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Eléments constitutifs de l'infraction

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69524 La simple détention d’étiquettes contrefaisantes, non encore apposées sur un produit, suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque et à établir l’existence d’un préjudice indemnisable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne ...

En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne pouvait caractériser l'acte de contrefaçon ni fonder une action en concurrence déloyale, le préjudice n'étant que potentiel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits contrefaits est engagée au titre de la loi 17-97, même s'il n'en est pas le fabricant, dès lors que sa connaissance du caractère frauduleux des produits est établie.

Elle relève que la qualité de professionnel du vendeur, le prix de vente et l'absence de justification de la provenance d'une grande quantité de marchandises constituent des présomptions suffisantes de sa mauvaise foi. La cour ajoute que le simple fait de contrefaçon, matérialisé par la détention et l'offre de vente de produits portant illicitement la marque, constitue en lui-même un préjudice certain pour le titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation effective des produits finis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

40032 Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) Cour d'appel, Marrakech Pénal, Élément moral de l'infraction 23/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné.

La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport  (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage.

Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée.

Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale.

15890 Absence de caractérisation des éléments matériels et intentionnels de l’incitation à la débauche – Violation de l’article 502 du Code pénal – Cassation pour défaut de motivation (Cour Suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 02/07/2003  En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.

 En vertu de l’article 502 du Code pénal, est puni d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de vingt mille à deux cent mille dirhams, quiconque qui, par des gestes, des paroles, des écrits ou par tout autre moyen, procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe dans le but de les pousser à la débauche. Sera cassé l’arrêt ayant failli à la détermination des moyens utilisés pour inciter à la débauche ainsi que le tiers visé par cette débauche.

15928 Usurpation de possession : le simple rétrécissement d’une voie de passage ne suffit pas à caractériser l’infraction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 05/06/2002 Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terr...

Ne constitue pas l’infraction d’usurpation de possession prévue à l’article 570 du Code pénal, le simple rétrécissement d’une voie de passage qui n’entraîne pas une dépossession effective du fonds desservi.

Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême casse pour insuffisance de motivation un arrêt d’appel ayant condamné un prévenu de ce chef. Pour justifier sa décision, la juridiction du second degré avait assimilé l’entrave à l’usage d’une voie d’accès indispensable à une dépossession indirecte du terrain lui-même.

La haute juridiction censure ce raisonnement en relevant que les faits souverainement constatés par les juges du fond, à savoir un rétrécissement laissant la voie praticable, ne correspondaient pas aux éléments constitutifs de l’infraction visée. Cette discordance entre les faits établis et la qualification juridique retenue vicie la motivation de l’arrêt et en justifie l’annulation.

15945 Condamnation pour enlèvement : le défaut de mention de la durée de la séquestration emporte cassation pour manque de base légale (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 28/11/2002 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime. Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments n...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime.

Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle sur la qualification juridique des faits et sur la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction.

15946 Tentative de viol : la seule contrainte physique ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/11/2002 Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel. En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. ...

Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel.

En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. La cour d’appel a omis de mettre en évidence les faits prouvant l’intention spécifique de commettre un viol. Cette carence à qualifier le dessein criminel précis de l’auteur prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.

15986 Infraction douanière : la détention de stupéfiants dans le rayon des douanes constitue une infraction de première classe (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 21/01/2004 Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions ...

Viole les articles 279 bis et 279 ter du Code des douanes et impôts indirects la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente sur les demandes de l'administration des douanes suite à une relaxe, écarte la qualification d'infraction douanière en retenant que la détention de stupéfiants sans autorisation n'est répréhensible qu'en cas d'importation ou d'exportation. En effet, constitue une infraction douanière de première classe, aux termes de l'article 279 ter, toute violation des dispositions relatives à la circulation et à la détention de stupéfiants à l'intérieur du rayon des douanes, indépendamment de toute opération d'importation ou d'exportation.

