| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65770 | Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel. Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65650 | La banque qui paie un chèque falsifié sur la base d’une simple photocopie engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatri... En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original. Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65604 | La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'auteur prétendu de l'acte a formellement nié l'avoir signé lors de son audition. Elle constate en outre que des poursuites pénales ont été engagées contre l'occupant et que les services administratifs ont attesté que l'acte n'a jamais été enregistré dans leurs registres. La cour retient dès lors que l'occupant est sans droit ni titre, l'acte sur lequel il fonde son occupation étant dépourvu de toute force probante au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion pour le local litigieux, la cour ordonnant l'expulsion de l'occupant et confirmant la décision pour le surplus. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 66297 | Faux incident : La preuve par expertise graphologique de la fausseté des attestations produites en appel justifie la confirmation du rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et sur les conséquences d'un incident de faux soulevé en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un sous-traitant, considérant que les factures produites, n'étant pas signées par le débiteur, étaient dépourvues de valeur probante. Devant la cour, l'appelant a produit deux attestations de référence censées émaner du débiteur pour prouver la réalité des prestations, mais ce dernier a immédiatement engagé une procédure d'inscription de faux. La cour a alors ordonné une expertise graphologique qui a conclu que les signatures figurant sur les attestations n'étaient pas celles du représentant légal de l'intimé. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant respecté les prescriptions légales, doit être homologué. Dès lors, les attestations étant écartées comme non authentiques, les factures demeurent de simples documents unilatéraux insuffisants à établir la créance, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65395 | Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 60369 | Bail commercial : L’aveu du preneur, dans le cadre d’une plainte pénale, de l’existence d’un mandat valide rend opposable le congé notifié à son mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuratio... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion pour défaut de paiement. Le débat portait essentiellement sur la validité de la notification de la sommation, contestée au motif qu'elle aurait été reçue par un mandataire dont la procuration était arguée de faux, et sur la déchéance consécutive du droit du preneur à contester le congé faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, dans sa propre plainte pénale, avait reconnu l'existence d'une première procuration valablement consentie au même mandataire, laquelle n'a jamais été révoquée. Dès lors, ce mandataire avait qualité pour recevoir la sommation, rendant inopérante la contestation portant sur une seconde procuration. La cour relève en outre que la condamnation pénale du mandataire portait sur des faits de détournement et non sur la falsification de la procuration elle-même. Faute pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai de trente jours suivant cette notification jugée régulière, il est déchu de son droit de contester les motifs du congé. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt rendu par défaut et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en ce qu'il avait prononcé l'expulsion du preneur. |
| 56109 | Liberté de la preuve : un rapprochement de compte signé suffit à établir la créance commerciale malgré une expertise défavorable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il apparti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation de signature et sur sa faculté d'écarter une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant la falsification d'une reconnaissance de dette et en se prévalant de rapports d'expertise concluant à son inexistence. La cour rejette le moyen tiré de la falsification, retenant qu'il appartient à celui qui conteste une signature apposée pour son compte de démontrer que le signataire n'avait pas qualité pour l'engager, preuve non rapportée en l'absence de production des statuts ou d'un registre du personnel. Elle rappelle ensuite n'être pas liée par les conclusions des experts et écarte leurs rapports au profit d'autres pièces. La cour considère en effet la créance établie par une reconnaissance de dette portant le cachet du débiteur et par une liste de factures signée par un préposé dont l'autorité était corroborée par des paiements antérieurs par chèques jamais contestés. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59593 | Faux incident : La preuve par expertise de la fausseté de la signature apposée sur un chèque justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 12/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et... Saisie d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un chèque contesté par les héritiers du tireur présumé. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition des héritiers après qu'une première expertise graphologique eut conclu à la fausseté de la signature. L'appelante, bénéficiaire du chèque, soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et la nullité de l'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité de parties et de cause au sens de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. Relevant toutefois le bien-fondé du grief tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile tenant à l'absence de convocation de l'appelante aux opérations d'expertise, la cour ordonne une nouvelle mesure d'instruction. Cette seconde expertise ayant également conclu que la signature n'émanait pas du défunt, la cour retient que l'appelante ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des rapports. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est par conséquent confirmé. |
