| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65808 | Référé en expulsion : l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écart... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office de ce juge face à une contestation sérieuse. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que la société intervenue volontairement à l'instance invoquait un contrat de bail commercial. L'appelant, adjudicataire du bien, soutenait que le juge aurait dû écarter l'intervention de la société se prétendant locataire, faute pour elle de justifier d'un titre à son nom, et constater l'existence d'un trouble manifestement illicite. La cour retient que la société intervenue volontairement, en se prévalant d'un contrat de bail antérieur à l'adjudication et en produisant plusieurs décisions de justice, soulevait une contestation sérieuse. Au visa de l'article 152 du code de procédure civile, la cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer qu'à titre provisoire et que trancher la demande d'expulsion impliquerait de se prononcer sur l'existence même de la relation locative, ce qui excède sa compétence. La cour juge ainsi que l'appréciation de la validité du titre locatif revendiqué constitue une question de fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 55823 | La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2024 | En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juri... En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juridiction du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 113 du code de commerce, qui subordonne la demande de vente à la seule existence d'une saisie-exécution. Elle retient que l'ordonnance de paiement servant de titre au créancier est exécutoire par provision. Faute pour le débiteur de justifier d'une décision de sursis à exécution, l'opposition formée contre cette ordonnance est sans incidence sur la validité des poursuites et la recevabilité de la demande de vente. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 58837 | L’action en justice du bailleur contre le cessionnaire du fonds de commerce vaut reconnaissance implicite de la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformato... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur initial au paiement des arriérés et à l'éviction, tout en déclarant irrecevables l'intervention volontaire de la cessionnaire du fonds de commerce et la demande réformatoire du bailleur. Le débat en appel portait sur l'opposabilité de la cession du fonds de commerce au bailleur et sur la question de savoir si la demande réformatoire de ce dernier, dirigée contre la cessionnaire, valait reconnaissance de sa qualité de nouvelle preneuse. La cour d'appel de commerce retient que le bailleur, en formant une demande en expulsion à l'encontre de la cessionnaire pour changement d'activité, a implicitement mais nécessairement reconnu la cession du droit au bail et la qualité de nouvelle locataire de cette dernière. Dès lors, la cour considère que les loyers échus postérieurement à la date de la cession ne sont plus à la charge du preneur initial. Elle juge par ailleurs que la demande d'expulsion pour changement d'activité, soumise à une procédure spécifique, avait été déclarée irrecevable à juste titre par le premier juge. La cour infirme par conséquent le jugement sur la condamnation du cédant et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du bailleur, tout en confirmant le jugement sur l'irrecevabilité des autres demandes. |
| 59209 | La remise d’un local commercial vide exclut la qualification de contrat de gérance libre et caractérise un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant qualifié de bail commercial la relation contractuelle entre les parties, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'un des appelants et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde ainsi que sa demande reconventionnelle. Les appelants soutenaient principalement que le contrat devait être qualifié de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la recevabilité de l'intervention, retenant que la qualité à agir de l'intervenante, en tant que locataire principale, était établie par la production d'un acte de renouvellement de bail à son nom. Sur le fond, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et retient que la remise de locaux vides, admise par les appelants, exclut la qualification de gérance libre, laquelle suppose la transmission d'un fonds de commerce existant avec ses éléments constitutifs. Dès lors que l'occupant a lui-même créé le fonds, la relation est nécessairement un bail commercial. La demande de résiliation du bail est par conséquent rejetée, faute pour la bailleresse d'avoir respecté le formalisme de l'article 26 de la loi 49-16. Faisant droit partiellement à la demande reconventionnelle, la cour condamne le preneur au paiement d'un solde locatif sur la base d'une reconnaissance de dette formulée en première instance par le mandataire apparent de la bailleresse. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention et de la demande reconventionnelle, et confirmé pour le surplus. |
| 59039 | Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs. Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 56555 | L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/08/2024 | Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa m... Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes. Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise. Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus. |
| 56481 | Bail commercial : Le locataire initial demeure redevable des loyers en l’absence de preuve de la cession du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retient cependant qu'en l'absence de toute preuve de ladite cession versée aux débats, la preneuse demeure l'unique débitrice des loyers au titre du contrat de bail. Faute pour cette dernière de justifier du paiement des sommes réclamées ou d'une résiliation amiable, ses obligations contractuelles subsistent. La cour écarte par ailleurs la demande de jonction d'instances comme ayant été présentée tardivement, après la mise en état du dossier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56411 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers. Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage. Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire. |
