Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Dénomination sociale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66357 Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance.

Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66462 Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de déno...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures en soulevant, d'une part, le défaut de qualité à agir de la société créancière suite à un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'inexigibilité de la créance faute de production de bons de commande. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu en première instance sa relation contractuelle avec la société intimée, ce qui rendait le changement de dénomination sociale sans incidence sur sa qualité à agir.

Sur le fond, la cour retient, par une interprétation stricte de la convention, que si l'émission d'un ordre de service conditionnait le commencement des prestations, elle ne constituait nullement une condition suspensive au paiement des factures émises pour les services effectivement réalisés. L'argument tiré de l'absence de bons de commande joints aux factures est donc jugé inopérant pour refuser le paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66327 La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et sur la portée des vices de forme affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées, écartant ses moyens tirés de l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour non-respect des mentions obligatoires de l'article 32 du code de procédure civile, et d'autre part, l'insuffisance probatoire des factures produites. Sur les moyens de forme, la cour rappelle qu'en application du principe "pas de nullité sans grief" de l'article 49 du code de procédure civile, les omissions ou erreurs matérielles dans l'assignation ne peuvent entraîner l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'appelant, qui a pu se défendre, ne démontre aucun préjudice.

Sur le fond, la cour retient que les factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance commerciale au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise que dès lors que les factures portent le cachet et la signature du débiteur et que ce dernier ne désavoue pas expressément cette signature, elles sont réputées reconnues en application de l'article 431 du même code et font pleine foi de l'obligation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

66136 La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires. En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dén...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait d'une part sur l'identification du débiteur d'une créance commerciale et d'autre part sur le cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement des factures litigieuses avec intérêts légaux, mais rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires.

En appel, le débiteur principal soulevait son défaut de qualité, arguant d'une erreur sur la dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance. Pour écarter ce moyen, la cour retient les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance, laquelle a établi que les factures étaient bien enregistrées dans la comptabilité de l'appelant.

La cour rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable qui établit la certitude de la créance. Sur l'appel incident du créancier, la cour juge que les intérêts légaux ont pour objet de réparer le préjudice résultant du retard de paiement.

Elle en déduit qu'allouer une indemnité supplémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

66078 Contrat d’entreprise : La cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le coût de réparation des malfaçons si le premier rapport est jugé insuffisant et non conforme aux prix du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise. L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à ...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des malfaçons dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur mais n'avait alloué qu'une indemnité limitée sur la base d'une première expertise.

L'appel principal portait sur l'insuffisance de cette évaluation, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir et prescription. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que le changement de dénomination sociale du maître d'ouvrage était justifié par la production du procès-verbal d'assemblée générale et que le point de départ de la prescription ne pouvait courir en l'absence de réception définitive des travaux.

Jugeant le premier rapport d'expertise manifestement sous-évalué au regard de l'ampleur des désordres, elle ordonne une nouvelle expertise dont elle homologue les conclusions pour fixer le coût réel des réparations sur la base des prix actuels du marché. La cour précise que le montant de l'indemnité s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas applicable à une créance de nature indemnitaire.

En conséquence, la cour rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en élevant substantiellement le montant de la condamnation.

65718 La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittance...

La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale.

L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittances de paiement produites, que la véritable partie au contrat n'est pas la société attraite en justice.

Faisant application de l'article 1er du Code de procédure civile, elle retient que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de qualité pour défendre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65730 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure. L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomination sociale, ce que contestait l'intimée. La cour retient que, face à la contestation de la société défenderesse qui revendique une personnalité juridique distincte, la charge de la preuve de l'identité des deux sociétés pèse exclusivement sur le créancier poursuivant.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la société visée par le titre et la société défenderesse constituent une seule et même entité, la créance ne peut être établie à l'encontre de cette dernière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65672 La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/11/2025 En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la ...

En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose une demande expresse de la partie qui y a droit et l'exigibilité des deux dettes, conditions non remplies en l'état.

Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, une prétendue compensation avec un tiers est inopposable au créancier, faute de lien contractuel. Faisant droit à la demande incidente de l'intimé, la cour ordonne par ailleurs la rectification d'une erreur matérielle affectant sa dénomination sociale dans le jugement entrepris.

