| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 54691 | Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créa... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif. En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif. L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence. |
| 54803 | Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant. Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56149 | Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié. Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié. |
| 57247 | La compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d’une adresse du registre de commerce est confirmée suite à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire des lieux, consécutive à l'expulsion du preneur dont le bail avait été résilié par une décision de justice définitive. Le créancier public appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, ainsi que la violation des dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application des articles 78 du code de commerce et 21 de la loi sur les juridictions commerciales, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour connaître des litiges relatifs aux inscriptions au registre du commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code de recouvrement des créances publiques sont inapplicables, dès lors que le litige ne porte pas sur une contestation de la créance fiscale mais sur la radiation d'une adresse suite à une décision d'expulsion exécutée. La cour retient enfin que la radiation de la domiciliation ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits, ces derniers bénéficiant des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57695 | Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la levée d'un tel sursis. Le créancier public soutenait que la contestation de sa créance par le débiteur devant la juridiction administrative avait été jugée irrecevable, rendant ainsi le sursis à statuer sans objet. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 729, alinéa 3, du code de commerce, le su... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la levée d'un tel sursis. Le créancier public soutenait que la contestation de sa créance par le débiteur devant la juridiction administrative avait été jugée irrecevable, rendant ainsi le sursis à statuer sans objet. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 729, alinéa 3, du code de commerce, le sursis à statuer sur une créance contestée s'impose jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction compétente. Elle retient que la production de jugements de première instance, sans la preuve de leur caractère définitif, ne suffit pas à établir que la contestation est définitivement tranchée. Faute pour l'appelant de justifier du caractère irrévocable des décisions administratives, l'ordonnance de sursis à statuer est confirmée. |
| 57949 | Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance. Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59185 | Liquidation judiciaire : la forclusion de la créance fiscale faute de nouvelle déclaration après la conversion du redressement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale. L'administration appelante invoquait le privilège général du Tr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale. L'administration appelante invoquait le privilège général du Trésor pour contester son exclusion de la répartition. La cour retient que la déclaration de créance effectuée au cours d'une procédure de redressement judiciaire ne dispense pas le créancier de procéder à une nouvelle déclaration après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Elle constate que l'une des administrations fiscales n'a pas réitéré sa déclaration après la conversion, tandis que la seconde n'a produit aucune preuve de sa déclaration dans le cadre de la liquidation. Faute pour les créanciers fiscaux d'avoir valablement déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation, la cour juge leurs demandes irrecevables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59857 | Déclaration de créance : la créance fiscale détenue contre une société anonyme ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de son dirigeant personne physique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la ... Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la succession en raison d'une prétendue identité entre le défunt et la société. La cour écarte ce moyen en constatant l'existence de deux procédures collectives distinctes, l'une ouverte contre la succession, l'autre contre la société anonyme. Elle retient que le titre fondant la créance, un extrait de rôles fiscaux, est exclusivement libellé au nom de la personne morale. La cour rappelle ainsi que la société anonyme, dotée d'une personnalité juridique propre, dispose d'un patrimoine autonome et distinct de celui du commerçant personne physique. Faute pour le créancier de diriger sa déclaration de créance contre le débiteur légalement désigné par le titre, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 63841 | Le privilège du Trésor public sur les biens meubles ne s’étend pas au produit de la vente du fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 24/10/2022 | En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 7... En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 79 du code de commerce. La cour écarte ce moyen par une interprétation restrictive de l'article 105 précité, retenant que la notion de "biens meubles" sur lesquels porte le privilège du Trésor s'entend exclusivement des biens meubles corporels. Elle juge que le fonds de commerce, en sa qualité de bien meuble incorporel, est exclu du champ d'application de ce privilège. Cette interprétation est corroborée par l'expression légale "où qu'ils se trouvent", qui vise des biens susceptibles de déplacement physique et non une universalité incorporelle. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui ne reconnaissait pas le caractère prioritaire de la créance fiscale est en conséquence confirmé. |