| 63819 | La concordance des écritures comptables régulièrement tenues par les deux parties commerçantes constitue une preuve parfaite de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables et la recevabilité d'une intervention volontaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en répétition de l'indû L'appelant contestait la validité des factures, qu'il estimait non signées par son représentant légal, et soulevait l'exception d'inexécution. La cour déclare d'abord l'intervention volontaire d'un tiers se prétendant le véritable prestataire irrecevable, faute pour ce dernier de justifier de sa qualité à agir. Sur le fond, elle retient que les factures et bons de livraison, revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent une acceptation valable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne surtout que la créance est corroborée par la concordance des écritures comptables des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, font pleine foi entre commerçants au visa des articles 19 et 21 du code de commerce. Les paiements invoqués par le débiteur ayant été imputés par l'expert sur des créances antérieures et étrangères au litige, le jugement est confirmé. |
| 60577 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 09/03/2023 | En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d... En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 60675 | Vente globale du fonds de commerce : le créancier inscrit est sans intérêt à intervenir dans l’action en vente, son droit étant préservé lors de la distribution du prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initié... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initiée par le débiteur et fait l'objet d'une demande reconventionnelle du même créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 113 du code de commerce confère à tout créancier saisissant une faculté autonome de solliciter la vente globale du fonds, sans que l'exercice de cette faculté par un autre ne le prive de son propre droit d'agir, quand bien même l'exécution ne porterait que sur une seule vente. La cour juge par ailleurs que l'intérêt d'un autre créancier, même inscrit, ne justifie pas son intervention dans la procédure de vente initiée par un tiers, ses droits étant pleinement préservés par sa participation à la procédure ultérieure de distribution du prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60882 | Le contrat de gérance libre lie les parties, le gérant-libre ne pouvant invoquer le défaut de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour échapper à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/04/2023 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, q... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées du défaut de qualité du donneur et de la perte de jouissance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement de l'intégralité des redevances. L'appelant soulevait la nullité du contrat au motif que le donneur n'était pas propriétaire du fonds de commerce et, subsidiairement, qu'il avait été privé de la jouissance des lieux avant le terme convenu par la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la relation contractuelle est régie par les seules stipulations de l'acte, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle précise que le gérant libre, ayant pris possession et exploité le fonds en vertu de ce contrat, ne peut se prévaloir de l'absence de qualité de propriétaire du donneur pour se soustraire à ses obligations, ce moyen n'étant ouvert qu'aux tiers. La cour retient cependant que la perte de jouissance effective du fonds par le gérant, du fait de sa reprise par un tiers, met fin à son obligation de paiement des redevances à compter de la date de dépossession. Dès lors, le donneur qui a manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible est condamné à verser des dommages et intérêts au gérant évincé. Statuant sur l'intervention volontaire du nouveau gérant, la cour juge que le commandement d'expulsion ne lui est pas opposable dès lors qu'il justifie d'un titre d'occupation propre. Le jugement est donc réformé, réduisant le montant des redevances dues, allouant des dommages et intérêts au gérant initial et confirmant le surplus de ses dispositions. |
| 63734 | Le contrat de gérance libre, même non publié, est valide entre les parties et sa résiliation est justifiée en cas de non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce devait statuer sur la qualification de la relation contractuelle et le caractère libératoire des paiements. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, ordonné la résolution du contrat ainsi que l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification au profit de celle de bail commercial et soutenait s'être libéré de sa dette en payant un co-indivisaire de l'immeuble où le fonds est exploité. La cour confirme la qualification de gérance libre, retenant que l'exploitant a pris en gestion un fonds de commerce préexistant et équipé, et rappelle que ce contrat est consensuel, sa validité entre les parties n'étant pas affectée par le défaut des formalités de publicité. Elle juge en conséquence que le paiement fait à un tiers co-indivisaire de l'immeuble, étranger à la propriété du fonds de commerce, n'est pas libératoire pour le débiteur. Les demandes d'intervention volontaire formées par les autres co-indivisaires de l'immeuble sont déclarées irrecevables, la cour distinguant nettement la propriété immobilière de la propriété commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 63306 | La cassation d’un arrêt d’appel anéantit le fondement d’un jugement commercial postérieur qui s’y référait pour opérer une compensation entre loyers et créance du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 22/06/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au prof... Saisi d'un appel portant