Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Origine des fonds

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
82857 Blanchiment de capitaux : des flux financiers inexpliqués et une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants constituent des présomptions suffisantes (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 14/05/2026 Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds. En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justif...

Constituent des présomptions graves, précises et concordantes de blanchiment de capitaux, la combinaison d'une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, l'absence de source de revenus licite et l'existence de flux financiers importants et inexpliqués. L'infraction de blanchiment est caractérisée même en l'absence de patrimoine identifiable, dès lors que les opérations financières visent à dissimuler l'origine illicite des fonds.

En revanche, la relaxe s'impose lorsque le prévenu justifie de manière cohérente l'origine des fonds et que la procédure relative à l'infraction d'origine a été classée sans suite pour insuffisance de preuves. Le doute sur l'origine criminelle des fonds doit profiter à l'accusé.

82852 Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 19/02/2026 Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licit...

Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine.

En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licites. L'absence de preuve que les biens ont été acquis grâce aux produits de l'infraction principale empêche de retenir la responsabilité pénale des prévenus.

82854 Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 21/05/2026 Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les ...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds.

Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les actes visant à dissimuler l'origine des fonds, tels que des retraits importants d'espèces et des déclarations contradictoires, caractérisent l'élément matériel de l'infraction.

En application de l'article 574-5 du Code pénal, le tribunal ordonne la confiscation totale des biens et des produits liés à l'infraction, y compris les biens immobiliers et les sommes d'argent saisies.

82855 Blanchiment de capitaux : la multiplicité des flux financiers injustifiés et incompatibles avec la situation du prévenu suffit à caractériser l’infraction (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 07/05/2026 Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu. L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications cr...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait de dissimuler ou de déguiser l'origine de fonds provenant d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. La preuve de cette infraction peut être rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment la multiplicité des opérations bancaires et des transferts de fonds dont le volume est incompatible avec la situation professionnelle et sociale déclarée du prévenu.

L'incapacité de ce dernier à fournir des justifications crédibles et documentées sur l'origine et la destination des fonds renforce la présomption du caractère illicite desdits fonds. La caractérisation du délit n'est pas subordonnée à la preuve d'un enrichissement ou à l'acquisition de biens de grande valeur, l'acte de dissimulation des flux financiers étant suffisant en lui-même.

82786 Blanchiment de capitaux : l’infraction est constituée indépendamment d’une condamnation définitive pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 30/10/2025 Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci. Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoir...

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué indépendamment de l'existence d'une condamnation définitive pour l'infraction d'origine dont proviennent les fonds, les éléments matériels du blanchiment étant autonomes par rapport à celle-ci.

Dès lors, l'incapacité des prévenus, déjà condamnés pour trafic de stupéfiants, à justifier la provenance légitime de leurs biens et des flux financiers détectés par l'enquête suffit à établir leur culpabilité et justifie la confiscation des biens et avoirs saisis.

82790 Blanchiment de capitaux : constitue une aide au blanchiment le fait de recevoir des fonds d’origine suspecte sans pouvoir justifier de l’opération commerciale sous-jacente (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 18/12/2025 En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicit...

En application de l'article 574-1 du Code pénal, se rend coupable d'aide au blanchiment de capitaux la personne qui reçoit sur son compte bancaire des fonds provenant d'un tiers impliqué dans une infraction sous-jacente, telle que le trafic de stupéfiants. L'élément intentionnel de l'infraction est déduit de l'incapacité de cette personne à fournir une justification commerciale ou légitime à l'opération, les circonstances de la transaction suffisant à établir sa connaissance de l'origine illicite des fonds.

Le tribunal ne peut ordonner la confiscation de biens spécifiques que si l'accusation prouve que ces biens sont le produit direct de l'infraction de blanchiment ou de l'infraction sous-jacente. En revanche, la condamnation pour blanchiment de capitaux justifie d'ordonner au condamné, en application de l'article 574-5 du Code pénal, de restituer à l'État une somme équivalente à la valeur des fonds dont l'origine illicite a été dissimulée.

