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Syndic de liquidation

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70137 Honoraires du syndic : Le montant fixé par le juge-commissaire pour une période déterminée est jugé suffisant au regard des diligences accomplies dans la continuité de sa mission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/11/2020 Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire. Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait un...

Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire.

Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait une substantielle réévaluation, arguant de l'importance des procédures menées, notamment l'obtention d'une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la procédure collective. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un paiement antérieur, relevant que les versements invoqués par le syndic actuel se rapportaient à une période de mission distincte et déjà soldée.

La cour retient ensuite que les diligences accomplies par l'ancien syndic durant la période considérée, bien que réelles, s'inscrivaient dans la continuité de sa mission antérieure et ne justifiaient pas une rémunération supérieure à celle fixée en première instance. Elle considère que le montant alloué par le premier juge constitue une juste appréciation des efforts fournis, notamment la rédaction de rapports et le suivi des procédures, en l'absence de tout autre fait nouveau majeur dans la conduite de la liquidation.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

71420 Le cumul des intérêts légaux et d’une indemnité pour retard de paiement est laissé à l’appréciation souveraine du juge, qui peut le refuser si le créancier ne prouve pas que les intérêts sont insuffisants à réparer son préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation d'une créance de travaux et sur le cumul des intérêts légaux avec une indemnité pour retard de paiement, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte contre l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme principale mais rejeté la demande de dommages et intérêts. Le maître d'ouvrage appelant contestait le principe de la créance en invoquant notamment que le jugement se fondait sur une expertise issue d'une procédure antérieure annulée, tandis que le syndic formait un appel incident pour obtenir l'allocation de dommages et intérêts. Pour pallier l'annulation de la première expertise, la cour a ordonné une nouvelle mesure d'instruction dont elle écarte la contestation pour vice de forme. La cour retient que les objections du débiteur relatives à sa convocation sous une nouvelle dénomination sociale sont inopérantes, dès lors qu'un procès-verbal de recherche et un extrait du registre de commerce confirment le changement de dénomination et l'identité de la personne morale. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour retard, la cour rappelle que si leur cumul avec les intérêts légaux n'est pas prohibé, il relève de son pouvoir d'appréciation et suppose la preuve d'un préjudice distinct non réparé par lesdits intérêts, preuve non rapportée. En conséquence, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation principale en l'alignant sur les conclusions du rapport d'expertise, le confirme pour le surplus et rejette l'appel du syndic.

71401 Le syndic de liquidation judiciaire n’est pas tenu de constituer avocat pour représenter le débiteur et défendre les intérêts des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la dispense de ministère d'avocat dont bénéficie le syndic et sur la prise en compte d'un contrat de prêt non visé dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant du seul prêt initialement invoqué par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des conclusions déposées en première instance par le syndic sans l'assistance d'un avocat et, d'autre part, le refus du premier juge de prendre en considération un avenant augmentant le montant du crédit, produit en cours d'instance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le syndic, en raison des prérogatives spécifiques que lui confère le code de commerce pour la défense des intérêts des créanciers et la représentation du débiteur, n'est pas soumis à l'obligation générale de représentation par avocat. Sur le fond, la cour considère que l'avenant, bien qu'omis dans l'acte introductif, doit être pris en compte dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats en première instance et que la demande portait sur la totalité de la créance en résultant. Toutefois, la cour refuse d'inclure les intérêts et pénalités contractuels dans le décompte, au motif que l'appelant n'avait pas contesté le rejet de cette demande par le premier juge, qui avait fait application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts en cas de liquidation judiciaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement et augmente le montant de la créance admise au passif.

44823 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 10/12/2020 Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production.

82423 Action en responsabilité contre le syndic : Le juge doit surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 22/10/2015 Viole l’article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une action en responsabilité civile contre un syndic de liquidation judiciaire, refuse de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des poursuites pénales engagées contre ce dernier pour les mêmes faits. Un tel refus ne peut être justifié par le motif que la créance du demandeur à l’encontre de la société en liquidation a été définitivement rejetée, dès lors que l’action en responsabilité est distincte de la procéd...

Viole l’article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une action en responsabilité civile contre un syndic de liquidation judiciaire, refuse de surseoir à statuer jusqu’à l’issue des poursuites pénales engagées contre ce dernier pour les mêmes faits.

Un tel refus ne peut être justifié par le motif que la créance du demandeur à l’encontre de la société en liquidation a été définitivement rejetée, dès lors que l’action en responsabilité est distincte de la procédure de vérification du passif et que le juge doit seulement rechercher s’il existe une identité de faits entre les deux instances.

38579 Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 27/03/2019 Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques. Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédu...

Les dispositions d’ordre public du Livre V du Code de commerce, relatives à la liquidation judiciaire, priment sur les réglementations sectorielles spécifiques.

Saisie d’un recours de l’administration qui subordonnait la restitution d’une caution professionnelle d’agence de voyages à des conditions sectorielles strictes, à savoir la cessation d’activité et un délai de trois mois post-radiation du registre du commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le caractère d’ordre public des procédures collectives confère au syndic le droit et le devoir d’appréhender tous les actifs de la société débitrice, y compris ladite caution, afin de désintéresser la masse des créanciers.