sur l'apurement des comptes locatifs et la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'une décision ayant servi de fondement à un jugement antérieur revêtu de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif calculé sur la base d'une décision de justice antérieure ayant réduit le loyer et reconnu une créance au profit du preneur. Le débat portait principalement sur l'opposabilité de cette décision, dès lors que son propre fondement juridique, un arrêt d'appel, avait été anéanti par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt de référence et l'infirmation subséquente des jugements de première instance par la cour de renvoi privent de tout effet le jugement commercial qui s'y fondait, quand bien même celui-ci serait devenu définitif. Elle considère que les parties sont replacées dans leur état antérieur, ce qui rend exigibles les loyers sur la base de la somme convenue initialement et anéantit la créance que le preneur prétendait détenir. La cour fait cependant application de la prescription quinquennale aux loyers, recalculant l'arriéré dû sur la seule période non prescrite. Elle déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un tiers se prévalant d'une prénotation sur le titre foncier, au motif que cette inscription ne confère pas la qualité de propriétaire. Réformant le jugement sur le quantum des condamnations, la cour confirme en revanche l'éviction du preneur, le solde locatif recalculé demeurant impayé. |
| 63315 | Bail commercial : l’action en validation du congé pour non-paiement des loyers est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur pour payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en validation de la mise en demeure et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en validation avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux. La cour accueille le moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que le bailleur est déchu de son droit de demander la validation de la mise en demeure s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date à laquelle le preneur a été mis en demeure, la demande est jugée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Par voie de conséquence, la cour rejette la demande d'intervention volontaire formée par l'acquéreur de l'immeuble, celle-ci étant accessoire à une demande principale irrecevable. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 63389 | Le paiement partiel de la redevance de gérance libre ne constitue pas une preuve de la modification du contrat et justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la titularité du fonds de commerce et les conditions de modification des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait retenu que la demanderesse ne justifiait pas de sa qualité, le contrat ayant été conclu par son défunt époux. La cour retient au contraire que la production de l'extrait du registre de commerce suffit à établir la propriété du fonds et confère qualité à agir à l'appelante, son époux ayant agi en qualité de mandataire. Elle juge ensuite, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la convention ne peut être modifiée que par consentement mutuel et que l'acceptation de paiements partiels par le créancier ne saurait prouver un accord sur la réduction de la redevance. L'intervention volontaire d'une tierce locataire est également rejetée, son bail portant sur un local distinct non affecté par le litige. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances. |
| 63398 | Contrat de bail : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la qualité de bailleur découle directement du contrat de bail lui-même, lequel constitue le seul titre d'occupation du preneur. Elle juge que tant que ce contrat n'a pas été judiciairement annulé, il produit pleinement ses effets entre les parties, et le preneur ne peut se prévaloir d'un éventuel litige sur la propriété du bien, auquel il est tiers, pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de tiers faute pour eux de justifier de leur qualité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63718 | Vente de fonds de commerce : Le vendeur est tenu de purger le fonds des saisies conservatoires inscrites pour ses dettes personnelles, même après le jugement ordonnant la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contr... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant au cédant d'un fonds de commerce de procéder à la mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires pour purger le fonds des inscriptions prises par ses créanciers personnels. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que l'action en mainlevée devait être dirigée contre les créanciers saisissants et non contre lui, tandis qu'un créancier saisissant intervenait volontairement pour s'opposer à une décision qui, selon lui, portait atteinte à sa garantie. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que le cédant, tenu par un jugement définitif d'exécuter la vente, a l'obligation de délivrer le fonds libre de toute charge née de son fait, ce qui fonde l'action de l'acquéreur visant à le contraindre à apurer ses dettes. Elle rejette également l'intervention du créancier, au motif que le jugement n'ordonne pas la radiation d'office de la saisie mais enjoint au débiteur de prendre les mesures nécessaires à sa mainlevée, ce qui implique le paiement de la créance et ne porte donc aucune atteinte aux droits du saisissant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63900 | Saisie immobilière : le recours en nullité des procédures doit être impérativement formé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/11/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était p... Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était pas soumise à ce délai, et que la vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une instance distincte en fixation de son montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que tout grief relatif aux formalités de la saisie, y compris la notification, doit impérativement être soulevé avant l'adjudication. Elle juge également que l'existence d'une procédure parallèle en paiement ne vicie pas la vente forcée, le jugement fixant la créance ayant pour seul effet de permettre au créancier de se faire attribuer le produit de la vente à due concurrence, sans constituer un double paiement. La cour relève en outre que l'intervention volontaire de la société débitrice principale en première instance était irrecevable, faute d'avoir formulé des prétentions propres et en l'absence de qualité pour contester la vente d'un immeuble ne lui appartenant pas. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré l'intervention recevable, et confirmé pour le surplus quant au rejet de la demande en nullité de l'adjudication. |