Le jugement est en conséquence confirmé au fond.

65622 La banque engage sa responsabilité en payant un chèque barré malgré une différence entre le nom du bénéficiaire et le cachet apposé au verso (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatri...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatrice en vertu des conventions interbancaires. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur l'examen du chèque litigieux.

Elle relève que le chèque, barré et non endossable, désignait une société bénéficiaire dont la dénomination sociale ne correspondait pas à celle figurant sur le cachet apposé au verso pour l'encaissement. La cour considère que le paiement d'un tel chèque, en dépit de cette discordance manifeste, constitue un manquement aux obligations de vigilance et de prudence qui pèsent sur la banque en sa qualité de dépositaire rémunéré.

Ce manquement caractérise une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son client, privé du montant indûment débité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65581 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, justifiant l’infirmation du jugement l’ayant écartée faute de production du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance. L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire dans une action en recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande partiellement irrecevable, au motif que l'établissement de crédit n'avait pas suffisamment justifié le fondement de sa créance.

L'appelant soutenait que ces relevés constituaient une preuve suffisante en matière commerciale, conformément aux dispositions du code de commerce, et que le premier juge ne pouvait les écarter sans ordonner une mesure d'instruction. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions établissent la régularité des opérations et le montant exact de la dette.

La cour retient que le premier juge a erré en écartant les pièces produites et en statuant sur la base d'informations incomplètes. Elle fait également droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale de l'appelant.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme fixée par l'expert.

65507 Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.

L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.

Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65480 Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant.

Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public.

Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie.

La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

54979 Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, la mention de la dénomination sociale en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance.

Elle juge ensuite que les relevés de compte produits par l'établissement de crédit, corroborés par le contrat de prêt, constituent une preuve suffisante de la créance, et qu'il incombe au débiteur d'apporter la preuve de sa libération. La cour relève enfin que la caution avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement, rendant l'action du créancier à son encontre immédiatement recevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54773 Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance.

L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel.

Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

58437 Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief.

Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57945 L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dett...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur.

L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que la dénomination sociale contestée était celle figurant au contrat d'assurance liant les parties et que l'appelant ne produisait aucune pièce probante contraire.

Sur le fond, la cour retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime litigieuse. Elle souligne en outre que la persistance de la relation contractuelle est établie, faute pour l'assureur d'avoir mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par le code des assurances.

Dès lors, l'obligation de paiement de l'assuré demeurant entière, le jugement de première instance est confirmé.

55239 Contrat d’assurance : La signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance du contrat initial et l’oblige au paiement de la prime due (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un contrat dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de primes relatives à une police d'assurance accidents du travail. L'appelant soutenait n'avoir jamais consenti à la police d'assurance, faute de signature et d'accord sur ses clauses. La cour écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un contrat dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de primes relatives à une police d'assurance accidents du travail.

L'appelant soutenait n'avoir jamais consenti à la police d'assurance, faute de signature et d'accord sur ses clauses. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un avenant postérieur, signé par les deux parties et revêtu du cachet de l'assuré sous sa nouvelle dénomination sociale.

Elle relève que cet avenant renvoie expressément aux stipulations de la police initiale, maintenant ainsi en vigueur l'ensemble de ses effets entre les parties. La cour rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, qu'en l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire, le contrat conserve sa pleine force obligatoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57813 Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire consenti au profit d'une société issue d'une fusion. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à garantir la dette du débiteur principal. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement, souscrit au profit de deux entités distinctes, constituait une obligation indivisible ne permettant pas à la société créancière d'agir seule en paiement, en application de l'article 183 du da...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire consenti au profit d'une société issue d'une fusion. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à garantir la dette du débiteur principal.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement, souscrit au profit de deux entités distinctes, constituait une obligation indivisible ne permettant pas à la société créancière d'agir seule en paiement, en application de l'article 183 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cautionnement était en réalité postérieur à l'opération de fusion ayant donné naissance à la société intimée.