Par conséquent, les règles impératives de la liquidation judiciaire dérogent et se substituent aux conditions de mainlevée prévues par la réglementation spécifique des agences de voyages, qui deviennent inapplicables dès l’ouverture de la procédure.

34276 Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 25/12/2024 Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a...

Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.

Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.

S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.

Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.

Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.

En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.

Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.

En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

32791 Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/04/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire. Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’a...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire.

Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés.

La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires.

Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi.

32759 Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/07/2018 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés.

En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites.

32724 Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 22/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves.  Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de soluti...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. 

Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité.

Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal.

La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société.

Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste.

Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires.

22404 Procédures collectives – Extension de la procédure au dirigeant fautif Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 01/02/2022 Ces faits justifient l’application de l’article 740 du Code de Commerce et l’extension de la procédure au dirigeant fautif.
Le syndic de liquidation judiciaire a constaté dans son rapport l’existence de fautes de gestion commises par le dirigeant et notamment la tenue d’une comptabilité irrégulière ou fictive et le défaut de dépôt des états de synthèse.

Ces faits justifient l’application de l’article 740 du Code de Commerce et l’extension de la procédure au dirigeant fautif.

22089 Pourvoi en cassation d’une société en liquidation : l’indispensable intervention du syndic ( C.S 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/09/2008 La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation formé par une société en liquidation judiciaire. Saisie d’un litige opposant une société en liquidation judiciaire à un tiers, la Cour Suprême a constaté que le pourvoi avait été introduit par le président et les membres du conseil d’administration de la société, alors que celle-ci était représentée par le syndic de liquidation.

La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’un pourvoi en cassation formé par une société en liquidation judiciaire.

Saisie d’un litige opposant une société en liquidation judiciaire à un tiers, la Cour Suprême a constaté que le pourvoi avait été introduit par le président et les membres du conseil d’administration de la société, alors que celle-ci était représentée par le syndic de liquidation.

Or, la Cour Suprême a rappelé qu’en vertu de l’article 619 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne la dépossession du débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Le syndic est alors seul habilité à exercer les droits du débiteur et à ester en justice au nom de la société.

La Cour Suprême a ainsi jugé que le pourvoi formé par le président et les membres du conseil d’administration était irrecevable.

21678 Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) Tribunal administratif, Marrakech Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 05/12/2019 Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal...

Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance.

Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable.

Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation.

Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé.

Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile.

Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant.

19284 Liquidation judiciaire : Droit d’appel personnel du débiteur contre un jugement de condamnation (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/12/2005 Il résulte de l'article 619 du Code de commerce que si le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce principe ne le prive pas du droit d'exercer les actions qui tendent à la préservation de ses droits patrimoniaux. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur contre un jugement le condamnant personnellement au paiement, un tel recours constituant un acte conser...

Il résulte de l'article 619 du Code de commerce que si le jugement de liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ce principe ne le prive pas du droit d'exercer les actions qui tendent à la préservation de ses droits patrimoniaux. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur contre un jugement le condamnant personnellement au paiement, un tel recours constituant un acte conservatoire relevant de ses droits de la défense et tendant à la protection de son patrimoine, laquelle bénéficie également à la masse des créanciers.

19432 Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur ne le prive pas du droit d’interjeter appel d’un jugement le condamnant personnellement (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 02/04/2008 Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la con...

Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la conservation de ce patrimoine et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers.

20223 CA,Tanger,25/04/2001 Cour d'appel, Tanger Droits réels - Foncier - Immobilier 25/04/2001 Est non fondée la demande du syndic de liquidation tendant à l’inscription d’une hypothèque forcée sur des immeubles qui, par l’effet d’une cession, ne sont plus propriété de l’entreprise en liquidation, mais sont plutôt immatriculés au nom des cessionnaires  car dans un premier temps le bien hypothéqué doit être la propriété du débiteur et servir à garantir le règlement de sa dette,   ensuite, l’immeuble est immatriculé au nom du cessionnaire et en matière d’immeubles immatriculés, seuls les dr...
Est non fondée la demande du syndic de liquidation tendant à l’inscription d’une hypothèque forcée sur des immeubles qui, par l’effet d’une cession, ne sont plus propriété de l’entreprise en liquidation, mais sont plutôt immatriculés au nom des cessionnaires  car dans un premier temps le bien hypothéqué doit être la propriété du débiteur et servir à garantir le règlement de sa dette,   ensuite, l’immeuble est immatriculé au nom du cessionnaire et en matière d’immeubles immatriculés, seuls les droits réels inscrits sur le titre foncier, sont censés exister, et cette inscription ne peut être annulée à l’égard des tiers de bonne foi (article 66 du dahir sur les immeubles immatriculés).  L’immeuble en cours d’immatriculation est soumis aux principes du droit malékite, et peut donc faire l’objet  d’un contrat de cession (vente ou au autres) transmissible  au cessionnaire sans être astreint à l’obligation d’inscription qu’après constitution du titre foncier.
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