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Atteinte à la réputation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55279 La banque qui refuse de payer un chèque malgré l’existence de la provision engage sa responsabilité contractuelle pour atteinte au crédit de son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la preuve de la présentation et du refus des chèques n'était pas rapportée et, d'autre part, que son refus était justifié par l'irrégularité du dossier ju...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement de chèques malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la preuve de la présentation et du refus des chèques n'était pas rapportée et, d'autre part, que son refus était justifié par l'irrégularité du dossier juridique du titulaire du compte, excluant ainsi toute faute de sa part. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production des chèques, retenant que l'aveu de la banque quant à son refus de paiement suffit à établir la matérialité des faits. Elle considère que les motifs invoqués par la banque, tenant à une prétendue non-conformité du dossier juridique du client, n'ont pas été prouvés et ne sauraient justifier le manquement à son obligation d'exécuter l'ordre de paiement. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 309 du code de commerce, que le préjudice du tireur est constitué par le simple refus de paiement en présence d'une provision, lequel porte atteinte à sa réputation et à son crédit. En conséquence, la cour rejette l'appel principal tendant à l'augmentation du quantum indemnitaire ainsi que l'appel incident de la banque, et confirme le jugement entrepris.

59751 L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécut...

La cour d'appel de commerce retient que la modification unilatérale par le fournisseur de l'objet et du prix d'un contrat de fourniture, au motif d'une évolution technologique de ses produits, constitue une inexécution fautive engageant sa responsabilité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du fournisseur, ordonné la restitution d'un acompte et alloué une indemnité au promoteur immobilier acquéreur. En appel, le fournisseur invoquait l'impossibilité d'exécution due à un fait extérieur, tandis que l'acquéreur contestait l'insuffisance du montant des dommages-intérêts alloués. La cour écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exécution, considérant que l'arrêt de la production du modèle convenu relève d'un choix industriel interne au fournisseur et non d'une cause étrangère exonératoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que l'indemnité doit réparer l'entier préjudice, incluant le préjudice matériel lié au surcoût d'une nouvelle fourniture et le préjudice moral résultant de l'atteinte à la réputation commerciale du promoteur. Réformant le jugement sur ce seul point, la cour augmente substantiellement le montant de l'indemnisation tout en confirmant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte.

44463 Bail commercial : La résiliation pour abandon des lieux est soumise à la procédure spéciale de congé (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparit...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette une demande en résiliation d’un bail commercial, dès lors qu’elle retient que la cessation de la relation locative est soumise aux dispositions impératives du Dahir du 24 mai 1955. En effet, ce texte spécial, qui prime sur le droit commun des obligations, impose au bailleur de délivrer un congé respectant un formalisme précis pour mettre fin au bail, et ce, quand bien même la demande serait fondée sur l’abandon des lieux par le preneur et la disparition alléguée du fonds de commerce.

43440 Clôture d’un compte bancaire de salarié : le non-respect par la banque de l’obligation de préavis de l’article 503 du Code de commerce constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice moral en résultant. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 23/07/2025 La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique...

La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique du compte, notamment à la suite de la cessation d’une relation de travail. Le non-respect de cette procédure constitue une faute bancaire de nature à engager la responsabilité de la banque, indépendamment des motifs sous-jacents à la rupture de la relation contractuelle. Le préjudice réparable découlant directement de cette faute est constitué par le dommage moral résultant de l’atteinte à la réputation financière du client, notamment par son inscription sur un registre central des risques durant la période de blocage. La juridiction du second degré écarte cependant l’indemnisation des préjudices matériels dont le lien de causalité avec la clôture fautive n’est pas établi, tels que les incidents de paiement dus à l’absence de provision suffisante. En conséquence, la Cour d’appel de commerce, réformant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, confirme l’obligation de rouvrir le compte mais ajuste le montant de l’indemnité allouée pour la limiter au seul préjudice moral avéré.

43348 Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive.

31056 Conditions d’application de l’autorité de la chose jugée : distinction entre l’objet et la cause des actions judiciaires (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/11/2016 La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée. Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « ...

La Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par deux demandeurs à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel ayant déclaré leur action irrecevable pour chose jugée.
Les demandeurs avaient en effet déjà agi contre la même banque, mais ils soutenaient que l’objet et la cause de la première action étaient distincts de ceux de l’action actuelle. La première action tendait à la levée de l’interdiction d’émettre des chèques et à la réparation du préjudice subi du fait de l’apposition de la mention « sans provision » au lieu de « compte clos » sur des chèques. La seconde action concernait la responsabilité de la banque pour avoir permis à un tiers d’obtenir des carnets de chèques vierges, ce qui avait causé des pertes financières et une atteinte à la réputation des demandeurs.
La Cour d’appel avait considéré que l’objet et la cause étaient identiques, et avait donc appliqué la règle de l’autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation censure cette décision, rappelant que l’autorité de la chose jugée ne s’applique que si trois conditions sont réunies :
• identité d’objet
• identité de la cause
• identité des parties
La Cour relève que l’objet de la première action était la levée de l’interdiction d’émettre des chèques, tandis que l’objet de la seconde action était la réparation du préjudice subi du fait de la perte des carnets de chèques. La cause de la première action était l’apposition de la mention « sans provision » sur les chèques, tandis que la cause de la seconde action était la négligence de la banque ayant permis au tiers de se procurer les carnets de chèques. La Cour conclut donc à la distinction de l’objet et de la cause entre les deux actions, et casse l’arrêt de la Cour d’appel.

21079 Contrefaçon de marque : Maintien de la responsabilité du commerçant face à l’absence d’autorisation d’utilisation et au risque de confusion (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/01/2001 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur.

En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la Cour a confirmé la régularité du procès-verbal de saisie descriptive, estimant que la présence locale de la défenderesse rendait inapplicable l’article 135 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle.

Sur le fond, la Cour a jugé que l’exposition à la vente de produits portant une marque similaire à celle de la défenderesse, même si l’acquisition était légale, était de nature à induire la clientèle en erreur. Cette confusion a été reconnue comme préjudiciable à la réputation de la défenderesse, entraînant des dommages matériels et moraux avérés.

Enfin, la juridiction a rappelé la responsabilité inhérente au commerçant, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du Dahir du 23 juin 1916 formant code des obligations et des contrats. La Cour a souligné qu’une activité commerciale habituelle impose une obligation de diligence et de connaissance des marchandises. L’absence d’autorisation d’utiliser la marque par l’appelant a conduit au rejet de son recours et à la confirmation intégrale du jugement de première instance.

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