| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66555 | La qualification de prêt commercial accordé à un entrepreneur individuel exclut l’application du droit de la consommation et confirme la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régul... La cour d'appel de commerce qualifie de commercial le prêt consenti à un entrepreneur individuel dans le cadre d'un programme de soutien étatique à l'économie, écartant ainsi l'application du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, en invoquant la qualité de consommateur, et contestait subsidiairement la régularité du décompte de la créance au regard des règles de clôture du compte courant. La cour retient que le prêt, destiné à soutenir l'activité professionnelle du débiteur affectée par la crise sanitaire, revêt un caractère commercial par nature. Dès lors, elle confirme la compétence d'attribution du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ainsi que sa compétence territoriale. Sur le fond, la cour relève que l'établissement bancaire a respecté le délai d'un an prévu par l'article 503 du code de commerce pour procéder à la clôture du compte après la dernière opération créditrice. Elle rappelle en outre la force probante des relevés de compte en matière commerciale, faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'une contestation sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66546 | La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur est inapplicable au prêt consenti à un commerçant pour ses besoins d’investissement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine l'applicabilité du droit de la consommation à un crédit d'investissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant contestait le montant de la dette et soulevait l'inapplicabilité des intérêts conventionnels au motif que le créancier n'avait pas respecté les formalités de l'offre préalable de crédit prévues par la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La cour écarte les moyens relatifs à l'identité du débiteur et au bien-fondé de l'expertise judiciaire de première instance, jugée complète et régulière. La cour retient surtout que les dispositions de la loi n° 31-08 ne sont pas applicables au litige, dès lors que le prêt a été consenti à l'emprunteur en sa qualité de commerçant pour le financement de ses besoins d'investissement. Le contrat constituant un acte de commerce et non un contrat de consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est jugé inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66543 | Recouvrement de créance bancaire : la charge de la preuve des frais de contentieux et du report d’échéances pèse sur l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux. L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve pesant sur l'établissement créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances et du capital restant dû, mais avait rejeté la demande relative aux frais de contentieux. L'appelant contestait ce rejet et soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte des échéances supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un report. La cour retient que la demande en paiement des frais de contentieux doit être écartée dès lors que le créancier ne produit aucun justificatif quant à leur nature et leur réalité. Elle juge également que la prétention relative à des échéances supplémentaires n'est pas fondée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un accord de report de paiement. Constatant enfin que le premier juge a correctement liquidé la créance en allouant à la fois les échéances échues et le capital restant dû, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66537 | Crédit-bail : la valeur du bien non restitué ne peut être déduite de la créance du crédit-bailleur après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession. La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de l... Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession. La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de la créance du bailleur en l'absence de sa restitution effective. La cour retient que la valeur des équipements ne peut être déduite de la créance qu'à la condition que leur restitution soit matériellement établie. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que le bailleur n'a pu obtenir la restitution des biens, faute de les avoir localisés. Elle en déduit que le premier juge a inversé la charge de la preuve en imputant au créancier l'échec des mesures de recouvrement des actifs. La cour confirme par ailleurs la condamnation solidaire de la caution, dont l'engagement s'avère suffisant pour couvrir l'intégralité de la créance recalculée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus de ses dispositions. |
| 66531 | La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour arrêter le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des circulaires de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle entre une banque et son client. Le tribunal de commerce avait validé les conclusions de l'expert et condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de l'expertise pour vices de forme et contestait l'application par l'expert d'une circulaire prudentielle pour arrêter le cours des intérêts conventionnels. La cour écarte les moyens tirés des vices de procédure, retenant que la présence du représentant de l'appelant aux opérations d'expertise avait couvert les irrégularités de convocation alléguées. Sur le fond, elle juge que si la circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance est une norme prudentielle, la pratique judiciaire l'applique pour déterminer la date de clôture d'un compte inactif, considérant que l'inactivité prolongée du client vaut volonté implicite de clore le compte et qu'il est contraire à la stabilité des situations juridiques de laisser à la seule discrétion de la banque la faculté de maintenir un compte ouvert. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 66527 | Contrat de prêt : la valeur du bien financé et non restitué ne peut être déduite de la créance totale exigible après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que le créancier n'a pas encore recouvré le bien et que son droit de gage général lui permet de poursuivre le paiement de sa créance indépendamment de la réalisation de la sûreté. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties, rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible. Le créancier ne pouvant être contraint d'imputer sur sa créance une valeur purement hypothétique, la dette doit être liquidée sur la base du rapport d'expertise sans aucune déduction. Le jugement est en conséquence modifié, le montant de la condamnation étant porté à la totalité de la créance expertisée. |
