| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71937 | Compétence matérielle : Le juge commercial est incompétent pour connaître d’un litige relatif à un marché public conclu par une institution publique, lequel constitue un contrat administratif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une entreprise privée contre un établissement public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que le contrat litigieux constituait un marché public. La cour rappelle que l'exception d'incompétence d'attribution, étant d'ordre public en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions administratives, peut être soulevée en tout état de cause. Elle retient que le contrat conclu avec un établissement public pour la gestion d'un service public et contenant des clauses exorbitantes du droit commun doit être qualifié de contrat administratif. Dès lors, la cour considère que le litige échappe à la compétence des juridictions commerciales. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige. |
| 44217 | Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/06/2021 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni... En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique. |
| 18563 | Compétence administrative : le contrat de location d’un bien communal est administratif s’il organise l’exploitation et un programme d’investissement (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 05/03/2008 | Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le tribunal de commerce qui se déclare compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat de location conclu par une commune, alors qu'en stipulant, outre la location d'un bien, les modalités de son exploitation ainsi qu'un programme d'investissement sous peine de résiliation, ce contrat revêtait le caractère d'un contrat administratif relevant de la seule compétence de la juridiction administrative. |
| 20676 | Qualification du contrat administratif : Le critère légal du marché public rend inopérante la recherche de clauses exorbitantes du droit commun (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 14/11/1996 | Saisi d’un litige relatif à un marché de fournitures conclu pour le compte d’une commune, la Cour Suprême juge qu’un tel contrat est administratif par détermination de la loi, en application du décret du 14 octobre 1976. Il en résulte que sa nature administrative ne dépend pas de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, rendant ce critère inopérant pour qualifier le contrat et établir la compétence juridictionnelle. Par conséquent, est censuré et annulé le jugement par lequel un trib... Saisi d’un litige relatif à un marché de fournitures conclu pour le compte d’une commune, la Cour Suprême juge qu’un tel contrat est administratif par détermination de la loi, en application du décret du 14 octobre 1976. Il en résulte que sa nature administrative ne dépend pas de la présence de clauses exorbitantes du droit commun, rendant ce critère inopérant pour qualifier le contrat et établir la compétence juridictionnelle. Par conséquent, est censuré et annulé le jugement par lequel un tribunal administratif s’était déclaré incompétent en se fondant, à tort, sur l’absence de telles clauses. La Cour affirme la compétence de la juridiction administrative et renvoie l’affaire aux premiers juges pour qu’ils statuent au fond. |