| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82859 | Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré ... Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré par des flux financiers inexpliqués et l'absence de justification légitime, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel de l'infraction. |
| 82853 | Blanchiment de capitaux : l’acquittement s’impose en l’absence de preuve du lien entre les avoirs et une infraction d’origine (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 02/04/2026 | En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu... En application de l'article 574-1 du Code pénal, la constitution du délit de blanchiment de capitaux suppose la preuve que les biens ou leurs produits proviennent de l'une des infractions d'origine limitativement énumérées à l'article 574-2 du même code. Le tribunal en déduit que l'infraction n'est pas constituée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien de causalité certain entre les avoirs du prévenu et une infraction d'origine. En l'absence d'une telle preuve, et en vertu du principe selon lequel le doute profite à l'accusé, l'acquittement doit être prononcé. La demande de confiscation des biens et avoirs doit par conséquent être rejetée et la mainlevée des mesures de saisie ordonnée. |
| 82754 | Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une ... Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis. |
| 65849 | Le non-respect par la banque de l’obligation d’informer son client par lettre recommandée avant le transfert des fonds d’un compte inactif à la Caisse de Dépôt et de Gestion engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde créditeur d'un compte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de transfert des avoirs inactifs à la Caisse de Dépôt et de Gestion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur les dispositions relatives à la clôture des comptes débiteurs inactifs. L'établissement bancaire appelant soutenait que le transfert était fondé non sur la clôture d'un compte débiteur mais sur l'obligation légale de verser les soldes des comptes créditeurs inactifs depuis plus de dix ans, et qu'en conséquence, l'action devait être dirigée contre l'entité dépositaire des fonds et non contre lui. La cour, tout en retenant que le fondement juridique pertinent est bien celui du transfert des avoirs inactifs prévu par la loi bancaire, relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations. Elle constate que la banque n'a pas respecté les conditions impératives posées par ce texte, faute d'avoir prouvé l'envoi de la notification préalable par lettre recommandée au titulaire du compte. La cour retient que cette omission a privé le client de son droit de réclamer les fonds dans les délais légaux, rendant le transfert opéré sans base légale et engageant la responsabilité de la banque. Le moyen tiré du défaut de qualité pour agir est également écarté, la cour rappelant que la banque demeure contractuellement responsable des fonds déposés par ses clients. Par substitution de motifs, le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 65453 | La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 65321 | Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 21/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante. Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55837 | L’ordre de transfert de fonds vers un compte de redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif. Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant. |
| 57049 | L’ordre du juge-commissaire de transférer des fonds au compte de la procédure collective s’analyse en une obligation de payer justifiant une saisie-arrêt en cas de refus d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnan... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnance du juge-commissaire fondant la poursuite constituait une obligation de faire et non de payer. La cour retient que le juge qui autorise une mesure conservatoire sur requête est seul compétent pour statuer sur sa mainlevée. Statuant par voie d'évocation, elle juge que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel, ordonnant le transfert de fonds au profit du compte de la procédure collective, ne s'analyse pas en une simple obligation de faire mais bien en une obligation de paiement d'une créance au profit de la masse des créanciers. Dès lors, le refus d'exécution du tiers saisi, constaté par procès-verbal de carence, justifiait le recours à la saisie-arrêt pour garantir le recouvrement de la somme due. La cour écarte également le moyen tiré de la compensation, la créance de l'établissement bancaire sur la société en redressement étant soumise à la discipline collective. En conséquence, la cour annule l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, déclare la demande de mainlevée irrecevable. |
| 58193 | Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique. Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire. Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande. |
| 60219 | L’ordonnance du juge-commissaire ordonnant un virement de fonds constitue un titre exécutoire permettant une saisie-arrêt, nonobstant l’existence d’une procédure pénale parallèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exéc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un établissement bancaire de transférer une somme sur le compte d'une société en redressement judiciaire, et sur la possibilité de fonder sur cette ordonnance une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'ordonnance constituait une simple obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée, et arguait de surcroît de l'existence d'une procédure pénale parallèle ayant ordonné la consignation des fonds, ainsi que de sa propre qualité de créancier de la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ordonnance du juge-commissaire, bien que prescrivant un transfert de fonds, s'analyse en une obligation de paiement et constitue un titre exécutoire valable