| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65789 | Indivision successorale d’un fonds de commerce : les héritiers ne peuvent prétendre qu’à une part des bénéfices correspondant à la quote-part de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le ba... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des produits d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de calcul des droits des héritiers d'un copreneur décédé. Le tribunal de commerce avait condamné le co-exploitant survivant à verser aux héritiers leur quote-part calculée sur la totalité des bénéfices. L'appelant soutenait que cette part devait être limitée à la moitié des bénéfices correspondant aux droits du défunt. La cour retient que le bail ayant été consenti à deux preneurs, les droits successoraux ne peuvent porter que sur la moitié des produits nets de l'exploitation. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'omission de frais de réparation non justifiés et de l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle jugée non connexe au litige principal. Faisant droit à l'appel incident et aux demandes additionnelles, la cour étend la période de condamnation au paiement des loyers et des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé partiellement, avec une nouvelle liquidation des sommes dues par le co-exploitant. |
| 65684 | Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès.... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du calcul d'une indemnité due aux ayants droit d'un associé au titre de leur part dans les bénéfices d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé cette indemnité en excluant de sa base de calcul les bénéfices générés antérieurement au décès de leur auteur. Les appelants contestaient cette méthode de calcul, sollicitant la prise en compte des bénéfices réalisés durant les deux années précédant le décès. La cour retient que le droit des héritiers à percevoir les bénéfices ne naît qu'au jour du décès de leur auteur, date à laquelle leur préjudice a commencé. Elle relève que le premier juge a donc fondé sa décision à bon droit en écartant de l'indemnisation les bénéfices afférents à la période où leur auteur était encore en vie et seul titulaire du droit. La cour souligne en outre que cette solution est confortée par les propres écritures des demandeurs, qui avaient eux-mêmes circonscrit leur préjudice à la période postérieure au décès. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58013 | Gérance libre : le contrat fondé sur l’intuitu personae prend fin au décès du gérant sans droit à indemnisation pour les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2024 | Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation. En appel, les héritie... Saisi d'un litige consécutif à la rupture d'un contrat de gérance libre du fait du décès du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du contrat et les droits des héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser les héritiers du gérant pour les travaux d'aménagement, tout en rejetant leur demande de dommages-intérêts pour privation de jouissance ainsi que la demande reconventionnelle du propriétaire en compensation. En appel, les héritiers soutenaient que le contrat devait être requalifié en bail commercial transmissible, tandis que le propriétaire contestait le montant de l'indemnité et réitérait sa demande de compensation avec une créance de charges impayées. La cour retient que le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, ce qui exclut tout droit des héritiers à la continuation de l'exploitation ou à une indemnisation pour privation de jouissance. Elle écarte également la demande de compensation formée par le propriétaire, au motif que la créance de charges n'était ni certaine ni liquide au sens de l'article 362 du code des obligations et des contrats, faute de preuve de son imputation exclusive à la période de gérance. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour réévalue cependant à la hausse l'indemnité due au titre des aménagements et de la restitution du dépôt de garantie. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident des héritiers partiellement accueilli. |
| 64018 | Les héritiers d’un associé, en leur qualité d’ayants cause universels, n’ont pas à notifier une cession de créance au cocontractant pour réclamer la part des bénéfices revenant à leur auteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge aurait statué ultra petita. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, succèdent de plein droit aux obligations de leur auteur en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans être tenus aux formalités de la cession de créance. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que la demande en paiement était bien contenue dans les conclusions finales des demandeurs après le dépôt du rapport. La cour retient enfin que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, était fondé à procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices et que le principe du contradictoire avait été respecté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68009 | L’artiste-interprète qui cède les droits d’auteur sur la mélodie d’une œuvre, dont il n’est pas titulaire, engage sa responsabilité délictuelle envers les héritiers du compositeur pour l’altération subséquente de l’œuvre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une artiste-interprète à indemniser les ayants droit d'un compositeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue pour la cession de droits d'auteur appartenant à un tiers. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'artiste pour avoir cédé les droits sur une œuvre musicale sans l'autorisation des héritiers du compositeur. L'appelante contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'une artiste-interprète titulaire de droits voisins et arguait de la nullité du contrat de cession. La cour écarte le débat sur la validité du contrat pour situer le litige sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Elle retient que l'artiste-interprète a commis une faute en cédant à un producteur l'intégralité des droits d'auteur sur l'œuvre, y compris les droits sur la mélodie dont elle n'était pas titulaire. Cet acte de cession, qui a permis au producteur de modifier la mélodie sans l'accord des ayants droit, constitue le fait générateur du préjudice subi par ces derniers. La cour juge cependant l'indemnisation allouée excessive, au motif que les droits des héritiers ne portent que sur la mélodie, à l'exclusion des autres composantes de l'œuvre et des droits voisins de l'artiste-interprète elle-même. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 67769 | Gérance libre : le gérant signataire du contrat est irrecevable à contester la qualité du bailleur en invoquant les droits des héritiers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de son cocontractant, au motif que le fonds de commerce était un bien successoral indivis et qu'elle n'en était pas l'unique propriét... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamnant le gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de la bailleresse du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de son cocontractant, au motif que le fonds de commerce était un bien successoral indivis et qu'elle n'en était pas l'unique propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de gérance signé par le gérant constitue une reconnaissance de la qualité de la bailleresse et fait pleine foi entre les parties, au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le gérant, tiers à la succession, est sans qualité pour se prévaloir des droits des coïndivisaires. En l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, le contrat demeure la loi des parties et produit tous ses effets. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67513 | La banque ne commet aucune faute en refusant de payer un chèque présenté après le décès du tireur et la clôture de son compte personnel au profit d’un compte de succession (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement tiré après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation de la banque au paiement et à l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en sa double qualité de banque présentatrice et de ba... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement tiré après le décès du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bénéficiaire tendant à la condamnation de la banque au paiement et à l'octroi de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en sa double qualité de banque présentatrice et de banque tirée, en refusant d'honorer un chèque valablement émis avant le décès du tireur, au mépris des dispositions de l'article 272 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la présentation du chèque était intervenue postérieurement non seulement au décès du tireur, mais également à la clôture de son compte personnel et au versement de son solde sur un compte de succession. Elle retient que les fonds n'appartenaient plus au tireur mais à l'indivision successorale, obligeant la banque à préserver les droits de l'ensemble des héritiers. La cour souligne en outre que le bénéficiaire, ayant lui-même formé opposition à la répartition de l'actif successoral, ne pouvait exiger un paiement qui aurait porté atteinte aux droits des autres cohéritiers sans justifier de leur accord ou d'une décision de justice. En l'absence de faute bancaire caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70427 | En l’absence de résiliation prouvée du bail commercial, celui-ci se poursuit au profit des héritiers du preneur décédé, entraînant la nullité de tout nouveau bail consenti par le bailleur sur le même local (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du cod... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du code des obligations et des contrats, rappelant que l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. Sur le fond, la cour retient l'aveu judiciaire de la bailleresse qui, lors de l'enquête, a reconnu que le preneur initial ne lui avait jamais restitué les clés du local et qu'elle n'avait conclu le nouveau bail qu'après son décès. Cet aveu établit la persistance de la relation locative jusqu'au décès, emportant de plein droit le transfert du droit au bail aux héritiers du preneur. Dès lors, la cour considère que les allégations de résiliation amiable sont contredites par l'aveu même de la bailleresse. Le nouveau bail, conclu alors que la bailleresse n'avait pas la libre disposition du bien, est donc jugé nul en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats, faute d'un de ses éléments constitutifs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 31076 | Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 26/10/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était erronée en droit. Elle a rappelé que l’article 115 du Code de procédure civile impose au juge, dès qu’il a connaissance du décès d’une partie, d’aviser ceux qui ont qualité pour poursuivre l’instance de le faire. En l’espèce, les héritiers du défunt s’étaient manifestés et avaient exprimé leur volonté de poursuivre l’instance, ce qui satisfaisait aux exigences de l’article 115. La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 115 du Code de procédure civile et pour avoir insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 115 et 116 du même Code. Elle a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la manifestation des héritiers et de leur volonté de poursuivre l’instance. |
| 21652 | Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/04/2017 | Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC). |
| 17060 | Donation d’un immeuble immatriculé : la prise de possession effective suffit à valider l’acte non inscrit avant le décès du donateur (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 01/11/2005 | Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription s... Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription sur le titre foncier avant le décès du donateur, la prise de possession, qui peut être prouvée par tout moyen légal, étant la condition essentielle de sa formation. Par conséquent, le droit des donataires à obtenir l'inscription de leur titre l'emporte sur celui des héritiers inscrit postérieurement au décès. |
| 17209 | Succession : la transmission de la propriété aux héritiers est effective dès le décès, indépendamment de l’inscription sur le titre foncier (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 28/10/2007 | Il résulte des articles 320 à 323 du Code de la famille que la propriété de la succession est transmise aux héritiers dès le décès du de cujus. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne l'expulsion des héritiers d'un immeuble immatriculé en les qualifiant d'occupants sans droit ni titre, au motif que leur hérédité n'a pas encore été inscrite sur le titre foncier, alors que le transfert de propriété s'opère de plein droit au moment du décès, indépendamment de cette formalité. Il résulte des articles 320 à 323 du Code de la famille que la propriété de la succession est transmise aux héritiers dès le décès du de cujus. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne l'expulsion des héritiers d'un immeuble immatriculé en les qualifiant d'occupants sans droit ni titre, au motif que leur hérédité n'a pas encore été inscrite sur le titre foncier, alors que le transfert de propriété s'opère de plein droit au moment du décès, indépendamment de cette formalité. |