Elle retient par conséquent que l'engagement a été valablement consenti au profit d'une seule et même personne morale, bénéficiaire de la transmission de l'ensemble des droits et obligations des sociétés absorbées. Le jugement entrepris est donc confirmé.

56975 Assurance emprunteur : il incombe à l’emprunteur qui invoque une garantie invalidité pour s’opposer à une saisie immobilière de prouver l’existence et les termes du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'aut...

Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents.

L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet d'une assurance-groupe couvrant le risque d'invalidité. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale d'une personne morale est sans incidence sur sa personnalité juridique et sa qualité à agir.

Sur le second moyen, la cour relève que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une assurance-groupe souscrite par l'établissement prêteur. Elle précise au contraire qu'aux termes du contrat de prêt, la souscription et le maintien des garanties d'assurance incombaient à l'emprunteur lui-même.

En l'absence de preuve d'une couverture d'assurance opposable au créancier, le jugement entrepris est confirmé.

58737 L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant.

L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreur sur la dénomination sociale et d'une irrégularité de la notification, et d'autre part, le bénéfice de discussion au motif que le bailleur aurait dû poursuivre préalablement la société. La cour écarte les moyens de procédure en relevant que la différence de dénomination était purement formelle et que la notification avait été valablement effectuée au domicile élu par les parties.

Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette stipulait expressément que le gérant s'engageait à titre personnel et solidaire avec la société, ce qui emporte renonciation au bénéfice de discussion et le rend tenu au même titre que le débiteur principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57257 Le moyen tiré du défaut de notification d’une requête en rectification est écarté dès lors que l’appelant n’a subi aucun préjudice et n’a pas conclu au fond en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation des droits de la défense. L'appelant soutenait avoir été privé d'un degré de juridiction faute de s'être vu notifier une requête en rectification de la dénomination sociale du créancier. La cour écarte cet argument en retenant que la rectification, purement matérielle, n'avait causé aucun grief au débiteur, conformément au principe sel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation des droits de la défense. L'appelant soutenait avoir été privé d'un degré de juridiction faute de s'être vu notifier une requête en rectification de la dénomination sociale du créancier.

La cour écarte cet argument en retenant que la rectification, purement matérielle, n'avait causé aucun grief au débiteur, conformément au principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Elle relève en outre que l'appelant s'est lui-même privé de la possibilité de prendre connaissance de ladite requête en s'abstenant de comparaître à l'audience à laquelle il était régulièrement convoqué.

La cour souligne enfin que l'effet dévolutif de l'appel lui offrait une pleine faculté de présenter ses moyens de fond, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55285 Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique. La question était donc de savoir si une ...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique.

La question était donc de savoir si une personne morale ayant participé à toutes les étapes d'un litige pouvait se prévaloir de la qualité de tiers. Au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour rappelle que la qualité de tiers est une condition essentielle à la recevabilité de ce recours.

Elle retient que la société opposante, en répondant aux conclusions et en participant aux expertises tant en première instance qu'en appel, a agi sans équivoque comme une partie à l'instance. Dès lors, cette participation active et continue lui ôte la qualité de tiers, l'erreur matérielle affectant sa dénomination dans les actes de procédure étant inopérante.

Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de l'opposante à une amende.

59973 L’irrégularité formelle de la requête, telle que l’omission de la dénomination sociale complète, n’entraîne son irrecevabilité qu’en cas de préjudice prouvé par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et cont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et contestait par là même la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée par l'appelant.

Elle relève en outre que la dénomination abrégée et l'adresse litigieuses sont celles que le débiteur a lui-même utilisées et apposées par son cachet et sa signature sur le contrat d'abonnement, dont la validité n'est pas contestée. La cour retient dès lors que l'identité du contractant est parfaitement établie, le registre de commerce confirmant la correspondance entre la raison sociale complète et son abréviation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59817 Le paiement de la dette principale en cours d’instance n’exonère pas le débiteur du paiement de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable. La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie deman...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser sa situation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance dans la dénomination sociale du créancier, sans mise en demeure préalable.

