| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66070 | Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 19/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une diff... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par l'administration fiscale sur le prix de vente d'un immeuble saisi. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative, considérant que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques. La cour retient que la demande de mainlevée d'opposition sur le prix de vente constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge commercial qui a ordonné la saisie, et non un litige relatif à la contestation d'une créance publique. Elle juge que le juge des référés est compétent pour statuer sur une telle demande, dès lors que son intervention se limite à prévenir un préjudice en contrôlant la hiérarchie des sûretés sans statuer sur le fond du droit. Sur le fond, la cour rappelle que le privilège de la Trésorerie, en application de l'article 106 de la loi sur le recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et ne s'étend pas au prix de vente de celui-ci. Par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque inscrite dispose d'un droit de préférence sur le prix de vente qui prime la créance fiscale, laquelle doit être considérée comme une créance chirographaire à cet égard. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée des oppositions. |
| 66033 | Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une demande de mainlevée d'opposition sur le produit d'une vente immobilière forcée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le litige relatif au rang des créanciers et au recouvrement d'une créance publique touchait au fond du droit. La cour infirme cette ordonnance, retenant que la demande de mainlevée constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales. Statuant par voie d'évocation, la cour rappelle que le privilège du Trésor, en vertu de l'article 106 du Code de recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. Le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie donc d'un droit de préférence qui prime la créance de l'administration fiscale. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et autorise le créancier hypothécaire à percevoir le produit de la vente. |
| 66022 | Le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts sur un immeuble ne s’étend pas au produit de sa vente judiciaire et ne peut primer le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du juge commercial au profit du juge administratif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une opposition formée par le comptable public sur le prix de vente d'un immeuble saisi. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande de mainlevée de cette opposition constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés commercial, et non un contentieux du recouvrement de la créance publique. La cour retient sa compétence en qualifiant le litige de difficulté d'exécution, dès lors que la contestation ne porte pas sur le bien-fondé de la créance fiscale mais sur la distribution du produit de la vente. Evoquant l'affaire au fond, la cour rappelle, au visa de l'article 106 de la loi n°15-97 portant code de recouvrement des créances publiques, que le privilège spécial de la Trésorerie sur les immeubles ne s'exerce que sur les fruits et revenus de ceux-ci, et non sur le prix de vente. Dès lors, le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque prime celui du comptable public sur le produit de la réalisation de l'immeuble. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition et l'attribution des fonds au créancier hypothécaire. |
| 66011 | Distribution du prix de vente d’un immeuble : le privilège de la CNSS ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le droit de préférence du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège d'un organisme social face à un créancier hypothécaire. Le juge du premier degré s'était déclaré incompétent pour connaître des oppositions formées par le receveur sur le produit de la vente forcée d'un immeuble. L'appelant, créancier hypothécaire de premier rang, soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant du juge des référés et que son droit de préférence primait le privilège de l'organisme social. La cour retient la compétence du juge des référés pour ordonner toute mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, tel que le blocage du prix de vente. Statuant au fond par voie d'évocation, elle juge que le privilège de l'organisme social, en vertu du dahir du 27 juillet 1972 et du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles et les revenus des immeubles, et non sur le capital issu de leur vente. Par conséquent, ce privilège ne peut primer le droit de préférence du créancier titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée des oppositions est ordonnée. |
| 66000 | Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour statuer sur une demande de mainlevée d'oppositions sur un prix de vente immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie entre un créancier hypothécaire et un organisme social. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de mainlevée formée par le créancier poursuivant. L'appelant soutenait que le litige constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés et qu'au fond, son droit de préférence primait le privilège général de l'organisme social. La cour retient que la demande de mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée constitue bien une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Statuant par voie d'évocation, elle rappelle que le privilège de l'organisme social, au visa de l'article 28 du dahir de 1972 et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, ne porte que sur les biens meubles du débiteur ainsi que sur les fruits et revenus des immeubles, à l'exclusion du prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, le créancier titulaire d'une hypothèque de premier rang bénéficie d'un droit de préférence qui lui permet d'être colloqué par priorité sur le produit de la vente. La cour infirme donc l'ordonnance, ordonne la mainlevée des oppositions et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société appelante. |