82748 Blanchiment de capitaux : l’incapacité de l’auteur d’un trafic de stupéfiants à justifier l’origine de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 08/05/2025 Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis. Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et ...

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur acquiert, détient ou utilise des biens en connaissant leur origine illicite, issue d'une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, dans le but de la dissimuler. L'élément intentionnel de l'infraction est caractérisé par l'incapacité de l'accusé à justifier de la provenance licite des fonds et des biens acquis.

Dès lors, le tribunal est fondé à prononcer la condamnation et à ordonner la confiscation des biens et valeurs saisis, ainsi que des produits qui en sont issus, au profit du Trésor public, en application de l'article 574-5 du Code pénal.

82753 Blanchiment de capitaux : la poursuite n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 13/03/2025 Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personne...

Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personnel le produit d'une infraction de faux. Un tel acte caractérise l'opération de dissimulation et de conversion des fonds illicites.

En application de l'article 574-5 du Code pénal, lorsque l'enquête ne permet pas d'identifier les biens spécifiques acquis avec les fonds d'origine criminelle, le tribunal ordonne la restitution à l'État de la valeur équivalente desdits fonds.

82756 Blanchiment de capitaux : l’incapacité du prévenu, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, à justifier l’origine licite de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 09/10/2025 L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal. Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considé...

L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal.

Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considérés comme le produit de l'activité criminelle. Leur confiscation totale est ordonnée en application de la loi.

82757 Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine illicite des fonds et de la connaissance de celle-ci par l’auteur est une condition essentielle à la condamnation (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 25/09/2025 Le délit de blanchiment de capitaux, tel que défini par l'article 574-1 du Code pénal, n'est constitué que si l'accusation rapporte la double preuve de l'origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu. La seule condamnation d'un proche pour une infraction principale ne suffit pas à présumer cette connaissance. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque le prévenu fournit des justifications plausibles sur l'origine de son patrimoine et que l'enquête fi...

Le délit de blanchiment de capitaux, tel que défini par l'article 574-1 du Code pénal, n'est constitué que si l'accusation rapporte la double preuve de l'origine illicite des fonds et de la connaissance de cette origine par le prévenu. La seule condamnation d'un proche pour une infraction principale ne suffit pas à présumer cette connaissance.

En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque le prévenu fournit des justifications plausibles sur l'origine de son patrimoine et que l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité entre ses avoirs et le produit de l'infraction principale. Le doute sur l'origine des fonds doit profiter à l'accusé.

82759 Blanchiment de capitaux : les opérations financières non justifiées, réalisées par une personne condamnée pour trafic de stupéfiants, caractérisent l’infraction (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 25/09/2025 En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse. Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut just...

En application de l'article 574-1 du Code pénal, le délit de blanchiment de capitaux est constitué par l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'une infraction, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. L'élément intentionnel est caractérisé par la connaissance par l'auteur de cette provenance délictueuse.

Dès lors, la condamnation d'un prévenu pour trafic de stupéfiants, conjuguée à l'existence d'opérations financières et de transferts d'argent dont il ne peut justifier la légitimité, suffit à établir sa culpabilité pour blanchiment de capitaux et à ordonner la confiscation des avoirs concernés.

82751 Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 03/07/2025 Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime.

En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe.

65613 Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation.

Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour retient que l'existence d'une action judiciaire contestant la validité du titre en vertu duquel les fonds sont dus au débiteur saisi prive la créance de son caractère certain et exigible.

Elle juge que la créance demeure conditionnelle tant qu'une décision définitive n'est pas rendue sur l'action en annulation, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance de sursis à statuer est en conséquence confirmée.

55093 Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale.

L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé.

Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers.

En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

55373 Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 03/06/2024 En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en...

En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information.

L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel.

Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55605 La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualité d'héritier du débiteur était suffisamment établie par une attestation du tiers saisi, rendant inopérante l'absence de son nom au jugement. D'autre part, la cour relève que la saisie litigieuse et la saisie antérieure se fondaient sur deux titres exécutoires distincts correspondant à deux créances différentes.