La cour rappelle qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, le juge est tenu d'inviter la partie demanderesse à corriger toute irrégularité procédurale, tel un changement de dénomination sociale non répercuté dans l'acte introductif d'instance. Statuant au fond après évocation, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise, que le débiteur s'est acquitté du principal de la créance en cours d'instance.

Elle juge néanmoins que ce paiement tardif, intervenu après l'introduction de l'action, caractérise un préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au seul paiement de dommages et intérêts tout en rejetant la demande en paiement du principal devenue sans objet.

59553 Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier.

La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63314 Expertise bancaire : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise rectifiant le montant de la créance en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts ind...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts indûment perçus après la clôture du compte et la rectification d'une erreur d'écriture. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la banque suite à un changement de sa dénomination sociale, la cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, le solde débiteur d'un compte courant clôturé devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal.

Dès lors que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations techniques de l'expert relatives tant au calcul des intérêts qu'à la correction de l'erreur comptable, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63231 Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer l’état d’urgence sanitaire pour justifier le non-paiement des loyers postérieurs à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tenant à une erreur sur sa dénomination sociale, d'autre part, le caractère libératoire de paiements effectués entre les mains d'un tiers, et enfin, l'absence de mise en demeure valable au regard de la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", une simple erreur matérielle dans la dénomination du preneur ne vicie pas la sommation dès lors qu'elle a atteint son but et n'a causé aucun préjudice à son destinataire. Elle juge ensuite que les paiements effectués au profit d'une personne physique étrangère à la société bailleresse, personne morale et seule créancière, ne sont pas libératoires, le preneur ne pouvant ignorer la qualité de son cocontractant.

La cour considère enfin que la suspension des délais édictée durant l'état d'urgence sanitaire ne saurait être invoquée pour une période de loyers impayés postérieure à la levée des mesures de fermeture générale, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter durant la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63212 Inexécution contractuelle : L’absence de preuve de la réalisation de la prestation par le prestataire justifie la résolution du contrat et la restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé. L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant la résolution et la restitution du prix versé.

L'appelant, prestataire de services, soulevait une irrégularité de procédure tirée d'une erreur matérielle dans la dénomination sociale de l'intimé et soutenait, sur le fond, ne pas avoir été mis en demeure d'exécuter avant l'action en résolution. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant que l'erreur matérielle n'a engendré aucune confusion sur l'identité des parties.

Elle retient ensuite que le prestataire, qui reconnaît avoir perçu le prix, ne rapporte aucune preuve de l'exécution de sa prestation. Faute pour le prestataire de justifier de l'accomplissement de ses obligations, la cour considère que l'inexécution lui est imputable et que la demande en résolution est fondée, peu important que la mise en demeure ait visé la restitution du prix plutôt que l'exécution en nature.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63192 Injonction de payer : Les irrégularités de notification de l’ordonnance sont sans effet dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la requête n'était que l'abréviation de celle figurant sur les effets de commerce, et d'autre part qu'en application de l'adage "pas de nullité sans grief", les irrégularités alléguées n'ont causé aucun préjudice au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rappelle en outre que la mise en demeure n'est pas un préalable à la procédure d'injonction de payer.

Sur le fond, la cour retient que les lettres de change sont des titres autosuffisants et que la contestation n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur d'établir un lien entre les marchandises prétendument retournées et la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61241 L’absence de nouvelle citation du défendeur après la rectification de sa dénomination sociale constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle constate que la citation initiale a été dirigée contre une dénomination incorrecte et que, suite au mémoire réformateur corrigeant l'identité du défendeur, le tribunal n'a pas procédé à une nouvelle citation régulière.

La cour retient que cette omission constitue une violation des règles de signification et porte atteinte aux droits de la défense, privant ainsi l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

60849 Le paiement partiel des loyers réclamés dans une sommation ne suffit pas à éteindre le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après la délivrance du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait des loyers partiellement acquittés, ce qui devait prive...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après la délivrance du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait des loyers partiellement acquittés, ce qui devait priver de fondement la demande de résiliation. La cour retient que le paiement partiel de la dette locative ne suffit pas à purger la demeure du preneur.

