| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 15974 | CCass,22/10/2003,2185/1 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 22/10/2003 | En vertu de l’article 735 du Code de procédure civile, la Cour de Cassation approuve les décisions judiciaires rendues contre le concerné par l’extradition judiciaire. si ce dernier se désiste au recours lui permettant de bénéficier de la procédure d’extradition des articles 718 à 745 du Code de procédure pénale, et accepte et choisi de délivrer aux autorités de l’Etat requérant les décisions le condamnant. En vertu de l’article 735 du Code de procédure civile, la Cour de Cassation approuve les décisions judiciaires rendues contre le concerné par l’extradition judiciaire. si ce dernier se désiste au recours lui permettant de bénéficier de la procédure d’extradition des articles 718 à 745 du Code de procédure pénale, et accepte et choisi de délivrer aux autorités de l’Etat requérant les décisions le condamnant. |
| 16024 | CCass,30/06/2004,1238/1 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Trafic de stupéfiants | 30/06/2004 | La chambre criminelle de la Cour suprême peut ordonner une enquête complémentaire concernant l’identité du recherché à chaque fois que ce dernier invoque la contestation de l’identité et des documents annexés à l’ordonnance internationale d’extradition pour importation et commercialisation de drogues. La chambre criminelle de la Cour suprême peut ordonner une enquête complémentaire concernant l’identité du recherché à chaque fois que ce dernier invoque la contestation de l’identité et des documents annexés à l’ordonnance internationale d’extradition pour importation et commercialisation de drogues. |
| 16158 | Extradition et double incrimination : la répression de l’infraction doit exister en droit marocain au moment des faits (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 16/05/2007 | Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans... Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans l'État requérant, n'étaient pas constitutifs d'une infraction en droit marocain à l'époque de leur commission. Tel est le cas pour les délits de blanchiment d'argent commis avant l'entrée en vigueur de la loi les incriminant et de non-justification de ressources, qui n'est pas prévu par la législation marocaine. |
| 16202 | Extradition : la condamnation prononcée sous un alias fait échec à la demande de remise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Extradition | 29/10/2008 | La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée. La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de... La Cour Suprême, statuant sur une demande d’extradition française visant une personne sous deux identités, opère une distinction quant à sa recevabilité. Bien qu’il établisse que la personne réclamée est bien l’auteur des faits reprochés sous un nom d’emprunt, se fondant notamment sur les aveux de l’intéressé et les preuves matérielles, la Cour n’accorde que partiellement l’extradition demandée. La haute juridiction écarte en effet la demande fondée sur une condamnation par défaut pour trafic de stupéfiants, au motif que le jugement a été formellement rendu contre un alias. Ce titre ne peut dès lors être considéré comme exécutoire à l’encontre de la personne dont l’identité légale est différente. En revanche, elle émet un avis favorable pour le délit d’évasion, considérant que le principe de la double incrimination, prévu par l’article 309 du Code pénal, est satisfait, tout comme l’ensemble des autres conditions de fond et de forme requises par la convention bilatérale et l’article 720 du Code de procédure pénale. |
| 16253 | Extradition – La nationalité marocaine, une fois établie par une décision de justice irrévocable, constitue un obstacle absolu à la remise de l’intéressé aux autorités étrangères (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 24/06/2009 | Conformément à l'article 721 du code de procédure pénale, la qualité de citoyen marocain constitue un obstacle absolu à l'extradition. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant sur une demande d'extradition, doit émettre un avis défavorable à la remise de la personne réclamée aux autorités étrangères dès lors qu'il est établi par une décision de justice irrévocable que celle-ci possède la nationalité marocaine. Conformément à l'article 721 du code de procédure pénale, la qualité de citoyen marocain constitue un obstacle absolu à l'extradition. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant sur une demande d'extradition, doit émettre un avis défavorable à la remise de la personne réclamée aux autorités étrangères dès lors qu'il est établi par une décision de justice irrévocable que celle-ci possède la nationalité marocaine. |
| 20087 | CCass,16/07/1998,735 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 16/07/1998 | Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties.
La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité.
Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se p... Le défaut de réponse de l'administration aux faits exposés dans la requête introductive ne vaut pas acquiescement implicite de l'administration, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les faits exposés, les pièces et arguments des parties.
La décision d'extradition n'est pas entachée d'excès de pouvoir, en l'absence de production par le demandeur de piéces probantes justifiant sa nationalité.
Le juge administratif de l'annulation perd sa compétence dans le cas où le demandeur se prévaut de la nationalité marocaine comme nationalité d'origine.
|