La mesure ne portant que sur la part du débiteur et se fondant sur une créance non encore éteinte, elle est jugée régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65212 Preuve du paiement des loyers : il appartient au bailleur qui a reçu des chèques du preneur de prouver qu’ils se rapportent à une créance autre que le loyer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le preneur produit des chèques et que le bailleur allègue leur imputation sur une autre créance. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement et en expulsion, en retenant le défaut de paiement. La cour relève les déclarations contradictoires du bailleur quant à l'origine des fonds, celui-ci ayant d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le preneur produit des chèques et que le bailleur allègue leur imputation sur une autre créance. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement et en expulsion, en retenant le défaut de paiement.

La cour relève les déclarations contradictoires du bailleur quant à l'origine des fonds, celui-ci ayant d'abord invoqué un prêt consenti à la société preneuse puis un prêt personnel à sa gérante. Elle retient que, face à la production par le preneur de chèques émis à son ordre, il incombait au bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une autre cause à ces paiements, preuve qu'il n'a pas fournie.

La cour souligne en outre l'incohérence chronologique des explications du bailleur, qui prétendait avoir été remboursé en 2013 d'un prêt qu'il aurait consenti en 2016. Elle écarte par ailleurs l'argument selon lequel un loyer ne saurait être payé par anticipation, jugeant qu'aucun obstacle juridique ou factuel ne s'y oppose.

Après avoir constaté la prescription partielle de la créance de loyers, la cour a imputé les paiements prouvés sur la part non prescrite de la dette. Dès lors, la créance étant intégralement éteinte, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

68778 Compte courant d’associé : La reconnaissance de la créance par les associés dans un acte notarié est opposable à la société, même si celle-ci n’est pas partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subor...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société.

La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subordonnée à aucune procédure interne préalable. Elle juge ensuite que le point de départ de la prescription d'une telle créance est la date de clôture ou de règlement du compte, et non l'origine des fonds, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription quinquennale.

Sur le fond, la cour retient que si les documents comptables produits sont insuffisants faute d'être étayés par les livres légaux, un acte authentique par lequel des associés détenant la majorité du capital reconnaissent l'existence et le montant du compte courant au profit de l'appelant constitue une preuve suffisante. Cet acte, qui s'analyse en un aveu des associés, est opposable à la société s'agissant d'une question interne relative à sa situation financière.

La créance est donc reconnue à hauteur du montant fixé dans l'acte notarié, à l'exclusion des sommes supérieures qui ne sont pas valablement justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de la somme reconnue dans l'acte, assortie des intérêts légaux.

72339 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer non contestée par les voies de recours appropriées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne lui permettent pas de remettre en cause une créance consacrée par une décision de justice. La cour retient qu'une créance fondée sur une ordonnance de paiement conserve son autorité de chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée par les voies de recours appropriées, le juge-commissaire n'étant pas une juridiction de second degré. Il est en outre précisé que le contrôle du juge-commissaire ne saurait, sans excès de pouvoir, s'étendre à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation personnelle. Le jugement ayant refusé de remettre en cause les admissions de créances fondées sur des titres judiciaires non contestés par ailleurs est en conséquence confirmé.

75040 Preuve du bail commercial : le paiement du loyer sur les fonds d’une société ne suffit pas à établir la qualité de preneur d’un associé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de restitution de jouissance d'un local commercial, l'appelant, associé d'un preneur, contestait la validité de la résiliation du bail consentie par son seul coassocié à la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait d'aucun titre locatif à son nom. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait avec le preneur et le paiement des loyers par les revenus de l'exploitation commune suffisaient à lui conférer la qualité de colocataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une relation locative ne saurait se déduire de la seule origine des fonds ayant servi au paiement des loyers. Elle relève en outre que la dissolution de la société de fait, admise par l'appelant lui-même, lui ôtait tout fondement juridique pour revendiquer un droit d'occupation du local. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un lien contractuel direct avec la bailleresse, le jugement entrepris est confirmé.