Dès lors que l'intégralité des sommes dues n'a pas été réglée dans le délai imparti, le manquement contractuel demeure constitué et justifie la validation du commandement et la résiliation du bail. La cour fait cependant droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du preneur dans le jugement entrepris.

Le jugement est donc confirmé en ses dispositions de fond relatives à la résiliation et à l'expulsion, et réformé sur le seul chef de l'erreur matérielle.

60620 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le revendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon en se fondant sur un constat postérieur au procès-verbal de saisie. La cour écarte le moyen de procédure en application de la règle "pas de nullité sans grief", dès lors que l'erreur matérielle n'a causé aucun préjudice à l'appelant.

Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie initial, lequel ne peut être remis en cause par un constat ultérieur inopérant. La cour rappelle que la mauvaise foi du distributeur est présumée, en sa qualité de professionnel, faute pour lui de justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63456 L’évaluation de l’indemnité d’éviction s’appuie sur les expertises judiciaires fondées sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des li...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires.

L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des limites de sa saisine, l'irrégularité des expertises judiciaires et le rejet injustifié de sa demande reconventionnelle en réparation des dégradations du local. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n'avait causé aucun préjudice au bailleur.

Elle juge ensuite que les expertises, notamment la seconde qui s'appuie sur des déclarations fiscales certifiées, ont été régulièrement menées et que l'indemnité a été correctement calculée sur le seul périmètre du local commercial objet de l'éviction. La cour retient également que la demande reconventionnelle du bailleur pour dégradations a été justement écartée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'état du bien au début du bail, seule à même de permettre d'établir une éventuelle faute du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63909 Force probante des factures : Les factures et bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie.

L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur.

Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

61279 Preuve en matière commerciale : Une facture non signée est prouvée par les bons de livraison correspondants dûment signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, le défaut de force probante des factures non signées et l'existence d'un paiement partiel.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'appelante est bien la continuatrice de la société initialement facturée, suite à un changement de dénomination sociale. Elle juge ensuite que les factures, même non signées, acquièrent une force probante dès lors qu'elles sont rattachées à des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur, signatures qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation selon les voies de droit.

La cour retient cependant que la preuve d'un paiement partiel par virement bancaire a été rapportée par le débiteur. Faute pour le créancier de démontrer, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, que ce versement s'imputait sur une autre créance, ce paiement doit être déduit du montant réclamé.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63873 L’intérêt à agir, condition de recevabilité de la tierce opposition, fait défaut lorsque la décision attaquée vise une personne morale distincte du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 02/11/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principal...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principale.

La cour relève que l'arrêt attaqué, bien qu'indiquant une adresse erronée correspondant à celle de la tierce opposante, a été rendu au nom de la société débitrice originelle, dont la dénomination sociale est différente. Elle retient que le dispositif d'une décision de justice ne peut produire d'effets qu'à l'encontre de la personne expressément désignée comme partie, indépendamment des erreurs matérielles relatives à son siège social.

Faute pour la tierce opposante de démontrer en quoi une décision rendue contre une autre personne morale porterait atteinte à ses droits, la cour considère qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

63828 La signature d’un bon de livraison par un employé commercial, sans réserve sur la marchandise ou le prix, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure de première instance pour vice de notification et niait l'existence de la créance. L'appelant soutenait d'une part que le refus de réception de l'assignation par un préposé non identifié ne constituait pas une notification valable, et d'autre part que la dette n'était pas prouvée, les factures n'étant pas signées et les bons de livraison portant un cachet disti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, le débiteur contestait la régularité de la procédure de première instance pour vice de notification et niait l'existence de la créance. L'appelant soutenait d'une part que le refus de réception de l'assignation par un préposé non identifié ne constituait pas une notification valable, et d'autre part que la dette n'était pas prouvée, les factures n'étant pas signées et les bons de livraison portant un cachet distinct de sa dénomination sociale.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que le refus de réception d'un acte au siège social du destinataire par une personne se présentant comme un préposé, dont les caractéristiques sont relevées par l'agent instrumentaire, constitue une notification régulière produisant tous ses effets. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par un commercial de la société débitrice, cette signature valant acceptation de la marchandise et de son prix.