| 59229 | Paiement d’un chèque à la falsification apparente : la banque présentatrice, détentrice de l’original, est seule responsable de la vérification des mentions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition de la responsabilité entre la banque présentatrice et la banque tirée en cas de paiement d'un chèque dont la falsification était apparente. Le tribunal de commerce avait condamné la seule banque présentatrice à indemniser le tireur du montant du chèque et des préjudices subis, tout en rejetant la demande de condamnation de la banque tirée. L'appelante principale, banque présentatrice, sollicitait un partage de responsabilité, tandis que le tireur, par appel incident, demandait la condamnation solidaire des deux établissements ainsi que l'octroi des intérêts légaux. La cour écarte le partage de responsabilité et retient la faute exclusive de la banque présentatrice, au motif que seule détentrice de l'original du chèque, elle avait l'obligation première de déceler la falsification qui, selon l'expertise, était visible à l'œil nu. Elle considère que la détention de l'original emporte une obligation de contrôle renforcée que la simple réception d'une image numérisée dans le cadre de la compensation électronique n'impose pas à la banque tirée. La cour prend cependant acte, sur la base de l'aveu du tireur, de la récupération partielle du montant dans le cadre d'une procédure pénale et réduit en conséquence la condamnation principale et les dommages-intérêts. Faisant droit à l'appel incident, elle alloue en outre les intérêts légaux, rappelant que leur fondement, tiré du retard dans une créance commerciale, est distinct de celui de l'indemnisation du préjudice. Le jugement est donc réformé sur les montants alloués et sur le refus des intérêts, mais confirmé en ce qu'il met hors de cause la banque tirée. |
| 59065 | Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance. La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse. Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée. |
| 57021 | La responsabilité du banquier est engagée pour le paiement d’un chèque à signature falsifiée lorsque la différence avec le spécimen est manifeste (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréci... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire en cas de paiement de chèques dont la signature est arguée de faux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds prélevés, après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification des signatures. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, sa diligence s'appréciant au regard d'un simple contrôle de vraisemblance apparente de la signature, et invoquait subsidiairement la négligence du client qui n'avait pas surveillé ses relevés de compte. La cour rappelle que si l'obligation du banquier se limite à une vérification de la conformité apparente de la signature figurant sur le chèque avec le spécimen déposé, sans requérir les compétences d'un expert, sa responsabilité est néanmoins engagée en cas de différence manifeste perceptible par un employé normalement diligent. Or, la cour relève que la dissemblance entre les signatures litigieuses et le spécimen était suffisamment ostensible pour être décelée par un examen ordinaire, engageant ainsi la faute de l'établissement. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la négligence du client, considérant que la faute primordiale incombe à la banque dans l'exécution de son obligation de vigilance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57019 | Reconnaissance de dette : la preuve par expertise de l’altération du nom du créancier entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation. L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un moyen tiré du faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant que la certification de la signature sur l'acte suffisait à établir l'obligation. L'appelant soutenait pour sa part que l'acte avait été falsifié et que le nom du créancier y avait été substitué. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique, retient que le rapport d'expertise établit l'existence d'une altération matérielle de l'acte, le nom du créancier initial ayant été effacé et remplacé par celui de l'intimé. Elle en déduit que cette falsification d'un élément essentiel de l'acte, à savoir l'identité du créancier, prive le titre de sa force probante à l'égard de l'intimé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 56631 | Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme. Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision. Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58141 | Lettre de change – L’inaction du tiré qui conteste sa signature par une inscription de faux justifie le rejet de sa contestation et la confirmation de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordon... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie procédurale de la partie qui soulève une exception de faux incident en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur d'une lettre de change au paiement de son montant. L'appelant contestait cette condamnation en arguant de la falsification de sa signature et sollicitait la mise en œuvre de la procédure de vérification d'écriture. La cour relève que, bien qu'une mesure d'instruction ait été ordonnée à cette fin, l'appelant, initiateur de l'incident, s'est délibérément et pendant plusieurs années abstenu de comparaître aux audiences d'enquête, allant jusqu'à refuser de recevoir une convocation. Elle retient que cette obstruction procédurale, en rendant impossible la vérification de l'écriture, prive le moyen de tout support probatoire. Dès lors, la charge de la preuve de la falsification n'étant pas rapportée par celui qui l'invoque et le paiement de la dette n'étant pas démontré, la créance constatée par l'effet de commerce demeure exigible, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 58553 | Faux incident – Le rapport d’expertise concluant à une impression unique et simultanée de l’acte contesté justifie le rejet de la demande en faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impres... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impression simultanée et en une seule opération de l'intégralité du document, y compris la clause contestée. La cour retient que les conclusions de cette expertise, menée contradictoirement, font pleine preuve de l'intégrité de l'acte et écartent l'allégation de faux. Dès lors que la signature n'est pas contestée et que la falsification n'est pas établie, l'engagement personnel est jugé parfait et oblige l'appelant à titre personnel, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56409 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et le faux ne peut être établi par une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à l... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à la décision attaquée, et non de critiques relatives à une expertise ayant déjà fait l'objet d'un débat contradictoire durant l'instance. Elle retient également que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux, en l'absence d'un jugement répressif définitif établissant la falsification des documents litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation. La cour juge que les motifs invoqués ne sont que la réitération de moyens déjà débattus et tranchés. En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 55281 | Responsabilité du banquier : L’obligation de vérification de la signature d’un chèque se limite à un contrôle de conformité apparente, excluant les imitations non décelables sans expertise technique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2024 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre ... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement d'un chèque argué de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vérification du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds et en indemnisation formée par le titulaire du compte. L'appelant soutenait que la faute du banquier était engagée dès lors que l'expertise graphologique, bien qu'inconclusive, avait révélé des différences partielles entre la signature litigieuse et le spécimen déposé. La cour rappelle que la responsabilité de l'établissement bancaire s'apprécie au regard d'une obligation de moyens consistant en un contrôle de la conformité apparente de la signature. Elle retient que lorsque l'expertise judiciaire conclut à une similarité générale des signatures et que les différences ne sont décelables qu'au moyen d'un examen technique approfondi, la falsification n'est pas apparente et échappe à la vigilance d'un employé normalement diligent. La faute du banquier n'est donc pas caractérisée, celui-ci n'étant pas tenu d'une obligation d'alerter son client avant de procéder au paiement d'un chèque ne présentant pas d'anomalie manifeste, quel que soit son montant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55591 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérifier l’identité du client lors de l’ouverture d’un compte sur la base de documents falsifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 d... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte sur la base de documents d'identité falsifiés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la victime d'une usurpation d'identité. L'appelant soutenait que la banque avait commis une faute en ne procédant pas aux vérifications d'identité requises par l'article 488 du code de commerce. La cour relève que l'établissement bancaire a lui-même reconnu dans ses écritures avoir été victime d'une fraude et d'une usurpation d'identité, qualifiant le compte d'illusoire. Elle en déduit que cet aveu suffit à établir la défaillance de son préposé dans l'accomplissement des diligences et précautions nécessaires, engageant ainsi la responsabilité de la banque pour le préjudice subi par le tiers. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, et statuant à nouveau, fait droit à la demande de radiation du fichier central des incidents de paiement et alloue des dommages-intérêts à la victime. |
| 56047 | La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances. L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances. L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitude requise. La cour retient que l'expertise, en qualifiant les signatures de tentative d'imitation de celles du bailleur, établit le faux de manière non équivoque, peu important l'usage de l'adverbe "probablement". Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve de son paiement par un autre moyen, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'existence d'un mandat de gestion confié par le bailleur au preneur sur d'autres biens, cette relation étant distincte de l'obligation locative personnelle. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 63331 | Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/06/2023 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts. |
| 60435 | Faux incident : La preuve par expertise de la falsification de la signature apposée sur un acte de cautionnement libère le garant de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une caution au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de garantie. L'appelant, soutenant n'avoir jamais souscrit les actes de cautionnement litigieux, avait engagé une procédure d'inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une expertise technique confiée à un laboratoire de police scientifique, relève que le rapport d'expertise a conclu à la non-authenticité des signatures apposées sur les actes de cautionnement. La cour retient que les signatures litigieuses constituent une imitation des véritables signatures de l'appelant. Dès lors, l'engagement de la caution ne saurait être valablement retenu, les actes sur lesquels se fondait la créance étant établis comme des faux. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre. |
