Réf
32724
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
265
Date de décision
22/01/2024
N° de dossier
2023/8301/4359
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نقص الأصول, Crédibilité du plan de continuité, Défaut de communication, Dettes sociales, Droits des actionnaires, Droits des actionnaires dans les procédures collectives, Insolvabilité, Insuffisance d'actifs, Intérêt direct, Intervention volontaire, Licences d’exploitation, Liquidation judiciaire, Obligations contractuelles, Conversion du redressement judiciaire, Procédures collectives, Syndic de liquidation, إجراءات التصفية القضائية, إجراءات جماعية, إعسار, تدخل إرادي, تسوية قضائية, تصفية قضائية, تمثيل قانوني, حقوق المساهمين, ديون اجتماعية, عدم تجديد الرخص, مصلحة مباشرة, Représentation légale, Actionnaires indirects
Base légale
Article(s) : 762 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 111 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves.
Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité.
Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal.
La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société.
Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste.
Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires.
محكمة الاستئناف
في الشكل :
حيث استانف المستانفون ورثة المرحوم لحسن ج. الحكم الابتدائي عدد 218 بتاريخ 2023/9/14 ملف عدد 2023/8306/190 2023/9/14.
و حيث ان وضعية المستاتفين في الملف تستند على كونهم المساهمين الوحيدين في شركة س. المتصرفة بشركة د. و المالكة لجميع اسهم الشركة المذكورة و التي تعد المتصرفة و المالكة لجميع اسهم شركة ر. موضوع الحكم الابتدائي المستانف.
و حيث ان الحكم المستانف المشار الى مراجعه أعلاه قضى في منطوقه بما يلي : تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ر. الى مسطرة للتصفية القضائية
و حيث ان المشرع المغربي و بمقتضى المادة 762 من القسم الثامن المعنون بطرق الطعن من الكتاب الخامس من مدونة التجارة قد حدد بصفة حصرية المقررات القضائية و الجهات المخول لها الطعن بالاستئناف في الاحكام والأوامر الصادرة في مساطر الإنقاذ و التسوية و التصفية القضائية حيث نصت الفقرة 4 من المادة المشار اليها الى ان الطعن بالاستئناف بالنسبة للمقررات الصادرة بشان تحويل مسطرة التسوية القضائية الى تصفية مخول من طرف المدين و السنديك و كذا من طرف جمعية الدائنين و من طرف النيابة العامة, و ما دام ان المستاتفين ورثة المرحوم لحسن ج. ليسوا من الأطراف الحاملة للصفة المذكورة و ان المشرع حصر حق الطعن بالاستئناف بالنسبة للمقررات الصادرة بشان تحويل مسطرة التسوية القضائية الى تصفية قضائية لتلك الجهات حصرا و انه لا يمكن التوسع او القياس على تلك الجهات و إضافة اطراف بصفة أخرى اليها فان صفة المستانفين في تقديم الطعن بالاستئناف الحالي تبقى منعدمة بنص قانوني صريح.
و حيث يتعين التصريح بعدم قبول الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعيه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا :
في الشكل بعدم قبول الاستئناف و إبقاء الصائر على رافعيه.
La Cour d’appel
En la forme :
Attendu que les appelants, les héritiers de feu Lahcen J., ont interjeté appel du jugement de première instance n° 218 rendu le 14/09/2023, dossier n° 8306/190/2023.
Attendu que la qualité des appelants dans ce dossier repose sur le fait qu’ils sont les seuls actionnaires de la société S., dirigeante de la société D. et détenant toutes les actions de ladite société, laquelle est gestionnaire et détient toutes les actions de la société R., objet du jugement de première instance attaqué.
Attendu que le jugement attaqué, mentionné ci-dessus, a statué comme suit dans son dispositif : « Conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société R. en procédure de liquidation judiciaire. ».
Attendu que le législateur marocain, en vertu de l’article 762 du Livre V du Code de commerce, intitulé « Des voies de recours », a limité de manière exclusive les décisions judiciaires et les parties habilitées à faire appel des jugements et ordonnances rendus dans le cadre des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, où l’alinéa 4 de l’article précité énonce que le recours en appel des décisions de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire est ouvert au débiteur, au syndic, à l’association des créanciers ainsi qu’au ministère public.
Attendu que les appelants, héritiers de feu Lahcen J., ne figurent pas parmi les parties susmentionnées, et que le législateur a limité le droit de recours en appel des décisions de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à ces seules parties, sans possibilité d’extension ou d’analogie à d’autres parties, la qualité des appelants à introduire le présent recours en appel est par conséquent dépourvue de fondement légal exprès.
Attendu qu’il convient de déclarer l’appel irrecevable et de laisser les dépens à la charge des appelants.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Déclare l’appel irrecevable et laisse les dépens à la charge des appelants.
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