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صعوبة في التنفيذ

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60055 Difficulté d’exécution : l’invocation de faits antérieurs à la décision exécutoire ne constitue pas une difficulté valable et porte atteinte à l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre. L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant la remise d'un fonds de commerce à son gérant-libre.

L'appelant soutenait que la transformation du local en un commerce différent, exploité par un tiers, constituait une difficulté factuelle et juridique rendant l'exécution impossible. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut être constituée par des faits antérieurs à la décision de justice dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que le changement d'activité commerciale, bien que constaté au cours des opérations d'exécution, ne saurait fonder une demande de sursis dès lors que ses causes sont antérieures à l'arrêt exécutoire. La cour juge qu'admettre un tel moyen reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59591 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ou qui auraient pu être soulevés ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 12/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus.

L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivis, constituaient des difficultés sérieuses. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que les difficultés d'exécution ne peuvent naître que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens tirés de la validité du bail ou de l'existence de droits indivis sont des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Invoquer de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'expulsion.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

59511 Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude.

L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire.

La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59089 Le refus d’exécuter une obligation de faire, constaté par huissier, justifie la liquidation de l’astreinte à titre de réparation du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple reta...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du préjudice réparé et les conditions de sa caractérisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer des attestations de mainlevée de garanties bancaires.

L'appelant soutenait que la liquidation, assimilable à des dommages-intérêts, supposait la preuve d'un préjudice distinct du simple retard, et que le procès-verbal de carence avait été dressé prématurément. La cour rappelle que si la liquidation de l'astreinte constitue une réparation, le préjudice découle directement du refus d'exécution lui-même, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'un dommage matériel distinct.

Elle retient que l'obstruction injustifiée du débiteur, constatée par procès-verbal et prolongée sur une longue période, constitue un comportement abusif qui prive le créancier de ses droits et le contraint à engager de nouvelles procédures. Le préjudice étant ainsi caractérisé par ce refus fautif, le jugement ayant liquidé l'astreinte à un montant jugé adéquat est confirmé.

58991 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’expulsion devient sans objet lorsque la mesure a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale. L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imm...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle demande lorsque la mesure contestée a déjà été mise en œuvre. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société requérante, objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, avait perdu sa personnalité morale.

L'appelante soutenait au contraire la persistance de son existence juridique et le préjudice imminent que l'expulsion, bien que visant un tiers, causerait à son fonds de commerce situé dans les mêmes locaux. La cour écarte ce débat en retenant un moyen dirimant.

Elle constate, au vu du procès-verbal d'expulsion produit, que la mesure d'éviction a été intégralement exécutée avant qu'elle ne statue. La cour juge dès lors que la demande d'arrêt d'exécution est devenue sans objet.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58833 L’allégation d’un double paiement relevant de l’exécution d’un jugement antérieur constitue une difficulté d’exécution et non un moyen de défense au fond dans une nouvelle action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exécution et par le retrait de fonds consignés.

La cour retient que l'argument tiré d'un paiement intervenu après le prononcé d'une décision exécutoire ne peut être soulevé que dans le cadre d'une procédure de difficulté d'exécution. Elle rappelle qu'une juridiction du fond ne peut réviser les montants fixés par un jugement antérieur et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'elle s'estime suffisamment informée par les pièces produites.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.

Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

58475 Le paiement du loyer commercial aux héritiers de l’ancien bailleur par un preneur informé du transfert de propriété est inopérant et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession.

La question soumise à la cour était de savoir si la connaissance par le preneur de la qualité de nouveau bailleur unique de l'appelant rendait non libératoire le paiement des loyers effectué au nom de l'indivision successorale. La cour retient que la connaissance par le preneur de la transmission du droit au bail est établie par plusieurs actes et décisions judiciaires antérieures, notamment un jugement en révision de loyer ayant expressément constaté cette connaissance.

Dès lors, la cour considère que le paiement effectué à un tiers, en l'occurrence l'indivision successorale, n'est pas valable et ne saurait éteindre l'obligation du preneur envers le véritable créancier. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, les conditions de la résiliation du bail et de l'expulsion prévues par la loi n° 49.16 sont réunies.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et de dommages et intérêts.

58217 Injonction de payer : La suspension de l’exécution relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi de l’opposition, excluant celle du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 31/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties.

L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile.

Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

58007 Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par...

Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation.

L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation.

Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté.