| 63671 | Falsification de chèque : la charge de la preuve de la fausseté de la signature pèse sur le client, le juge ne pouvant ordonner une expertise pour suppléer sa carence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, cette vérification relevant d'une technicité échappant au juge. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'allégation de faux incombe au demandeur. Elle retient que le juge du fond ne saurait ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, une telle démarche revenant à lui fabriquer une preuve. Faute pour l'appelant d'établir la falsification alléguée, la signature est présumée émaner du tireur, rendant inopérante l'existence d'un cachet de société sur le chèque. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63485 | Lettre de change : La possession du titre par le créancier vaut présomption de non-paiement et l’absence de certaines mentions n’affecte pas sa validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant la signature des effets de commerce sur blanc, leur falsification et leur paiement par virements bancaires. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la finalité des formalités de signification est de permettre l'exercice du recours et que, dès lors que l'appelant a pu former opposition, aucun grief ne saurait être invoqué. Sur le fond, la cour relève que l'aveu par le tireur de sa signature sur les lettres de change emporte présomption de l'existence de la provision et rend inopérant le moyen tiré du faux portant sur des mentions non substantielles. Elle rappelle, au visa de l'article 160 du code de commerce, que l'absence de certaines mentions, telles que la date d'échéance ou le lieu de création, est suppléée par la loi, la lettre de change étant alors réputée payable à vue et créée au domicile du tireur, ce qui préserve sa validité. La cour écarte également la preuve du paiement, les relevés bancaires produits par le débiteur se rapportant à l'apurement d'autres effets de commerce et non à ceux litigieux, la possession des titres par le créancier constituant une présomption de non-paiement. Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé. |
| 63730 | Responsabilité bancaire : l’obligation de vérification de la signature se limite à un contrôle apparent et n’engage pas la banque en cas de falsification difficilement décelable à l’œil nu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2023 | En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à... En matière de responsabilité bancaire pour exécution d'ordres de virement frauduleux, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vérification du banquier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de fonds formée par une cliente, retenant l'absence de faute de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise graphologique. L'appelante soutenait que la responsabilité du banquier devait être engagée dès lors que l'expertise, bien que concluant à la difficulté de déceler la falsification à l'œil nu, n'établissait pas une impossibilité de détection. La cour retient que l'obligation de vérification pesant sur le préposé de banque se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature, sans exiger le recours à des moyens techniques d'expertise. Elle juge que la nécessité même de recourir à un expert pour établir la contrefaçon démontre que la détection du faux excédait les compétences ordinaires du banquier. En l'absence de négligence ou d'imprudence manifeste, la responsabilité de l'établissement dépositaire est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 63965 | Lettre de change : La preuve de l’altération du montant par une expertise ordonnée sur faux incident justifie la réduction de la condamnation au montant originel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une allégation de faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la totalité des sommes mentionnées sur les effets. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux et, d'autre part, contestait par la voie du faux incident l'authenticité des montants inscrits sur les titres. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dépôt d'une simple plainte, en l'absence de poursuites pénales engagées, ne saurait justifier un sursis à statuer. Faisant droit à la demande de vérification d'écritures, la cour ordonne une expertise graphologique dont les conclusions révèlent que les montants des lettres de change ont été altérés postérieurement à leur signature, tant en chiffres qu'en lettres. La cour retient que cette falsification est imputable au créancier, dès lors que ce dernier a reconnu avoir personnellement rempli les effets de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation à la somme initialement reconnue par le débiteur. |
| 60776 | L’altération du montant d’un chèque constitue un litige sérieux faisant obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un chèque présentant des indices d'altération. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant, au visa de l'article 247 du code de commerce, la prévalence du montant en lettres sur celui en chiffres malgré les conclusions d'une expertise graphologique. L'appelant, héritier du tireur, soulevait l'i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un chèque présentant des indices d'altération. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant, au visa de l'article 247 du code de commerce, la prévalence du montant en lettres sur celui en chiffres malgré les conclusions d'une expertise graphologique. L'appelant, héritier du tireur, soulevait l'inapplicabilité de cette disposition en présence d'une altération matérielle du chèque et l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'expertise judiciaire, en établissant l'ajout d'un chiffre au montant numérique et l'utilisation de trois stylos distincts pour la rédaction des mentions, caractérise une altération matérielle du titre. Dès lors, la cour écarte l'application de l'article 247 du code de commerce, dont le champ est limité à la résolution d'une simple discordance et non d'une falsification. La cour rappelle que l'existence d'un litige sérieux sur la validité du titre de créance, avéré par les conclusions de l'expertise, rend la procédure d'injonction de payer irrecevable en application des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 63408 | La responsabilité du banquier est engagée en cas de paiement