| 64068 | Redressement judiciaire : l’inobservation par le débiteur de son obligation de déclarer l’ouverture de la procédure à l’administration fiscale rend la forclusion inopposable à cette dernière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/05/2022 | En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les disposition... En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 150 du code général des impôts constituent un texte spécial dérogeant au droit commun des procédures collectives. En vertu de ce texte, la société qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de son service des impôts de rattachement. À défaut de production de cette déclaration par la débitrice, la cour juge que la déchéance pour déclaration tardive est inopposable à l'administration fiscale, quand bien même d'autres comptables publics auraient déclaré leurs propres créances dans les délais. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et renvoie le dossier à ce dernier pour procéder à la vérification de la créance déclarée. |
| 64069 | La forclusion d’une créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire si cette créance n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/05/2022 | La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieu... La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieuse, issue de chèques impayés, était distincte et devait faire l'objet d'une décision d'extinction autonome pour défaut de déclaration. La cour retient qu'en l'absence de toute déclaration de la créance afférente aux chèques, la demande en constatation de déchéance est sans objet et ne peut prospérer. Elle précise en outre que le moyen tiré de la violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par le créancier excède la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 64128 | La demande en constatation de la forclusion d’une créance est irrecevable si celle-ci n’a pas été préalablement déclarée au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale non déclarée, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exercice d'une telle action. L'appelant soutenait que le défaut de déclaration de cette créance, née de chèques sans provision antérieurs à l'ouverture de la procédure, entraînait de plein droit son extinction et rendait illicite l'action pénale engagée par l'administration fiscale. La cour retient cependant que la question de l'extinction d'une créance pour défaut de déclaration relève exclusivement de la procédure de vérification du passif. Elle en déduit que le juge-commissaire ne peut être saisi d'une demande en constatation d'extinction que si la créance a été préalablement déclarée. En l'absence de toute déclaration de la créance litigieuse auprès du syndic, la demande du débiteur était donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64740 | Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales. Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif. L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée. |
| 64879 | La vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance fiscale est fondée dès lors que l’action en prescription de la dette a été rejetée par une décision administrative définitive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ce qui rend la créance fiscale incontestable et son recouvrement exigible. Elle écarte également le moyen tiré de l'omission de statuer, le jugeant formulé en des termes trop généraux et relevant, après examen, que le tribunal de commerce avait répondu à l'ensemble des défenses soulevées. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 64985 | Le non-paiement d’une créance exigible ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une créance fiscale exigible et constatée par un titre exécutoire suffisait à établir la cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités et des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule production d'un extrait de rôle fiscal, si elle établit l'existence d'une créance, est insuffisante à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible du débiteur. La cour souligne ainsi que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'activité et non de servir de simple moyen de recouvrement, pour lequel le créancier doit user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65210 | La vente globale du fonds de commerce est justifiée dès lors qu’une partie de la créance motivant la saisie est établie, même si son montant est réduit suite à des décisions judiciaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/12/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial. Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite. |
| 45339 | Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ... Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours. |
| 52250 | Procédure collective – Appel de l’ordonnance du juge-commissaire – L’administration publique est dispensée du ministère d’avocat et n’est pas tenue de diriger son recours contre le syndic (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat. Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat. Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ministère public, n'étant pas partie à l'ordonnance entreprise, n'a pas à y être attrait. Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative pour connaître de la contestation. |