| 60415 | Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/02/2023 | Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app... Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession. Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire. Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 61057 | L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/05/2023 | Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or... Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national. Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers. L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses. |
| 63270 | Bail commercial : la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue une preuve de non-paiement par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement. La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement. La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les procès-verbaux de notification, qui ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le qualifient de simple gérant ou préposé du preneur en titre. Sur le fond, la cour retient que la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue la preuve de leur non-paiement, la charge de la preuve contraire incombant au preneur. Dès lors, en l'absence de toute justification de paiement par les preneurs après une mise en demeure valablement délivrée, la défaillance est caractérisée. La cour infirme en conséquence le jugement, condamne les preneurs au paiement des arriérés locatifs, valide l'injonction d'évacuer et rejette la demande d'intervention. |
| 63972 | Preuve du bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne prouve pas l’existence du contrat avec le défendeur, les factures d’eau et d’électricité à son nom ne constituant pas une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour retient que la preuve d'une relation contractuelle avec le défendeur initial n'est pas rapportée, la seule titularité des compteurs d'eau et d'électricité à son nom étant insuffisante face à son absence et à l'occupation des lieux par un tiers. Elle juge également que l'intervenant volontaire ne prouve pas davantage sa qualité de preneur, les témoignages qu'il produit n'étant pas fondés sur une connaissance directe du contrat mais sur ses propres déclarations. Faute pour les bailleurs d'établir le fondement de leur action, à savoir l'existence d'un bail les liant au défendeur, la cour estime que la demande devait être déclarée irrecevable et non rejetée au fond. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 63732 | Assemblée générale de SARL : L’action en nullité pour vice de convocation est irrecevable lorsque les associés présents ou représentés détiennent la majorité du capital social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un associé dont la qualité était contestée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 71 de la loi 5-96, retenant que la présence ou la représentation d'associés détenant plus de 85 % du capital social lors de l'assemblée litigieuse couvre toute irrégularité dans la convocation, rendant l'action en nullité irrecevable de ce chef. Concernant la qualité d'associé de la société mise en cause, la cour relève que sa participation au capital était établie par un procès-verbal d'assemblée générale antérieur et non contesté, rendant inopérante la discussion sur la validité d'autres actes de cession. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande de faux incident, d'une part en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure faute de comparution personnelle du prétendu signataire, et d'autre part en décidant d'écarter les documents argués de faux des débats comme n'étant pas décisifs pour la solution du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et les demandes d'intervention volontaire sont rejetées. |
| 60927 | Gérance libre : Est nul le contrat conclu par le propriétaire des murs sur un fonds de commerce appartenant au locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation ta... Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation tacite du bail du fait de leur prise de possession du local. La cour écarte le moyen procédural, jugeant recevable, en application de l'article 144 du code de procédure civile, l'intervention de celui qui dispose d'un droit lui permettant d'exercer une tierce opposition. Sur le fond, elle retient qu'un bail écrit ne peut être résilié que par un acte de même nature ou une décision de justice, la simple acquisition des murs et la prise de possession par le nouveau propriétaire étant insuffisantes à établir une résiliation tacite. Dès lors, les acquéreurs, propriétaires des seuls murs et non du droit au bail, avaient disposé d'un droit appartenant au preneur en concluant le contrat de gérance. Le jugement ayant prononcé la nullité de cet acte est en conséquence confirmé. |