16022 Tentative de meurtre : l’accomplissement de l’acte matériel n’exclut pas la qualification de tentative lorsque le résultat escompté n’est pas atteint (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/06/2004 Une cour d'appel qui retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que le prévenu a reconnu avoir acheté une arme dans l'intention de tuer la victime et avoir tiré sur elle, la blessant, caractérise légalement la tentative de meurtre. Constitue en effet une tentative punissable, au sens de l'article 114 du Code pénal, tout commencement d'exécution dont l'effet n'a été manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, peu important que ce dern...

Une cour d'appel qui retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que le prévenu a reconnu avoir acheté une arme dans l'intention de tuer la victime et avoir tiré sur elle, la blessant, caractérise légalement la tentative de meurtre. Constitue en effet une tentative punissable, au sens de l'article 114 du Code pénal, tout commencement d'exécution dont l'effet n'a été manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, peu important que ce dernier ait accompli l'intégralité de l'acte matériel qu'il s'était proposé.

16027 Motivation des décisions pénales : La condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente impose aux juges du fond d’en décrire la nature (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 14/07/2004 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des artic...

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des articles 347 et 352 de l'ancien Code de procédure pénale.

16048 Atteinte à la possession d’un immeuble : la compétence du juge pénal n’est pas écartée par le caractère civil du litige de propriété (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 12/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ay...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ayant souverainement relevé que les prévenus, en connaissance de cause, avaient réinvesti l'immeuble après l'exécution d'une décision de justice ayant mis la partie civile en possession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les éléments de dépossession par la ruse et la force étaient caractérisés.

16052 Infraction de dépossession d’immeuble : Le juge pénal apprécie souverainement les éléments de preuve de la possession et de l’éviction (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 19/01/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit de dépossession d'immeuble, se fonde sur son appréciation souveraine des preuves qui lui sont soumises. Ayant relevé, d'une part, l'aveu du prévenu d'avoir empêché la victime d'accéder au bien litigieux, et d'autre part, la possession de la victime durant plusieurs années, corroborée par divers témoignages, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, sans être tenue de répondre à des moyens de défense non formulés selon les formes légales.

16018 Chèque sans provision : le dirigeant social signataire est personnellement et pénalement responsable de son émission (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 19/05/2004 Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le c...

Constitue l'infraction d'émission de chèque sans provision, prévue par l'article 316 du Code de commerce, le fait pour le dirigeant d'une société de signer et de mettre en circulation des chèques tirés sur le compte de cette dernière, en ayant connaissance de l'insuffisance de la provision. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité pénale personnelle de ce dirigeant, auteur matériel de l'émission, qui ne saurait s'exonérer en invoquant avoir agi au nom et pour le compte de la personne morale.

16065 Dépossession d’immeuble : le labour d’un terrain au crépuscule caractérise la clandestinité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/03/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient la culpabilité du prévenu du chef de l'infraction de dépossession d'immeuble prévue à l'article 570 du Code pénal. Ayant relevé, sur la base des témoignages, que le prévenu avait labouré un terrain dont les plaignants avaient la possession paisible, et que cet acte avait été accompli au crépuscule, elle a pu en déduire le caractère clandestin de la dépossession, l'un des éléments constitutif...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, retient la culpabilité du prévenu du chef de l'infraction de dépossession d'immeuble prévue à l'article 570 du Code pénal. Ayant relevé, sur la base des témoignages, que le prévenu avait labouré un terrain dont les plaignants avaient la possession paisible, et que cet acte avait été accompli au crépuscule, elle a pu en déduire le caractère clandestin de la dépossession, l'un des éléments constitutifs de ladite infraction.

16064 Chèque sans provision : L’action publique n’est soumise ni aux délais de présentation ni à la prescription de l’action cambiaire (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 02/03/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence de protêt faute de paiement, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction, celle-ci étant constituée au moment de sa présentation pour paiement révélant l'absence ou l'insuffisance de la provision.

