| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58299 | Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 64132 | Vérification des créances : la créance d’une société mutuelle de retraite ne constitue pas une créance publique et relève de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 18/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, é... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, étant de nature sociale, devait être qualifiée de dette publique dont la contestation sérieuse relevait de la juridiction administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier est une société mutuelle de retraite et non un organisme de droit public. Dès lors, la cour juge que les cotisations dues ne constituent pas une dette publique, à la différence des créances du fonds national de sécurité sociale. Par conséquent, la contestation de cette créance de nature privée relève bien de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 67605 | Vérification du passif : Une créance fiscale fondée sur un titre exécutoire doit être admise par le juge-commissaire, la contestation de son bien-fondé relevant de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/09/2021 | La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié. L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d... La contestation d'une créance fiscale déclarée au passif d'une procédure de sauvegarde soulève la question de la compétence du juge-commissaire. Le juge-commissaire avait admis la créance de l'administration fiscale, déclarée à titre privilégié. L'appelante, débitrice en sauvegarde, contestait le montant de la créance en invoquant sa prescription partielle et des erreurs matérielles, tandis que l'administration fiscale soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur le bien-fondé d'une dette d'impôt, relevant de la seule juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la créance, de nature publique, est fondée sur des rôles d'imposition constituant des titres exécutoires. Elle retient que, faute pour la débitrice de justifier avoir engagé une contestation devant la juridiction administrative compétente, le juge-commissaire ne peut que constater l'existence de la créance. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire, face à une créance appuyée par un titre et en l'absence de saisine de la juridiction compétente pour en connaître au fond, doit procéder à son admission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 33166 | Contrainte par corps : Exigence d’épuisement des voies d’exécution et vérification des conditions légales par le juge (T.P.I. Casablanca 2023) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 14/11/2023 | La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence. Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres... La demanderesse avait saisi le tribunal afin d’obtenir l’exécution d’un jugement antérieur par le biais de la contrainte par corps, suite à l’échec des procédures ordinaires de recouvrement. Le défendeur a opposé à cette demande l’exception de l’autorité de la chose jugée et a contesté la validité du procès-verbal de carence. Le tribunal a écarté l’argument de l’autorité de la chose jugée, considérant que la demande de contrainte par corps était recevable. Il a également estimé que les autres arguments du défendeur n’étaient pas pertinents. |
| 17789 | Exécution d’un marché public : Le juge du fond doit vérifier la qualité et les pouvoirs du représentant de l’administration ayant signé les pièces justificatives de la livraison (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 13/10/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance e... Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance en vérifiant l'existence éventuelle d'actes interruptifs. |