Réf
16158
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
516/1
Date de décision
16/05/2007
N° de dossier
6934/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Principe de légalité des délits et des peines, Non-rétroactivité de la loi pénale, Non-justification de ressources, Extradition, Demande de remise, Coopération judiciaire internationale, Convention franco-marocaine, Condition de double incrimination, Blanchiment d'argent, Avis défavorable
Base légale
Article(s) : 29 - Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre le Maroc et la France, signée à Paris le 5 octobre 1957, ratifiée par le Dahir n° 1-58-033 du 13 rejeb 1377 (3 février 1958)
Article(s) : 720 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-59-413 du 28 Joumada II 1382 (26 Novembre 1962) portant approbation du texte du Code Pénal
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون
Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans l'État requérant, n'étaient pas constitutifs d'une infraction en droit marocain à l'époque de leur commission. Tel est le cas pour les délits de blanchiment d'argent commis avant l'entrée en vigueur de la loi les incriminant et de non-justification de ressources, qui n'est pas prévu par la législation marocaine.
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