au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en outre que ni l'ouverture d'une information judiciaire ni la consignation des fonds ordonnée par le juge d'instruction ne sont de nature à suspendre l'exécution de la décision commerciale, une telle consignation n'étant pas libératoire pour le débiteur. La cour rejette également l'argument tiré de la compensation, au motif que la créance de l'établissement bancaire admise au passif de la procédure collective ne peut faire échec à l'exécution d'un titre spécifique ordonnant un versement au profit de la masse des créanciers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63170 | La société de transfert de fonds engage sa responsabilité en remettant les fonds à un tiers non désigné, en l’absence de preuve d’une instruction de modification valable de l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et d'autre part, l'absence de faute, l'expéditeur ayant selon lui valablement modifié le nom du bénéficiaire. La cour écarte le moyen tiré du choix de la voie pénale, relevant que la plainte avait été retirée à l'encontre de l'établissement et que la procédure pénale subséquente concernait des tiers. Sur le fond, la cour retient que la remise des fonds à une personne autre que la bénéficiaire désignée sur le reçu de transfert, sans que l'établissement ne rapporte la preuve d'une instruction de modification régulière émanant de l'expéditeur, constitue une faute engageant sa responsabilité. S'agissant de l'appel incident de la bénéficiaire portant sur le quantum des dommages, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels, principal et incident, sont rejetés. |
| 63816 | Recours en rétractation : le dol suppose la découverte d’une manœuvre frauduleuse après le jugement et non une simple interprétation contestée d’une pièce débattue (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision sta... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant ordonné le transfert de fonds d'un compte bancaire vers un compte affecté à une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les notions de dol processuel et de contrariété de décisions. L'établissement bancaire, demandeur à la rétractation, invoquait d'une part un dol résultant de l'interprétation par la cour d'un relevé de compte, et d'autre part une contrariété entre l'arrêt attaqué et une autre décision statuant sur l'admission de sa propre créance. La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que celui-ci, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit résulter d'une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision et non d'une simple appréciation par les juges d'une pièce versée aux débats et contradictoirement discutée. Elle rejette également le grief de contrariété de décisions, en relevant que la procédure de vérification des créances et celle relative au transfert de fonds du débiteur constituent deux instances distinctes par leur objet et leur fondement juridique. La cour rappelle en outre que l'omission de statuer sur un moyen de défense ne constitue pas un cas d'ouverture à la rétractation mais relève, le cas échéant, des motifs de pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné au paiement de l'amende correspondant à la consignation. |
| 67914 | Bail commercial : L’action en paiement des loyers est soumise à la prescription quinquennale et la preuve du paiement peut résulter de transferts de fonds reçus par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription quinquennale et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le bailleur de sa demande. L'appelant contestait l'application de la prescription et l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. La cour confirme l'application de la prescription quinquennale aux loyers échus plus ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription quinquennale et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait intégralement débouté le bailleur de sa demande. L'appelant contestait l'application de la prescription et l'imputation des paiements partiels effectués par le preneur. La cour confirme l'application de la prescription quinquennale aux loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure. Elle retient ensuite que les virements bancaires produits par le preneur, dont le montant total excède la part non prescrite de la dette, constituent une preuve de paiement suffisante. La cour juge à cet égard inopérant le moyen tiré d'une erreur matérielle sur le nom du bénéficiaire figurant sur certains justificatifs, dès lors qu'il est constant que les fonds ont bien été crédités sur le compte du bailleur. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67849 | Force probante de l’acte authentique : la mention de la présence d’une partie au contrat fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de prêt garanti par une hypothèque et un cautionnement solidaire, ainsi que sur la régularité d'un transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en nullité et en restitution. L'appelante soutenait que l'acte authentique avait été conclu en son absence par un mandataire ayant excédé ses pouvoirs, faute d'autorisation expresse de constituer une sûreté réelle au sens de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte notarié, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne expressément la présence personnelle de l'appelante lors de sa signature. Elle en déduit que cette dernière a contracté en son nom propre, rendant inopérant le moyen tiré du dépassement de pouvoir. Concernant le virement bancaire contesté, la cour retient, sur la base d'un procès-verbal de constatation produit par l'appelante elle-même, que le transfert de fonds ne constituait pas un virement ordinaire mais l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier sur le compte de la débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67850 | Virement bancaire : L’exécution d’un ordre mentionnant le numéro de carte d’identité du bénéficiaire au lieu d’un numéro de compte constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux. La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un établissement bancaire de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise dans l'exécution d'ordres de virement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le titulaire du compte débité au profit d'un tiers sur la base d'ordres frauduleux. La question portait sur le point de savoir si la banque engageait sa responsabilité en exécutant des ordres de virement désignant le bénéficiaire par son numéro de carte d'identité nationale et non par un numéro de compte. Au visa de l'article 519 du code de commerce, la cour rappelle que le virement implique nécessairement un transfert de fonds de compte à compte. Elle en déduit qu'en exécutant des ordres non conformes à cette exigence, l'établissement bancaire a manqué à son obligation de vigilance et commis une faute. La cour juge en outre que la négligence du client, consistant à remettre des ordres signés en blanc à un tiers, est inopérante et ne saurait exonérer la banque de son obligation de vérifier la conformité de l'opération aux prescriptions légales. Le jugement est par conséquent infirmé et la banque condamnée à restituer les sommes indûment débitées, assorties des intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 69470 | Contrat de gérance libre : La preuve du paiement partiel de la redevance par le gérant entraîne la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante-libre. L'appelante contestait le non-paiement, alléguant des paiements en espèces non quittancés et produisan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante-libre. L'appelante contestait le non-paiement, alléguant des paiements en espèces non quittancés et produisant une attestation de transfert de fonds. La cour retient que la production d'une telle attestation, identifiant le propriétaire comme bénéficiaire et émanant d'une personne liée à la gérante, constitue un commencement de preuve suffisant. Elle juge qu'il incombe dès lors au propriétaire du fonds, destinataire des fonds, de démontrer que la somme reçue avait une autre cause que le paiement des redevances. En l'absence d'une telle preuve, la cour déduit le montant du transfert de la condamnation. Pour le surplus des sommes réclamées, la cour constate que les allégations de paiements en espèces demeurent dépourvues de tout support probant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 78502 | Le simple récépissé d’un transfert d’argent ne suffit pas à prouver le paiement libératoire du loyer commercial en l’absence de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et pré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et prétendait s'être libéré de sa dette par le versement des sommes dues via un service de transfert d'argent. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant la notification régulière faute pour le preneur de justifier d'un autre domicile connu du bailleur. Sur le fond, elle retient que le simple récépissé de dépôt de fonds, non corroboré par la preuve de la réception effective de la somme par le créancier, ne constitue pas un paiement libératoire. En l'absence de preuve du retrait des fonds par le bailleur, la dette de loyer est considérée comme non éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75658 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner un transfert de fonds bancaires lorsque la demande touche au fond du droit et à l’appréciation des obligations de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge de l'urgence pour ordonner un transfert de fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le titulaire d'un compte bancaire sollicitait en référé la condamnation de l'établissement bancaire à virer le solde de son compte prétendument clôturé, arguant que le refus de ce dernier constituait un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge de l'urgence pour ordonner un transfert de fonds, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le titulaire d'un compte bancaire sollicitait en référé la condamnation de l'établissement bancaire à virer le solde de son compte prétendument clôturé, arguant que le refus de ce dernier constituait un trouble manifestement illicite. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de transfert était dépourvue de date certaine et lisible et qu'aucune preuve de sa réception par l'agence bancaire concernée n'était rapportée. Elle retient dès lors que la demande se heurte à une contestation sérieuse relative à l'exécution des obligations contractuelles de la banque, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés. La cour rappelle que la mission de ce dernier se limite à prescrire des mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du droit. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 79197 | Présomption de cause de l’obligation : la charge de prouver qu’un virement a été effectué sans cause incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inex... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inexistence de cette cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle retient qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause réelle et licite. Il appartenait dès lors à celui qui allègue avoir effectué le virement par erreur de renverser cette présomption en prouvant le vice invoqué. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande en nullité et en restitution ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82260 | Les difficultés de transfert de fonds depuis l’étranger ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement du loyer, en l’absence de clause contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine si les délais de transfert de fonds depuis l'étranger peuvent constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté l'existence d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas fautif, éta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine si les délais de transfert de fonds depuis l'étranger peuvent constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté l'existence d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que son manquement n'était pas fautif, étant imputable aux contraintes administratives liées à sa qualité d'investisseur étranger, et que le bailleur avait consenti à ce délai. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause dérogatoire autorisant un paiement différé. Elle retient que les difficultés administratives invoquées par le preneur, à défaut de stipulation contractuelle expresse, ne sauraient constituer un cas de force majeure le libérant de son obligation essentielle de payer le loyer, laquelle constitue la contrepartie de la jouissance des lieux en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81587 | Le paiement du loyer par un moyen non convenu, tel qu’un transfert de fonds, ne libère le preneur de son obligation qu’en cas de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libérat... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libératoire. La cour retient que le paiement par un mode non contractuel ne libère le preneur de son obligation qu'à la condition pour ce dernier de rapporter la preuve de la réception effective des fonds par le créancier. Elle juge que la simple production de justificatifs d'envoi est insuffisante à cet égard et que le défaut de preuve de la réception, malgré les mesures d'instruction ordonnées, caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu judiciaire du bailleur, qualifiant ses écritures de simple concession dialectique et non d'une reconnaissance de droit. Statuant sur le montant des arriérés, elle retient cependant la somme figurant sur le dernier reçu produit par le preneur, faute pour le bailleur de justifier de l'augmentation alléguée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur, et sa condamnation au paiement des loyers dus et de dommages-intérêts. |
| 44737 | Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/07/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel. Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente. |
| 43395 | Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Contrat de Société | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour pré... La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour précise que la qualification de société créée de fait est inopérante lorsqu’elle est invoquée entre des personnes physiques et une personne morale déjà constituée, une telle structure ne pouvant exister qu’entre personnes physiques. Par conséquent, ni la participation effective à la gestion de l’activité commerciale ni la production de témoignages ne peuvent se substituer à l’acte de cession de parts sociales ou à l’accord unanime des associés pour conférer la qualité d’associé. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 43375 | Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce. |
| 52767 | Responsabilité de la banque – Défaut de réponse à conclusions – Cassation de l’arrêt d’appel omettant de statuer sur la valeur des titres et les transferts non autorisés (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2014 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, ... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, dont certains avaient été mis en exergue par la première décision de cassation qui avait rappelé la distinction des patrimoines entre la personne physique et la société, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. |
| 52899 | Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens opérants d’une partie relatifs à des opérations bancaires contestées (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de tr... Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de transferts de fonds du compte personnel du client vers le compte d'une société dont il est le gérant, en méconnaissance du principe d'autonomie des patrimoines, et enfin, de l'application d'un taux d'intérêt non conforme aux stipulations contractuelles. |
| 19132 | Preuve de la société en participation : il incombe à l’associé bénéficiaire de transferts de fonds de justifier qu’ils n’ont pas pour cause une participation dans sa part sociale (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté, sur la base de transferts de fonds corroborés par des témoignages, l'existence d'une société en participation entre deux frères portant sur la part sociale de l'un d'eux, retient qu'il incombe à l'associé bénéficiaire de ces fonds de prouver qu'ils avaient une cause étrangère à ladite participation. En statuant ainsi, la cour d'appel ne renverse pas la charge de la preuve mais fait une exacte application de l'article 400... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté, sur la base de transferts de fonds corroborés par des témoignages, l'existence d'une société en participation entre deux frères portant sur la part sociale de l'un d'eux, retient qu'il incombe à l'associé bénéficiaire de ces fonds de prouver qu'ils avaient une cause étrangère à ladite participation. En statuant ainsi, la cour d'appel ne renverse pas la charge de la preuve mais fait une exacte application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que le demandeur ayant établi l'existence de l'obligation, il appartient au défendeur de prouver que celle-ci n'est pas due. |
| 20284 | CA,Casablanca,26/01/2004,6175/2002 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 26/01/2004 | L'employé de banque chargé de convoyer des fonds ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquants constatés en alléguant que le manque de temps l'empêchait de procéder au comptage, alors que cela rentre dans le cadre de sa fonction.
Cette négligence constitue un comportement fautif justifiant le licenciement du salarié. L'employé de banque chargé de convoyer des fonds ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de manquants constatés en alléguant que le manque de temps l'empêchait de procéder au comptage, alors que cela rentre dans le cadre de sa fonction.
Cette négligence constitue un comportement fautif justifiant le licenciement du salarié. |