57909 Défaut de délivrance de la carte grise : La preuve de l’usage partiel du véhicule justifie la réduction de l’indemnité allouée à l’acheteur pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle écarte les moyens d...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour privation de jouissance d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation due par le vendeur défaillant dans son obligation de délivrance du certificat d'immatriculation. La cour déclare d'abord irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du véhicule, la qualifiant de demande nouvelle en appel prohibée par l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle écarte les moyens du vendeur tendant à son exonération en opposant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant définitivement consacré son obligation de délivrance. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie contre l'assureur, la police excluant de sa couverture les dommages résultant d'actes de gestion administrative, catégorie dont relève le défaut d'accomplissement des formalités.

Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnisation allouée. Elle retient en effet que le kilométrage parcouru par le véhicule, constaté par expertise, établit un usage partiel par l'acquéreur qui vient minorer le préjudice réellement subi du fait de la privation de jouissance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

57073 La radiation d’une adresse du registre de commerce est limitée aux seuls locaux visés par la décision judiciaire fondant la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés. L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation d'une adresse du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des effets d'une décision de réintégration d'un locataire évincé. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse d'une société, nouvelle locataire, pour l'ensemble des locaux occupés.

L'appelante contestait l'étendue de cette radiation au motif qu'elle incluait un local non visé par l'ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration des précédents occupants. La cour retient que l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé, qui constitue le fondement de la demande de radiation, est strictement limitée aux locaux qu'elle désigne expressément.

Constatant que ladite ordonnance et son procès-verbal d'exécution ne mentionnaient que deux des trois locaux, la cour juge que le premier juge a excédé les limites du litige en statuant au-delà de ce qui était fondé en droit. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle a ordonné la radiation du local non visé par la procédure de réintégration, et confirmée pour le surplus.

56429 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui s’analysent en une contestation du bien-fondé de la décision à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait l'incertitude sur l'identité des héritiers créanciers ainsi que l'existence d'une nouvelle relation locative et d'une renonciation à l'exécution, faits qu'il prétendait postérieurs à l'arrêt. La cour écarte ces arguments au motif qu'ils ne constituent pas une diff...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait l'incertitude sur l'identité des héritiers créanciers ainsi que l'existence d'une nouvelle relation locative et d'une renonciation à l'exécution, faits qu'il prétendait postérieurs à l'arrêt.

La cour écarte ces arguments au motif qu'ils ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation du bien-fondé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que de tels moyens, qui tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'expulsion, ne relèvent pas de la compétence du juge des difficultés.

Ce dernier ne dispose d'aucun pouvoir pour réviser ce qui a été définitivement tranché, ces contestations ne pouvant être soulevées que par les voies de recours prévues par la loi. L'ordonnance ayant à bon droit rejeté la demande est en conséquence confirmée.

56427 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée.

L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution.

Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond.

En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

56425 Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond.

L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

55837 L’ordre de transfert de fonds vers un compte de redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif.

Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

55815 Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fait établi par une précédente décision de justice ordonnant la restitution des clés et un procès-verbal de refus d'exécuter. La cour retient que la preuve de la dépossession matérielle du preneur est rapportée et rappelle que l'obligation au paiement des loyers constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée.

Elle juge que la privation de cette jouissance par le fait de l'un des co-bailleurs, même si la décision de restitution ne visait que ce dernier, suffit à priver de fondement juridique la demande en paiement des loyers pour la période concernée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée.

55713 Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rec...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné.

En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur.

Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente.

La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

54821 Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale.

La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur.

La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

54739 La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise.

L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant du tiers saisi de s'acquitter de sa dette constituait la preuve de son insolvabilité. La cour rappelle que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement, mais une procédure collective subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce.

Elle juge que le simple refus d'exécuter une décision de justice, en l'absence d'autres éléments probants sur la situation financière du débiteur, ne suffit pas à établir cette condition. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71069 Difficulté d’exécution : Les faits préexistants au jugement ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution mais un moyen de défense au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions proc...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, qui existaient au moment où le premier juge a statué, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision exécutoire, une telle démarche portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

71067 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement constituent des moyens de défense et non une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/07/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des obstacles matériels survenus postérieurement au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, relèvent des défenses au fond et ne sauraient être invoqués devant le juge de l'exécution. La cour retient qu'une telle argumentation constitue une tentative de remettre en cause...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des obstacles matériels survenus postérieurement au prononcé de la décision dont l'exécution est poursuivie. Les moyens tirés de faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, relèvent des défenses au fond et ne sauraient être invoqués devant le juge de l'exécution. La cour retient qu'une telle argumentation constitue une tentative de remettre en cause le bien-fondé de la décision par une voie de recours inappropriée, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée. Le juge des difficultés d'exécution n'a en effet aucune autorité pour réviser ce qui a été tranché au fond. La demande fondée sur des éléments préexistants au jugement est par conséquent jugée mal fondée. La cour rejette donc la demande.