16058 Escroquerie : le recours à une action en justice pour réclamer l’exécution d’un contrat dont la contrepartie a été reçue et dissimulée caractérise la manœuvre frauduleuse (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/02/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérise...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du chef d'escroquerie à l'encontre du prévenu qui, après avoir conclu une vente et reçu les titres de propriété de l'immeuble, a dissimulé cette réception, tiré profit de l'absence de preuve écrite de cette remise, puis a intenté une action en justice contre le vendeur afin d'obtenir l'exécution forcée de la vente ou la restitution du prix. De telles manœuvres, destinées à tromper la victime et à s'enrichir à son détriment, caractérisent les éléments constitutifs du délit. En outre, le délit d'escroquerie se prouvant par tous moyens, la cour d'appel peut souverainement fonder sa conviction sur des témoignages sans être tenue par les règles de la preuve civile.

16098 Corruption : la question tenant lieu de motivation doit caractériser l’infraction dans tous ses éléments de fait et de droit (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 27/07/2006 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, la décision de condamnation du chef de corruption qui, par la question tenant lieu de motivation propre à la procédure devant l'ancienne Cour spéciale de justice, se borne à affirmer que l'accusé, agent public, a perçu des sommes d'argent sur une période de deux ans, sans déterminer les circonstances factuelles précises des actes de corruption ni caractériser la contrepartie de ces versements. En statuant ainsi, sans préciser les éléments co...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, la décision de condamnation du chef de corruption qui, par la question tenant lieu de motivation propre à la procédure devant l'ancienne Cour spéciale de justice, se borne à affirmer que l'accusé, agent public, a perçu des sommes d'argent sur une période de deux ans, sans déterminer les circonstances factuelles précises des actes de corruption ni caractériser la contrepartie de ces versements. En statuant ainsi, sans préciser les éléments constitutifs de l'infraction en fait et en droit, la juridiction de jugement viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale.

16106 Motivation des décisions pénales : Encourt la cassation l’arrêt condamnant pour dépossession d’immeuble sans caractériser l’élément de clandestinité (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/01/2006 Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

16131 Motivation des décisions : ne caractérise pas légalement le délit de corruption l’arrêt qui se fonde sur une réponse affirmative à une question générale, sans préciser les circonstances de fait des actes reprochés (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 27/07/2006 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'art...

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la décision qui, pour déclarer un fonctionnaire coupable de corruption, se borne à répondre affirmativement à une question générale et imprécise quant à la période des faits. Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui n'expose pas les circonstances factuelles précises des actes reprochés sur la période visée et ne caractérise pas les éléments légaux de l'infraction tels que définis par l'article 35 de la loi sur la Cour spéciale de justice.

16139 Dépossession d’immeuble : l’empêchement de labourer un terrain constitue une violence caractérisant l’infraction (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 13/12/2006 Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction.

Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction.

16149 Outrage à fonctionnaire public – La seule mention d’insultes dans un procès-verbal, sans précision des termes employés, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Élément moral de l'infraction 14/02/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infrac...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infraction pénale. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier le caractère outrageant des propos sur la base des termes précis qui leur sont soumis.

16181 La qualification de réunion publique est subordonnée à son ouverture au public et à l’existence d’un ordre du jour prédéfini (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/04/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir rel...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir relatif aux rassemblements publics, ne sont pas réunies.

16160 Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 27/06/2007 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative.

16151 Motivation des arrêts : le défaut de réponse à un moyen du prévenu contestant un élément constitutif de l’infraction viole les droits de la défense et justifie la cassation (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/02/2007 Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la déf...

Encourt la cassation pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, en application des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, omet de répondre aux moyens, soutenus par des pièces, par lesquels celui-ci contestait le caractère paisible de la possession de la partie civile. Une telle omission, qui constitue une atteinte aux droits de la défense, équivaut à une absence de motivation.

16187 Non-assistance à personne en danger : l’obligation d’alerter les secours pèse sur tout témoin apte à agir sans risque pour lui-même (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 14/05/2008 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incide...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incidence sur l'obligation individuelle qui pèse sur chaque témoin.

16195 Condamnation pour escroquerie : la seule affirmation que l’infraction est établie ne constitue pas une motivation suffisante (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/07/2008 En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence. Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence.

Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En statuant de la sorte, sans mettre en évidence ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds, la juridiction du second degré ne donne pas de base légale à sa décision. La motivation ainsi défaillante justifie la censure de la Cour Suprême.

16207 Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles 12/11/2008 En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ...

En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers.

Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne.

En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi.

16227 Incitation à la débauche : le délit n’est constitué que si l’acte est accompli pour satisfaire les passions d’un tiers (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 14/01/2009 Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef.

Le délit d'incitation à la débauche prévu par l'article 497 du Code pénal est une infraction d'intermédiation qui n'est constituée que si l'acte est accompli pour satisfaire les passions d'un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant l'absence de cet élément constitutif, relaxe le prévenu de ce chef.

16238 Homicide involontaire : la condamnation du médecin suppose la caractérisation d’un lien de causalité certain entre la faute et le décès (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 08/04/2009 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un médecin du chef d'homicide involontaire, retient une faute de négligence sans caractériser le lien de causalité certain et direct entre cette faute et le décès du patient. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction, prive la décision de base légale.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un médecin du chef d'homicide involontaire, retient une faute de négligence sans caractériser le lien de causalité certain et direct entre cette faute et le décès du patient. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction, prive la décision de base légale.

16266 Usurpation de la possession d’un immeuble : la clandestinité est établie en cas d’absence du possesseur, même si celui-ci se trouve à proximité (Cass. crim. 2010) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 06/01/2010 Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de l...

Il résulte de l'article 570 du Code pénal que l'élément de clandestinité, constitutif du délit d'usurpation de la possession d'un immeuble, est caractérisé par la dépossession du bien à l'insu du possesseur ou en son absence, que cette absence soit proche ou lointaine. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté la dépossession en l'absence du plaignant, relaxe le prévenu au motif que la présence de la victime dans les environs exclut l'existence de la clandestinité, violant ainsi la loi et entachant sa décision d'une motivation erronée équivalente à son absence.

18686 Escroquerie : la vente d’une parcelle de terrain à un tiers après en avoir perçu l’intégralité du prix d’une première acquéreuse caractérise la manœuvre frauduleuse (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 22/10/2003 Ayant constaté, d'une part, qu'un promoteur immobilier, après avoir perçu l'intégralité du prix d'une parcelle de terrain d'une acquéreuse en lui délivrant une attestation en ce sens, a vendu et fait immatriculer le même bien au nom d'un tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que ces agissements, constitutifs de manœuvres frauduleuses ayant trompé la victime et porté atteinte à ses intérêts pécuniaires, caractérisaient le délit d'escroquerie prévu par l'article 540 du Code pénal. D'autre ...

Ayant constaté, d'une part, qu'un promoteur immobilier, après avoir perçu l'intégralité du prix d'une parcelle de terrain d'une acquéreuse en lui délivrant une attestation en ce sens, a vendu et fait immatriculer le même bien au nom d'un tiers, la cour d'appel en a exactement déduit que ces agissements, constitutifs de manœuvres frauduleuses ayant trompé la victime et porté atteinte à ses intérêts pécuniaires, caractérisaient le délit d'escroquerie prévu par l'article 540 du Code pénal. D'autre part, ayant relevé que le même promoteur avait perçu des avances de plusieurs autres personnes pour la construction de logements sans jamais réaliser les projets et sans justifier d'un empêchement légitime, elle a légalement caractérisé le délit de non-exécution de contrat prévu par l'article 551 du même code.

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