| 66519 | Contrat de prêt : Le point de départ du remboursement est fixé par la clause de différé d’amortissement et non par la date de rentabilité du projet financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2025 | Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple diffé... Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts. L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple différé d'amortissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des clauses contractuelles. Elle retient que le contrat prévoyait une durée de prêt de 84 mois assortie d'un différé de paiement de 24 mois, et non un terme conditionné par la récolte. Dès lors que l'établissement de crédit a respecté ce délai de différé avant d'initier le recouvrement, la créance est jugée exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66625 | Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 18/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un changement de représentant légal sur la validité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné la société preneuse. L'appelante soutenait que l'action était mal dirigée au motif que la personne physique initialement désignée comme son représentant légal avait cessé ses fonct... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un changement de représentant légal sur la validité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné la société preneuse. L'appelante soutenait que l'action était mal dirigée au motif que la personne physique initialement désignée comme son représentant légal avait cessé ses fonctions, et que le premier juge n'avait pas statué sur sa demande de mise hors de cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses dirigeants. Elle retient que la société, en tant que personne morale, est seule débitrice des obligations nées du contrat de bail, et que les changements successifs de gérant sont sans incidence sur cette obligation. La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut en effet être recherchée pour les dettes sociales qu'en présence d'une garantie personnelle, absente en l'occurrence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66291 | Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 08/12/2025 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice. L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants. Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs. |
| 66274 | En application de la clause de déchéance du terme, le prêteur est en droit de réclamer la totalité des échéances d’un crédit devenues exigibles suite à un impayé, y compris lorsque le bien financé n’a pu être récupéré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/11/2025 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d'une échéance, indépendamment du sort des actifs. La cour retient, après avoir ordonné une expertise judiciaire établissant l'impossibilité de retrouver les biens et liquidant la créance, que la clause de déchéance du terme produit son plein effet. Elle juge ainsi que le créancier est fondé à réclamer la totalité des sommes dues sans avoir à justifier au préalable de la réalisation des actifs gagés. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'irrecevabilité et réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la somme fixée par l'expert, le surplus de la décision étant confirmé. |
| 66550 | Vente de l’immeuble loué : l’acquéreur n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction mise à la charge du vendeur par un jugement antérieur à la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'acquéreur était tenu solidairement avec le vendeur au paiement de l'indemnité en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la cession de l'immeuble loué, lesquelles organisent une substitution légale dans les droits et obligations du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant le principe de l'effet relatif des jugements, la décision fixant l'indemnité n'ayant été rendue qu'à l'encontre du bailleur initial. Elle relève en outre que l'acte de vente ne comportait aucune clause de substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur relatives à l'indemnisation, mais stipulait au contraire que le vendeur devait livrer le bien libre de toute occupation. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut rechercher la responsabilité de l'acquéreur ou du notaire, séquestre d'une partie du prix, et doit poursuivre le recouvrement de sa créance contre son seul débiteur, le vendeur, notamment par la voie de la saisie-attribution déjà engagée sur les fonds détenus par le notaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66217 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils. Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66525 | Vente globale du fonds de commerce : L’action en autorisation de vente n’est pas subordonnée à l’inscription préalable de la saisie exécutoire au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas ét... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas été mis en cause. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente est régulière dès lors que la créance est établie par des titres exécutoires, que des tentatives d'exécution se sont avérées infructueuses et qu'un séquestre conservatoire a été valablement converti en saisie-exécution. La cour considère que ces éléments suffisent à caractériser le respect des conditions posées par l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'inscription formelle de la saisie-exécution ni de la mise en cause préalable des autres créanciers ou du bailleur. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé. |
| 66281 | Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code de... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition du code de commerce, qui régit spécifiquement la matière, n'interdit un tel cumul. Elle juge que le créancier est en droit de poursuivre simultanément l'obtention d'un titre exécutoire sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et la réalisation de sa sûreté réelle sur le bien affecté en garantie. Dès lors que ces actions visent au recouvrement d'une créance unique sans risque de double paiement, le jugement autorisant la vente est confirmé. |
| 66348 | Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause a... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause attributive de juridiction dans les contrats. Elle accueille en revanche le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le procès-verbal de remise de l'assignation, bien que mentionnant que le local était fermé, n'indique pas que l'agent d'exécution a procédé à l'affichage de l'avis de passage. La cour retient que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission porte atteinte aux droits de la défense. Jugeant que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge. |
