| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66299 | La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de territorialité, qui prive d'effet au Maroc un enregistrement purement étranger. Elle retient que la protection d'une marque notoirement connue est subordonnée à la preuve de sa notoriété effective sur le territoire national où la protection est revendiquée, et non à sa seule renommée internationale. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un usage sérieux et d'une exploitation commerciale de la marque sur le marché marocain, la cour considère la condition de notoriété non remplie. En l'absence de droit privatif antérieur opposable, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont par conséquent jugées infondées. La cour déclare en outre irrecevable la demande en revendication de propriété de la marque, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 67481 | La notoriété d’une marque internationale justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur même en l’absence de son enregistrement au Maroc (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/05/2021 | La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyal... La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyale. Saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la cour devait déterminer si la renommée internationale d'une marque non enregistrée au Maroc et l'antériorité d'un nom commercial l'incluant constituaient des droits antérieurs opposables au déposant. La cour juge que le titulaire de la marque notoire, en rapportant la preuve de son usage et de sa promotion au Maroc, notamment par voie électronique, établit l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97. Elle rappelle que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité, sa protection n'étant pas subordonnée à une formalité de dépôt national. Dès lors, le dépôt par un tiers d'une marque identique pour des produits similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, prononce la nullité de l'enregistrement contesté et ordonne sa radiation du registre national des marques, rejetant l'appel incident. |
| 67612 | L’enregistrement effectif d’une marque constitue une cause d’action distincte de la demande d’enregistrement, faisant ainsi échec à l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine l'exception de la chose jugée et le caractère effectif de l'enregistrement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité, ordonnant la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant rejeté une demande similaire et soutenait que son action était sans objet dès lors qu'il avait retiré sa demande d'enregistrement. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en retenant que la première instance portait sur la demande d'enregistrement, tandis que la présente action vise l'annulation de l'enregistrement effectif de la marque, ce qui constitue une cause distincte. Elle relève en outre que le retrait de la demande par l'appelant, bien que valant reconnaissance du droit antérieur du titulaire, était demeuré sans effet faute d'accomplissement des formalités requises, notamment le paiement des droits. Dès lors, l'enregistrement subséquent de la marque par l'office compétent constitue une contrefaçon au sens des articles 154 et 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement prononçant la nullité et la radiation de la marque est en conséquence confirmé. |
| 69764 | Recours en rétractation : constitue une omission de statuer le fait pour la cour d’appel d’annuler une décision de l’OMPIC sans se prononcer sur la validité de l’opposition et la demande de radiation de la marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 13/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée. Tenue de s... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée. Tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que son omission de statuer sur l'ensemble des chefs de demande est avérée et justifie la rétractation. Statuant à nouveau au fond, elle retient que l'opposant justifie d'une antériorité d'enregistrement et de la notoriété de sa marque. La cour rappelle que le droit né de l'enregistrement ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être écartée en cas d'atteinte à des droits antérieurs. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte sa précédente décision, déclare l'opposition fondée et ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse. |
| 71725 | L’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’annulation d’une marque s’oppose à l’action en concurrence déloyale fondée sur son usage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de radiation de marque dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de concurrence déloyale formée par le titulaire d'une marque dont le titre avait été acquis par cession. L'appelant soutenait que son droit de propriété sur la marque persistait, dès lors que la décision judiciaire prononçant la radiation de son titre faisait... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de radiation de marque dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de concurrence déloyale formée par le titulaire d'une marque dont le titre avait été acquis par cession. L'appelant soutenait que son droit de propriété sur la marque persistait, dès lors que la décision judiciaire prononçant la radiation de son titre faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et n'avait donc pas acquis un caractère définitif. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un précédent arrêt d'appel, statuant sur la validité de la marque, avait confirmé le jugement de première instance ordonnant sa radiation du registre national. La cour retient que cette décision, ayant tranché le litige relatif à la propriété de la marque, bénéficie de l'autorité de la chose jugée. Au visa des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que cet arrêt constitue une présomption légale irréfragable qui s'impose dans la présente instance. Dès lors, l'appelant, privé de tout titre de propriété valable, est mal fondé à agir en concurrence déloyale. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 72685 | La radiation d’une marque par décision de justice définitive prive son ancien titulaire de la qualité pour agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale par usage d'une marque déposée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement de première instance et la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait condamné la société appelante pour contrefaçon, lui ordonnant de cesser l'usage de la marque et de verser des dommages-intérêts. L'appelante soulevait d'une part la nullité de la signification du jugement, celle-ci ayant été effectuée à un établissement secondaire et non au siège social en violation des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part le défaut de qualité à agir de l'intimée. La cour retient que la signification à une adresse autre que le siège social tel qu'il figure au registre de commerce est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, rendant ce dernier recevable. Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate la production d'une décision de justice définitive ayant ordonné la radiation de la marque enregistrée par l'intimée. Elle en déduit que cette radiation, ayant un effet rétroactif, prive l'intimée de sa qualité à agir pour défendre un droit dont elle n'est plus titulaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée pour défaut de qualité à agir. |
| 46011 | Marque : L’annulation de la décision de l’OMPIC rejetant une opposition impose à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de celle-ci (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation san... Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation sans statuer au fond, la cour d'appel commet une omission de statuer justifiant le recours en rétractation. |
| 18929 | Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2012 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés. |
| 19734 | TC,Casablanca,02/01/2002,40/2002 | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/01/2002 | La contrefaçon est constituée par le fait pour un autre que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou du bénéficaire d'une licence d'exploitation ou d'un monopole, de porter atteinte aux droits de son titulaire.
Le titulaire de la marque protégée est fondé à solliciter la radiation des droits de l'usurpateur, outre les dommages-intérêts. La contrefaçon est constituée par le fait pour un autre que le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle ou du bénéficaire d'une licence d'exploitation ou d'un monopole, de porter atteinte aux droits de son titulaire.
Le titulaire de la marque protégée est fondé à solliciter la radiation des droits de l'usurpateur, outre les dommages-intérêts. |
| 21108 | Dépôt de marque par le licencié – L’action en radiation n’est pas subordonnée à la fin du contrat et peut être intentée dès la découverte du dépôt frauduleux (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/03/2006 | L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistreme... L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié. Par ailleurs, l’action en radiation d’une marque déposée par un licencié sans l’autorisation du titulaire des droits n’est pas subordonnée à l’expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l’action réside dans l’acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L’arrêt d’appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale. |