74784 Le juge des référés est incompétent pour ordonner la mainlevée d’un gel de compte bancaire lorsque la légitimité des fonds fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifian...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire justifiait sa mesure conservatoire par la découverte d'opérations frauduleuses, le dépôt d'une plainte pénale et une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment. Elle retient, au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'appréciation de la légitimité de l'origine des fonds litigieux constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

74052 L’acceptation sans réserve par le bailleur des loyers versés par une société pendant sept ans vaut consentement tacite à la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'occupation sans droit ni titre d'une société bénéficiaire d'une cession de droit au bail non autorisée par écrit par la bailleresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par cette dernière. En appel, la bailleresse soutenait que la cession lui était inopposable et contestait par la voie du recours en faux incident l'authenticité des quittances de loyer produites par la société occupante. La cour, écartant les quittances litigieuses sans statuer sur l'incident de faux, retient que l'encaissement ininterrompu et sans réserve des loyers par la bailleresse, effectués par virements bancaires au nom de la société cessionnaire pendant sept années, constitue une acceptation tacite et non équivoque de la cession du droit au bail. La cour relève que la connaissance de l'origine des fonds est imputable à la bailleresse, dès lors que son mandataire a reconnu lors de l'enquête avoir été informé de la qualité de la société payeuse bien avant l'engagement de l'action. L'occupation n'étant pas sans droit ni titre, le jugement est confirmé.

72340 Vérification des créances : Le pouvoir du juge-commissaire ne s’étend pas à la révision d’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter d...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter de constater leur existence formelle par des ordonnances portant injonction de payer et devait enquêter sur leur caractère prétendument fictif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une ordonnance portant injonction de payer, passée en force de chose jugée faute de recours exercé par les voies de droit appropriées, s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne s'étendent ni à la révision d'une décision de justice antérieure, ni à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation sociale, une telle investigation excédant sa compétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72334 Vérification des créances : La créance constatée par un ordre de paiement s’impose au juge-commissaire, qui ne peut en contrôler la matérialité ni l’origine des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire dans la vérification des créances fondées sur une décision de justice. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission de plusieurs créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification d'une créance, devait en contrôler l'existence matérielle et la réalité économique nonobstant sa consécration par...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire dans la vérification des créances fondées sur une décision de justice. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission de plusieurs créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification d'une créance, devait en contrôler l'existence matérielle et la réalité économique nonobstant sa consécration par une ordonnance sur requête en paiement. La cour retient que le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une décision de justice, telle une ordonnance en paiement, dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune voie de recours par la partie qui en conteste la validité. Elle énonce que les pouvoirs du juge-commissaire, bien qu'il statue en tant que juge du fond de la contestation de créance, ne s'étendent pas à la révision d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette décision. Par conséquent, il ne lui appartient pas de rechercher l'origine des fonds prêtés à la société en liquidation ni la réalité de l'opération sous-jacente lorsque la créance est fondée sur un titre judiciaire définitif. L'ordonnance ayant rejeté la tierce opposition est en conséquence confirmée.

72336 Vérification des créances : Le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer, son pouvoir ne s’étendant pas à l’appréciation du caractère fictif d’un titre judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs de vérification du juge-commissaire face à une créance déclarée, fondée sur une ordonnance sur requête, et contestée par un autre créancier au motif de sa nature prétendument fictive. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en tierce opposition formé par ce créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance litigieuse au passif. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs de vérification du juge-commissaire face à une créance déclarée, fondée sur une ordonnance sur requête, et contestée par un autre créancier au motif de sa nature prétendument fictive. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en tierce opposition formé par ce créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance litigieuse au passif. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà du titre judiciaire produit, vérifier l'existence matérielle de la dette et écarter une créance résultant d'une organisation frauduleuse de l'insolvabilité. La cour d'appel de commerce retient qu'une créance constatée par une décision de justice, telle une ordonnance sur requête, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le juge-commissaire, dont les pouvoirs se limitent à la vérification du titre, ne peut remettre en cause la force probante de ladite ordonnance ni procéder à une enquête sur l'origine des fonds ou la réalité de la transaction sous-jacente. La cour précise qu'il appartient au créancier qui allègue le caractère fictif de la dette d'exercer les voies de recours appropriées contre la décision judiciaire qui la consacre. En l'absence d'un tel recours, le jugement ayant rejeté la tierce opposition est confirmé.

72335 Vérification des créances : l’autorité d’une injonction de payer s’impose au juge-commissaire qui ne peut en contester le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation, par un créancier, de l'admission au passif d'une liquidation judiciaire de créances qu'il prétendait fictives et fondées sur des reconnaissances de dettes de complaisance. Le tribunal de commerce avait rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà des titres produits, vérifier l'existence matérielle des dettes et la capacité financière de...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation, par un créancier, de l'admission au passif d'une liquidation judiciaire de créances qu'il prétendait fictives et fondées sur des reconnaissances de dettes de complaisance. Le tribunal de commerce avait rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà des titres produits, vérifier l'existence matérielle des dettes et la capacité financière des créanciers déclarants, et que les ordonnances portant injonction de payer fondant ces créances n'avaient qu'une autorité relative à l'égard des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une telle ordonnance, non frappée de recours, acquiert une autorité qui s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond de la vérification des créances, ses pouvoirs ne s'étendent pas à la révision d'une décision de justice antérieure. Dès lors, il ne lui appartient pas d'enquêter sur l'origine des fonds ou la situation personnelle des créanciers, une telle investigation excédant ses attributions. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé l'admission des créances litigieuses.

52528 Faux incident : Rejet de la demande visant des bordereaux de versement lorsque le transfert des fonds depuis le compte personnel de l’associé est établi (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 21/03/2013 Une cour d'appel rejette à bon droit une demande de faux incident formée contre des bordereaux de versement en retenant que les fonds litigieux ont été transférés du compte personnel d'un associé vers celui de la société et que la matérialité de ce versement n'est pas contestée. Dès lors que l'origine des fonds est établie par le virement, la procédure de faux incident devient sans objet.

Une cour d'appel rejette à bon droit une demande de faux incident formée contre des bordereaux de versement en retenant que les fonds litigieux ont été transférés du compte personnel d'un associé vers celui de la société et que la matérialité de ce versement n'est pas contestée. Dès lors que l'origine des fonds est établie par le virement, la procédure de faux incident devient sans objet.

82693 La non-restitution par le notaire des fonds reçus pour une vente immobilière annulée constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile envers le tireur des chèques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2019 Saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de fonds, la cour d’appel se prononce sur la responsabilité du notaire dépositaire et l’affectation des sommes reçues par chèques. Il s’agissait de déterminer si le notaire, bénéficiaire de chèques émis par une société pour une opération immobilière déterminée qui n’a pas abouti, pouvait les imputer à la créance qu’il détenait sur un tiers. La cour retient que l’émission de chèques au profit direct du notair...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de fonds, la cour d’appel se prononce sur la responsabilité du notaire dépositaire et l’affectation des sommes reçues par chèques. Il s’agissait de déterminer si le notaire, bénéficiaire de chèques émis par une société pour une opération immobilière déterminée qui n’a pas abouti, pouvait les imputer à la créance qu’il détenait sur un tiers. La cour retient que l’émission de chèques au profit direct du notaire établit une relation contractuelle qui l’oblige à respecter la volonté du tireur, propriétaire des fonds.

Elle juge dès lors inopérante la défense du notaire qui prétendait avoir reçu les instruments de paiement d’un tiers, cette allégation ne pouvant prévaloir contre l’origine des fonds établie par les chèques eux-mêmes. Le motif de la remise des fonds ayant disparu, la restitution est ordonnée, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en raison du refus de paiement du notaire après mise en demeure.

La cour précise que le fonds de garantie des notaires est tenu de garantir l’exécution de la condamnation, mais uniquement en cas d’insolvabilité avérée du professionnel, en application de l’article 94 de la loi 32.09. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence