| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65520 | La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution. La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice. |
| 59709 | La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul des co-gérants en l'absence de preuve d'une faute personnelle distincte ayant compromis l'objet social. Elle retient en revanche que les dissensions graves entre les associés, matérialisées notamment par une plainte pénale et l'absence de toute perspective de collaboration, constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne que l'acquiescement de l'associé intimé à la demande de dissolution confirme la disparition définitive de l'affectio societatis. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur. |
| 58069 | La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année. Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées. |
| 63984 | Droit de superficie : La dissolution de la société titulaire n’entraîne pas l’extinction du droit, lequel est dévolu aux associés après liquidation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation. La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63245 | La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’existence de poursuites pénales, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs tenant à des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les conflits ne paralysaient pas la société et que la décision appartenait à la seule assemblée générale. L'appelant soutenait au contraire que l'absence de gérant depuis plusieurs années et l'existen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs tenant à des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les conflits ne paralysaient pas la société et que la décision appartenait à la seule assemblée générale. L'appelant soutenait au contraire que l'absence de gérant depuis plusieurs années et l'existence de poursuites pénales entre associés rendaient impossible la poursuite de l'activité. La cour, tout en écartant l'application des dispositions spécifiques de la loi 5-96 relatives aux pertes, fonde sa décision sur l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Elle retient que les poursuites pénales engagées entre associés pour des faits de vol et de disposition de biens sociaux constituent la preuve de dissensions graves et irréconciliables. La cour constate que ces conflits ont entraîné une paralysie complète des organes sociaux, empêchant la tenue de toute assemblée générale et la nomination d'un gérant depuis plus de six ans. Elle en déduit que la poursuite de l'activité sociale est devenue impossible et préjudiciable à la société elle-même, ce qui justifie la dissolution. Le jugement entrepris est donc infirmé et la dissolution judiciaire de la société est prononcée avec désignation d'un liquidateur. |
| 71503 | La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est pas subordonnée à l’issue de la procédure pénale opposant lesdits associés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 18/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de g... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de gestion, en application du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action en dissolution est fondée sur l'existence de différends graves entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle juge que la procédure pénale, loin de commander un sursis à statuer, constitue au contraire l'une des manifestations de la disparition de l'affectio societatis et de la gravité des conflits justifiant la dissolution. Le jugement prononçant la dissolution est par conséquent confirmé. |
| 45121 | La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 03/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénatur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénaturation de documents relatifs à des faits secondaires, tels que le retrait d'une signature bancaire ou l'adresse du siège social, sont inopérants, la motivation relative à la mésentente profonde entre les associés étant suffisante pour justifier la dissolution. |
| 43407 | La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co... La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes. |
| 34648 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/07/2022 | Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant ... Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant notamment du détournement de fonds sociaux. Cette faute avait été étayée par une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale distincte, laquelle avait abouti à la condamnation du gérant mis en cause pour disposition de mauvaise foi d’un bien social commun (qualification pénale marocaine proche de l’abus de biens sociaux). Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation. Le gérant révoqué a interjeté appel, contestant principalement la nécessité de suivre les procédures internes de révocation prévues par les statuts, le caractère non définitif de sa condamnation pénale, et l’absence, selon lui, de motif légitime justifiant son éviction. Confirmant la révocation judiciaire, la Cour d’appel rappelle que l’article 69 de la loi n° 5-96 permet à tout associé de demander directement en justice la révocation d’un gérant pour motif légitime, indépendamment de la procédure de vote interne requérant les trois-quarts des parts sociales. La Cour souligne que l’appréciation du motif légitime relève de son pouvoir souverain et peut découler d’actes de gestion préjudiciables à la société, tels que la violation des lois ou des statuts, ou l’atteinte à son patrimoine. La Cour estime que les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle peut évaluer indépendamment de l’issue de la procédure pénale, établissent de manière probante le détournement de fonds sociaux (non-versement de recettes significatives sur le compte de la société). Elle considère que ce fait constitue à lui seul un motif légitime suffisant justifiant la révocation judiciaire, rendant sans objet l’argument tiré du caractère non définitif de la condamnation pénale. Cependant, statuant sur la demande reconventionnelle en dissolution formée par le gérant révoqué en première instance et réitérée en appel, la Cour constate l’existence de désaccords graves et persistants entre tous les associés. Ces désaccords se manifestent par des plaintes pénales croisées (incluant des accusations graves comme la tentative d’empoisonnement), des litiges financiers et commerciaux multiples, ainsi qu’une paralysie du fonctionnement régulier des organes sociaux (impossibilité de tenir des assemblées générales sereines). Relevant que ces conflits profonds et irrémédiables rendent impossible la poursuite de l’activité sociale dans des conditions normales et témoignent de la disparition de l’affectio societatis, la Cour juge que les conditions d’une dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs, prévues par l’article 1056 du Code des obligations et contrats marocain et l’article 85 de la loi 5-96, sont réunies. Elle infirme donc partiellement le jugement de première instance sur ce point et prononce la dissolution anticipée de la société, désignant un liquidateur judiciaire. En définitive, la Cour d’appel confirme la révocation judiciaire du gérant pour faute de gestion avérée, mais prononce également la dissolution anticipée de la société en raison des mésententes graves entre associés, et rejette les autres demandes, notamment celle visant la révocation de l’autre cogérant, faute de preuve suffisante d’une faute de gestion de sa part. |
| 32862 | Recevabilité de l’action en dissolution d’une société anonyme intentée par un tiers : Sanction du non-respect des règles de constitution (Trib. com. 2014) | Tribunal de commerce, Rabat | Sociétés, Dissolution | 02/01/2014 | Le tribunal a été saisi d’une action en dissolution d’une société anonyme engagée par des tiers bénéficiant d’une décision de justice non exécutée par ladite société. Après avoir reconnu la qualité des demandeurs à agir, le tribunal a examiné la conformité des statuts de la société aux dispositions de la loi 17.95. Constatant que la société n’avait pas respecté les exigences légales relatives au capital social minimum et qu’elle n’avait pas procédé à la mise en conformité de ses statuts dans le ... Le tribunal a été saisi d’une action en dissolution d’une société anonyme engagée par des tiers bénéficiant d’une décision de justice non exécutée par ladite société. Après avoir reconnu la qualité des demandeurs à agir, le tribunal a examiné la conformité des statuts de la société aux dispositions de la loi 17.95. Constatant que la société n’avait pas respecté les exigences légales relatives au capital social minimum et qu’elle n’avait pas procédé à la mise en conformité de ses statuts dans le délai imparti par l’article 444 de la loi précitée, le tribunal a prononcé sa dissolution de plein droit en application de l’article 448. La dissolution ayant été prononcée, le tribunal a désigné un liquidateur conformément aux dispositions légales et lui a enjoint de remettre aux demandeurs le document contractuel faisant l’objet du litige initial. La société dissoute a été condamnée aux dépens. |
| 32859 | Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 28/04/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente. La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente. La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. En effet, la société appelante n’avait pas respecté les formalités de mise en harmonie exigées par cette loi dans le délai légal de trois ans suivant son entrée en vigueur. La Cour a souligné le caractère d’ordre public de cette disposition, qui permet à tout intéressé de s’en prévaloir devant les tribunaux. En revanche, concernant la désignation du liquidateur judiciaire et l’autorisation qui lui avait été accordée de remettre aux intimés un avenant au contrat de vente litigieux, la Cour a relevé que cette autorisation reposait exclusivement sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Kenitra. Or, cet arrêt avait été annulé par un arrêt ultérieur de la Cour de cassation. Dès lors, la cassation ayant anéanti les effets juridiques de l’arrêt fondant cette autorisation, la Cour a estimé que celle-ci était désormais dépourvue de tout fondement légal valable. En conséquence, elle a annulé cette disposition du jugement et déclaré irrecevable la demande relative à la remise de l’avenant. En définitive, la Cour a partiellement fait droit à l’appel, confirmant la dissolution de la société et la désignation du liquidateur judiciaire, mais infirmant le jugement sur le point relatif à l’autorisation de remettre l’avenant, cette demande étant déclarée irrecevable. |
| 30883 | Exequatur d’un jugement étranger de liquidation judiciaire et effets sur une succursale de société étrangère au Maroc (Tribunal de commerce, Rabat 2014) | Tribunal de commerce, Rabat | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 29/04/2014 | Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies. En l’espè... Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile. En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité. |
| 22708 | TC_Casa_20-07-2023_Dissolution Judiciaire | Tribunal de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Le demandeur a introduit une demande de dissolution de la société « T » et de désignation d’un liquidateur. Les défendeurs n’ont pas répondu malgré avoir été légalement convoqués. Le demandeur a fondé sa demande de dissolution de la société sur le fait que depuis le décès de l’associé principal en octobre 2014, la société a cessé ses activités, licencié ses employés et accumulé des pertes financières dépassant les trois quarts de son capital social. Les états financiers démontrent que la situati... Le demandeur a introduit une demande de dissolution de la société « T » et de désignation d’un liquidateur. Les défendeurs n’ont pas répondu malgré avoir été légalement convoqués. Le demandeur a fondé sa demande de dissolution de la société sur le fait que depuis le décès de l’associé principal en octobre 2014, la société a cessé ses activités, licencié ses employés et accumulé des pertes financières dépassant les trois quarts de son capital social. Les états financiers démontrent que la situation nette est devenue négative. Le tribunal a donc ordonné une expertise comptable pour vérifier la situation financière de la société et les allégations de pertes importantes. Le rapport de l’expert-comptable confirme que la société a subi des pertes importantes depuis au moins l’exercice 2017 et qu’elle n’exerce plus aucune activité depuis cette période. La société a atteint une situation financière critique qui nécessite sa dissolution selon l’article 86 de la loi régissant les sociétés à responsabilité limitée. Le tribunal a constaté que le capital de la société a diminué de moins d’un quart et que celle-ci n’exerce aucune activité depuis 2017. La situation de la société est irréparable, ce qui justifie sa dissolution et la nomination d’un liquidateur pour liquider ses actifs, passifs et distribuer le surplus entre les associés. Par conséquent, le tribunal a ordonné la dissolution judiciaire de la société et la nomination d’un liquidateur en fixant ses honoraires.
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| 18304 | Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 14/09/2000 | Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi... Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif. La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90. Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements. Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.
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