Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans...
Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans l'État requérant, n'étaient pas constitutifs d'une infraction en droit marocain à l'époque de leur commission. Tel est le cas pour les délits de blanchiment d'argent commis avant l'entrée en vigueur de la loi les incriminant et de non-justification de ressources, qui n'est pas prévu par la législation marocaine.