| 52052 | Vérification des créances : incompétence du juge commercial pour réduire le montant d’une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Compétence | 12/05/2011 | Encourt la cassation pour excès de pouvoir l'arrêt de la cour d'appel commerciale qui, statuant dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en liquidation judiciaire, réduit le montant d'une créance fiscale. Le tableau des impôts constituant un titre exécutoire, la contestation de son bien-fondé relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Par conséquent, le juge commercial doit admettre la créance telle que déclarée ou, si le débiteur justifie d'une contes... Encourt la cassation pour excès de pouvoir l'arrêt de la cour d'appel commerciale qui, statuant dans le cadre de la vérification du passif d'une entreprise en liquidation judiciaire, réduit le montant d'une créance fiscale. Le tableau des impôts constituant un titre exécutoire, la contestation de son bien-fondé relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Par conséquent, le juge commercial doit admettre la créance telle que déclarée ou, si le débiteur justifie d'une contestation pendante devant la juridiction compétente, constater son incompétence sur le montant contesté. |
| 33897 | Mutation immobilière : l’obligation contractuelle de paiement des charges fiscales résiste à l’exception de prescription quadriennale (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 16/07/2024 | Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notif... Par acte notarié, la société demanderesse a cédé à la société défenderesse une quote-part indivise d’un bien immobilier agricole, en stipulant expressément à la charge de l’acquéreur l’obligation de supporter l’intégralité des taxes foncières futures et, notamment, la totalité de l’impôt sur le revenu relatif aux profits fonciers et toutes taxes additionnelles susceptibles d’être exigées par l’administration fiscale en cas de révision ultérieure. À la suite d’un avis de redressement fiscal notifié le 21 novembre 2023, la demanderesse s’est vu réclamer par l’administration fiscale un montant global de 577 986,99 dirhams au titre des profits fonciers et pénalités afférentes. Face au refus de la défenderesse d’honorer ses obligations contractuelles malgré mise en demeure, la demanderesse a sollicité judiciairement sa condamnation au paiement direct de ces sommes à l’administration fiscale ainsi qu’un dédommagement du préjudice subi du fait du retard. En défense, la société défenderesse contestait la compétence matérielle du tribunal de commerce au motif que la demande relevait d’un litige civil, et soutenait en outre la prescription quadriennale des sommes réclamées par l’administration fiscale en vertu de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, affirmant dès lors être déchargée de toute obligation. Saisie de ces moyens, la juridiction a d’abord affirmé sa compétence matérielle après renvoi exprès par la Cour d’appel de Casablanca, considérant que l’obligation litigieuse découlait d’un acte contractuel spécifique, justifiant ainsi la compétence commerciale. Sur le fond, elle a écarté l’argument tiré de la prescription quadriennale de l’article 123 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, précisant que l’objet du litige ne concernait pas une contestation des opérations de recouvrement fiscal, mais une demande en exécution d’une obligation contractuelle clairement stipulée. Fondant sa décision sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, le tribunal a jugé que la société défenderesse demeurait liée par l’engagement contractuel d’assumer l’intégralité des sommes réclamées par l’administration fiscale suite à la révision du profit foncier. Relevant par ailleurs que le défaut d’exécution par la défenderesse avait généré un préjudice avéré pour la demanderesse, il a condamné la défenderesse au paiement des sommes réclamées au profit de l’administration fiscale ainsi qu’à verser à la demanderesse une indemnité de 10 000 dirhams au titre du retard dans l’exécution de ses obligations. |
| 18041 | Sursis à exécution d’une créance fiscale : La dispense de garantie est exclue en cas de contestation partielle de l’imposition (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2001 | Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale. En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’... Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale. En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’était limitée à en réformer les bases. La contestation n’étant pas intégrale, l’obligation de constituer une garantie n’était donc pas écartée. Le contribuable n’y ayant pas satisfait, la Cour Suprême, statuant à nouveau, juge sa demande de sursis irrecevable. |
| 18035 | Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 25/01/2001 | En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re... En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation. La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux. Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale. |
| 18625 | Recouvrement fiscal : Inopposabilité à l’acquéreur de la dette fiscale prescrite du vendeur (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 19/07/2001 | La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial. Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable princi... La Cour Suprême annule la décision administrative mettant à la charge du nouvel acquéreur le paiement d’une dette fiscale déjà prescrite à l’encontre du propriétaire initial. Le juge suprême établit que le mécanisme de la solidarité fiscale entre l’ancien et le nouveau propriétaire ne saurait faire échec à l’exception de prescription. Le codébiteur solidaire est ainsi fondé à se prévaloir de la prescription de quatre ans, prévue par le Dahir du 21 août 1935, acquise au profit du redevable principal. Dès lors que l’action en recouvrement était éteinte à l’égard de ce dernier, la créance ne pouvait légalement être reportée sur le nouvel acquéreur. La dévolution de la charge fiscale est donc privée d’effet si elle porte sur une dette déjà prescrite. |
| 18744 | L’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance du fait de la résidence du contribuable à l’étranger sans domicile connu au Maroc suspend le cours de la prescription (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 20/04/2004 | En application du paragraphe 5 de l'article 380 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale, en retenant que l'absence du contribuable du territoire national, sans y avoir laissé de domicile fiscal connu, a placé l'administration dans l'impossibil... En application du paragraphe 5 de l'article 380 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale, en retenant que l'absence du contribuable du territoire national, sans y avoir laissé de domicile fiscal connu, a placé l'administration dans l'impossibilité matérielle d'exercer ses poursuites et a, par conséquent, suspendu le cours de la prescription. |
| 18734 | Recouvrement de l’impôt : la créance fiscale est prescrite en l’absence de preuve de la notification au contribuable d’un acte interruptif de prescription (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 23/02/2005 | Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et ... Ayant constaté qu'une créance fiscale était devenue exigible en 1995 et que l'avis de mise en recouvrement n'avait été notifié au contribuable qu'en 2000, soit après l'expiration du délai de prescription quadriennale prévu par l'article 66 du dahir du 21 août 1935, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en recouvrement est prescrite. En effet, la charge de la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription, valablement notifié au redevable conformément aux articles 24 et 28 du même dahir, pèse sur l'administration fiscale, laquelle ne peut se contenter d'invoquer la simple mention de l'envoi d'un avis sur ses registres, cette dernière étant inopposable au contribuable. |
| 18736 | Contentieux fiscal : la saisine des commissions de recours par le contribuable interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 02/03/2005 | En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation. En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation. |
| 18820 | Redressement judiciaire : la saisie conservatoire, simple mesure de protection, échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 28/05/2006 | Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, l'arrêt des voies d'exécution. En conséquence, une saisie-exécution pratiquée avant ce jugement doit être levée. En revanche, une saisie conservatoire, qui ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple mesure de protection destinée à garantir les droits d'un créancier, n'est pas affectée par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'a don... Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire emporte, de plein droit, l'arrêt des voies d'exécution. En conséquence, une saisie-exécution pratiquée avant ce jugement doit être levée. En revanche, une saisie conservatoire, qui ne constitue pas une mesure d'exécution mais une simple mesure de protection destinée à garantir les droits d'un créancier, n'est pas affectée par la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et n'a donc pas à faire l'objet d'une mainlevée. |
| 18832 | Prescription de l’action en recouvrement : l’absence d’acte interruptif postérieur à l’avis collectif d’imposition emporte l’extinction de la créance fiscale (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 28/06/2006 | Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint. Confirme à bon droit sa décision la juridiction du fond qui, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une créance fiscale, retient qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été accompli par l'administration dans le délai légal suivant la notification de l'avis collectif d'imposition. Le droit au recouvrement des pénalités, accessoire de la créance principale, se trouve par conséquent également éteint. |
| 18839 | Recouvrement des créances publiques : la mise en demeure adressée après l’expiration du délai de prescription quadriennale est sans effet interruptif (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2006 | Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de l... Ayant relevé que la prescription des poursuites ne figure pas parmi les motifs d'opposition limitativement énumérés par l'article 119 du Code de recouvrement des créances publiques, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare recevable l'action du contribuable qui n'a pas suivi la procédure de réclamation préalable prévue à l'article 120 du même code. Ayant ensuite constaté, en application de l'article 123 dudit code, que le délai de prescription quadriennale pour le recouvrement de la créance fiscale était expiré, il en déduit exactement qu'un avis de mise en demeure émis postérieurement à cette date ne peut avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise et annule en conséquence les mesures de recouvrement. |
