjudice distinct. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal et ordonne la vente du fonds de commerce à défaut d'exécution volontaire. |
| 69712 | La vente judiciaire du fonds de commerce est valablement poursuivie contre la société débitrice identifiée par le titre exécutoire et l’inscription de la saisie conservatoire, la confusion alléguée avec une société homonyme étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au m... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce. Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé. |
| 70571 | Fonds de commerce : La vente de l’immeuble d’exploitation ne vaut pas cession du fonds, qui demeure saisissable tant qu’il n’est pas radié du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette. L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette. L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé par un tiers locataire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre la cession des murs et celle du fonds de commerce. Elle retient que le fonds de commerce demeure juridiquement existant et la propriété du débiteur tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une radiation du registre du commerce. Par conséquent, la création ultérieure d'un autre fonds à la même adresse est inopposable au créancier saisissant, le premier fonds étant toujours inscrit au nom du débiteur au moment de la saisie. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82216 | Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple, réfragable par la possession matérielle de bonne foi et l’autorité d’une décision pénale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l... La cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'établissement de la propriété d'un fonds de commerce et sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en expulsion formée par celui qui se prétendait propriétaire du fonds, faute de preuve de sa qualité. L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce, corroborée par des documents anciens, suffisait à établir sa possession légale et effective, tandis que l'intimée, acquéreur du local, opposait sa propre possession matérielle et une condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur le même bien. La cour écarte la prétention à la possession de fait en retenant que la condamnation pénale de l'appelant pour voie de fait sur l'immeuble litigieux fait foi des faits qu'elle constate et établit son absence de possession matérielle. S'agissant de la possession juridique, la cour rappelle, au visa de l'article 66 du code de commerce, que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible de preuve contraire. Cette présomption est en l'occurrence renversée par la production d'un jugement antérieur ordonnant la vente judiciaire globale du fonds de commerce, mentionné sur l'extrait de registre produit par l'appelant lui-même. Dès lors, en application de l'article 457 du dahir des obligations et des contrats, la cour fait prévaloir la possession matérielle de l'intimée, acquéreur de bonne foi, sur les titres de l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76431 | Vente du fonds de commerce nanti : le créancier peut demander la vente dans le cadre de l’action en paiement sans mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était f... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était fondée sur l'article 118 du même code, lequel permet de solliciter la vente judiciaire du fonds dans le cadre même de l'action en paiement, sans qu'une telle formalité soit requise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la demande de vente du fonds, formulée à titre subsidiaire en cas de non-paiement de la créance dans la même instance, relève bien des dispositions de l'article 118. Elle rappelle que cette procédure, distincte de celle de l'article 114, autorise le juge saisi de l'action en paiement à ordonner la vente dans le même jugement, conférant ainsi au créancier nanti une option procédurale. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant la vente du fonds de commerce à défaut de paiement par le débiteur dans le délai qu'elle impartit. |
| 78204 | La contestation des irrégularités d’un procès-verbal de saisie est irrecevable lorsqu’elle est soulevée pour la première fois en appel du jugement ordonnant la vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation des actes d'exécution préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur un jugement de condamnation passé en force de chose jugée et sur un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de ce procès-verbal, arguant d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation des actes d'exécution préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur un jugement de condamnation passé en force de chose jugée et sur un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de ce procès-verbal, arguant d'un défaut de notification et d'un contenu vicié. La cour écarte ce moyen en retenant que la contestation d'un acte d'exécution, tel qu'un procès-verbal dressé par un huissier de justice, doit être formée selon les procédures spécifiques et dans les délais impartis à cet effet. Elle juge qu'une telle contestation n'est plus recevable dans le cadre de l'instance au fond tendant à la vente du fonds, dès lors que le débiteur n'a pas exercé les voies de recours appropriées en temps utile. Faute pour l'appelant de justifier avoir contesté l'acte d'exécution selon les formes légales, le jugement ordonnant la vente est confirmé. |