Elle ajoute que le créancier n'est pas tenu de délivrer une mise en demeure préalable à son action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63651 L’action en justice est irrecevable lorsque la dénomination sociale du défendeur en langue arabe, telle que mentionnée dans la requête, ne correspond pas à celle figurant dans les pièces contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'inst...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, le tribunal de commerce avait retenu une discordance entre la dénomination sociale de la société débitrice visée dans l'assignation et celle figurant sur les pièces contractuelles. L'établissement bancaire appelant soutenait que la dénomination en langue française, seule utilisée dans les documents de la société, devait prévaloir sur sa transcription en langue arabe dans l'acte introductif d'instance.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de la loi relative à l'unification, l'arabisation et la marocanisation de la justice, la langue arabe est la langue officielle des procédures et des jugements. La cour retient dès lors que la seule dénomination pertinente pour apprécier la recevabilité de l'action est celle libellée en arabe dans l'exploit introductif.

La discordance avérée entre cette dernière et les pièces produites rend la demande irrecevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64004 L’utilisation d’une marque notoire comme dénomination sociale pour une activité similaire constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion pour le public (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de ...

Saisi d'un litige relatif à l'usage d'une marque antérieure à titre de dénomination sociale, la cour d'appel de commerce annule pour défaut de motivation le jugement de première instance qui avait fait droit à l'action du titulaire de la marque. L'appelant invoquait principalement la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales de la loi sur la propriété industrielle.

Usant de son pouvoir d'évocation, la cour statue au fond et qualifie les faits de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, dès lors que l'usage de la marque pour une activité similaire est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, ne relève pas du délai de prescription spécial de trois ans mais de la prescription quinquennale de droit commun des actions en responsabilité délictuelle prévue par l'article 106 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que la responsabilité de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne peut être engagée, son contrôle se limitant à la disponibilité de la dénomination sans appréciation du risque de confusion. Statuant à nouveau, la cour fait droit aux demandes du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage, la radiation du nom commercial et l'allocation de dommages-intérêts.

63987 La faute de la banque qui omet de clôturer un compte à la demande du client n’engage sa responsabilité que si le préjudice allégué est effectivement prouvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénominat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client.

L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénomination sociale et, sur le fond, l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen de procédure, retenant au visa de l'article 49 du code de procédure civile que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief à l'appelant qui a pu valablement se défendre.

Sur le fond, elle retient que si la faute de la banque, consistant à ne pas avoir procédé à la clôture du compte sur instruction de son client, est établie, la responsabilité civile suppose la démonstration cumulative d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, le client intimé, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas rapporté la démonstration des préjudices matériels et moraux qu'il alléguait, la seule réception de mises en demeure ne suffisant pas à caractériser un dommage indemnisable.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation tout en confirmant l'obligation de clôture du compte.

64083 Lettre de change acceptée : L’instrument se suffit à lui-même pour prouver la créance et l’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 09/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination en retenant que le débiteur, en invoquant le paiement sur le fond, a nécessairement reconnu sa qualité de tiré-accepteur.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même et que l'acceptation, non contestée, emporte un engagement cambiaire qui présume l'existence de la provision. La cour juge dès lors que la production d'un relevé bancaire faisant état d'autres paiements ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette cambiaire.

La demande d'expertise est également rejetée, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64387 Dénomination sociale : l’utilisation d’une expression générique décrivant l’activité commerciale ne suffit pas à caractériser un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son site internet constituaient des actes fautifs. La cour écarte le grief tiré de la similarité des dénominations sociales, retenant que l'expression commune aux deux sociétés, "aménagement urbain", est purement descriptive de l'activité et ne constitue pas un élément distinctif.

Elle juge dès lors que les éléments propres à chaque dénomination suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La cour relève en outre que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun autre acte de concurrence déloyale, tel qu'un détournement de clientèle.

Faute pour l'appelant de justifier d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour considère la demande dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64424 Preuve en matière commerciale : il appartient au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette.