| 61066 | Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa d... Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte. La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65008 | L’action en résiliation d’un bail commercial pour sous-location non autorisée est subordonnée à la délivrance d’un congé préalable au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 07/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance. L'appel principal soulevait la que... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la validité d'une sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné les sous-locataires au paiement partiel des loyers dus au locataire principal, tout en rejetant les demandes d'expulsion croisées et en condamnant le locataire principal à payer ses propres arriérés au bailleur intervenu à l'instance. L'appel principal soulevait la question de la divisibilité de l'action en expulsion dirigée contre certains sous-locataires seulement, tandis que l'appel incident de la bailleresse portait sur la sanction de la sous-location non autorisée. La cour d'appel de commerce retient que l'action en expulsion, de nature indivisible, est irrecevable si elle n'est pas dirigée contre l'ensemble des co-preneurs sous-locataires. La cour rappelle par ailleurs que la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de son locataire principal pour sous-location non autorisée est soumise au formalisme de la loi 49.16 et se heurte à l'irrecevabilité en l'absence de délivrance préalable d'un congé. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le locataire de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 65134 | L’opposabilité de la cession du droit au bail est subordonnée à sa notification au bailleur par le cédant et le cessionnaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de la preneuse initiale et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la cession le substituait à la preneuse dans l'obligation de paiement, rendant l'action contre cette dernière mal dirigée. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 25 de la loi 49-16, rappelant que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. En l'absence de preuve d'une telle notification par le cédant ou le cessionnaire, la cour retient que la preneuse initiale demeure seule tenue des obligations du bail. Le défaut de paiement étant ainsi valablement imputé à cette dernière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64253 | Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal. Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien. En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 64643 | Le contrat de gérance libre est nul lorsque le concédant ne justifie d’aucun droit sur le bien objet du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance conclu par une association sportive sur un bien immobilier dont elle ne détenait aucun titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du gérant et, faisant droit à la demande d'intervention d'une tierce association, avait prononcé la nullité du contrat. L'appelante soutenait principalement que le contrat, en vertu du principe de la force obligatoire des conventions, devait produi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance conclu par une association sportive sur un bien immobilier dont elle ne détenait aucun titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du gérant et, faisant droit à la demande d'intervention d'une tierce association, avait prononcé la nullité du contrat. L'appelante soutenait principalement que le contrat, en vertu du principe de la force obligatoire des conventions, devait produire ses effets entre les parties, et contestait la qualité à agir de l'association intervenante. La cour écarte ce moyen en retenant que l'association intervenante justifiait d'un bail de longue durée consenti par la commune, lui conférant un droit exclusif sur le bien. Dès lors, la cour considère que l'appelante, faute de prouver le moindre droit, qu'il soit de propriété ou de jouissance, sur l'immeuble objet du contrat, a conclu un acte dépourvu d'un de ses éléments essentiels, à savoir l'objet. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de gérance et rejeté la demande d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 64669 | La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance des actifs disponibles pour régler les dettes exigibles, peu important le montant des créances détenues sur les tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice. ... Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que les dispositions relatives à l'ouverture des procédures collectives sont d'ordre public, ce qui prive les créanciers d'intérêt à se prévaloir d'un dépassement du délai de déclaration, et d'autre part que les relevés bancaires ne figurent pas au nombre des pièces impérativement exigées par l'article 577 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du même code, s'apprécie au regard de l'incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Dès lors que l'existence de dettes exigibles et l'impossibilité pour la débitrice de les régler sont établies, la cessation des paiements est caractérisée, peu important que la société dispose d'actifs non liquides ou d'un capital social intact. La cour rejette également les demandes subsidiaires de conversion en liquidation judiciaire, la situation de l'entreprise n'étant pas jugée irrémédiablement compromise, et d'extension de la procédure au dirigeant, une telle demande étant prématurée et échappant à la saisine initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64844 | En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis. Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée. |
| 64883 | Indivision : le congé en vue de la résiliation d’un bail commercial est un acte d’administration qui requiert la majorité des trois-quarts des droits des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant inopposables les règles de gestion de l'indivision. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant établi que la qualité de bailleur appartenait à l'ensemble des copropriétaires. Elle rappelle que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour l'appelante de justifier d'une telle majorité, et face à l'opposition expresse des autres copropriétaires intervenus en la cause, le congé est jugé irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65135 | Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un local menaçant ruine sur la base d’un arrêté de péril non contesté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoqua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoquait la violation de ses droits de la défense et le bien-fondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux attribue expressément compétence au président du tribunal, statuant en référé, pour connaître des demandes d'éviction fondées sur l'état de péril du bâtiment. Elle retient ensuite que l'arrêté de péril, en tant que décision administrative non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge commercial, qui ne peut ordonner une expertise judiciaire pour en contredire les conclusions. Le grief tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, l'effet dévolutif de l'appel ayant permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens devant la cour. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de la société exploitante, au motif que celle-ci est un tiers au contrat de bail conclu avec le preneur personne physique. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 67567 | Effet de commerce : la banque, porteur légitime d’une lettre de change escomptée, ne peut se voir opposer les exceptions nées des rapports entre le tireur et le bénéficiaire initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 21/09/2021 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur. L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né d... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait ordonné au bénéficiaire initial la restitution d'une lettre de change au tireur, au motif que celle-ci avait été remplacée par un paiement par chèque, tout en déclarant irrecevable l'intervention forcée de l'établissement bancaire escompteur. L'établissement bancaire, porteur de l'effet, soutenait en appel que son droit, né de l'escompte, ne pouvait être remis en cause par les accords intervenus entre le tireur et le bénéficiaire, en vertu du principe de l'inopposabilité des exceptions. La cour d'appel de commerce retient que l'escompte d'une lettre de change, conformément aux articles 526 et 528 du code de commerce, confère à la banque la qualité de porteur légitime. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire peut exercer tous les droits attachés à l'effet de commerce à l'encontre de l'ensemble des signataires, le paiement par chèque effectué par le tireur au profit du bénéficiaire initial constituant une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi. La cour relève que la faute du bénéficiaire initial, qui a endossé l'effet après en avoir reçu le paiement par un autre moyen, ne saurait priver le porteur légitime de son droit cambiaire. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la restitution de l'effet et la recevabilité de l'intervention, rejette la demande de restitution et écarte l'appel principal. |
| 67620 | La demande réformatoire ne peut avoir pour effet de substituer une nouvelle partie au demandeur initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d'un tiers à l'instance et que le désistement de la société demanderesse aurait dû mettre fin au litige. La cour retient que la demande en rectification est intrinsèquement liée à l'instance principale et ne peut être formée que par la partie qui a introduit cette dernière. Elle en déduit qu'un tiers, qui avait d'ailleurs initialement opté pour la voie de l'intervention volontaire avant de s'en désister, n'a pas qualité pour se substituer au demandeur originel par ce biais. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter le désistement d'instance de la société pour accueillir une rectification irrecevable. Le jugement est infirmé, la cour déclarant la demande en rectification irrecevable et donnant acte à la société de son désistement. |
| 67778 | L’intervention volontaire du gérant libre dans une action en éviction est irrecevable en l’absence de lien de droit avec le bailleur et de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 03/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'intervention volontaire du gérant d'un fonds de commerce dans une instance en éviction initiée par le bailleur contre le preneur, propriétaire dudit fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande d'indemnisation formée par le gérant intervenant, tout en ordonnant l'éviction du preneur moyennant indemnité. L'appelant contestait ce rejet, arguant de son droit à réparation en sa qualité d'exploitant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'intervention volontaire du gérant d'un fonds de commerce dans une instance en éviction initiée par le bailleur contre le preneur, propriétaire dudit fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande d'indemnisation formée par le gérant intervenant, tout en ordonnant l'éviction du preneur moyennant indemnité. L'appelant contestait ce rejet, arguant de son droit à réparation en sa qualité d'exploitant direct. La cour retient que le contrat de gérance libre ne crée de lien de droit qu'entre le gérant et le propriétaire du fonds, ce qui prive le premier de qualité pour agir directement contre le bailleur. Elle juge en outre que la demande du gérant est dépourvue du lien de connexité requis pour être recevable dans l'instance principale opposant le bailleur au preneur. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a statué au fond sur la demande d'intervention et, statuant à nouveau, déclare cette demande irrecevable, confirmant pour le surplus la décision d'éviction et d'indemnisation du preneur. |