| 66510 | La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures commerciales, le tribunal de commerce avait écarté les factures non assorties de bons de livraison signés. L'appelant principal contestait la validité des factures en l'absence de signature, un simple cachet étant insuffisant, tandis que l'appelant incident soutenait que le rapport du commissaire aux comptes du débiteur valait reconnaissance de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que seule la facture corroborée par un bon de livraison signé et cacheté par le débiteur constitue un titre de créance valable. Elle écarte les autres factures, non signées et non accompagnées de preuves de livraison. La cour juge en outre que le rapport du commissaire aux comptes, bien que mentionnant la dette, ne constitue pas un aveu ou une reconnaissance de dette explicite et ne peut suppléer l'absence de documents probants. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 66504 | Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/12/2025 | Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'art... Saisi d'un litige en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire et la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait réduit le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des factures étrangères au litige, en violation de l'article 59 du code de procédure civile. La cour retient que l'expert a effectivement outrepassé les limites de sa mission telles que définies par le jugement avant dire droit en déduisant des sommes non visées par la saisine du tribunal. Elle juge par ailleurs que la contestation des factures par le débiteur est inopérante dès lors qu'il est établi que le bon de livraison correspondant porte le cachet et la signature de la société débitrice, ce qui constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute de mise en demeure préalable et au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà ce préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 66468 | La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents et les moyens d'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la dette en invoquant le caractère unilatéral des factures, un paiement partiel, des actes de concurrence déloyale de la part du créancier et la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour retient que les factures portant le cachet et la signature non contestés du débiteur constituent une preuve parfaite de la transaction et de la livraison des marchandises. Elle écarte le moyen tiré du paiement partiel, le reçu produit étant antérieur aux factures litigieuses. La cour juge également que la concurrence déloyale n'est pas caractérisée en l'absence de clause d'exclusivité et que l'invocation de la force majeure est inopérante, les créances étant nées plus d'un an après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66465 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ses parts sociales au sein de la société débitrice principale, le cessionnaire s'étant engagé à reprendre les dettes, et d'autre part que l'expertise judiciaire ordonnée en appel était nulle pour non-respect du principe du contradictoire et partialité de l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement de caution revêt un caractère personnel et ne saurait être affecté par la cession des parts sociales du garant, une telle opération étant inopposable au créancier en l'absence de son consentement à une substitution de garant. Concernant la régularité de l'expertise, la cour retient que l'expert a respecté les formalités de convocation par lettre recommandée et que le moyen tiré de sa partialité est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure de récusation dans les formes et délais légaux. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise qui, après imputation des paiements partiels et du produit de la vente des biens financés, a arrêté le montant de la créance à une somme inférieure à celle retenue en première instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 66456 | La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais revêtue du cachet du débiteur, dans le cadre d'une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de sa signature sur la facture, soutenant que le simple cachet commercial ne pouvait valoir acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture litigieuse, bien que non signée, était corroborée par un bon de commande préalablement signé par le débiteur et dont les mentions relatives à la prestation et au prix étaient identiques. Elle retient en outre que l'expertise comptable ordonnée en cours d'instance a confirmé la réalité de l'opération commerciale et le montant de la créance, laquelle était régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Faute pour l'appelant d'avoir contesté les conclusions de l'expert ou de justifier d'une annulation de la commande, la cour considère la créance comme étant certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66330 | Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties. Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 66327 | La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice. Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66324 | Crédit-bail : Le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le point de départ du délai de prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probatoire des relevés de compte, qu'il estimait unilatéralement établis, et soulevait la prescription de l'action en faisant courir le délai de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application des articles 492 et 496 du code de commerce, les relevés de compte font foi sauf contestation du client dans les délais d'usage. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 5 du code de commerce est la date de clôture du compte et non celle de la conclusion du contrat de prêt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66447 | Créance bancaire et expertise : la cour d’appel écarte le montant supérieur de la dette révélé par l’expert en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial. |
| 66445 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour expiration du terme ne peut être fondée sur une mise en demeure visant le recouvrement de redevances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré par le bailleur du fonds. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant locataire verbal. L'appel principal portait sur la régularité du congé, tandis que l'appel incident de l'intervenant contestait le rejet de sa demande. La cour relève que le congé, bien que visant la fin du contrat, était expressément motivé par un défaut de paiement de redevances. Or, la cour constate que le gérant avait apuré sa dette avant l'introduction de l'instance, privant ainsi le congé de sa cause et le rendant irrégulier au regard des stipulations contractuelles. Faute pour le bailleur de justifier d'un congé valablement délivré pour non-renouvellement, sa demande est jugée irrecevable. Concernant l'intervenant volontaire, la cour retient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle le liant au propriétaire du fonds. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare la demande initiale irrecevable, et confirmé en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire. |
| 66444 | La facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que l... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais l'appelant soutenait que les factures produites, dépourvues selon lui d'acceptation valable, ne pouvaient fonder sa condamnation. La cour rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que les factures, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, constituent un mode de preuve recevable au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour souligne qu'une simple dénégation de leur validité est inopérante, faute pour le débiteur de les avoir contestées par une voie de droit appropriée ou d'apporter la preuve d'une libération de sa dette. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66439 | Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu les procédures de recouvrement dans l'attente d'un jugement au fond sur la validité et la prescription de la créance. La cour retient que l'ordonnance de sursis à exécution, rendue par la juridiction administrative et dotée de l'exécution provisoire, s'impose au juge commercial. Dès lors, la procédure de vente du fonds de commerce, qui constitue une mesure de recouvrement forcé, ne peut être poursuivie tant que la contestation principale n'a pas été définitivement tranchée. La cour estime ce moyen suffisant pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs relatifs à la prescription de la créance ou aux irrégularités de la procédure de recouvrement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66438 | Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile. Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66258 | Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée en appel conduit la cour à statuer sur la base des pièces du dossier et à confirmer la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et le quantum de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme en principal, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité de ce rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation aux opérations, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a été contrainte d'y renoncer faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais. Statuant au vu des pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a correctement apuré les comptes en écartant du calcul de l'expert une partie de la dette non couverte par la demande initiale. Elle relève que l'appelant, qui a manqué à son obligation de diligence en ne finançant pas la mesure d'instruction ordonnée en sa faveur, ne rapporte aucune preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette. Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l'expertise est écarté et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66201 | Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soutenant que les factures étaient suspectes et qu'une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour vérifier la situation comptable entre les parties. La cour relève que les factures ont été émises en exécution d'un cont... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures revêtues du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soutenant que les factures étaient suspectes et qu'une mesure d'instruction aurait dû être ordonnée pour vérifier la situation comptable entre les parties. La cour relève que les factures ont été émises en exécution d'un contrat liant les parties et portent le cachet du débiteur. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de son acquittement ou de la résiliation du contrat antérieurement à l'émission desdites factures. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve libératoire, la créance est réputée certaine. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 66192 | Crédit-bail : l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir est due même en l’absence de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance née d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine l'application d'une clause d'indemnisation forfaitaire après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances futures, faute pour le créancier de justifier de la valeur du bien financé dont la restitution avait été ordonnée. L'appelant contestait cette analyse en invoquant la force obligatoire de la clause contractuelle prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir. La cour retient que l'absence de restitution effective du bien fait présumer la poursuite de son exploitation par le débiteur, ce qui constitue un préjudice continu pour le créancier. Dès lors, elle considère que la clause d'indemnisation, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application indépendamment de la valorisation du bien non encore restitué. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre l'intégralité de la dette incluant les échéances échues et celles devenues exigibles par la déchéance du terme, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 66189 | Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision. La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde du prix d'une vente de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la conjoncture économique. L'appelant, sans contester la créance dans son principe ni son montant, soutenait que la récession de son secteur d'activité et un accord tacite du créancier pour un paiement échelonné justifiaient l'infirmation de la décision. La cour relève que le débiteur reconnaît expressément la relation commerciale, la livraison des biens et l'existence de sa dette. Elle retient que cet aveu, corroboré par la production des factures et des documents de transport, établit de manière certaine l'obligation de paiement au sens de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, en l'absence de toute preuve d'une libération totale de la dette, la cour écarte le moyen tiré des difficultés économiques, le jugeant inopérant pour faire échec à l'exécution de l'obligation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66186 | L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier m... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens de forme soulevés pour la première fois en appel. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce, la violation des règles relatives à la langue de la procédure par la production de pièces en langue française non traduites, et le défaut de mise en cause de l'organisme de garantie de l'État. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'exception d'incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel dès lors que le débiteur, régulièrement convoqué, a fait défaut en première instance. Sur le deuxième moyen, elle retient que si la langue arabe est la langue de la procédure et des jugements, le juge n'est pas tenu d'écarter des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère s'il est en mesure de les comprendre, notamment lorsque l'appelant a lui-même signé l'acte en cause. Enfin, la cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du garant, considérant que l'établissement bancaire créancier est en droit d'agir directement contre le débiteur principal sans être tenu d'appeler en la cause l'organisme de garantie, lequel n'a pas la qualité de caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66180 | Crédit-bail : La clause désignant le crédit-bailleur comme bénéficiaire exclusif de l’indemnité d’assurance en cas de vol du véhicule rend prématurée son action en paiement contre le locataire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2025 | En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour reti... En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant une délégation d'indemnités au profit du bailleur l'oblige à exercer son recours prioritairement auprès de la compagnie d'assurance pour recouvrer les sommes restant dues. Dès lors que le bailleur est le seul bénéficiaire de l'indemnité, il ne peut agir directement contre le preneur avant d'avoir épuisé cette voie de recouvrement. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 66170 | Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des reçus de paiement émis par l'organisme créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de ce dernier. L'appelant, débiteur principal, et sa caution, soutenaient l'extinction de la dette par des paiements partiels dont la réalité était contestée. La cour retient que le reçu de paiement émanant du créancier lui-même co... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des reçus de paiement émis par l'organisme créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de ce dernier. L'appelant, débiteur principal, et sa caution, soutenaient l'extinction de la dette par des paiements partiels dont la réalité était contestée. La cour retient que le reçu de paiement émanant du créancier lui-même constitue une preuve irréfutable de l'encaissement effectif des fonds, rendant inopérant le moyen tiré du retour impayé d'un effet de commerce dès lors que le reçu mentionnait un paiement par chèque. Elle écarte en revanche du décompte un versement dont il ressort des pièces produites qu'il constituait un simple acompte déjà intégré dans le calcul du solde global de la créance et non un paiement libératoire distinct. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des seuls paiements dont la preuve est valablement rapportée et le confirme pour le surplus. |
| 66122 | Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures. Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut. Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 66118 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant de la créance, dispensant le juge d’ordonner une expertise comptable en l’absence de contestation sérieuse du débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, se prévalant de sa qualité de partie civile, et invoquait subsidiairement la force majeure tirée de son état de santé pour justifier l'inexécution de ses obligations. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le prêt, consenti pour les besoins de l'activité professionnelle du débiteur, revêt un caractère commercial. Elle juge ensuite que l'état de santé de l'emprunteur ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de présenter les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, et relève que le contrat prévoyait une assurance pour couvrir ce risque. La cour rappelle enfin que les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce, rendant une expertise comptable superfétatoire en l'absence de tout commencement de preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66107 | Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motive... Saisi d'un appel contestant la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des conclusions de l'expert. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais seulement à hauteur du montant retenu par l'expert, écartant le surplus. L'appelant soutenait que l'expert avait arbitrairement écarté sa comptabilité, pourtant régulièrement tenue, sans motiver sa décision, et sollicitait en conséquence l'infirmation du jugement ou, à titre subsidiaire, une contre-expertise. La cour d'appel de commerce relève que l'expert a fondé ses conclusions sur les propres documents du créancier. Elle retient que le travail de l'expert n'a pas consisté à écarter la comptabilité de l'appelant mais à en corriger les erreurs matérielles, notamment des facturations répétées pour une même période de consommation. Dès lors, la cour considère que le rapport d'expertise n'est pas dépourvu de fondement et que le premier juge a pu, à bon droit, s'en approprier les conclusions pour fixer le montant de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 66097 | Point de départ des intérêts légaux : le retard du banquier à agir en recouvrement après la clôture d’un compte en reporte le cours au jour de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 29/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus par un client après la clôture de son compte bancaire et sur le cumul de ces intérêts avec une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait limité le cours des intérêts à la date de la demande en justice, écartant la période antérieure ainsi que l'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte et que l'i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux dus par un client après la clôture de son compte bancaire et sur le cumul de ces intérêts avec une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce avait limité le cours des intérêts à la date de la demande en justice, écartant la période antérieure ainsi que l'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts devaient courir dès la clôture du compte et que l'indemnité de retard prévue au contrat devait s'y ajouter. La cour d'appel de commerce retient que le créancier, en tardant à réclamer sa créance après la clôture du compte, doit seul supporter les conséquences de son inertie. Elle juge que le client ne saurait être tenu des intérêts générés par le retard fautif de la banque à engager le recouvrement, au nom du principe selon lequel le négligent doit être le premier à subir la perte. La cour écarte en outre la demande au titre de l'indemnité contractuelle, rappelant que les intérêts moratoires ont déjà pour objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et que le dommage ne peut être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66093 | La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code. Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66076 | Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/10/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'un premier expert. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour l'écarte au motif qu'elle omet ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'un premier expert. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour l'écarte au motif qu'elle omet de prendre en compte des paiements avérés, y compris ceux figurant dans les pièces annexées au rapport lui-même. La cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation sur la valeur et la portée des expertises et qu'elle n'est pas tenue de suivre leurs conclusions. Elle retient dès lors la pertinence du premier rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce. Bien qu'un paiement supplémentaire effectué par la caution soit établi, la cour applique le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et s'abstient de réduire davantage le montant de la condamnation. En conséquence, l'appel de l'établissement bancaire est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 66070 | Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une diff... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit. Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions. |
| 66052 | Recouvrement de créance bancaire : les intérêts conventionnels cessent de courir à la clôture du compte, mais les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 30/12/2025 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles r... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des intérêts conventionnels et de retard réclamés par la banque. L'appelant contestait le rapport d'expertise en invoquant la violation des règles relatives à la date de clôture du compte, à la capitalisation des intérêts et au cours des intérêts conventionnels post-clôture. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir des règles de capitalisation ou des circulaires de Bank Al-Maghrib dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de clôturer le compte dans le délai légal suivant la cessation des opérations, au visa de l'article 525 du code de commerce. Elle juge en outre que les relevés de compte non détaillés au sens de l'article 496 du même code sont dépourvus de force probante face à une contestation sérieuse, justifiant le recours à l'expertise. La cour rappelle par ailleurs que la stipulation du cours des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être expresse. Faisant cependant droit à un moyen de l'appelant, elle juge que les intérêts au taux légal sont dus sur le solde débiteur d'un compte courant à compter de sa clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 66040 | Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'ar... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, retenant que cette disposition ne régit que les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire du contrat, et non la relation commerciale entre l'assureur et son intermédiaire, laquelle demeure soumise au droit commun commercial. Elle juge par ailleurs que la continuité de la relation contractuelle et la réalité de la créance sont suffisamment établies par les échanges comptables et les documents de production émanant de l'intermédiaire lui-même. La cour rappelle qu'il incombe à l'intermédiaire, en vertu de sa convention, de procéder au recouvrement des primes et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de versement en invoquant sa propre carence dans le recouvrement. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66033 | Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente. |
| 66029 | Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/12/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La c... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance et les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable pour une annuité et prescrite pour les autres. L'appelant soutenait que ses relevés de compte constituaient une preuve suffisante et que la discussion de la dette par l'assuré valait reconnaissance interruptive de prescription. La cour écarte le premier moyen en retenant que les documents comptables unilatéralement établis par l'assureur, professionnel tenu à une obligation de clarté, ne sauraient prouver la créance en l'absence d'éléments objectifs corroborants, tels que les déclarations de salaires servant de base au calcul de la prime. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription biennale prévue par le code des assurances, en raison de sa brièveté, ne peut être interrompue que par une reconnaissance de dette explicite, précise et non équivoque. Dès lors, la simple discussion de la dette ou l'invocation d'un paiement à titre de moyen de défense ne constituent pas un tel acte interruptif. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66027 | La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de care... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement diligenté une saisie-exécution sur les biens meubles du débiteur, se contentant de produire un procès-verbal de carence. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la tentative de saisie et l'insuffisance des biens meubles pour couvrir la créance, constitue la preuve que les diligences d'exécution ont bien été initiées. Elle juge que cette démarche suffit à satisfaire la condition posée par l'article 113 du code de commerce, lequel autorise tout créancier ayant engagé une saisie-exécution à demander la vente du fonds. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66026 | Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une cré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ des intérêts légaux attachés à une créance commerciale certaine et liquide. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais n'avait fait courir les intérêts qu'à compter de la date de sa décision, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire. L'appelant contestait ce point de départ ainsi que le refus d'ordonner l'exécution provisoire. La cour retient que, s'agissant d'une créance commerciale établie par factures, les intérêts légaux sont dus dès la mise en demeure du débiteur, laquelle résulte du dépôt de la requête introductive d'instance. Elle écarte la qualification de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution retenue par le premier juge et rappelle, au visa de l'article 875 du code des obligations et des contrats, que les intérêts constituent la contrepartie du retard de paiement d'une somme d'argent dont le montant est déterminé. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande d'exécution provisoire, faute pour le créancier de justifier des conditions requises par l'article 147 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul point de départ des intérêts et le confirme pour le surplus. |
| 66022 | Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente. Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire. |