| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65724 | La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le mainti... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère proportionné de la mesure au regard de la créance à garantir. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie portant sur plusieurs biens immobiliers, la jugeant excessive. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance mais également les intérêts échus et à échoir, et que la résistance du débiteur justifiait le maintien de la mesure sur l'ensemble des biens. La cour rappelle que si la saisie a pour but de garantir le recouvrement, elle ne doit pas obérer sans nécessité le patrimoine du débiteur. Elle retient que la valeur d'un seul des immeubles demeuré sous saisie, établie par expertise non utilement contestée, est amplement suffisante pour couvrir le montant total de la créance en principal et intérêts. Dès lors, la cour considère que le maintien d'une saisie sur d'autres biens constituerait un usage abusif du droit de saisir. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie sur l'un des immeubles est par conséquent confirmé. |
| 65460 | L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article 1241 du code des obligations et des contrats, retient que la connaissance par le débiteur de l'existence d'une instance judiciaire suffit à le constituer en débiteur présumé, lui interdisant tout acte d'appauvrissement frauduleux de son patrimoine. Elle juge que l'absence de notification formelle de la décision de condamnation est inopérante dès lors que la célérité de l'acte de cession, le lien de parenté entre les parties et l'état d'insolvabilité avéré du débiteur caractérisent la fraude. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la cession prononcée, avec ordre de radiation au registre du commerce. |
| 57919 | Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/10/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55695 | Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que ... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette. Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 64555 | Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/10/2022 | Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques... Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution. La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse. |
| 68307 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 20/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist... La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70707 | Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalab... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalable et soutenait que l'existence d'une action distincte en contestation de la dette faisait obstacle à la réalisation de la sûreté. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation et de la sommation interpellative délivrée au débiteur. Elle retient surtout que l'existence d'une action en paiement distincte, même assortie d'une expertise judiciaire, ne prive pas le créancier nanti du droit de poursuivre la réalisation de sa garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le titulaire d'un nantissement peut, au visa de l'article 114 du code de commerce, solliciter la vente du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69504 | Saisie conservatoire : Le créancier ne peut cumuler une saisie conservatoire avec une saisie-exécution déjà engagée contre une institution bancaire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient ... Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient cependant que le créancier, déjà titulaire d'un titre exécutoire et ayant engagé une procédure de saisie-exécution sur des biens mobiliers, ne peut diligenter une saisie conservatoire sur d'autres actifs du même débiteur. Elle juge qu'un tel cumul constitue un abus de droit, la finalité de la mesure conservatoire étant neutralisée par la présomption de solvabilité d'un établissement bancaire soumis à une tutelle prudentielle et par l'existence d'une procédure d'exécution déjà en cours. Par analogie avec l'article 459 du code de procédure civile, qui limite la saisie-exécution au strict nécessaire, la cour considère que la multiplication des saisies constitue une mesure de pression injustifiée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 72160 | Saisie conservatoire : Le recouvrement partiel de la créance par la vente d’autres biens saisis ne justifie pas la mainlevée de la mesure si la dette n’est pas intégralement couverte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante soutenait que la valeur des biens déjà saisis, attestée par expertise, excédait le montant de la créance et justifiait la mainlevée, imputant à la créancière l'inertie dans la poursuite de l'exécution forcée. La cour d'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelante soutenait que la valeur des biens déjà saisis, attestée par expertise, excédait le montant de la créance et justifiait la mainlevée, imputant à la créancière l'inertie dans la poursuite de l'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la valeur d'expertise des biens saisis ne constitue pas une garantie suffisante, dès lors que seul le prix d'adjudication effectif, qui peut être inférieur, détermine le montant recouvré. Elle relève que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, ce qui justifie le maintien des mesures conservatoires. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les garanties existantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72159 | La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire doit être rejetée lorsque les saisies exécutives déjà pratiquées n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur saisi. Le premier juge avait refusé la mainlevée, considérant que les saisies-exécutions déjà pratiquées sur d'autres actifs ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur expertale des actifs déjà saisis excédait largement le monta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur saisi. Le premier juge avait refusé la mainlevée, considérant que les saisies-exécutions déjà pratiquées sur d'autres actifs ne couvraient pas l'intégralité de la créance. L'appelant soutenait que la valeur expertale des actifs déjà saisis excédait largement le montant de la dette et que l'inertie du créancier dans la poursuite de la vente forcée rendait le maintien de la saisie conservatoire abusif. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur d'adjudication des biens saisis, et non leur valeur d'expertise, constitue le seul critère pertinent pour apprécier la suffisance de la garantie. Dès lors que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, la cour considère que la garantie n'est pas établie. Elle rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe à ce dernier de prouver que les mesures déjà prises suffisent à désintéresser le créancier. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 72157 | Le maintien d’une saisie conservatoire se justifie tant que les saisies exécutives diligentées en parallèle n’assurent pas le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/04/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif de l'insuffisance des autres saisies déjà pratiquées. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actifs placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, et que l'inertie du créancier dan... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. Le juge des référés avait rejeté la demande au motif de l'insuffisance des autres saisies déjà pratiquées. L'appelant soutenait que la valeur d'expertise des actifs placés sous saisie exécution excédait le montant de la créance, et que l'inertie du créancier dans la réalisation de ces actifs justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire additionnelle. La cour relève que les saisies exécutions antérieures n'ont permis de recouvrer qu'une part minime de la créance, issue d'une sentence arbitrale exécutoire. Elle écarte l'argument tiré de la valeur d'expertise des actifs saisis, en retenant que la seule valeur pertinente pour apprécier le caractère suffisant de la garantie est le prix de vente effectivement obtenu aux enchères, et non une valeur théorique. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir sur les obligations et les contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et qu'il appartient au débiteur de prouver sa solvabilité. Dès lors, en l'absence de preuve d'un recouvrement suffisant ou d'un abus du créancier, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 80741 | L’insuffisance de la garantie offerte par la saisie d’un bien immobilier détenu en indivision justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le juge de première instance avait refusé de lever la saisie pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant la saisi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties prises par un créancier. Le juge de première instance avait refusé de lever la saisie pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était déjà suffisamment garantie par une saisie conservatoire portant sur un bien immobilier dont il était propriétaire indivis, rendant la saisie-arrêt superfétatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier saisi était non seulement détenu en indivision, mais également grevé de plusieurs inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors qu'en l'absence de preuve par le débiteur de l'apurement de sa dette ou de la purge des inscriptions grevant le bien, la garantie offerte par la saisie immobilière ne pouvait être considérée comme suffisante pour justifier la mainlevée de la saisie-arrêt. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 75072 | La cassation de la décision de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait rejeté la demande de la débitrice. L'appelante soutenait que la multiplicité des saisies pratiquées par le créancier excédait le montant de la créance et que la cassation de la décision de condamnation au fond privait la mesure conservatoire de fondement juridique. La cour écarte ces moyens en relevant, d'une part, que la mainlevée d'hypothèque produite par la débitrice ne concernait pas l'immeuble objet de la saisie contestée. D'autre part, la cour retient que la décision de la Cour de cassation, qui se borne à casser l'arrêt confirmatif de la condamnation, ne constitue pas une preuve de l'extinction de la dette et ne prive donc pas la mesure conservatoire de sa cause. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 75594 | Constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée, la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothéca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothécaires ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre d'une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, l'ensemble du patrimoine du débiteur constituant le gage commun des créanciers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le principe du gage commun des créanciers est tempéré par l'interdiction de l'abus de droit. Elle rappelle que le créancier, en acceptant des garanties hypothécaires lors de la conclusion du contrat, est présumé les avoir jugées suffisantes pour couvrir sa créance. Dès lors, pour justifier une saisie conservatoire sur d'autres biens, il lui incombe de démontrer soit une erreur initiale d'appréciation de la valeur des biens hypothéqués, soit une dépréciation ultérieure de cette valeur imputable au débiteur ou à des facteurs externes. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les droits indivis de la caution constitue un usage abusif du droit de saisir. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 75597 | Le maintien d’une saisie conservatoire par un créancier bénéficiant de garanties suffisantes constitue un abus de droit justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier disposait déjà de garanties suffisantes. L'établissement bancaire appelant soutenait que le principe du gage commun de ses créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une telle saisie nonobst... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier disposait déjà de garanties suffisantes. L'établissement bancaire appelant soutenait que le principe du gage commun de ses créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une telle saisie nonobstant l'existence de sûretés réelles distinctes. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier qui a accepté des sûretés réelles spécifiques est présumé les avoir considérées comme suffisantes pour garantir sa créance. Il lui incombe dès lors, pour justifier une mesure conservatoire additionnelle, de démontrer soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation ultérieure de leur valeur. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie constitue un abus de droit, le créancier bénéficiant déjà de plusieurs garanties hypothécaires et d'un nantissement sur fonds de commerce. Le jugement de première instance ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 75603 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et justifie une mainlevée dès lors qu’il bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes, sauf à prouver une erreur d’évaluation ou une dépréciation de la valeur de ces garanties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de garanties substantielles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie, la considérant comme un abus de droit. L'établissement bancaire appelant soulevait la question de savoir si le principe du droit de gage général des créanciers, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'autorisait à multiplier... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de garanties substantielles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie, la considérant comme un abus de droit. L'établissement bancaire appelant soulevait la question de savoir si le principe du droit de gage général des créanciers, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'autorisait à multiplier les mesures conservatoires nonobstant l'existence de sûretés réelles. La cour retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, il est présumé que les garanties initialement acceptées par le créancier sont suffisantes pour couvrir la dette. Dès lors, pour pratiquer une nouvelle saisie sur d'autres biens, le créancier doit prouver soit une erreur d'appréciation initiale de la valeur des garanties, soit une dépréciation ultérieure de celles-ci. En l'absence d'une telle preuve, et le créancier disposant déjà de plusieurs hypothèques ainsi que d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour considère que la saisie conservatoire supplémentaire sur des droits indivis de la caution constitue un abus de droit. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 75604 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure, la considérant abusive au motif que le créancier disposait de garanties suffisantes. L'établissement bancaire créancier soutenait que le principe du gage général des créanciers, posé par l'ar... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure, la considérant abusive au motif que le créancier disposait de garanties suffisantes. L'établissement bancaire créancier soutenait que le principe du gage général des créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une saisie sur les biens de la caution, nonobstant l'existence de sûretés réelles consenties par cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, il est présumé que les sûretés spécifiques initialement acceptées par le créancier sont suffisantes pour garantir la créance. Dès lors, pour pratiquer des saisies conservatoires sur d'autres biens, il incombe au créancier de démontrer soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation de leur valeur. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les biens meubles de la caution constitue un abus de droit. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 77866 | Présomption de suffisance des sûretés : une saisie conservatoire additionnelle constitue un abus de droit justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 15/10/2019 | Saisie de la question du caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance de référé ayant refusé d'en prononcer la mainlevée. L'appelant, caution d'un débiteur principal, soutenait que la mesure était abusive dès lors que l'établissement bancaire bénéficiait déjà de multiples hypothèques et avait engagé la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient, au visa d'une j... Saisie de la question du caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance de référé ayant refusé d'en prononcer la mainlevée. L'appelant, caution d'un débiteur principal, soutenait que la mesure était abusive dès lors que l'établissement bancaire bénéficiait déjà de multiples hypothèques et avait engagé la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les garanties acceptées par un créancier sont présumées suffisantes pour assurer le recouvrement de sa créance. Il en découle que la pratique d'une saisie conservatoire additionnelle sur un autre bien de la caution constitue un abus de droit. Cette qualification ne peut être écartée que si le créancier prouve une erreur initiale dans l'évaluation de la valeur des biens grevés ou une dépréciation ultérieure de ceux-ci. En l'absence d'une telle démonstration par l'établissement bancaire, l'ordonnance entreprise est annulée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 72151 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié tant que les autres saisies pratiquées ne garantissent pas le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par un créancier. Le débiteur saisi soutenait que d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure litigieuse. La cour écarte ce ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif des mesures d'exécution pratiquées par un créancier. Le débiteur saisi soutenait que d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure litigieuse. La cour écarte ce moyen en relevant que les précédentes saisies-exécutions n'avaient permis de recouvrer qu'une fraction de la créance. Elle retient que la valeur à considérer n'est pas celle issue d'une expertise préalable, mais le prix d'adjudication effectif, lequel peut être inférieur au montant de la créance. Au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur de prouver que les garanties déjà constituées sont suffisantes pour désintéresser le créancier. En l'absence d'une telle preuve et face à l'insuffisance des recouvrements partiels, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 72148 | Le refus de mainlevée d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres saisies diligentées n’ont pas permis le recouvrement intégral de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procéd... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que des saisies-exécutions antérieures portant sur des participations sociales, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendaient la mesure contestée abusive et superflue. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures d'exécution antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, la vente aux enchères n'ayant porté que sur une fraction des titres saisis. Elle retient que la valeur d'expertise des biens saisis ne saurait constituer une garantie suffisante, seule la valeur de réalisation effective lors de l'adjudication étant pertinente, laquelle peut s'avérer inférieure. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers et qu'il incombe au débiteur d'établir sa solvabilité, ce qui n'était pas démontré. Le créancier est donc fondé à prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour garantir le recouvrement de sa créance, dont le principe est établi par une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72139 | Saisie conservatoire : le refus de mainlevée est justifié tant que le recouvrement effectif de la créance n’est pas garanti, la valeur d’expertise des biens saisis étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties alternatives offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres de sociétés constituaient une garantie suffisante pour couvrir la créance, rendant la mesure conservatoire litigieuse disproportionnée. La cour relève que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance, issue d'une sentence arbitrale internationale exequaturée. Elle écarte l'argument tiré de la valeur d'expertise des biens saisis, en retenant que seule l'adjudication finale détermine le prix de vente, lequel peut être inférieur à l'estimation initiale. La cour rappelle qu'en application du principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, il appartient à ce dernier de prouver que les garanties subsistantes sont suffisantes pour désintéresser le créancier. Faute d'une telle preuve, la mesure conservatoire est jugée justifiée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 72137 | Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié dès lors que les autres voies d’exécution n’ont permis qu’un recouvrement partiel de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que d'autres saisies-exécutions pratiquées sur des titres sociaux, dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, constituaient une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure contestée. La cour écarte ce moyen en relevant que la valeur d'expertise des biens saisis ne préjuge pas du prix d'adjudication final et que les précédentes ventes n'avaient permis de recouvrer qu'une part minime de la créance. Elle retient que, faute pour le débiteur de démontrer que les mesures d'exécution déjà engagées suffisaient à désintéresser intégralement le créancier, ce dernier est en droit de maintenir les saisies conservatoires. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers, justifiant la prise de toutes les mesures conservatoires nécessaires au recouvrement. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 71963 | Saisie conservatoire : Une créance commerciale peut être garantie par une saisie sur les droits indivis du débiteur dans un immeuble relevant de son patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du gage général des créanciers. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mainlevée. L'appelant soutenait qu'une créance de nature commerciale ne pouvait être garantie par une mesure conservatoire portant sur un bien immobilier personnel, détenu en indivision et acquis antérieurement à la naissance de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que, dès lors que la créance est certaine et que la saisie ne porte que sur les droits indivis appartenant au débiteur, la nature personnelle du bien immobilier ou sa date d'acquisition sont indifférentes. Faute de preuve du paiement, le maintien de la mesure est justifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 33324 | Action paulienne : Nullité de la donation qui porte atteinte aux droits des créanciers du donateur (Cass. sps. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/03/2013 | La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requé... La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requérante. Le demandeur a alors intenté une action en nullité de cette donation, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits de créancier. La Cour de cassation a rappelé que la donation est contestable en raison de la dette existant à la charge du donateur au profit de ses créanciers, en ce qu’elle diminue la garantie générale qui leur est accordée. La cour d’appel ayant constaté l’existence d’une dette garantie par le requérant et la réalisation de la donation postérieurement à la constitution de cette garantie, elle a pu légalement en déduire la nullité de la donation. La Cour de cassation a ainsi considéré que la cour d’appel avait fondé sa décision sur une base légale, rejetant l’argument du requérant selon lequel la garantie hypothécaire consentie par lui couvrait l’intégralité de la dette, cet argument étant contredit par les pièces produites. |
| 32461 | Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 08/11/2023 | La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties. De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête. La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ». cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. |
| 22228 | Inopposabilité d’une vente immobilière réalisée en fraude des droits des créanciers (Cour de Cassation 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/08/2012 | La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur. La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur. Elle a jugé que l’action engagée était une action en inopposabilité et non en nullité, et que l’article 1241 du D.O.C permettait de déclarer inopposable aux créanciers tout acte portant atteinte à leur garantie générale. De plus, la Cour a affirmé que la bonne foi de l’acquéreur ne pouvait être opposée aux créanciers, dès lors que la vente avait pour effet de diminuer leur garantie. La Cour a rejeté les arguments des acquéreurs relatifs à la violation des règles de procédure et à l’interprétation des dispositions légales relatives à la publicité foncière. |
| 29017 | Nullité d’une donation pour cause de fraude des droits des créanciers (Cour d’appel Rabat 2022) | Cour d'appel, Rabat | Civil, Action paulienne | 20/07/2022 | La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité.
En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
En l’espèce, ... La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité. |
| 28988 | C.A, 07/11/2023, 860 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28983 | C.A, 24/06/2024, 721 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/06/2024 | |
| 17277 | Action paulienne : la charge de prouver sa solvabilité pèse sur le débiteur et non sur le créancier poursuivant (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/06/2008 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur d... Il résulte de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, qui fait des biens du débiteur le gage commun de ses créanciers, que pèse sur le débiteur une obligation légale de garantir le paiement de ses dettes. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une action paulienne, retient qu'il appartient au créancier de prouver que le bien aliéné était le seul constituant la garantie générale de sa créance, inversant ainsi la charge de la preuve qui incombe au débiteur de démontrer qu'il dispose d'autres biens suffisants pour désintéresser son créancier. |