| 65989 | Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 12/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une opposition formée par la Trésorerie générale sur le produit de la vente forcée d'un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige relevait du contentieux du recouvrement des créances publiques dévolu à la juridiction administrative. L'appelant, créancier hypothécaire, soutenait que la demande constituait une difficulté d'exécution et que son droit de préférence primait le privilège du Trésor. La cour retient que la contestation de l'ordre de distribution du prix de vente relève bien de la compétence du juge des référés, dès lors qu'il s'agit de statuer sur le rang des créanciers sans examiner le bien-fondé de leurs titres. Sur le fond, la cour rappelle que le privilège spécial de la Trésorerie générale, en application de l'article 106 de la loi relative au recouvrement des créances publiques, ne s'exerce que sur les fruits et revenus de l'immeuble et non sur le prix de vente de celui-ci. La créance du Trésor public est donc, à l'égard du produit de la vente, une créance chirographaire qui ne peut primer le droit de préférence conféré au créancier par son hypothèque. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de l'opposition. |
| 82852 | Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 19/02/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licit... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licites. L'absence de preuve que les biens ont été acquis grâce aux produits de l'infraction principale empêche de retenir la responsabilité pénale des prévenus. |
| 82785 | Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de lien de causalité établi entre le patrimoine du prévenu et une infraction principale (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit. Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne ... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit. Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur les biens. |
| 65855 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les chefs de préjudice indemnisables au titre d'une indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire en écartant plusieurs postes de préjudice. L'appelant contestait principalement l'exclusion du coût des travaux d'amélioration, des frais de réinstallation et de la perte de profit. Tout en rappelant que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, la cour confirme l'exclusion des indemnités pour perte de profit, jugées incluses dans l'évaluation de la clientèle, et des frais de réinstallation, qualifiés d'hypothétiques. Elle retient en revanche, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que les frais d'amélioration et de réparation constituent un chef de préjudice distinct devant être indemnisé dès lors que leur réalité matérielle est établie, peu important que l'expert les ait évalués de manière forfaitaire. La cour considère que la longue durée d'occupation et les photographies versées au dossier suffisaient à prouver l'existence de ces améliorations dont le bailleur allait bénéficier. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, avec une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 65824 | L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage. Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65766 | La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun. Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65609 | Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu. La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus. |
| 66238 | Contrat de courtage : La preuve de la médiation et du droit à la commission supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par la seule preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/10/2025 | En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente... En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la mission du courtier et de son droit à rémunération. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de la commission irrecevable au motif que le courtier n'avait pas produit l'acte de vente final. L'appelant soutenait que la preuve de sa mission pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, et ne nécessitait pas la production de l'acte de vente auquel il n'est pas partie. Après avoir rappelé que le courtage constitue un acte de commerce par la forme justifiant la compétence de la juridiction commerciale, la cour examine les preuves produites. La cour retient que les attestations de témoins versées au débat sont insuffisantes à établir la réalité de l'intermédiation dans une vente portant sur un immeuble immatriculé. Elle considère que la preuve de la mission du courtier et de son rôle décisif dans la conclusion de l'opération fait défaut en l'absence de tout document probant, tel qu'une attestation du notaire instrumentaire. La cour souligne en outre que, le montant réclamé excédant le seuil légal, la preuve par témoins est en tout état de cause irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60091 | Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures. Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 59153 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 26/11/2024 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص. Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit. Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59001 | Bail commercial : L’acquéreur de l’immeuble par adjudication se substitue au bailleur originaire et a qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initial pour établir sa substitution dans les droits du bailleur originaire. La cour retient que ces pièces suffisent à prouver la qualité de bailleur de l'acquéreur, qui, en tant que successeur à titre particulier, est fondé à réclamer les loyers échus depuis son acquisition. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en résiliation et en expulsion, considérant que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée au père du représentant légal de la société preneuse et non à la personne morale elle-même. Le jugement est par conséquent infirmé sur le volet du paiement des loyers mais confirmé pour le surplus. |
