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Recevabilité de l'appel incident

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77205 Contrefaçon de marque : l’indemnisation forfaitaire allouée au titulaire des droits ne peut être inférieure au montant minimum fixé par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/02/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles d'indemnisation et la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné une société importatrice pour contrefaçon et lui avait alloué une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, titulaire de la marque, contestait le montant de l'indemnisation comme étant inférieur au plancher légal, tandis que l'intimé,...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles d'indemnisation et la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait condamné une société importatrice pour contrefaçon et lui avait alloué une indemnité forfaitaire. L'appelant principal, titulaire de la marque, contestait le montant de l'indemnisation comme étant inférieur au plancher légal, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action initiale et niait la contrefaçon. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, au motif que la partie ayant succombé en première instance doit former un appel principal. Sur le fond, la cour retient que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle en fixant une indemnité inférieure au minimum prévu. Usant de son pouvoir d'appréciation et tenant compte de la quantité des produits saisis ainsi que de la notoriété de la marque, la cour réévalue le préjudice subi par le titulaire des droits. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des dommages et intérêts et confirmé pour le surplus.

71722 Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/04/2018 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugeme...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus.

53264 Bail commercial – Indemnité d’éviction – Pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond non liés par les conclusions de l’expertise (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 23/06/2016 Dès lors que l'appel incident est la conséquence de l'appel principal, il n'est pas soumis aux mêmes délais que ce dernier et est recevable tant que l'affaire n'a pas été mise en délibéré, à condition de ne pas retarder le jugement de l'appel principal. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions d'une expertise judiciaire qu'ils ne sont pas tenus de suivre. ...

Dès lors que l'appel incident est la conséquence de l'appel principal, il n'est pas soumis aux mêmes délais que ce dernier et est recevable tant que l'affaire n'a pas été mise en délibéré, à condition de ne pas retarder le jugement de l'appel principal. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions d'une expertise judiciaire qu'ils ne sont pas tenus de suivre.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour augmenter le montant de l'indemnité, prend en considération des éléments pertinents tels que la situation du local dans un quartier prestigieux, l'ancienneté de l'activité commerciale, et la modicité du loyer, caractérisant ainsi la perte subie par le preneur.

52463 Appel incident – Irrecevabilité – La partie entièrement succombante en première instance doit former un appel principal et non un appel incident (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2013 L'une des conditions de recevabilité de l'appel incident est que le jugement de première instance soit en partie préjudiciable à une partie et en partie favorable à l'autre. Par conséquent, la partie qui a entièrement succombé en première instance, n'ayant tiré aucun bénéfice du jugement, doit former un appel principal. Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident interjeté par une partie entièrement condamnée par le jugement entrepris.

L'une des conditions de recevabilité de l'appel incident est que le jugement de première instance soit en partie préjudiciable à une partie et en partie favorable à l'autre. Par conséquent, la partie qui a entièrement succombé en première instance, n'ayant tiré aucun bénéfice du jugement, doit former un appel principal.

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable l'appel incident interjeté par une partie entièrement condamnée par le jugement entrepris.

52438 Portée de l’appel incident : l’appel principal dirigé contre le seul jugement au fond n’autorise pas un appel incident contre un jugement préparatoire antérieur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2013 Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui accueille un appel incident dirigé contre un jugement préparatoire ayant statué sur le principe de la responsabilité, alors que l'appel principal n'était dirigé qu'à l'encontre du jugement définitif statuant sur la réparation. En effet, si l'intimé peut, en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, former un appel incident contre les chefs du jugement qui lui sont défavorables, même non...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui accueille un appel incident dirigé contre un jugement préparatoire ayant statué sur le principe de la responsabilité, alors que l'appel principal n'était dirigé qu'à l'encontre du jugement définitif statuant sur la réparation. En effet, si l'intimé peut, en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, former un appel incident contre les chefs du jugement qui lui sont défavorables, même non visés par l'appel principal, la portée de cet appel incident ne saurait s'étendre à un jugement préparatoire distinct qui n'est pas l'objet de l'appel principal.

En statuant ainsi, la cour d'appel a étendu illégalement les effets de l'appel incident.

35446 Recevabilité de l’appel incident après cassation : nécessité d’une instance principale pendante indépendamment des délais de recours (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/06/2023 La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’...

La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’appel d’avoir admis cet appel incident, jugeant qu’il était recevable et produisait ses effets propres, distincts de ceux de l’appel principal.

Concernant le fond du litige relatif à l’exercice du droit de préemption, la Cour a confirmé la position de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de préemption. Elle a souligné que les frais de rédaction des actes adoulaires constituent des dépens apparents et nécessaires du contrat. Conformément aux articles 292 et 306 du Code des droits réels, le préempteur est tenu de consigner, dans le délai légal, l’intégralité du prix ainsi que la totalité de ces frais apparents, lesquels sont déterminés par la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 2-08-387 relatif à la profession des Adouls).

La Cour a relevé que la demanderesse en préemption n’avait pas consigné l’intégralité desdits frais. Rappelant le principe de l’indivisibilité de la préemption, qui impose au préempteur de prendre la totalité de la part vendue en contrepartie du paiement intégral du prix et des frais afférents dans le délai imparti, la Cour de cassation a conclu que le défaut de consignation de l’ensemble des frais apparents justifiait le rejet de la demande.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

19056 Recevabilité de l’appel incident : la caution solidaire peut agir même si elle n’est pas intimée par l’appelant principal (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/04/2002 En vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, l’appel incident est recevable pour toute partie en première instance, même non intimée, dès lors que l’appel principal l’expose à un préjudice. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident d’une caution solidaire au motif que, n’étant pas intimée, elle aurait dû former un appel principal. La Cour Suprême censure cette analyse en jugeant que l’appel formé par la caution, condamnée solidairement avec le débiteur ...

En vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, l’appel incident est recevable pour toute partie en première instance, même non intimée, dès lors que l’appel principal l’expose à un préjudice. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident d’une caution solidaire au motif que, n’étant pas intimée, elle aurait dû former un appel principal.

La Cour Suprême censure cette analyse en jugeant que l’appel formé par la caution, condamnée solidairement avec le débiteur ayant interjeté l’appel principal, constitue bien un « appel résultant de l’appel principal ». Sa recevabilité découle du risque de réformation du jugement et non de la mise en cause formelle par l’acte d’appel principal.

La haute juridiction prononce par conséquent la cassation partielle de l’arrêt sur ce seul chef de l’irrecevabilité, avec renvoi de la cause et des parties devant la même juridiction afin qu’il soit à nouveau statué sur l’appel de la caution.

21102 Appel incident : Recevabilité et dépôt en cour d’appel ; Clarification des exigences de l’article 135 du Code de procédure civile (Cass. soc. 1999) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 21/12/1999 L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile.

L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile.

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