d’un chèque ou d’un effet de commerce à signature falsifiée, que la falsification soit apparente ou non (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/07/2023 | En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu.... En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu. La cour, procédant à sa propre appréciation des signatures, constate une différence manifeste entre les spécimens et les signatures contrefaites, que le banquier, en sa qualité de professionnel, aurait dû déceler. Elle retient que la banque demeure responsable envers son client du paiement d'ordres non émis par lui, que la falsification soit habile ou grossière. Toutefois, la cour limite la condamnation de la banque à la seule réparation du préjudice, dès lors que le client avait déjà obtenu, dans le cadre d'une procédure pénale contre l'auteur des faits, un titre pour le recouvrement du principal des sommes détournées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts mais confirmé pour le surplus. |
| 63165 | La falsification d’un reçu de loyer, établie par expertise, caractérise le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, après avoir écarté un reçu de loyer jugé falsifié sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du cong... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, après avoir écarté un reçu de loyer jugé falsifié sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, délivré pour un délai de quinze jours au lieu des trois mois qu'il estimait applicables, et d'autre part la validité de l'expertise ayant conclu à la falsification. La cour rappelle qu'en application des dispositions de la loi n° 49-16, le délai de mise en demeure pour défaut de paiement est de quinze jours, le congé de trois mois étant réservé aux autres motifs d'éviction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en relevant la convocation régulière des parties. La cour retient surtout que la falsification du reçu par grattage et altération de l'année de paiement était manifeste et visible à l'œil nu, privant ainsi le preneur de la preuve de sa libération. Le jugement prononçant le paiement des arriérés et l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 61041 | Lettre de change : La condamnation pénale définitive pour faux en écritures de commerce renverse la présomption de provision et entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénal... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénale passée en force de chose jugée. La cour retient la primauté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Elle relève que la condamnation définitive du représentant légal du bénéficiaire pour participation à la falsification de documents commerciaux, en collusion avec un préposé du tiré, établit l'origine délictuelle des titres. Dès lors, la présomption d'existence de la provision attachée aux lettres de change est renversée, faute pour le créancier de justifier de la réalité des prestations qui en constitueraient la contrepartie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 61227 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque falsifié, sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée contre son préposé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère p... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement le condamnant à restituer à son client le montant d'un chèque payé sur la base d'une signature contrefaite, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du banquier dépositaire et du commettant. L'appelant soulevait principalement la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, ainsi que l'inapplicabilité de la responsabilité du commettant du fait du caractère pénal des actes reprochés à son employée. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'action en restitution est fondée sur la responsabilité délictuelle du banquier pour manquement à son obligation de vigilance, laquelle est autonome de l'action pénale. Elle retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée tant en sa qualité de dépositaire, tenu d'une obligation de prudence dans la vérification des signatures, qu'en sa qualité de commettant sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre que la responsabilité du commettant s'étend aux infractions pénales commises par le préposé à l'occasion de ses fonctions. Le rejet de la demande d'intervention forcée de l'employée est par conséquent jugé fondé. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60920 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant. Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60601 | Lettre de change : L’expertise graphologique concluant à une falsification partielle des signatures entraîne la réduction de la créance du porteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 20/03/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commer... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de lettres de change contestées par les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance. Devant la cour, les héritiers du débiteur soulevaient la prescription de l'action cambiaire et l'inscription de faux contre les signatures apposées sur les effets de commerce. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique qu'elle a ordonnée, distingue entre les effets. Elle retient que la plupart des signatures sont authentiques, dès lors qu'elles concordent avec le spécimen déposé en banque par le défunt. Toutefois, elle écarte deux lettres de change dont l'expertise a révélé que les signatures étaient des copies reproduites d'un autre effet, les déclarant ainsi non opposables à la succession. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription, en rappelant que pour des effets payables à vue, le délai court à compter de leur présentation au paiement, et non de la date des transactions sous-jacentes. Elle juge en outre que la signature du tiré sur une lettre de change emporte présomption d'existence de la provision, rendant inopérante la contestation des factures correspondantes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation à hauteur des effets jugés faux. |