| 78234 | Fonds de commerce : La preuve d’un accord de rééchelonnement de la dette incombe au débiteur qui s’oppose à la vente judiciaire de son fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur au titre, sollicitant une mesure d'instruction pour en établir la réalité. La cour retient que la charge de la preuve d'un tel accord, formellement contesté par le créancier, incombe à la débitrice qui s'en prévaut. En l'absence de tout commencement de preuve versé aux débats, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et que la demande de vente forcée est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79794 | La contestation de la créance est inopérante dans le cadre de l’action en vente judiciaire du fonds de commerce fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance et l'existence d'un recours en rétractation pendant contre la décision de condamnation, arguant du caractère prématuré de la demande de vente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en opérant une distinction n... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance et l'existence d'un recours en rétractation pendant contre la décision de condamnation, arguant du caractère prématuré de la demande de vente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en opérant une distinction nette entre l'instance en vente du fonds, qui est une mesure d'exécution, et l'instance au fond ayant statué sur l'existence de la créance. Elle relève que les contestations relatives à la dette relèvent d'une instance distincte, tranchée par une décision devenue définitive, et ne peuvent être utilement invoquées au stade de la réalisation du gage. Dès lors que les conditions de l'article 113 du code de commerce sont réunies et en l'absence de tout élément suspendant l'exécution du titre, la demande de vente est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80075 | Exécution provisoire : Le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce au motif que les moyens soulevés ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée de l'actif commercial du débiteur et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant cumulativement l'extinction de la créance par paiement, un vice de notification de l'inst... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée de l'actif commercial du débiteur et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant cumulativement l'extinction de la créance par paiement, un vice de notification de l'instance initiale et l'absence de la mise en demeure préalable à la vente, requise par l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. En conséquence, la cour rejette la demande au fond et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. |
| 81208 | Le changement de dénomination sociale d’une société ne fait pas obstacle à la demande de vente de son fonds de commerce par un créancier, la continuité de la personne morale étant prouvée par la permanence du numéro de registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie par la permanence de son numéro d'immatriculation au registre du commerce. La cour retient que la production d'extraits du registre de commerce démontrant que la société a changé de dénomination tout en conservant le même numéro d'immatriculation suffit à établir son identité et la continuité de sa personnalité juridique. En application de l'article 113 du code de commerce, elle juge dès lors la demande de vente forcée recevable et bien fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour la fixation du prix d'ouverture. |
| 81389 | Le recouvrement d’une créance fiscale justifie la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur, l’impact social de la mesure étant indifférent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, fa... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de saisie et les moyens de défense du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente sous condition du non-paiement de la dette dans un délai de grâce. Le débiteur contestait la décision en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale ainsi qu'une violation des droits de la défense, faute de délai suffisant pour conclure en première instance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la prétendue erreur sur la dénomination ne résulte que d'une simple traduction de la raison sociale et, d'autre part, que le conseil de l'appelant a bénéficié d'un délai de près de trois mois pour déposer ses écritures, ce qu'il n'a pas fait. La cour considère que le préjudice social allégué, lié à la nature d'établissement scolaire du fonds de commerce, ne saurait faire obstacle à la procédure de vente forcée dès lors que la créance publique n'est ni contestée dans son principe ni réglée. Le jugement autorisant la vente est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81947 | Autorité de la chose jugée : les moyens relatifs au paiement de la créance sont irrecevables dans le cadre de la procédure de vente du fonds de commerce ordonnée en exécution d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente en exécution d'une décision de condamnation au paiement devenue définitive, après constat par l'agent d'exécution de l'absence de biens saisissables. L'appelant soulevait l'extinction de la créance, produisant à l'appui de s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente en exécution d'une décision de condamnation au paiement devenue définitive, après constat par l'agent d'exécution de l'absence de biens saisissables. L'appelant soulevait l'extinction de la créance, produisant à l'appui de son moyen des pièces tendant à prouver le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les preuves de paiement auraient dû être produites devant la juridiction du fond saisie de l'action en paiement. Dès lors que la créance est consacrée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution ne peut plus en examiner le bien-fondé. La cour considère qu'en l'absence de biens saisissables et faute pour le débiteur d'avoir justifié du paiement auprès de l'agent d'exécution, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 113 du code de commerce en ordonnant la vente globale du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 74704 | Vente judiciaire du fonds de commerce : la procédure n’est pas viciée par l’absence de convocation des autres créanciers, dont les droits sont garantis lors de la distribution du prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire, après avoir constaté une tentative d'exécution infructueuse. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense résultant d'une irrégularité de la procédure de signification par cu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier muni d'un titre exécutoire, après avoir constaté une tentative d'exécution infructueuse. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense résultant d'une irrégularité de la procédure de signification par curateur et, d'autre part, l'absence de mise en cause des autres créanciers de la société débitrice. La cour écarte le premier moyen en relevant que le recours à un curateur était justifié par l'échec successif de la signification à personne puis par voie postale, attesté par les mentions "local fermé" et "non réclamé". Sur le second moyen, la cour retient que l'action en vente du fonds, engagée par un créancier pour le recouvrement de sa propre créance, n'impose pas la convocation des autres créanciers à ce stade de la procédure. Elle précise que les droits de ces derniers sont préservés par leur faculté de participer ultérieurement à la procédure de distribution du prix de vente par voie de contribution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74432 | L’établissement d’un procès-verbal d’abstention autorise le créancier à demander la vente du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion pr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion préalable d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité que si elle cause un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas le cas. Elle juge ensuite que la production d'un procès-verbal d'abstention de paiement, établi dans le cadre d'une procédure d'exécution, suffit à démontrer que le créancier a bien initié les mesures d'exécution forcée requises par l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 71688 | Vente du fonds de commerce : l’action du créancier nanti est irrecevable si l’injonction de payer préalable n’a pas été notifiée au débiteur conformément aux formalités du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/03/2019 | En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les ... En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les formalités de signification en cas de retour infructueux. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité substantielle est d'informer effectivement le débiteur pour lui permettre de se libérer de sa dette avant la vente. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution constatait le départ du débiteur de l'adresse indiquée, il incombait au créancier de poursuivre les diligences de notification conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Faute d'avoir épuisé ces voies, l'injonction est jugée irrégulière et la demande en vente du fonds de commerce irrecevable. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident de la société débitrice, qui portait sur une rupture abusive de crédit, irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71739 | Vente judiciaire du fonds de commerce : La tentative de saisie-exécution infructueuse sur les éléments mobiliers autorise le créancier à demander la vente globale du fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'ince... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une créance de loyers consacrée par une décision de justice exécutoire. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure, arguant d'une part de l'absence de procès-verbal de saisie du fonds et d'autre part de l'incertitude quant à l'identification du bien en raison de divergences d'adresses dans les actes. La cour écarte ces moyens en retenant que la tentative de saisie-exécution sur les éléments mobiliers du fonds, même si elle s'est avérée infructueuse faute de biens de valeur, suffit à fonder la demande de vente globale du fonds de commerce. Elle rappelle, au visa de l'article 113 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds est ouvert à tout créancier ayant engagé une saisie-exécution sur les biens meubles qui le composent. La cour juge en outre que les éventuelles contradictions sur l'adresse du fonds sont inopérantes dès lors que son identification est assurée de manière certaine par son numéro d'immatriculation au registre du commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72852 | Fonds de commerce nanti : la mise en œuvre de la garantie suppose une notification effective de l’injonction de payer au débiteur, et non son simple envoi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/05/2019 | En matière de réalisation du nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la sommation de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier nanti irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le simple envoi de la sommation suffisait, sans qu'il soit besoin d'en justifier la notification effective au débiteur. La cour écarte ce moyen et retient que la m... En matière de réalisation du nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la sommation de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier nanti irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le simple envoi de la sommation suffisait, sans qu'il soit besoin d'en justifier la notification effective au débiteur. La cour écarte ce moyen et retient que la mise en demeure prévue par ce texte doit, pour produire ses effets, être notifiée au débiteur conformément aux règles du code de procédure civile. Elle juge que la simple direction de l'acte est insuffisante et que la notification peut être réelle ou, à défaut, effectuée par l'intermédiaire d'un curateur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle notification régulière, le délai de huit jours préalable à la vente n'a pu commencer à courir. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 72864 | La requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société protège les apports d’un associé contre les poursuites des créanciers personnels de son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/05/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non ... Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non publié lui était inopposable. La cour confirme la requalification de l'acte en contrat de société en recherchant, au visa des articles 461 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, la commune intention des parties au-delà du titre de l'acte. Elle retient que l'absence d'inscription de ce contrat au registre du commerce ne le prive pas d'effets à l'égard des tiers, l'inscription n'étant qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Toutefois, la cour juge que l'accueil de la tierce opposition ne peut anéantir le titre exécutoire du créancier à l'encontre de son débiteur, associé du tiers opposant. Elle infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare le jugement de vente inopposable au tiers opposant. |
| 73114 | Vente judiciaire du fonds de commerce : La demande est recevable dès lors que les mesures d’exécution engagées par le créancier se sont heurtées à un refus du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'omission de la forme sociale constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de grief démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève que le créancier avait bien engagé des mesures d'exécution forcée, lesquelles s'étaient heurtées à un refus de paiement du débiteur constaté par procès-verbal d'abstention. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'article 113 du code de commerce pour procéder à la vente du fonds étaient réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74428 | Vente judiciaire du fonds de commerce : un procès-verbal de refus d’exécution suffit à fonder la demande en vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de payer sa dette sous deux mois, à défaut de quoi la vente du fonds serait ordonnée. L'appelante soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme et le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créanc... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de payer sa dette sous deux mois, à défaut de quoi la vente du fonds serait ordonnée. L'appelante soulevait la nullité de l'acte introductif d'instance pour vice de forme et le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir préalablement converti sa saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission du type de société dans l'assignation constitue une simple irrégularité de forme qui, en application de l'article 49 du code de procédure civile, ne peut entraîner la nullité de l'acte en l'absence de préjudice démontré par le débiteur. Sur le second moyen, la cour relève que la production d'un procès-verbal de carence, établi dans le cadre d'une précédente tentative d'exécution, suffit à justifier le recours à la procédure de vente du fonds de commerce prévue par l'article 113 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44779 | Vente judiciaire du fonds de commerce : inopposabilité des exceptions relatives à la validité du titre exécutoire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/12/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de vente d'un fonds de commerce fondée sur l'article 113 du Code de commerce, écarte les moyens du débiteur tirés du défaut de notification de l'injonction de payer ayant servi de base à la saisie et de la prescription des effets de commerce qui en sont à l'origine. Ayant relevé que le créancier disposait d'un titre exécutoire et que le débiteur n'avait pas obtenu de décision judiciaire suspendant son exécution ou l'annulant, elle en dé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de vente d'un fonds de commerce fondée sur l'article 113 du Code de commerce, écarte les moyens du débiteur tirés du défaut de notification de l'injonction de payer ayant servi de base à la saisie et de la prescription des effets de commerce qui en sont à l'origine. Ayant relevé que le créancier disposait d'un titre exécutoire et que le débiteur n'avait pas obtenu de décision judiciaire suspendant son exécution ou l'annulant, elle en déduit exactement que l'objet de l'action en vente du fonds ne porte pas sur la validité du titre exécutoire, laquelle doit être contestée par une voie de recours distincte. |
| 52427 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : inopérance des moyens tirés du comportement prétendument déloyal du créancier lorsque la créance est établie par une décision de justice définitive (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 14/03/2013 | Est légalement justifié l'arrêt qui, pour ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce d'une société débitrice, écarte les moyens de celle-ci relatifs au comportement prétendument déloyal du créancier, également son actionnaire et fournisseur. Ayant relevé que la créance était établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et que les parties étaient deux personnes morales distinctes, une cour d'appel retient à bon droit que de tels moyens sont sans rapport avec l'objet d... Est légalement justifié l'arrêt qui, pour ordonner la vente judiciaire du fonds de commerce d'une société débitrice, écarte les moyens de celle-ci relatifs au comportement prétendument déloyal du créancier, également son actionnaire et fournisseur. Ayant relevé que la créance était établie par une décision de justice passée en force de chose jugée et que les parties étaient deux personnes morales distinctes, une cour d'appel retient à bon droit que de tels moyens sont sans rapport avec l'objet du litige, qui porte sur l'exercice légitime par le créancier de son droit de poursuite. |
| 20849 | CA,Casablanca,08/10/1985,1526 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/1985 | Encourt l’annulation, le jugement par lequel il est ordonné la vente judiciaire d’un fonds de commerce, en se basant sur une créance insuffisamment certaine faisant l’objet d’une contestation sérieuse. Encourt l’annulation, le jugement par lequel il est ordonné la vente judiciaire d’un fonds de commerce, en se basant sur une créance insuffisamment certaine faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
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