71066 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense qui existait au moment du prononcé de la décision et qui relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/07/2023 La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à...

La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur une difficulté d'exécution, rappelle que seuls les faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie peuvent fonder une telle difficulté. Le débiteur sollicitait le sursis à l'exécution d'une ordonnance en invoquant l'incompétence du premier juge, une irrégularité de procédure et l'absence de fondement juridique de la mesure ordonnée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils constituent des défenses au fond qui préexistaient à la décision querellée. Elle juge que de tels arguments, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance, ne sauraient être examinés par le juge de l'exécution sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. Ces moyens ne relèvent que des voies de recours prévues par la loi. Dès lors, la demande est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71064 Les moyens de défense au fond, préexistants au jugement, ne sauraient constituer une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/07/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Le débiteur sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant la contestation de la créance, du montant du loyer et de la régularité d'une mise en demeure. La cour retient que de tels moyens, qui existaient au moment où la juridiction du fond a statué, constituent des défenses au fond et non des difficultés d'exécution, qu'ils aient été soulevés ou non en première instance. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, les contestations soulevées par le débiteur relèvent exclusivement des voies de recours prévues par la loi. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71058 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/06/2023 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisi...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par la requérante, relatifs au bien-fondé de la saisie et à l'existence d'une procédure pénale pendante, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant le premier juge. Le juge des difficultés d'exécution n'est en effet pas une voie de recours et ne peut exercer aucun contrôle sur le bien-fondé de la décision frappée d'appel. Agir autrement reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la cour considère que les faits invoqués ne caractérisent pas une difficulté d'exécution mais des moyens relevant de l'appel au fond, et rejette la demande.

71054 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs au jugement, lequel relève des voies de recours ordinaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/06/2023 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et les obstacles nés postérieurement au jugement. Le débiteur poursuivi soutenait que le défaut de production par le créancier de l'original d'une mainlevée d'hypothèque constituait une telle difficulté. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, relèvent des défenses au fond et ne peuvent être invoqués devant le juge de l'exécution, ce dernier n'étant pas une voie de recours. Dès lors, le moyen tiré du défaut de production d'un original, qui existait au moment du débat au fond, ne constitue pas une difficulté d'exécution mais un moyen de critique du jugement relevant des voies de recours ordinaires. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

71053 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, lesquels constituent des défenses au fond et ne peuvent remettre en cause l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/06/2023 La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la...

La cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant un sursis à la réalisation d'une saisie immobilière. Le débiteur sollicitait la suspension des poursuites au motif de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur le montant de la créance, objet d'une instance au fond distincte incluant une action en responsabilité bancaire et une inscription de faux contre les relevés de compte. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les contestations relatives à l'existence ou au montant de la créance, même faisant l'objet d'une instance pendante, constituent des moyens de défense au fond qui sont couverts par l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Dès lors, de tels moyens ne sauraient être qualifiés de difficulté d'exécution et ne peuvent justifier un sursis à l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée.

71052 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/06/2023 Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier ...

Saisi d'un incident relatif à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que sa compétence se fonde sur l'appel pendant au fond, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour énonce que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, qu'ils aient été soulevés ou non, constituent des défenses au fond et non un incident d'exécution. Par conséquent, l'invocation de l'incompétence du premier juge ou de l'existence d'un contrat de gérance libre, déjà débattus en première instance, ne saurait caractériser une telle difficulté. La cour retient que ces arguments relèvent des voies de recours ordinaires et ne peuvent permettre de remettre en cause, même de manière provisoire, l'autorité de la chose jugée. La demande est en conséquence rejetée.

71047 La notion de difficulté d’exécution ne vise que les faits survenus postérieurement au jugement et non les moyens de défense qui auraient pu être soulevés devant le juge du fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 20/07/2023 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence se limite aux obstacles nés postérieurement à la décision entreprise. La cour énonce que les faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été ou non débattus en première instance, constituent des moyens de fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'existence ...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence se limite aux obstacles nés postérieurement à la décision entreprise. La cour énonce que les faits antérieurs au jugement, qu'ils aient été ou non débattus en première instance, constituent des moyens de fond relevant de l'appel et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'autres saisies ou de la nécessité d'interpréter l'ordonnance est écarté, ces circonstances étant préexistantes à la décision dont l'exécution est poursuivie. Le juge de l'exécution ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé d'une décision, même revêtue d'une autorité de chose jugée provisoire, sans méconnaître sa propre compétence et porter atteinte à la force exécutoire du titre. La demande est par conséquent jugée non fondée et rejetée.