| 60631 | L’existence d’un litige sérieux sur l’origine d’un chèque, fondée sur une plainte pour vol et une non-conformité de la signature, exclut le recours à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et non contesté de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés du vol et de la falsification des chèques litigieux. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, en application de l'article 155 du code de procédure civile, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Or, elle constate que le tireur justifie d'un dépôt de plainte pour vol de ses formules de chèques antérieur à leur présentation au paiement et que la banque les a rejetés pour signature non conforme. De surcroît, le porteur des titres a reconnu au cours de l'enquête n'avoir eu aucune relation commerciale directe avec le tireur et les avoir reçus d'un tiers. La cour en déduit l'existence d'un litige sérieux faisant obstacle à la procédure spéciale de l'injonction de payer. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée. |
| 64170 | Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64139 | La banque dépositaire est responsable des retraits frauduleux effectués par son préposé, dès lors qu’une expertise établit que la signature du client sur les ordres de retrait a été imitée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majora... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire confirmant la falsification des ordres de retrait, la cour écarte l'argumentation de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant pour les agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle également que l'obligation de restitution du dépositaire bancaire, prévue par l'article 510 du code de commerce, subsiste même en cas de perte des fonds par suite d'une force majeure. Faisant droit à l'appel du client, la cour majore le montant des dommages-intérêts en considération de l'importance des sommes et de la durée de la privation de jouissance. Elle déclare cependant irrecevable la demande relative aux intérêts légaux, le premier arrêt d'appel étant devenu définitif sur ce chef de demande non visé par le pourvoi en cassation. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 64765 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ordonnant la restitution d’une somme prévaut sur la preuve ultérieure de la falsification du chèque concerné (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'une décision pénale définitive dans une instance commerciale ultérieure relative au paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la valeur de ce chèque, en exécution d'un arrêt pénal antérieur ordonnant la restitution des fonds. L'appelante soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de cause licite dès lors qu'une expertise diligentée dans une autre procédure avait éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'une décision pénale définitive dans une instance commerciale ultérieure relative au paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la valeur de ce chèque, en exécution d'un arrêt pénal antérieur ordonnant la restitution des fonds. L'appelante soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de cause licite dès lors qu'une expertise diligentée dans une autre procédure avait établi la falsification du chèque par un tiers, et d'autre part, que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en interprétant une décision pénale dont le dispositif était ambigu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêt pénal, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposait à la juridiction commerciale. Elle relève que c'est précisément sur la base d'une expertise ordonnée en instance pénale, concluant à la non-imputabilité de la signature au bénéficiaire, que cet arrêt avait ordonné la restitution des fonds. La cour considère que le premier juge n'a pas interprété la décision pénale, mais s'est borné à en appliquer les dispositions, dont les motifs et le dispositif se complètent mutuellement pour fonder le droit à restitution. Il est enfin précisé que la société condamnée conserve son droit d'agir en recouvrement contre l'auteur avéré du faux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64981 | Faux incident : Le défaut de l’appelant de justifier de l’issue de la procédure pénale en faux entraîne le rejet de sa contestation et la validation de la facture litigieuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'allégation de falsification. L'appelant soutenait que la facture principale était un faux, tant dans son cachet que sa signature, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour relève avoir initialement sursis à statuer dans l'attente de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'allégation de falsification. L'appelant soutenait que la facture principale était un faux, tant dans son cachet que sa signature, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour relève avoir initialement sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pour faux engagée par le débiteur lui-même. Elle constate cependant que l'appelant, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, a manqué à produire la décision pénale statuant sur sa plainte. La cour retient dès lors que la facture, dès lors qu'elle porte le cachet et la signature du débiteur, constitue à elle seule une preuve suffisante de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du faux qu'il allègue, sa contestation est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65148 | L’expertise judiciaire établissant la fausseté des bons de livraison emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de la marchandise non livrée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/12/2022 | Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage.... Le débat portait sur la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, dont la preuve reposait sur des bons de livraison argués de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer le prix, après qu'une expertise judiciaire eut conclu au caractère apocryphe desdits bons. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et soutenait que la preuve de la livraison, fait matériel, pouvait être rapportée par témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve de l'exécution d'une obligation constatée par un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Dès lors que l'expertise, jugée régulière, avait établi la fausseté des seuls documents produits par le vendeur, la preuve de la livraison n'était pas rapportée. La cour retient par ailleurs que la convocation de l'un des deux conseils de l'appelant suffit à garantir le principe du contradictoire et que le dépôt d'une simple plainte pénale, en l'absence de mise en mouvement de l'action publique, ne justifie pas un sursis à statuer. Statuant sur l'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts, la cour le rejette en relevant qu'il relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67487 | Le manquement du banquier à son devoir de vigilance lors de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/06/2021 | Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être enga... Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la falsification des documents n’étant pas décelable à l’œil nu, tandis que l’appelant incident sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce écarte le moyen tiré de l’indécelabilité de la fraude. Elle retient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance, tel qu’imposé par les circulaires de Bank Al-Maghrib, en ne procédant pas à une vérification suffisante des pièces d’identité et justificatifs de revenus qui présentaient des anomalies manifestes. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité. Concernant le préjudice, la cour considère que l’indemnité allouée en première instance répare adéquatement le dommage certain, incluant les frais de justice antérieurs et le préjudice moral, mais écarte la demande de majoration au titre de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier, jugée non établie. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 68124 | Contrat de transport avec encaissement : le transporteur qui remet un chèque d’apparence certifiée a rempli son obligation et n’est pas garant de son authenticité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement f... Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement falsifié et engageait sa responsabilité en ne lui remettant pas l'original du titre. La cour écarte cette argumentation en relevant, au vu des propres écritures de l'expéditeur, que celui-ci avait lui-même refusé de prendre livraison du chèque litigieux lors de sa présentation par le transporteur. Elle en déduit que le transporteur a exécuté son obligation de remise, laquelle n'emporte aucune garantie de paiement ou de validité du titre. La cour précise en outre que la rétention alléguée de l'original du chèque ne peut justifier une demande en paiement de la marchandise, mais seulement une action en restitution du titre afin de permettre à l'expéditeur d'exercer ses recours cambiaires contre le tireur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68152 | La production de reçus de loyer dont la fausseté est établie par expertise judiciaire suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance dans le paiement des loyers après avoir écarté, sur la base d'une expertise graphologique, les quittances produites. L'appelant soutenait que la preuve du paiement pouvait être rapportée par témoignage, nonobstant les co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance dans le paiement des loyers après avoir écarté, sur la base d'une expertise graphologique, les quittances produites. L'appelant soutenait que la preuve du paiement pouvait être rapportée par témoignage, nonobstant les conclusions de l'expertise ayant conclu à la falsification desdites quittances. La cour écarte ce moyen en retenant que les quittances, dont l'expertise a démontré qu'elles n'émanaient ni de la bailleresse ni de son conjoint, sont dépourvues de toute force probante. Elle refuse d'ordonner une enquête testimoniale, relevant que le preneur avait lui-même admis recevoir les quittances du conjoint de la bailleresse, sans pour autant établir l'existence d'un mandat l'autorisant à percevoir les loyers. La cour rappelle que la partie qui produit un document en justice doit en assumer les conséquences en cas de falsification. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouveaux arriérés. |
| 68126 | La nature commerciale du chèque justifie l’application d’intérêts légaux en cas de non-paiement, par dérogation au droit commun civil (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 06/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipula... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des exceptions opposables au porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tireur du chèque, qui contestait la validité du titre. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du chèque pour cause de vol et de falsification de ses mentions, et d'autre part, la violation des dispositions prohibant la stipulation d'intérêts. La cour écarte le premier moyen en retenant que le tireur, tout en alléguant le vol, a reconnu être l'auteur de la signature apposée sur le titre. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions, le chèque comportant toutes les mentions obligatoires constitue un titre de paiement abstrait dont le porteur n'a pas à justifier la cause. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une altération des mentions ou d'une opposition régulière, le titre demeure valable. S'agissant des intérêts, la cour juge que si leur stipulation sur le chèque lui-même est prohibée, le porteur est en droit, en application de l'article 288 du code de commerce, de réclamer les intérêts légaux à compter de la présentation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67733 | Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet ... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité. Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 67607 | La responsabilité de la banque est engagée pour le paiement d’un chèque dont la signature falsifiée diffère manifestement du spécimen déposé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/09/2021 | En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de vigilance du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification apparente des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en raison de la s... En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques falsifiés, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de vigilance du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque après qu'une expertise graphologique eut conclu à la falsification apparente des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité devait être écartée en raison de la similitude apparente des signatures avec le spécimen déposé, laquelle ne pouvait être décelée par un préposé non spécialiste. La cour écarte ce moyen en retenant que la banque, en tant que professionnelle, est tenue à une obligation de vigilance renforcée. Se fondant sur le rapport d'expertise qui établit que la falsification était décelable à l'œil nu par un examen attentif, la cour considère que la faute de la banque est caractérisée dans la conservation des fonds de son client. Elle rappelle qu'au visa des articles 791 et 807 du dahir des obligations et des contrats, il appartient à la banque de prouver que la falsification était si parfaite qu'elle était indécelable pour un employé diligent. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la banque à la restitution des fonds et à l'indemnisation du préjudice. |
| 67483 | La responsabilité de la banque tirée est écartée lorsque l’expertise judiciaire établit la falsification de la certification apposée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 27/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un établissement bancaire et le tireur prétendu au paiement d'un chèque présenté comme certifié, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en retenant la responsabilité des défendeurs. En appel, l'établissement bancaire contestait avoir apposé son visa d'accréditation, tandis que le tireur alléguait la falsification de sa signature et le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un établissement bancaire et le tireur prétendu au paiement d'un chèque présenté comme certifié, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en retenant la responsabilité des défendeurs. En appel, l'établissement bancaire contestait avoir apposé son visa d'accréditation, tandis que le tireur alléguait la falsification de sa signature et le vol de son chéquier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient le caractère apocryphe des documents fondant la créance. Le rapport d'expertise établit en effet que tant le visa d'accréditation et le cachet de la banque que la signature du tireur sur le chèque et le bon de commande sont des faux. La cour considère que la preuve de la falsification des instruments de paiement prive la demande de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 68775 | Faux incident : est irrecevable la demande dont le mandat spécial vise l’ordonnance d’injonction de payer au lieu de la lettre de change qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir le faux, dès lors qu'il contestait formellement sa signature. La cour retient que la procédure de faux incident est irrecevable lorsque le mandat spécial produit par le débiteur vise l'ordonnance de paiement, qui est une décision de justice, et non la lettre de change elle-même, seul acte sous seing privé susceptible d'une telle contestation. La cour ajoute, au visa de l'article 159 du code de commerce, que l'effet de commerce comportant toutes les mentions légales obligatoires constitue une preuve autonome de la créance. Elle rappelle ainsi le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire qui dispense le porteur de justifier de la cause de l'obligation. Le jugement ayant rejeté l'opposition est en conséquence confirmé. |
| 69909 | Autorité de la chose jugée : une condamnation pénale postérieure ne justifie pas un recours en rétractation contre une décision commerciale ayant déjà statué sur une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la juridiction commerciale avait déjà tranché l'incident de faux sur la base d'une expertise judiciaire ayant conclu à l'authenticité de la signature de la caution. Elle retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. La cour souligne en outre que le jugement pénal invoqué, outre son absence de caractère définitif, a sanctionné un délit distinct de celui de faux, à savoir l'usage d'une attestation contenant des faits inexacts, ce qui ne suffit pas à établir la falsification de l'acte de cautionnement lui-même. En conséquence, la cour juge que la condition de la fausseté du document, reconnue judiciairement après la décision attaquée, n'est pas remplie. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 68670 | Faux incident : La fausseté des quittances de loyer établie par expertise judiciaire suffit à prouver le défaut de paiement du preneur et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 11/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après qu'une expertise graphologique eut conclu à la fausseté des quittances produites par ce dernier pour justifier du paiement. L'appelant soutenait ne pas être l'auteur des falsifications et ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après qu'une expertise graphologique eut conclu à la fausseté des quittances produites par ce dernier pour justifier du paiement. L'appelant soutenait ne pas être l'auteur des falsifications et mettait en cause la bonne foi du bailleur, arguant que ce dernier lui avait remis lesdites quittances. La cour écarte ces moyens en relevant les déclarations contradictoires du preneur lors de l'enquête menée en appel, celui-ci ayant tantôt affirmé avoir réglé l'intégralité des loyers, tantôt reconnu un arriéré partiel. La cour retient que ces contradictions, combinées aux conclusions du rapport d'expertise établissant sans équivoque la falsification des signatures et des mentions manuscrites sur les quittances litigieuses, suffisent à établir le défaut de paiement et le bien-fondé de la demande en résiliation. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |