| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80182 | L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en vertu de la loi, sans qu’une mention expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 20/11/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision de plein droit. Elle en déduit qu'aucune mention spécifique n'est requise dans le dispositif de l'ordonnance pour lui conférer une force exécutoire immédiate, celle-ci découlant de la loi elle-même. La demande de suspension, jugée dépourvue de tout fondement sérieux, est par conséquent rejetée. |
| 20369 | Désignation de l’arbitre et exequatur : Compétence du juge de l’exequatur pour contrôler les conditions de nomination au regard de l’ordre public (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 05/01/2000 | La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des d... La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des droits de la défense lors de cette phase de désignation. Par ailleurs, l’omission sur la sentence de la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi », non prescrite par l’article 318 du CPC, ne constitue pas une violation de l’ordre public. De même, ne contrevient pas à l’ordre public fiscal (art. 306 CPC) l’arbitre qui, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ordonne l’exécution d’une obligation contractuelle de régularisation fiscale. Est enfin affirmée la recevabilité du recours unique formé par une société débitrice et son garant, leur condamnation solidaire par la sentence leur conférant un intérêt commun et indivisible à agir. |