| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45826 | Évaluation du préjudice du preneur : Encourt la cassation l’arrêt qui alloue une indemnité forfaitaire sans répondre aux conclusions relatives à la liquidation d’une astreinte et à une demande d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/06/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour... Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un preneur privé de la jouissance paisible du local loué, se borne à lui allouer une indemnité qu'elle estime souverainement adéquate. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du preneur qui demandait spécifiquement la liquidation d'une astreinte précédemment ordonnée à l'encontre du bailleur, ni motiver son refus d'ordonner une expertise judiciaire sollicitée pour chiffrer l'entier préjudice commercial, notamment au vu des éléments de preuve produits, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle. |
| 45339 | Créance fiscale – Chèque irrégulier – Le paiement ultérieur du principal par un autre moyen libère le débiteur de sa dette (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant ... Ayant souverainement constaté, au vu des documents de virement bancaire et des extraits de compte de la Trésorerie générale, que le débiteur d'une créance fiscale s'était acquitté de la valeur du chèque initialement émis mais rejeté pour non-conformité, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 319 du Dahir des obligations et des contrats, que ce paiement est libératoire et éteint la dette. Par conséquent, la cour d'appel justifie légalement sa décision, en considérant que la question des pénalités de retard et des dommages-intérêts, n'ayant pas été soumise à son examen par une voie de recours appropriée, relevait du principe selon lequel la situation de l'appelant ne peut être aggravée par son propre recours. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 44443 | Obligation de motivation : encourt la cassation l’arrêt d’appel qui ne répond pas au moyen tiré de la prescription soulevée d’office par le premier juge (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 15/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen par lequel une partie soutenait que le premier juge avait soulevé d’office la prescription en violation des dispositions de l’article 372 du Dahir des obligations et des contrats, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 44191 | Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues. Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution. |
| 43461 | Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2025 | Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da... Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 32727 | Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/12/2024 | Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q... Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée. Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur. S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable. Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts. |
| 19597 | Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2009 | Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables. Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
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