| 67866 | Vérification des créances : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant une créance interdit sa remise en cause lors de la procédure d’admission au passif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 15/11/2021 | Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce rappelle la portée de l'autorité de la chose jugée en matière de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un associé au passif de la société en redressement judiciaire, sur le fondement d'un précédent jugement ayant liquidé le solde de son compte courant. L'appel principal du créancier visait à faire admettre un montant supérieur en se prévalant de versements postérieurs ... Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce rappelle la portée de l'autorité de la chose jugée en matière de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un associé au passif de la société en redressement judiciaire, sur le fondement d'un précédent jugement ayant liquidé le solde de son compte courant. L'appel principal du créancier visait à faire admettre un montant supérieur en se prévalant de versements postérieurs au jugement initial, tandis que l'appel incident de la société débitrice tendait à la réduction de la créance et soulevait une demande d'inscription de faux. La cour écarte les deux moyens en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur ayant définitivement fixé le montant de la créance. Elle retient que ni les versements postérieurs invoqués par le créancier, ni les contestations de la débitrice, ne peuvent remettre en cause une dette déjà liquidée par une décision passée en force de chose jugée. La cour juge en outre la demande d'inscription de faux irrecevable, dès lors que les documents contestés avaient déjà été écartés par le premier juge et n'avaient pas servi de fondement à la décision d'admission. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire des associés, faute pour eux de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir distincts de ceux de la société, personne morale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 67707 | La notification de l’avocat du bailleur invitant le preneur à consigner les loyers constitue une reconnaissance de la relation locative faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre les propriétaires et l'intervenant en se fondant sur une mise en demeure adressée par le conseil des bailleurs au preneur, laquelle vaut reconnaissance de la relation contractuelle. Elle considère que cet acte, émanant du mandataire des propriétaires, suffit à prouver le bail et écarte par conséquent la demande d'inscription de faux visant un reçu de loyer, jugeant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que la solution du litige ne dépend pas de ce document. La présence de l'appelant dans les lieux, en sa qualité de gérant mandaté par le preneur, étant ainsi justifiée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 68833 | Bail commercial : L’arrêté administratif ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine constitue une preuve suffisante pour prononcer l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/06/2020 | Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du pér... Saisie d'un double appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial pour péril imminent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du locataire-gérant et sur la force probante d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge, statuant en référé, avait ordonné l'expulsion du preneur, fixé une indemnité d'éviction provisionnelle et déclaré irrecevable l'intervention volontaire du locataire-gérant. Les appelants contestaient, pour le preneur, la réalité du péril et l'évaluation de l'indemnité, et pour le locataire-gérant, l'irrecevabilité de son intervention. La cour écarte l'appel de ce dernier, retenant qu'en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, la procédure d'expulsion pour péril ne concerne que le bailleur et le preneur, excluant ainsi les tiers au contrat de bail. Elle juge par ailleurs que l'arrêté administratif de péril, pris en application de la loi n° 94-12, constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble tant qu'il n'est pas annulé par la juridiction compétente. La cour valide enfin l'expertise judiciaire fixant l'indemnité provisionnelle, estimant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur des éléments objectifs, notamment le contrat de gérance liant le preneur au tiers intervenant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69361 | L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation. Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 69362 | Difficulté d’exécution : La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie une ordonnance de référé ordonnant la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'ac... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'action aurait dû être dirigée contre son représentant légal en raison de son incapacité juridique. La cour écarte ces moyens en rappelant que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt, même non irrévocable, constitue un titre suffisant pour fonder une mesure de remise en état. Elle relève en outre que l'incapacité du bailleur n'était mentionnée dans aucune des décisions au fond et que ce dernier avait lui-même agi en son nom personnel devant la Cour de cassation. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un nouveau locataire, au motif que le bail conclu en cours de procédure est inopposable au preneur initial. Le jugement ordonnant la réintégration est donc confirmé. |
| 69411 | La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal. Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68722 | Difficulté d’exécution : un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision et déjà soulevés en justice ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/03/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants à l'arrêt litigieux et avaient déjà été soulevés sans succès lors des instances antérieures, notamment par la voie d'une intervention volontaire écartée par le juge du fond. Elle retient également qu'une demande identique, présentée devant le juge de l'exécution, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet. La cour en déduit que la difficulté alléguée est dépourvue de tout caractère sérieux. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69952 | Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté n’est pas subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la rég... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance. En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente. |
