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Loyers postérieurs au jugement d'ouverture

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65747 Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail.

L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent.

Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56433 Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la créance est bien postérieure à l'ouverture et doit être payée à l'échéance, la demande de restitution du matériel affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice.

Elle juge dès lors qu'une telle demande, étant intimement liée à la procédure collective, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en vertu des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56445 Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les créances étant nées après le jugement d'ouverture, elles échappaient à la règle de l'arrêt des poursuites individuel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du non-paiement de redevances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent.

L'établissement de crédit-bail soutenait que, les créances étant nées après le jugement d'ouverture, elles échappaient à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et relevaient de la compétence du juge des référés de droit commun. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les créances nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu à l'article 686 du code de commerce, retient cependant que la demande de restitution du matériel est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective.

Elle considère en effet qu'une telle demande est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde. Dès lors, la cour juge que cette action relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui exerce les attributions du juge des référés pour toutes les demandes et contestations liées à la procédure.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56451 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences en cas de procédure de sauvegarde. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que la compétence du juge des référés devait être retenue dès lors que les loyers impayés étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure et échappaient ainsi à la règle de l'arrêt des poursuites.

La cour retient que si les créances nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites de l'article 686 du code de commerce, la demande de restitution du matériel qui en découle demeure intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.

En application des articles 671 et 672 du code de commerce, ce dernier est seul investi des pouvoirs du juge des référés pour toute mesure urgente ou conservatoire liée à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56819 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure.

La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel.

58599 Le juge-commissaire est compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un crédit-bail pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 12/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit commun du juge des référés et non de la compétence d'attribution du juge-commissaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, bien que postérieurs à l'ouverture de la procédure, constituent des dettes nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuité de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, ces créances sont intrinsèquement liées à la procédure collective. La cour en déduit qu'en application de l'article 672 du même code, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges et demandes urgentes s'y rapportant, y compris la constatation de la résolution du contrat.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective.

Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

61209 Redressement judiciaire : le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers nés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement effectué par l'intermédiaire du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers dans le délai imparti par la sommation en remettant les chèques au syndic de la procédure. La cour écarte cet argument en relevant que le paiement n'a été effectivement perçu par le bailleur qu'après l'expiration dudit délai.

Elle retient que la simple remise des moyens de paiement au syndic ne saurait constituer un paiement libératoire, en l'absence de preuve de leur transmission au créancier en temps utile. La cour souligne à cet égard que le jugement d'ouverture avait limité la mission du syndic à une simple surveillance de la gestion, le dirigeant de l'entreprise demeurant seul responsable de l'exécution des paiements courants.

Le retard étant ainsi imputable au preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

64732 Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 10/11/2022 Saisi d'un appel interjeté par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société preneuse contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le sort des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant ces loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en résiliation se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuell...

Saisi d'un appel interjeté par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société preneuse contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le sort des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant ces loyers et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que l'action en résiliation se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et que son option pour la continuation du bail, manifestée par l'évaluation du droit au bail en vue de sa cession, interdisait au bailleur d'en solliciter la résiliation. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture.

Elle retient que les loyers impayés, étant nés postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites et doivent être réglés à leur échéance. La cour rappelle qu'en application de l'article 653 du code de commerce, si l'ouverture de la procédure n'entraîne pas la résiliation de plein droit du bail, la continuation de celui-ci est subordonnée au respect par le syndic de l'ensemble des obligations contractuelles, au premier rang desquelles le paiement des loyers courants.

Le défaut de paiement de ces loyers justifie donc la résiliation du contrat, l'intention du syndic de céder le droit au bail étant inopposable au bailleur dont la créance n'est pas honorée. Le jugement est par conséquent confirmé.

68423 Liquidation judiciaire du preneur : Le bailleur est en droit de demander la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les droits du bailleur face au syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme et l'impossibilité de prononcer l'expulsion ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les droits du bailleur face au syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers.

Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés, la nullité de la mise en demeure pour vice de forme et l'impossibilité de prononcer l'expulsion au motif que le droit au bail constituait un actif essentiel de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le recours au juge des référés est une simple faculté pour le bailleur, qui conserve le droit de saisir le juge du fond.

Elle juge ensuite que l'erreur matérielle dans la désignation du preneur dans la mise en demeure ne vicie pas la procédure dès lors que le syndic, dûment avisé, a exercé les droits de la défense pour le compte du débiteur. La cour retient enfin que le droit du bailleur d'obtenir la résiliation du bail pour non-paiement des loyers prime sur la nécessité de préserver les actifs de la procédure collective, ce droit ne pouvant être paralysé par les intérêts de la masse des créanciers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79847 Entreprise en redressement judiciaire : les loyers postérieurs au jugement d’ouverture doivent être payés à leur échéance sans déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 13/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un commandement de payer visant un preneur en redressement judiciaire et sur le régime des loyers nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture et prononcé son expulsion. L'appelant contestait la validité du commandement, faute d'identification suffisante de la personne l'ayant réceptionné, et soutenait que les loyers postéri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle d'un commandement de payer visant un preneur en redressement judiciaire et sur le régime des loyers nés postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture et prononcé son expulsion. L'appelant contestait la validité du commandement, faute d'identification suffisante de la personne l'ayant réceptionné, et soutenait que les loyers postérieurs devaient faire l'objet d'une déclaration de créance auprès du syndic. La cour retient que le procès-verbal de notification du commandement est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne ni l'identité complète, ni la signature, ni le descriptif de la personne ayant reçu l'acte, ces mentions constituant des formalités substantielles. En revanche, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, seuls les loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure sont soumis à l'obligation de déclaration, les loyers postérieurs demeurant exigibles à leur échéance. Elle fait par conséquent droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable, et il est confirmé pour le surplus.

79797 Crédit-bail : la demande de restitution pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 12/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que la demande de restitution était liée à la procédure collective. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait au contraire que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la discipline collective et relevait de la compétence spéciale du juge des référés prévue par l'article 435 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en distinguant nettement le régime des créances antérieures, soumises à l'arrêt des poursuites, de celui des créances postérieures. Elle retient que les loyers échus après le jugement d'ouverture sont des créances dont le paiement est exigible à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge des référés pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement n'est pas paralysée par l'ouverture de la procédure collective. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'inexécution des obligations par le preneur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution des matériels. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée.

79433 Crédit-bail et redressement judiciaire : le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouvertu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouverture de la procédure, ainsi que l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. La cour écarte ces moyens en retenant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle juge que les loyers échus après ce jugement ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective, notamment à la suspension des poursuites, mais relèvent du droit commun et doivent être payés à leur échéance en application de l'article 575 du code de commerce. Dès lors, l'action en constatation de la résiliation pour non-paiement de ces créances postérieures relève de la compétence exclusive du juge des référés du lieu contractuellement désigné, conformément à l'article 435 du même code, sans que les règles de compétence propres à la procédure collective ne puissent lui être opposées. La cour précise en outre que l'adoption d'un plan de continuation n'exonère pas le débiteur de ses obligations courantes et n'affecte pas la réalisation de la clause résolutoire pour des manquements postérieurs au jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

77887 Plan de continuation : Le preneur reste tenu du paiement des loyers échus postérieurement au jugement, leur défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 15/10/2019 En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de s...

En matière de bail commercial conclu par une entreprise soumise à un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en validant un commandement de payer demeuré infructueux. L'appelant, preneur en redressement, contestait la décision en invoquant d'une part, l'apurement partiel de sa dette par des quittances que le premier juge avait écartées pour une erreur d'adresse, et d'autre part, la méconnaissance des règles protectrices de la procédure collective. La cour d'appel de commerce, tout en considérant que les quittances de loyer devaient être admises comme probantes faute de contestation par le bailleur, relève que leur imputation ne suffit pas à apurer l'intégralité de la dette visée au commandement. La cour retient surtout que le défaut de paiement concerne des loyers échus après le jugement d'ouverture, lesquels constituent des créances postérieures bénéficiant d'un droit de priorité de paiement. Dès lors, au visa de l'article 575 du code de commerce, le preneur ne peut se prévaloir des règles de la procédure collective pour justifier son manquement, le maintien dans les lieux étant subordonné au paiement régulier des loyers courants. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

74766 Redressement judiciaire : Le crédit-bailleur ayant déclaré l’intégralité de sa créance, y compris les loyers postérieurs au jugement d’ouverture, ne peut agir en restitution du bien tant que la procédure de vérification de cette créance est en cours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle action lorsque la créance qui la fonde est contestée. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, était indépendante de la procédure de vérification du passif. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle action lorsque la créance qui la fonde est contestée. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, était indépendante de la procédure de vérification du passif. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait déclaré l'intégralité de sa créance, y compris les échéances postérieures au jugement d'ouverture, la soumettant ainsi volontairement à la vérification. Elle constate que cette créance est actuellement contestée et fait l'objet d'une expertise judiciaire visant à en arrêter le montant définitif. La cour retient par conséquent que la demande en restitution est prématurée tant que la créance qui en constitue le fondement n'est pas établie. L'ordonnance entreprise est confirmée.

82002 Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 19/02/2019 En matière de crédit-bail immobilier et de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et sur la compétence pour en connaître. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et ordonné la restitution de l'immeuble. Le preneur, débiteur en redressement, soutenait en appel que la règle d...

En matière de crédit-bail immobilier et de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et sur la compétence pour en connaître. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et ordonné la restitution de l'immeuble. Le preneur, débiteur en redressement, soutenait en appel que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective faisaient obstacle à l'action du crédit-bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du code de commerce ne vise que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient que les créances de loyers nées postérieurement à ce jugement ne sont pas soumises à ce régime mais bénéficient au contraire d'un paiement par privilège en application de l'article 575 du même code. Dès lors, l'action en résiliation et en restitution fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures relève des règles de droit commun, tant en ce qui concerne la compétence matérielle du juge des référés que la compétence territoriale déterminée par la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

46071 Crédit-bail et redressement judiciaire : la résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève du juge des référés (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 21/11/2019 Ayant constaté que les loyers d'un contrat de crédit-bail étaient devenus exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces loyers constituent des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure, bénéficiant du privilège de l'article 590 du Code de commerce, et doivent être payées à leur échéance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la compétence du juge des référés pour constater la ré...

Ayant constaté que les loyers d'un contrat de crédit-bail étaient devenus exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, une cour d'appel en déduit exactement que ces loyers constituent des créances postérieures nées pour les besoins de la procédure, bénéficiant du privilège de l'article 590 du Code de commerce, et doivent être payées à leur échéance. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat en raison du défaut de paiement de ces loyers et ordonner la restitution du bien mobilier, l'article 435 du même code conférant expressément compétence à cette juridiction pour statuer sur une telle demande, sans que cette compétence ne soit écartée au profit de celle du juge-commissaire.

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