71043 La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/08/2023 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

71040 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense antérieur au jugement, lequel relève des voies de recours et non de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/06/2023 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relati...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les faits postérieurs au jugement, seuls susceptibles de caractériser une telle difficulté, et les moyens de défense qui auraient dû être soulevés au fond. Le tiers saisi invoquait son absence de qualité pour défendre et le fait qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte du débiteur. La cour retient que de tels arguments, relatifs à des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie, ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle énonce que le juge des difficultés d'exécution n'est pas une juridiction d'appel et ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les moyens qui relevaient de la compétence du juge du fond, qu'ils aient été invoqués ou non. Dès lors, les moyens soulevés par le tiers saisi s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non de la procédure d'urgence relative à l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71025 La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant le paiement de loyers et l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens jugés suffisants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/06/2023 Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d...

Saisie d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement ayant condamné un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et prononcé son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait la suspension des poursuites en arguant principalement de l'existence d'une difficulté d'exécution, tirée de la découverte d'un acte par lequel la bailleresse aurait, avant l'introduction de l'instance, renoncé à ses droits sur le local au profit d'autres cohéritiers, lui faisant ainsi perdre sa qualité à agir. L'intimée opposait l'incompétence de la chambre du conseil, le jugement étant selon elle devenu définitif et non assorti de l'exécution provisoire. La cour, statuant en chambre du conseil, écarte l'ensemble des moyens soulevés par le demandeur. Elle retient de manière souveraine que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier un arrêt de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

63161 Bail commercial : Le bailleur qui vend l’immeuble après avoir donné congé pour démolition et reconstruction doit une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'é...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur.

L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'éviction, son intention d'exercer son droit de priorité, conformément à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955. Se liant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le preneur a valablement accompli les diligences requises en tentant de notifier le bailleur par exploit d'huissier, peu important que ce dernier n'ait pu être trouvé à l'adresse indiquée.

La cour écarte dès lors la fin de non-recevoir tirée de la déchéance et, statuant sur le quantum, retient les conclusions de l'expertise judiciaire qui a évalué le préjudice en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, excluant la valeur de la clientèle et des aménagements faute de documents comptables et d'une possible constatation matérielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité d'éviction allouée.

63140 Demande d’interprétation d’un jugement : L’omission d’une prétention dans le dispositif s’analyse en un rejet ne pouvant être rectifié que par la voie de l’appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur. L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution cons...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en interprétation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'omission de statuer et le rejet d'un chef de demande. Le tribunal de commerce avait refusé d'interpréter un jugement d'expulsion qui, selon le bailleur, omettait de viser les occupants du chef du preneur.

L'appelant soutenait que cette omission constituait une obscurité justifiant une interprétation, dès lors qu'elle créait une difficulté d'exécution constatée par procès-verbal. La cour retient que le premier juge n'a pas omis de statuer sur ce point mais a implicitement rejeté cette partie de la demande en ne la reprenant pas dans son dispositif.

Elle en déduit que la décision n'étant ni obscure ni ambiguë, la voie de l'interprétation est fermée. La cour rappelle que la contestation du rejet, même implicite, d'un chef de demande relève exclusivement de la voie de l'appel contre la décision initiale.

Le jugement ayant correctement rejeté la demande en interprétation est par conséquent confirmé.

60790 La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive.

L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute.

Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64250 La vente judiciaire d’un fonds de commerce ne purge pas les droits d’un associé reconnus par une décision de justice définitive, faisant obstacle à son expulsion par l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime.

L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé.

La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68194 Astreinte : Le débiteur d’une obligation de faire ne peut s’exonérer de la liquidation de l’astreinte en invoquant l’opposition d’un tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/12/2021 Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonér...

Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ordonnée en référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant que l'inexécution de l'obligation de raccordement électrique n'était pas imputable au débiteur mais au refus d'un tiers.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'opposition d'un tiers à la réalisation matérielle des travaux pouvait exonérer le débiteur, titulaire d'un monopole légal, de son obligation d'exécuter une décision de justice. La cour retient que le débiteur condamné, seul tenu par la décision de justice et disposant d'un monopole légal de distribution, ne peut se prévaloir de l'opposition d'un tiers pour justifier son inaction.

Elle considère que le fait de se retrancher derrière un tel obstacle, sans engager la procédure relative aux difficultés d'exécution, caractérise son propre refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que les décisions de justice sont exécutoires contre les personnes qu'elles désignent et que l'invocation d'un différend entre le créancier et un tiers est inopérante.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, procède à la liquidation de l'astreinte pour un montant qu'elle fixe souverainement.

68017 Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné.

Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication.

Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67745 Qualité à agir : le gérant d’un fonds de commerce est dépourvu de qualité pour soulever une difficulté d’exécution relative à l’expulsion du locataire principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité. L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité.

L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier, notamment du titre foncier, que le local exploité par le gérant faisait bien partie de l'immeuble objet du jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que le contrat de gérance libre est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux propriétaires de l'immeuble. Dès lors, le gérant est un tiers à la relation locative et au jugement d'expulsion prononcé contre les locataires.

Seuls ces derniers disposent de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester les modalités d'exécution de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67572 La notification d’une assignation à une adresse erronée viole les droits de la défense et entraîne l’annulation du jugement rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/09/2021 La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La co...

La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La cour fait droit à ce moyen, après avoir constaté que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance différait de celle figurant sur le certificat d'enregistrement de la marque.

Elle relève en outre qu'une correspondance officielle attestait de l'échec de la signification par voie diplomatique, faute de traduction des actes dans la langue du pays de destination. La cour retient que cette irrégularité, constitutive d'une violation des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, justifie l'annulation du jugement.

En application de l'article 146 du même code, et considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause devant le tribunal de commerce. L'appel incident, devenu sans objet, est par conséquent rejeté.

70905 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision, ceux-ci relevant des défenses au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur ...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'appelant invoquait une double difficulté, l'une factuelle tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, l'autre juridique relative à une prétendue irrégularité de la condamnation.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause née postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens soulevés par l'appelant, qu'ils soient factuels ou juridiques, étaient antérieurs à l'arrêt et s'analysaient en réalité en des défenses au fond qui auraient dû être débattues devant la juridiction de jugement.

De tels moyens, qu'ils aient été ou non soulevés en temps utile, ne peuvent être invoqués au stade de l'exécution pour en paralyser le cours. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

70899 Difficulté d’exécution : la demande de réintégration est rejetée lorsque le procès-verbal d’expulsion est conforme au titre exécutoire quant à l’adresse du local visé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une voie de fait résultant d'une prétendue erreur dans l'exécution d'une décision d'expulsion. Le premier juge avait refusé d'ordonner la restitution des lieux. L'appelante, tiers à la procédure d'expulsion, soutenait que son fonds de commerce avait été évacué par erreur, l'adresse de son local étant distincte de celle v...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une voie de fait résultant d'une prétendue erreur dans l'exécution d'une décision d'expulsion. Le premier juge avait refusé d'ordonner la restitution des lieux.

L'appelante, tiers à la procédure d'expulsion, soutenait que son fonds de commerce avait été évacué par erreur, l'adresse de son local étant distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal d'expulsion, produit par l'appelante elle-même, atteste que les opérations d'exécution ont bien eu lieu à l'adresse mentionnée dans la décision de justice et non à celle de son propre local.

Faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'erreur d'exécution alléguée, la cour considère que la voie de fait n'est pas caractérisée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70860 La difficulté d’exécution doit être fondée sur une cause survenue après le prononcé de la décision, les faits antérieurs constituant des moyens de défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/03/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de fait nouveau justifiant un tel incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de recouvrement d'une créance prétendument éteinte par compensation constituait une difficulté d'exécution née postérieur...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de fait nouveau justifiant un tel incident. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture d'une procédure pénale pour tentative de recouvrement d'une créance prétendument éteinte par compensation constituait une difficulté d'exécution née postérieurement à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait postérieur à la décision à exécuter, les faits antérieurs relevant des défenses au fond.

Or, la cour relève que le moyen tiré de l'extinction de la créance et de la procédure pénale subséquente avait déjà été soulevé par le débiteur dans le cadre d'un recours en rétractation, lequel avait été rejeté. Dès lors, le fait invoqué ne constitue pas une cause de difficulté nouvelle et postérieure, mais une prétention déjà jugée et écartée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70813 L’arrêt d’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation n’est accordé qu’en présence d’une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci. La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens fondant le recours en rétractation exercé contre cette décision. Le demandeur invoquait l'existence d'un dol commis par le nouveau bailleur lors de l'instance au fond, relatif à la notification de la cession du droit au bail et à l'opposabilité de celle-ci.