| 58817 | La demande de radiation d’une adresse du registre du commerce est rejetée en cas de discordance avec l’adresse effectivement inscrite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 19/11/2024 | Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation. L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, e... Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation. L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, en tant qu'acte authentique, suffisait à fonder sa demande en radiation. La cour retient que si un tel procès-verbal établit l'absence physique de la société, il ne saurait pour autant prouver son absence juridique du local. La cour relève en outre, par substitution de motifs, une discordance entre l'adresse mentionnée dans la demande en radiation et celle effectivement inscrite au registre du commerce, les deux ne coïncidant pas parfaitement. En raison de cette non-concordance, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance entreprise. |
| 58765 | Contrat de courtage verbal : un paiement partiel par chèque et l’attestation de l’acquéreur constituent des présomptions suffisantes de l’existence du mandat donné par le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de comme... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de mandat. Elle retient que la production d'un chèque constituant un acompte, corroborée par une attestation de l'acquéreur précisant que les courtiers agissaient pour le compte des vendeurs, constitue une présomption probante de l'existence de la relation contractuelle. Toutefois, la cour relève que la commission convenue était conditionnée à un prix de vente supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. Faute pour les courtiers de rapporter la preuve d'une simulation du prix, la cour considère que la condition n'est pas remplie et, usant de son pouvoir d'appréciation, réduit le montant de la commission due. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58627 | L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte. La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé. |
| 58625 | L’action en responsabilité civile contre le syndic échappe à la compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les plaintes dirigées contre les actes du syndic. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande en responsabilité, fondée sur la faute délictuelle du syndic, n'est pas connexe à la demande principale d'autorisation de vente d'un actif et aurait dû faire l'objet d'une action distincte. La cour rappelle ensuite que si le juge-commissaire dispose des pouvoirs du juge des référés, sa compétence est limitée aux mesures provisoires et urgentes nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, sans pouvoir statuer sur le fond du droit. Elle précise que la compétence pour connaître des plaintes contre le syndic permet au juge-commissaire de saisir la juridiction compétente en vue de son remplacement, mais ne l'autorise pas à se prononcer sur sa responsabilité civile, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, l'ordonnance ayant décliné la compétence du juge-commissaire est confirmée. |
| 58393 | Vente d’un immeuble immatriculé : le transfert de propriété et le droit aux fruits ne sont effectifs qu’à compter de l’inscription de l’acte sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le moment du transfert du droit aux fruits d'un immeuble immatriculé, vendu par acte authentique mais dont la cession n'avait pas encore été inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à restituer à l'acquéreur les loyers perçus entre la date de l'acte de vente et celle de son inscription. L'appelant soutenait que le transfert de propriété et de ses accessoires n'est effectif, y compris entre les parties, qu'à compter de l'inscription, tandis que l'intimé invoquait le principe du consensualisme rendant la vente parfaite dès l'échange des consentements. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen du vendeur. Au visa des articles 66 et 67 de la loi 14-07 relative à la conservation foncière, elle retient que les conventions visant à transférer un droit réel sur un immeuble immatriculé ne produisent aucun effet, même entre les parties, avant leur inscription au titre foncier. Dès lors, la cour juge que les fruits de l'immeuble, en l'occurrence les loyers, demeurent la propriété du vendeur jusqu'à la date de cette inscription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution des loyers formée par l'acquéreur ainsi que sa demande additionnelle. |
