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Loi organique n° 113-14 relative aux communes

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74936 Qualité à agir du président de la commune : La loi organique n° 113-14 dispense d’une autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 rel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux et la résiliation d'un bail. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas produit la délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient qu'en vertu de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de la qualité pour agir en justice au nom de la commune sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Faisant droit au moyen de l'appelante, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, usant de son pouvoir d'évocation, statue sur le fond du litige. Constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, elle prononce la résiliation du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. La demande d'astreinte est cependant rejetée, la cour considérant que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

74938 Qualité à agir du président du conseil communal : l’autorisation préalable du conseil n’est plus requise sous l’empire de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Collectivités locales 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité à agir en justice du président d'une commune. Le tribunal de commerce avait retenu un défaut de capacité à agir du président de la commune bailleresse, faute pour ce dernier de justifier d'une délibération du conseil communal l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancien Mésithaque communal. La question en appel portait sur le maintien de cette exigence au regard de la nouvelle loi organique relative aux communes. La cour retient qu'en application de l'article 98 de la loi organique n° 113.14, le président du conseil communal dispose désormais de la compétence de plein droit pour intenter les actions judiciaires, sans qu'une autorisation préalable du conseil soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière, la cour prononce la condamnation au paiement, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Elle écarte cependant la demande d'astreinte, au motif que l'exécution de l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

74940 Qualité pour agir : Le président du conseil communal tire de la loi organique n° 113-14 le pouvoir d’ester en justice au nom de la commune sans autorisation préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du président de la collectivité bailleresse, faute de production d'une délibération du conseil l'autorisant à ester en justice. La cour d'appel de commerce rappelle que la loi organique n° 113-14 relative aux communes, postérieure à la charte communale anciennement en vigueur, confère en son article 9...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du président de la collectivité bailleresse, faute de production d'une délibération du conseil l'autorisant à ester en justice. La cour d'appel de commerce rappelle que la loi organique n° 113-14 relative aux communes, postérieure à la charte communale anciennement en vigueur, confère en son article 98 au président du conseil communal la qualité pour intenter les actions judiciaires sans qu'une telle autorisation soit requise. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure régulière. Elle prononce dès lors la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande d'astreinte au motif que l'exécution de la décision peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

77348 Le président de la commune tire sa qualité à agir en justice de la loi organique n° 113-14 sans qu’une autorisation du conseil communal ne soit requise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relativ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité à agir en justice du président d'une commune pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération de son conseil l'autorisant à ester en justice, en application de l'ancienne charte communale. La cour retient que le premier juge a fait une application erronée d'un texte abrogé, la loi organique relative aux communes étant seule applicable. Au visa de l'article 263 de ce nouveau texte, elle juge que le président de la commune a qualité pour représenter celle-ci en justice et intenter toute action sans qu'une autorisation préalable du conseil communal ne soit requise. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers par le preneur malgré une mise en demeure régulière, ce qui constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

77473 Action en justice d’une collectivité locale : Le président du conseil communal détient la qualité pour agir en justice au nom de la commune en application de la loi organique n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne légi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'un conseil communal à agir en justice sans autorisation préalable de ce dernier, au regard de la succession des lois régissant les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré une action en paiement de loyers et résiliation de bail irrecevable, faute pour le président de la commune de justifier d'une délibération l'autorisant à ester en justice en application de l'ancienne législation. La cour retient qu'en application de la loi organique n° 113.14 relative aux communes, et notamment de son article 98, le président du conseil communal dispose désormais de plein droit de la qualité pour intenter les actions judiciaires au nom de la commune. L'exigence d'une délibération préalable du conseil, prévue par le droit antérieur, n'est donc plus applicable. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le refus de réceptionner la mise en demeure. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

77475 Action en justice d’une commune : le président du conseil communal est habilité à intenter une action sans délibération préalable du conseil (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la capacité du président d'une commune à ester en justice sans autorisation préalable du conseil communal pour le recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant sur les dispositions de l'ancienne Charte communale qui subordonnait une telle action à une délibération du conseil. La cour retient que la loi organique n° 113.14 relative aux communes, postérieure et spéciale, confère désormais au président du conseil la qualité pour agir en justice de plein droit, sans qu'une délibération préalable soit requise. Faisant application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la défaillance du preneur dans le paiement des loyers malgré une mise en demeure restée infructueuse. Elle prononce en conséquence la résolution du bail et l'expulsion du locataire. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

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