| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65595 | Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective. L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective. L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédure, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, et le bénéfice des dispositions du plan de continuation en sa faveur. La cour écarte les moyens de procédure, relevant d'une part que la personnalité morale du débiteur subsiste en redressement judiciaire et remédiant d'autre part à l'irrégularité de l'expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure en appel. Surtout, la cour retient que si l'article 695 du code de commerce permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ce bénéfice est subordonné à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. En l'absence d'un tel plan, la caution ne peut se prévaloir de la procédure collective pour échapper à son engagement et reste tenue au paiement. Dès lors, le jugement de condamnation est confirmé. |
| 65586 | Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative. La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66308 | Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2025 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ... Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat. La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus. |
| 66270 | L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur. En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus. |
| 66210 | La signature des factures par le client vaut reconnaissance de l’exécution des prestations et rend superfétatoire le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base des factures produites. L'appelant contestait d'une part le décompte des acomptes versés, et d'autre part la réalité des prestations exécutées, sollicitant à ce titre une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, relevant que les relevés bancaires produits par l'appelant lui-même ne corroborent pas le versement d'un acompte supplémentaire et qu'une simple allégation ne saurait prévaloir contre des documents comptables probants. Sur le second moyen, la cour retient que la signature et l'estampillage des factures par le maître d'ouvrage constituent un aveu matériel de l'exécution des travaux, rendant inutile le recours à une mesure d'instruction. Elle souligne en outre la contradiction de l'appelant qui, tout en niant l'exécution, admet dans ses propres écritures que les travaux avaient bien débuté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65535 | L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l'appelant ayant été valablement convoqué puis représenté par un curateur. Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant d'avoir exercé son droit de récusation dans les formes de l'article 62 du code de procédure civile, et juge inopérant l'argument relatif au permis dès lors que l'entrepreneur a reconnu avoir entrepris les travaux. La cour retient que le caractère défectueux et l'inutilisabilité de l'ouvrage, établis par l'expertise, engagent la responsabilité du constructeur. Elle rappelle qu'en sa qualité de loueur d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu à la garantie des vices de sa fabrication en application de l'article 767 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65513 | L’aveu judiciaire du preneur dans une instance antérieure prouve l’existence du bail commercial et prime sur un titre de propriété en indivision (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la nature du lien juridique unissant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers de l'occupant au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant leur expulsion. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, se prévalant d'un acte de vente antérieur et de décisions de justice reconnaissant à son auteur un droit de propriété sur une partie indivise de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie par l'aveu judiciaire de l'auteur des appelants, consigné dans un jugement antérieur. Elle confère à ce jugement, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une pleine force probante quant aux faits qu'il relate. La cour précise que le droit de propriété indivis dont se prévaut l'appelant ne fait pas obstacle à la qualification de bail, dès lors qu'il n'est pas établi que ce droit porte spécifiquement sur le local litigieux et non sur l'ensemble immobilier dont il est issu. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65476 | L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/09/2025 | Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant de... Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant devait s'analyser en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que les conditions de l'aveu judiciaire ne sont pas réunies dès lors que l'intimé n'a pas été valablement touché par l'acte introductif d'instance. Elle relève ensuite que l'occupation alléguée n'est pas établie, un constat d'huissier attestant de la simple fermeture des portes du local étant insuffisant à démontrer la mainmise continue de l'entrepreneur sur les lieux. La cour considère dès lors que la demande, faute de preuve, n'était pas infondée mais irrecevable. Elle réforme en conséquence le jugement entrepris qui avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable. |
| 65468 | Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse. Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65444 | L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'il aurait dû constater l'extinction de la créance suite à l'aveu du créancier lui-même. La cour retient que l'aveu du créancier saisissant, consigné dans ses écritures de première instance, par lequel il reconnaît le paiement intégral de la créance et ne s'oppose pas à la mainlevée, prive la mesure d'exécution de toute justification. Elle en déduit que le maintien de la saisie est devenu sans objet, nonobstant l'existence d'une décision de validation antérieure. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 60299 | Bail commercial en centre commercial : la clause résolutoire est soumise au droit commun et non aux dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce éc... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, portant sur des locaux situés dans un centre commercial, est exclusivement régi par les dispositions du code des obligations et des contrats, à l'exclusion de la loi 49-16. Dès lors, la cour considère que l'aveu même partiel du preneur sur l'existence d'un arriéré locatif suffit à caractériser le manquement contractuel et à déclencher la clause, qu'elle qualifie expressément de résolutoire. Elle juge en outre qu'une simple tentative de paiement, non suivie d'une procédure d'offres réelles et de consignation, est inopérante pour purger la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60077 | La faute de la banque dans la gestion d’une consolidation de crédits justifie l’octroi de dommages-intérêts en sus de la restitution des prélèvements indus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quant... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prêt à la consommation consolidé par un rachat de crédits antérieurs, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la responsabilité d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement de crédit dans la gestion du rachat et l'avait condamné à la restitution des prélèvements indus ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. L'établissement de crédit appelant contestait le quantum des dommages et intérêts, arguant d'une double réparation et d'une violation du principe de proportionnalité, tandis que l'emprunteur, par un appel incident et une demande additionnelle, sollicitait la régularisation de ses comptes et la réparation du préjudice né de nouveaux prélèvements fautifs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'établissement de crédit tiré de la double indemnisation. Elle retient que les intérêts légaux, bien que de nature compensatoire, peuvent ne pas suffire à réparer l'intégralité du préjudice subi par l'emprunteur, lequel consiste en la privation de ses fonds sur une longue période et la nécessité d'engager une procédure judiciaire. La cour juge dès lors le montant des dommages et intérêts alloués en première instance justifié et proportionné au regard de la faute bancaire avérée. Concernant la demande additionnelle, la cour, se fondant sur une nouvelle expertise, distingue les prélèvements correspondant à des paiements partiels d'échéances dues de ceux opérés sans cause, et n'ordonne la restitution que de ces derniers. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 59983 | Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules. Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 59921 | Bail commercial : L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative suffit à fonder sa condamnation au paiement des arriérés de loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments éma... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation contractuelle en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualité de créancier du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre locatif. La cour retient que la preuve de la relation locative est suffisamment rapportée par deux éléments émanant du preneur lui-même : d'une part, un préavis qu'il a adressé au bailleur pour l'informer de son intention de céder le fonds de commerce exploité dans les lieux et, d'autre part, son aveu judiciaire dans ses écritures d'appel reconnaissant le paiement des loyers. La cour considère que ces éléments constituent une reconnaissance non équivoque du lien contractuel, rendant inutile la production d'un contrat formel et injustifiée la demande d'enquête complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59849 | En application de la règle selon laquelle l’appel ne peut nuire à l’appelant, la cour confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à l’inexistence de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise et condamné un débiteur au paiement d'un solde de créance commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la validité de cette expertise et l'existence de la dette. L'appelant, créancier initial, contestait le rapport pour vices de procédure, notamment un défaut de convocation régulière, et soutenait au fond que l'expert avait ignoré ses propres livres de commerce tout en alléguant à tort leur non-production, ce qui l'a conduit à initier une procédure de faux. Afin de trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Le second rapport, après examen contradictoire des documents et des écritures comptables des deux parties, a conclu à l'inexistence de toute dette résiduelle à la charge du débiteur. La cour relève que ce nouveau rapport, dont les deux parties ont sollicité l'homologation, a été établi dans le respect des formes légales. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour écarte les conclusions du second rapport qui auraient conduit à infirmer le jugement en défaveur du créancier. Dès lors, la cour écarte comme sans objet le recours en faux dirigé contre la première expertise et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59757 | Transport de marchandises : la facturation des frais de mise au rebut par le transporteur constitue un aveu de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interpr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interprétation par la concordance du numéro de lot sur le rapport avec celui des documents de transport et par la saisonnalité du produit. Elle ajoute que la demande du transporteur en paiement des frais de mise au rebut constitue un aveu judiciaire du sinistre au sens de l'article 416 du code des obligations et des contrats. La responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise, est dès lors engagée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement du fret comme étant une demande nouvelle en appel. Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'expéditeur. |
| 59705 | Preuve du paiement des loyers : Le rapport d’expertise comptable établissant le règlement intégral des sommes dues justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/12/2024 | Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapp... Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapport formée par le bailleur, retenant que l'expert a fondé ses conclusions sur les pièces versées aux débats, notamment les relevés de virements bancaires, et que l'intimé n'apporte aucune preuve contraire. Elle fait siennes les conclusions de l'expert, considérant que la preuve du paiement libératoire est rapportée et que la créance du bailleur est par conséquent éteinte. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 59693 | L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit. Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose. La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59665 | Effets de commerce : La signature apposée par le gérant engage la société dès lors qu’elle a été faite avant l’inscription de sa démission au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements sou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile. Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus. |