| 69368 | Bail commercial : La demande en restitution de la possession du local, fondée sur la loi n° 49-16, relève de la compétence spéciale du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/09/2020 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés au regard de la procédure spéciale de l'article 32 de la loi 49-16. Le juge de première instance avait ordonné la restitution des lieux au preneur initialement évincé et rejeté l'intervention volontaire d'un nouveau locataire. Ce dernier soutenait en appel l'existence d'une contestation sérieuse et l'application du principe de préférence au profit du preneur de ... Saisi d'un litige relatif à la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés au regard de la procédure spéciale de l'article 32 de la loi 49-16. Le juge de première instance avait ordonné la restitution des lieux au preneur initialement évincé et rejeté l'intervention volontaire d'un nouveau locataire. Ce dernier soutenait en appel l'existence d'une contestation sérieuse et l'application du principe de préférence au profit du preneur de bonne foi en possession des lieux. La cour retient que l'article 32 de la loi 49-16 institue une procédure dérogatoire conférant expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution, dès lors que le preneur initial agit dans le délai de six mois et justifie du paiement des loyers. Elle en déduit que le caractère spécial de ce texte exclut l'examen des moyens tirés du droit commun, tels que la bonne foi du second preneur ou l'existence d'une contestation sérieuse, le bail originel n'ayant jamais été judiciairement ou conventionnellement résilié. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 68862 | Cession du droit au bail : La cession n’est opposable au bailleur qu’après notification formelle, une simple offre de paiement des loyers par le cessionnaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur initial. L'appelant et les cessionnaires intervenants volontaires soulevaient le défaut de qualité à défendre du preneur, au motif que la cession du fonds était intervenue antérieurem... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue dans le cadre d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur initial. L'appelant et les cessionnaires intervenants volontaires soulevaient le défaut de qualité à défendre du preneur, au motif que la cession du fonds était intervenue antérieurement à l'action du bailleur. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à la condition qu'elle lui ait été signifiée ou qu'il l'ait acceptée dans un acte authentique, en application de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour relève que les cessionnaires ne rapportent pas la preuve d'une telle notification formelle, une simple offre de paiement des loyers étant insuffisante à cet égard. Dès lors, la cession est inopposable au bailleur, qui était fondé à diriger son action contre le preneur initial, seul titulaire du bail à son égard. En conséquence, la cour écarte les moyens d'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 69580 | Cautionnement : La condamnation de la caution est annulée lorsque le jugement de première instance vise un débiteur différent de celui effectivement garanti (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2020 | L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'id... L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'identité du débiteur principal mentionné dans le dispositif du jugement. La cour relève, au vu de l'acte de cautionnement produit, que l'engagement de l'appelant ne bénéficiait qu'à une société distincte de celle visée par la condamnation. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'existence d'une simple erreur matérielle, en rappelant que la rectification d'un tel vice n'est pas de la compétence de la juridiction d'appel et ne saurait aboutir à une modification substantielle du jugement. Dès lors, la cour retient que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la caution avec une société qu'elle n'a pas garantie est dépourvue de fondement juridique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il concerne la caution et, statuant à nouveau, la demande est déclarée irrecevable à son égard. |
| 69622 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une erreur de droit ou un dol déjà soulevé en appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2020 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue v... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue volontairement en cause d'appel. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des motifs de rétractation énumérés à l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol allégué, relatif à la qualité du bailleur et déjà débattu lors de l'instance initiale, ne constitue pas le dol procédural requis pour la rétractation, lequel suppose la dissimulation d'un fait déterminant inconnu de la partie adverse et de la juridiction. De même, la cour écarte le grief d'omission de statuer, l'arrêt attaqué ayant expressément motivé le rejet de l'intervention volontaire au motif que l'intervenante n'avait formulé aucune demande précise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé sur l'un des cas légaux, avec condamnation de la requérante à une amende. |
| 69468 | Force probante du registre du commerce : La mention du siège social justifie la saisie du fonds de commerce malgré l’allégation d’une simple cohabitation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retena... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titré tendant à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, soutenu par un intervenant volontaire, contestait sa qualité de propriétaire du fonds, invoquant une simple convention de cohabitation, et soulevait l'inobservation des formalités de la vente. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant la force probante des inscriptions au registre du commerce. Au visa de l'article 61 du code de commerce, elle juge que les mentions du registre, qui désignent l'appelant comme titulaire du fonds sans aucune réserve, sont seules opposables aux tiers créanciers, rendant inopérante toute convention privée contraire. La cour rejette également le moyen procédural, relevant que la demande de vente était fondée sur l'article 113 du code de commerce relatif à la réalisation du gage et non sur les dispositions invoquées par l'appelant. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé et l'intervention volontaire rejetée. |