La cour rappelle d'abord qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise que la suspension de l'exécution est subordonnée à la démonstration d'une difficulté sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit.

La cour juge cependant que les moyens invoqués, ayant déjà été débattus et écartés lors de l'examen au fond de l'affaire, ne sauraient constituer, au stade de l'examen prima facie propre à la procédure de référé, une telle difficulté. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

70812 Les moyens de fond déjà soulevés et écartés par le juge des référés ne sauraient constituer une difficulté d’exécution justifiant le sursis à exécution de son ordonnance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande relative à une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé rendue en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des moyens de fond, déjà soulevés devant le premier juge, pouvaient caractériser une telle difficulté. La cour retient que les arguments invoqués par le demandeur à l'instance ne constituent pas une difficulté née de l'exécution même de la décision. Elle relève que ces moyens, préexistants à l'ordonnance contestée et dé...

Saisi d'une demande relative à une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé rendue en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des moyens de fond, déjà soulevés devant le premier juge, pouvaient caractériser une telle difficulté. La cour retient que les arguments invoqués par le demandeur à l'instance ne constituent pas une difficulté née de l'exécution même de la décision.

Elle relève que ces moyens, préexistants à l'ordonnance contestée et déjà débattus en première instance, s'analysent en réalité en des motifs de contestation au fond. Dès lors, les faire valoir au stade de l'exécution reviendrait à méconnaître l'autorité de l'ordonnance de référé et à contourner les voies de recours légalement prévues.

En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

70811 La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition est rejetée dès lors que le demandeur, intervenu volontairement à l’instance, n’a pas la qualité de tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits. La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits.

La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et y avait présenté ses moyens, ce qui lui ôte la qualité de tiers. Dès lors, les arguments qu'il soulève ne sauraient constituer une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis.

En l'absence de qualité de tiers à la décision dont l'exécution est poursuivie, la demande est rejetée.

70810 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice devient sans objet lorsque les mesures d’exécution ont été menées à leur terme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux. Il invoquait également l'irrégularité de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux.

Il invoquait également l'irrégularité de la procédure de résiliation du contrat de financement, faute de mise en demeure préalable. La cour écarte cependant l'examen de ces moyens de fond.

Elle constate, au vu du procès-verbal de vente aux enchères publiques produit par le créancier, que les mesures d'exécution ont été intégralement accomplies. La cour retient dès lors que la demande de sursis à l'exécution est devenue sans objet, une telle mesure ne pouvant être ordonnée qu'avant l'achèvement de l'exécution forcée.

En conséquence, la demande est rejetée.

70809 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens tendant à remettre en cause le bien-fondé de la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens invocables dans ce cadre. L'auteur de la demande soulevait des moyens de fond déjà débattus devant le premier juge. La cour retient que les arguments qui ont déjà été présentés en première instance et tranchés par le juge des référés ne constituent pas une difficulté d...

Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens invocables dans ce cadre. L'auteur de la demande soulevait des moyens de fond déjà débattus devant le premier juge.

La cour retient que les arguments qui ont déjà été présentés en première instance et tranchés par le juge des référés ne constituent pas une difficulté d'exécution au sens procédural. Elle juge que de tels moyens relèvent en réalité des voies de recours ordinaires contre la décision initiale, dont l'exercice est soumis à des règles propres.

La cour considère qu'accueillir la demande reviendrait à méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande est rejetée.

70544 La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement, ceux-ci relevant des défenses au fond et non des incidents d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/02/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif. La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent un...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle qu'en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation est en principe dépourvu d'effet suspensif.

La cour retient cependant qu'un sursis peut être accordé si les moyens du recours présentent un caractère de sérieux apparent et constituent une difficulté d'exécution. Elle énonce toutefois un critère dirimant en jugeant que la difficulté d'exécution ne peut être constituée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Les faits antérieurs, qui relèvent des moyens de défense au fond, ne sauraient être invoqués à ce stade pour paralyser l'exécution. Constatant que les arguments du demandeur préexistaient à l'arrêt contesté, la cour considère qu'ils ne caractérisent pas une difficulté légitime, ce qui la conduit à rejeter la demande de sursis.

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