| 59653 | Bail commercial : la résiliation amiable est prouvée par un écrit sous seing privé du bailleur non sérieusement contesté par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit. Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 59599 | Force probante : des factures unilatérales et non acceptées sont insuffisantes pour prouver une créance, même en présence d’une relation commerciale admise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté de la preuve. La cour écarte ce moyen et retient que si la relation commerciale est avérée par l'aveu des parties, les factures produites unilatéralement par le dépositaire ne peuvent fonder la créance dès lors qu'elles ne sont pas revêtues de l'acceptation du déposant. La cour relève en outre que le dépositaire a failli à produire tant le contrat de dépôt, qui aurait permis de vérifier la durée des prestations et les sommes dues, que le procès-verbal officiel de destruction de la marchandise, une simple facture d'enlèvement étant jugée insuffisante à prouver la réalité de l'opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 59575 | Transport aérien : la mention de la valeur de la marchandise sur la facture ne vaut pas déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et justifie la limitation de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l'absence de lettre de transport aérien et de documents signés, tandis que l'assureur subrogé, par son appel incident, réclamait l'indemnisation intégrale au motif que la communication de la facture valait déclaration de valeur. La cour retient que les correspondances émises par le transporteur, dans lesquelles il reconnaît la perte de la marchandise, constituent un aveu au sens de l'article 416 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu fait pleine preuve tant du contrat que du sinistre, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de formalisme. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que la simple connaissance de la valeur des biens ne constitue pas la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison exigée par la convention de Montréal pour déplafonner la responsabilité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59499 | Bail commercial : la modification des lieux loués par le preneur sans autorisation ne justifie l’éviction que si elle porte atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 10/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la modification des lieux loués par le preneur ne justifie son éviction sans indemnité qu'à la condition que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur des travaux non autorisés. Devant la cour, l'appelant invoquait principalement un procès-verbal de constat dans lequel le preneur aurait reconnu avoir procédé à des modifications sans autorisation. La cour écarte toutefoi... La cour d'appel de commerce rappelle que la modification des lieux loués par le preneur ne justifie son éviction sans indemnité qu'à la condition que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur des travaux non autorisés. Devant la cour, l'appelant invoquait principalement un procès-verbal de constat dans lequel le preneur aurait reconnu avoir procédé à des modifications sans autorisation. La cour écarte toutefois ce moyen en se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires. Celles-ci ont établi que les aménagements litigieux ne compromettaient ni la solidité de la construction ni la sécurité du bâtiment. La cour retient que, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la preuve d'un préjudice causé à l'immeuble est une condition nécessaire à la résiliation du bail pour ce motif, et ce même en présence d'un aveu du preneur sur la matérialité des travaux. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, la demande d'éviction est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59477 | Preuve en matière commerciale : Le courriel reconnaissant la dette et justifiant le retard de paiement constitue un aveu qui supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'exécution des prestations résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant les bons de commande signés par le débiteur, les rapports d'exécution et les échanges de courriels. La cour retient surtout qu'un courrier électronique émanant du débiteur, dans lequel ce dernier ne contestait pas la créance mais invoquait des difficultés de trésorerie pour justifier le retard de paiement, constituait un aveu extrajudiciaire de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, que les échanges électroniques font foi entre les parties et n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires. Elle considère que les intérêts moratoires alloués ont déjà une nature indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité reviendrait à réparer deux fois le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59443 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant qui omet de produire son propre grand livre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait de la fausseté, et critiquait les conclusions de l'expert de première instance, tout en opposant un rapport d'expertise non contradictoire concluant à un trop-perçu en sa faveur. La cour écarte le moyen tiré du faux incident, jugeant que les pièces contestées n'étaient pas décisives dès lors que la dette pouvait être établie par d'autres moyens. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont les conclusions se sont révélées contradictoires, la cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve. Dès lors que l'expertise finale a établi le caractère régulier de la comptabilité du prestataire et que l'appelant a failli à produire ses propres documents comptables complets pour la contredire, c'est à bon droit que le solde dû a été déterminé sur la base des seuls registres du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ajusté aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 59399 | Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne. D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 59333 | Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier. Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59281 | Il incombe au créancier de prouver que la mention ‘Port payé’ sur un bon de livraison ne concerne que les frais de port et non le prix de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette décision en soutenant que le premier juge avait à tort homologué les conclusions de l'expert selon lesquelles la mention "port payé" sur les bons de livraison valait preuve du paiement du prix, et non seulement des frais de transport. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur, qui a reconnu la réalité des livraisons, se prévaut d'un paiement dont la preuve lui incombe. Elle relève que l'expert a conclu au paiement de la majorité des factures en se fondant sur cette mention, interprétée après consultation du transporteur comme signifiant le règlement du prix à la livraison. La cour énonce que, faute pour le créancier de rapporter la preuve contraire à cette interprétation, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, le rapport d'expertise doit être retenu. Le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle expertise est également écarté, le second expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'absence des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59261 | Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 28/11/2024 | En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit... En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale. La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 59251 | Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue. |
| 59229 | Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu. Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée. |
| 59181 | Crédit-bail : L’aveu par le preneur d’un paiement partiel des échéances suffit à faire constater en référé l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contest... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution des biens loués en raison du défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse sur la dette, l'irrégularité de la mise en demeure et l'absence de notification au garant. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, son office se limitant à vérifier l'existence d'un manquement contractuel sans avoir à se prononcer sur le quantum exact de la créance. Elle retient que l'aveu même du crédit-preneur de n'avoir réglé qu'une partie des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à déclencher les effets de la clause, rendant inopérante toute demande d'expertise comptable. La cour juge en outre que la validité de la procédure de résiliation ne dépend pas de la mise en demeure du garant, dès lors que l'action ne vise pas le paiement mais la seule constatation de la résolution du contrat à l'égard du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59087 | La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59067 | Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant du loyer stipulé dans un nouveau bail constitue un aveu de sa validité et fait échec à l’allégation de simulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le seco... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le second contrat était un acte simulé destiné à masquer le paiement du prix d'une cession de parts sociales, et que le loyer réel était celui, inférieur, fixé par le contrat initial. La cour retient que la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque. Or, la cour relève que le preneur a lui-même effectué des paiements correspondant au loyer élevé stipulé dans le second contrat, ce qui constitue une reconnaissance de la validité de ce dernier et contredit l'allégation de simulation. La cour ajoute que la conclusion d'un contrat de bail postérieur au premier, avec des parties partiellement différentes et un nouveau loyer, s'analyse comme la conclusion d'un nouveau rapport locatif abrogeant le précédent. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59049 | L’obligation du banquier de fournir une attestation d’encours est remplie par la délivrance d’un relevé de compte détaillé et non contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de compte fourni en lieu et place de l'attestation et le bien-fondé des frais pour rejet de prélèvement, arguant d'un paiement régulier par retenue à la source. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'emprunteur de spécifier les mentions qui feraient défaut aux documents déjà communiqués et de prouver que leur insuffisance alléguée a causé le refus d'un rachat de crédit. Elle juge en revanche prématurées les demandes relatives aux frais et aux relances. La cour retient que, le contrat étant toujours en cours d'exécution, le droit du prêteur d'émettre des relances persiste et que le litige sur d'éventuels prélèvements indus ne peut être tranché qu'à l'issue du contrat, dans le cadre d'une action en reddition de comptes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59039 | Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 58955 | Cession de fonds de commerce : La connaissance de la cession par le bailleur rend celle-ci opposable et invalide le congé délivré à l’ancien preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non formellement notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le congé avait été adressé aux héritiers du preneur initial, dépourvus de qualité, et non à la cessionnaire du fonds. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été signifiée avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la connaissance effective de la cession par le bailleur suffit à la lui rendre opposable, la loi n'imposant aucune forme particulière pour cette information. Elle juge cette connaissance établie dès lors que le bailleur avait lui-même, dans une procédure antérieure, agi en justice contre la cessionnaire en cette qualité, ce qui constitue un aveu judiciaire de sa connaissance de l'opération. Le congé ayant été délivré à des personnes devenues tierces à la relation locative, la demande d'éviction était mal dirigée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident et la demande d'inscription de faux formés par une héritière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58893 | Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procé... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58873 | La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag... La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement. Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi. |