| 58287 | Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge. Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 57815 | Bail commercial et cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur justifie la résiliation du bail pour impayés du locataire d’origine (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, était régulière dès lors que la cession du fonds de commerce par les preneurs à un tiers ne lui avait pas été notifiée conformément aux dispositions de la loi 49-16 et lui était donc inopposable. La cour d'appel de commerce retient que, faute de notification de la cession du fonds de commerce dans les formes légales, la relation contractuelle subsiste exclusivement entre le bailleur et les preneurs initiaux. Dès lors, la sommation délivrée à l'adresse du local commercial est jugée valable et le défaut de paiement, constitutif d'un motif grave, justifie la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs. La cour écarte cependant la demande de réévaluation du loyer en l'absence de preuve d'un accord modificatif, ainsi que la demande de fixation d'une astreinte, jugée prématurée en l'absence d'un refus d'exécution constaté. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 57713 | Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse. Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56981 | Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 30/09/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenai... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la substitution d'une hypothèque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 633 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé le remplacement de la garantie grevant un immeuble en cours de division par une nouvelle sûreté sur un autre bien afin de permettre l'exécution du plan de redressement. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que cette substitution ne pouvait être ordonnée en dehors de la procédure d'adoption ou de modification du plan et que les conditions de nécessité et d'équivalence des garanties n'étaient pas réunies, le tribunal ayant en outre omis de solliciter un rapport préalable du syndic. La cour écarte le moyen tiré de la temporalité de la décision, retenant qu'aucune disposition légale n'impose que la substitution de garantie soit prononcée exclusivement lors de l'arrêté du plan. Elle juge également que l'article 633 n'exige pas de rapport préalable du syndic, dont l'intervention en la cause et les déclarations en cours d'instance étaient suffisantes pour éclairer la cour. La cour retient que les conditions de l'article 633, notamment l'absence d'accord entre les parties et la nécessité de l'opération pour la bonne exécution du plan, sont caractérisées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56717 | Plan de continuation : L’ordonnance du juge-commissaire enjoignant au conservateur d’inscrire une vente est prématurée en l’absence de refus préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 23/09/2024 | Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande ét... Saisi d'un appel formé par le conservateur de la propriété foncière contre une ordonnance du juge-commissaire l'enjoignant de procéder à l'inscription d'une vente immobilière dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier. L'appelant soutenait que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en empiétant sur ses attributions exclusives en matière d'inscription sur les titres fonciers, et que la demande était en tout état de cause prématurée. La cour retient que si le juge-commissaire est bien chargé, au visa de l'article 671 du code de commerce, de veiller au déroulement rapide de la procédure et de lever les difficultés qui l'entravent, son intervention est subordonnée à l'existence d'une difficulté avérée. Dès lors, la cour considère que la demande visant à obtenir une injonction de procéder à l'inscription d'une vente est prématurée en l'absence de toute preuve d'un refus préalable du conservateur ou de l'existence d'un obstacle concret à l'accomplissement de cette formalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle ordonne au conservateur de procéder à l'inscription et, statuant à nouveau sur ce chef, déclare la demande irrecevable, tout en confirmant l'autorisation de vente dans ses autres dispositions. |
| 56425 | Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 56365 | Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualité... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des obligations du sous-locataire devenu acquéreur de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en paiement de loyers ainsi que la demande reconventionnelle en extinction de la relation locative. L'appelant soutenait que son obligation de payer le loyer de sous-location était éteinte par confusion, au visa de l'article 369 du dahir des obligations et des contrats, les qualités de créancier et de débiteur s'étant réunies en sa personne. La cour écarte ce moyen en retenant que la confusion des qualités ne peut s'opérer, dès lors qu'elle ne porte pas sur une seule et même obligation. Elle distingue en effet l'obligation du sous-locataire au titre du contrat de sous-location, dont la locataire principale reste créancière, de l'obligation issue du bail principal, qui demeure une charge grevant l'immeuble et dont les acquéreurs sont devenus créanciers en leur qualité de nouveaux bailleurs. La cour rappelle en outre que l'acquisition de l'immeuble par le sous-locataire n'emporte pas résiliation de plein droit du bail principal, lequel ne peut être terminé que dans les conditions prévues par la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56195 | Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration : la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de sa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier et sur les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les obligations de remboursement des héritiers de l'emprunteur décédé, suite au refus de prise en charge du solde du prêt. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du défaut de production des pièces justificatives du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant qu'en application des dispositions de la loi sur les assurances, la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'une pathologie préexistante, la bonne foi de l'emprunteur est présumée. La cour rejette également l'exception d'inexécution, considérant que la notification du décès à l'établissement bancaire, agissant en qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 de la loi sur les assurances, suffisait à déclencher la garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56021 | Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie. La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55547 | Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 10/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire. Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit. Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte. Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle. |
| 55425 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de spécialisation devient caduc à l’expiration du délai légal de 6 mois, emportant obligation pour le vendeur de restituer l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit d'un contrat de spécialisation pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement. Au visa des articles 618-3 bis et 618-3 ter du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la durée de validité d'un tel contrat est limitée à six mois non renouvelables. Faute pour le vendeur d'avoir, dans ce délai, convoqué l'acquéreur pour la signature du contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc et réputé inexistant. Dès lors, la seule conséquence juridique de cette caducité est le droit pour l'acquéreur d'obtenir la restitution des sommes indûment versées. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel. |
| 54843 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel valide la rectification du solde débiteur par l’expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54833 | Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail | 17/04/2024 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en mat... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier salarié du délai de production des titres prévu par le code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable, faute pour le salarié d'avoir produit son titre exécutoire dans le délai de trente jours. L'appelant invoquait le bénéfice de la dispense de déclaration de créance prévue par l'article 686 du code de commerce en matière de procédures collectives. La cour rejette ce moyen en rappelant la spécificité des procédures. Elle juge que la distribution par contribution est une procédure d'exécution de droit commun, exclusivement soumise aux dispositions de l'article 507 du code de procédure civile qui impose à tout créancier, sans distinction, la production de ses titres dans le délai imparti sous peine de déchéance. La cour retient que le régime dérogatoire de l'article 686 du code de commerce est strictement cantonné à la vérification du passif dans le cadre d'une procédure collective et ne saurait être étendu par analogie. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité du recours est par conséquent confirmé. |
| 63931 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers suppose une mise en demeure préalable visant la période d’arriérés objet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure produite par le bailleur visait une période de loyers impayés postérieure et étrangère à celle fondant l'action initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la demande de résiliation est subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable visant expressément les causes du congé. Faute pour le bailleur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle pour la période litigieuse, la demande en résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63859 | Le recours à la contrainte par corps est justifié lorsque les mesures d’exécution sur les biens du débiteur se révèlent insuffisantes pour recouvrer l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution en présence de saisies antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation et le caractère prématuré de la demande, arguant que le créancier disposait déjà de saisies immobilières sur ses biens. La cour écarte le mo... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution en présence de saisies antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation et le caractère prématuré de la demande, arguant que le créancier disposait déjà de saisies immobilières sur ses biens. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, jugeant la notification régulière. Sur le fond, elle retient que l'existence de saisies, même exécutives, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la contrainte par corps dès lors que ces mesures se sont révélées insuffisantes pour recouvrer l'intégralité de la créance. Il appartient en effet au débiteur de rapporter la preuve de l'apurement total de sa dette ou du caractère suffisant des biens saisis pour désintéresser le créancier. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63852 | Le changement du juge rapporteur sans décision du président du tribunal constitue une violation des règles de procédure entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ne formalise ce changement. Elle retient qu'une telle irrégularité constitue une violation des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public et affectent la composition même de la juridiction. Le jugement est par conséquent entaché de nullité. La cour annule donc le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63814 | Preuve du paiement d’un chèque : la preuve testimoniale est irrecevable pour un montant excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance d'injonction de payer, écartant les moyens du débiteur relatifs à un paiement indirect. L'appelant soutenait que la dette était éteinte par des paiements effectués par ses parents, et demandait l'admission de la preuve testimoniale pour établir une partie de ces versements. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance d'injonction de payer, écartant les moyens du débiteur relatifs à un paiement indirect. L'appelant soutenait que la dette était éteinte par des paiements effectués par ses parents, et demandait l'admission de la preuve testimoniale pour établir une partie de ces versements. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir des paiements en espèces destinés à éteindre une créance constatée par un chèque, dès lors que le montant en jeu dépasse le seuil de dix mille dirhams. Faute pour le débiteur de produire une preuve littérale de l'imputation des paiements allégués sur la créance litigieuse, et le chèque constituant un titre de créance non contesté, l'obligation de payer demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63803 | Vente en l’état futur d’achèvement : le reçu de réservation, distinct du contrat préliminaire, n’est pas soumis au formalisme entraînant la nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/10/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un acte de réservation d'un bien immobilier et sur la sanction de son éventuel vice de forme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité et en restitution de l'acquéreuse irrecevable. L'appelante soutenait que cet acte devait être assimilé à un contrat préliminaire de vente et, faute de respecter le formalisme prévu par la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un acte de réservation d'un bien immobilier et sur la sanction de son éventuel vice de forme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité et en restitution de l'acquéreuse irrecevable. L'appelante soutenait que cet acte devait être assimilé à un contrat préliminaire de vente et, faute de respecter le formalisme prévu par la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, être déclaré nul. La cour écarte cette qualification en opérant une distinction fondamentale entre le simple acte de réservation, qui ne fait que conserver un droit à l'acquisition, et le contrat préliminaire de vente, seul visé par la loi. Elle retient que la sanction de la nullité pour vice de forme est d'interprétation stricte et ne saurait être étendue par analogie à un simple reçu de réservation. La cour relève en outre que le droit applicable au moment des faits ne réglementait pas l'acte de réservation et n'assortissait sa rédaction d'aucune sanction de nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63699 | L’assurance invalidité garantissant un prêt personnel ne s’étend pas aux crédits commerciaux de la société dont l’emprunteur est le gérant et le garant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la ten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur de plusieurs crédits, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et d'un appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale de l'établissement bancaire tout en rejetant les demandes de l'emprunteur. L'appelant soutenait, d'une part, que la faute de la banque dans la tenue des comptes et la rupture abusive du crédit était établie, et d'autre part, que l'assurance invalidité souscrite par la caution devait couvrir les prêts litigieux. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, retenant que l'expertise judiciaire n'a révélé aucune faute mais a simplement réévalué le solde dû en application des clauses contractuelles. Elle rejette également l'appel en garantie, au motif que l'assurance invalidité invoquée par la caution ne couvrait qu'un prêt à la consommation personnel distinct, et non les crédits d'entreprise objet du litige. La cour retient que la garantie souscrite pour un prêt personnel ne saurait être étendue aux engagements d'une société commerciale, même cautionnés par la même personne physique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63661 | Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit. Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable. La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé. |
| 63655 | La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit. La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63622 | Contrat de courtage : La preuve du mandat donné à un agent immobilier peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, l’écrit n’étant pas requis pour sa validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2023 | En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de cour... En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consensuel et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que les auditions menées en première instance, y compris celles des témoins produits par l'appelant lui-même, établissent de manière concordante que la transaction a été réalisée par l'entremise d'un salarié de l'agence immobilière intimée. L'intervention de ce salarié étant imputable à son employeur, la cour considère la prestation de courtage comme avérée et le droit à commission définitivement acquis. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'existence d'une promesse de vente antérieure au profit d'un tiers, dès lors que la vente au profit de l'appelant a été valablement finalisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63578 | L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet. La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant. Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63480 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 13/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire. Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |