| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56589 | Le bailleur conserve le droit de demander la résiliation du bail lorsque le preneur, soumis à un avis à tiers détenteur, ne justifie pas du versement des loyers à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un avis à tiers détenteur, notifié au preneur pour des dettes fiscales du bailleur, sur la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant le preneur en état de demeure. L'appelant soutenait que l'avis à tiers détenteur le libérait de son obligation envers le bailleur, privant ce dernier de sa qualité à agir en résiliation. La cour retient que si l'avis à tiers détenteur modifie le créancier du loyer, il ne déchoit pas le bailleur de sa qualité à agir ni de son droit d'exiger du preneur la justification du paiement à l'administration fiscale. Elle souligne que l'obligation de versement immédiat des fonds saisis à l'administration fiscale, prévue par le code de recouvrement des créances publiques, incombe au preneur. Faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des loyers échus à l'administration fiscale malgré une mise en demeure expresse en ce sens, son état de demeure est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 69225 | La demande de sursis à l’exécution d’une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt est rejetée lorsque le créancier saisissant reconnaît détenir d’autres sommes suffisantes appartenant au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'un... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, rappelle sa compétence pour connaître des difficultés d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. L'ordonnance entreprise, assortie de l'exécution provisoire de droit, avait ordonné la mainlevée d'une saisie et le versement des fonds au profit d'une société bénéficiant d'une procédure de sauvegarde. La cour relève que le tiers saisi, demandeur à l'instance, reconnaît lui-même dans ses écritures détenir les fonds dont le versement est ordonné. Dès lors que la disponibilité des sommes est avérée par les propres aveux du débiteur de l'obligation de versement, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution est dépourvue de tout fondement. Le recours est en conséquence rejeté et les dépens mis à la charge du demandeur. |
| 18480 | CCass,07/05/2008,251 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 07/05/2008 | Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille. Le pére est tenu du paiement de la pension alimentaire pour la période ou il reconnait ne pas avoir pu subvenir aux besoins de sa famille. |