| 58839 | Prescription commerciale : l’introduction d’une action en justice et l’envoi d’une mise en demeure interrompent la prescription quinquennale, même en cas de désistement d’instance ultérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'extinction de la créance par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un accord transactionnel, retenant que le désistement d'instance, fondé sur une simple tentative de règlement amiable et non sur un accord formalisé, n'emporte pas renonciation au droit d'agir au sens de l'article 1106 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de la prescription, la cour juge que le jugement actant le désistement constitue une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai, lequel a été valablement interrompu par une mise en demeure postérieure. Elle ajoute que l'invocation par le débiteur de l'existence d'un prétendu accord transactionnel vaut reconnaissance judiciaire de la créance, rendant inopérante toute contestation ultérieure des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58815 | Assurance emprunteur : le point de départ de la prescription de l’action en restitution des échéances prélevées après sinistre court à compter de la connaissance du dommage par l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action fondée sur l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre au profit de sa filiale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, de nature contractuelle et non délictuelle, a pour point de départ non pas la date de survenance du sinistre, mais la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du préjudice, soit le jour du versement partiel et insuffisant effectué par l'assureur. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de prêt a été conclu directement entre l'emprunteur et l'établissement bancaire appelant, lequel a d'ailleurs reconnu dans ses écritures avoir procédé lui-même aux prélèvements, cet aveu judiciaire constituant une preuve parfaite à son encontre. Statuant sur l'appel incident de l'emprunteur qui sollicitait une majoration de la condamnation, la cour le rejette au motif que le montant alloué en première instance correspondait exactement aux sommes prélevées telles qu'établies par le tableau d'amortissement, l'emprunteur ne justifiant pas du surplus réclamé. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58749 | Bail commercial : L’aveu judiciaire du preneur suffit à établir la relation locative et à justifier la résiliation pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé délivré aux héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. En appel, les héritiers contestaient leur qualité à défendre, soutenant que le congé aurait dû viser la personne morale exploitant le fonds, et invoquaient la nullité du congé pour non-respect du délai légal ainsi que le défaut de notification de la cession du bail. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'était pas rapportée. Elle retient par ailleurs que l'existence d'une procédure antérieure entre le bailleur et l'auteur des appelants valait reconnaissance de la qualité du nouveau créancier, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Le congé étant jugé régulier en la forme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58647 | La preuve par expertise du paiement régulier des échéances d’un crédit fait obstacle à la demande en paiement de la totalité du solde dû par l’établissement prêteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/11/2024 | Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'i... Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une créance au titre d'un contrat de crédit-bail, contestée par le débiteur qui invoque la régularité de ses paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution. En appel, le débiteur soulevait d'une part la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, et d'autre part l'inexistence de la défaillance, produisant des justificatifs de paiement régulier. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de notification, jugeant les diligences de signification conformes aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel établit non seulement l'absence d'impayés justifiant la déchéance du terme, mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur de l'emprunteur. La cour considère que le rapport, objectif et respectueux des exigences légales, n'a pas été utilement contredit par l'établissement de crédit, dont la créance s'avère dès lors infondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 58611 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du géra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance, consigné dans un précédent jugement définitif, constitue une preuve parfaite de son obligation au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que le contrat de gérance libre est soumis aux règles générales du louage de choses. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement, après une mise en demeure restée sans effet, justifie la résiliation judiciaire du contrat. Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 58457 | L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 07/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconna... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconnaissait un montant de dette inférieur à celui réclamé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité des écritures comptables du créancier, faute pour le débiteur d'avoir produit sa propre comptabilité ou consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée. En revanche, elle retient que le courrier électronique litigieux constitue bien un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fixant le montant de la créance à un niveau inférieur. Dès lors, la cour considère que la dette doit être calculée sur la base de ce montant reconnu, duquel il convient de déduire la valeur des lettres de change remises en paiement, peu important qu'elles aient été honorées ou non. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58435 | Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette. La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé. |