| 18946 | Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/02/2009 | La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre. La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre. |
| 18986 | Prescription en matière de recouvrement des créances publiques : absence de diligence du percepteur et caducité de la demande de paiement forcé (CS adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 20/02/2009 | Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiq... Le fait pour le percepteur de ne pas poursuivre activement les procédures de recouvrement après avoir effectué son dernier acte de procédure, et l’expiration du délai de prescription prévu par l’article 123 du Code de recouvrement des créances publiques, rend la demande de paiement forcée, dépourvue de base légale. Le contribuable n’est pas tenu dans ce cas du recours gracieux préalable, la prescription ne constituant pas un cas prévu par l’article 119 du code de recouvrement des créances publiques, qui impose cette procédure. Ainsi, la Cour suprême a confirmé que l’interruption de la prescription nécessite une continuité dans les actes de recouvrement, et que le défaut de diligence du percepteur entraîne l’extinction de la créance fiscale. |
| 19411 | Recouvrement fiscal – La contestation de la dette devant la juridiction administrative ne suspend pas la procédure de vente du fonds de commerce saisi (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/11/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la poursuite des mesures d’exécution forcée en vue de la vente d’un fonds de commerce saisi pour le recouvrement de créances fiscales. En effet, la contestation par le débiteur du bien-fondé de l’impôt relève de la compétence de la juridiction administrative et ne peut, en l’absence de constitution des garanties prévues par l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques, suspendre les procédures de recouvrement engagées par le comptable public. Par ailleurs, la dissolution d’une société commerciale n’est pas opposable aux tiers, notamment à l’administration fiscale, tant qu’elle n’a pas fait l’objet de la publicité légale requise au registre du commerce. |
| 19470 | Procédures fiscales et exécution forcée – Effets d’une ordonnance de référé suspendant le recouvrement sur la demande de vente d’un fonds de commerce (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/12/2008 | Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction admin... Le principe selon lequel l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif ne confère pas automatiquement à la dette fiscale un caractère litigieux, ni ne fait obstacle au recouvrement forcé par la vente d’un fonds de commerce, connaît une exception lorsque le débiteur obtient une ordonnance de référé suspendant les mesures de recouvrement initiées par l’administration fiscale. En effet, la suspension des mesures de recouvrement ordonnée par le juge des référés de la juridiction administrative constitue un obstacle à l’exécution forcée du recouvrement de l’impôt litigieux. Dès lors, la demande tendant à la vente du fonds de commerce pour recouvrer les mêmes créances fiscales doit être considérée comme prématurée et, par conséquent, irrecevable. Dans cette affaire, le Percepteur a saisi le président du tribunal de commerce de Casablanca d’une demande tendant à la vente forcée du fonds de commerce de la société, en vue du recouvrement d’une dette fiscale. Il soutenait que la débitrice était en cessation de paiement malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées et que la seule garantie subsistant pour le recouvrement de la créance était la réalisation du fonds de commerce saisi. Le tribunal de commerce, statuant en première instance, a fait droit à la demande et ordonné la vente du fonds de commerce. Saisie en appel, la cour d’appel a infirmé ce jugement et déclaré la demande irrecevable, retenant que la société avait obtenu une ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Casablanca, ordonnant la suspension des mesures de recouvrement engagées par le receveur des finances à son encontre jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige fiscal. La cour d’appel a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une mesure de recouvrement forcé, et qu’en conséquence, l’action introduite par le receveur était prématurée tant que la dette fiscale demeurait contestée devant la juridiction administrative. Le Percepteur s’est pourvu en cassation, invoquant une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué. Il faisait valoir que l’ordonnance de référé ne suspendait que les mesures de recouvrement sans remettre en cause la validité de la créance fiscale, et que la cour d’appel aurait dû examiner si les impôts pour lesquels la société avait obtenu la suspension des mesures de recouvrement étaient bien ceux ayant fondé la demande de vente du fonds de commerce. Il soutenait également que la procédure de vente forcée avait été engagée plusieurs années avant l’ordonnance de suspension et ne pouvait donc être qualifiée de prématurée. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la vente du fonds de commerce constituait une modalité de recouvrement entrant dans le champ d’application de l’ordonnance de référé ayant suspendu les poursuites fiscales. Dès lors, la cour d’appel, en jugeant que la demande était prématurée en l’absence d’une décision définitive sur la validité de la créance fiscale, n’a fait qu’appliquer la règle selon laquelle une dette contestée devant le juge administratif ne saurait faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée. Par ailleurs, la haute Cour a estimé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante et conforme aux exigences légales. |