La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la correction d'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne saurait entraîner la nullité de l'assignation, dès lors que celle-ci a été valablement délivrée au siège social et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'existence de l'obligation incombant au créancier, il appartient à celui qui prétend en être libéré de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le débiteur ne rapportant aucune preuve du paiement des factures dont la matérialité n'est pas contestée, la créance demeure certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64437 Qualité pour défendre : est irrecevable l’action en paiement dirigée contre une société pour des dettes nées avant son immatriculation au nom d’une entité distincte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 18/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses. L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité d'une dette commerciale à une société pour des actes accomplis sous une simple dénomination sociale avant son immatriculation. Le tribunal de commerce avait condamné la société défenderesse au paiement des factures litigieuses.

L'appelante soutenait son défaut de qualité pour défendre, au motif que les factures et bons de livraison étaient non seulement antérieurs à sa date de constitution, mais également libellés au nom d'une entité commerciale distincte. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que les pièces comptables visent une dénomination commerciale et non la société appelante, laquelle n'a été immatriculée qu'après la naissance de la créance.

La cour écarte l'application des dispositions du Dahir des obligations et des contrats relatives aux sociétés civiles, retenant que la société appelante, de forme commerciale, est soumise à un régime spécifique qui ne permet pas de lui imputer des actes antérieurs à son existence légale dans ces conditions. Dès lors, la cour considère que la preuve de la qualité de débitrice de la société n'est pas rapportée, la procédure ayant été engagée à l'encontre d'une personne morale sans qualité.

Par voie de conséquence, la cour rejette l'appel incident tendant à la mise en cause d'un tiers, son intervention étant privée de fondement dès lors que la société principale est mise hors de cause. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

64440 L’adoption d’un nom commercial créant un risque de confusion avec un nom antérieur dans le même secteur d’activité caractérise un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état d...

Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale.

L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état de cause, l'absence de similitude visuelle et phonétique écartait tout risque de confusion pour la clientèle. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la distinction entre la dénomination sociale, protégée par son enregistrement, et le nom commercial, protégé par son usage antérieur.

Elle retient que l'antériorité d'usage du nom commercial par l'intimée lui confère une protection contre toute imitation postérieure. Dès lors que les deux sociétés exercent la même activité dans le même secteur géographique, la cour considère que la similarité des noms est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97.

En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

64730 Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet d’une société sur des factures vaut acceptation de celles-ci et établit la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception au siège social, régulièrement constatée par l'agent de notification, est valide en application de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part que l'emploi d'une dénomination sociale abrégée ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du même code. Sur le fond, elle juge la créance établie au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et de livraison et portent des cachets ou signatures.

La cour rappelle qu'il appartient au débiteur de prouver que ces signatures ne lui sont pas imputables. Le caractère non sérieux de la contestation est par ailleurs déduit du défaut de consignation par l'appelant des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65199 Preuve commerciale : La facture portant le cachet et la signature du débiteur vaut acceptation et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation. Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales au motif principal de l'absence de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande, écartant uniquement les factures non revêtues d'une mention d'acceptation.

Devant la cour, l'appelant soulevait plusieurs moyens d'irrecevabilité tirés de vices de forme, notamment une erreur sur sa dénomination sociale et l'usage d'une langue étrangère, ainsi que, sur le fond, l'absence de force probante des factures qui n'étaient ni signées ni accompagnées de bons de livraison. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les irrégularités invoquées n'avaient causé aucun grief aux intérêts de l'appelant et que l'inscription de la dénomination sociale en langue étrangère dans un acte de procédure rédigé en arabe ne contrevient pas aux dispositions légales.

Sur le fond, la cour retient que les factures produites portent bien le cachet et la signature de l'appelant valant acceptation. Au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que la facture acceptée constitue un titre de créance suffisant, dispensant le créancier de produire des bons de commande ou de livraison.

Dès lors, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. En conséquence, la cour rejette la demande d'expertise comptable et confirme le jugement entrepris.

65243 Paiement de factures : L’aveu judiciaire du débiteur sur l’existence de la créance fait échec au moyen tiré d’une erreur sur l’identifiant fiscal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à une prestation de formation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire face à des moyens de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité formelle tenant à une erreur dans sa dénomination sociale et, d'autre part, le caractère non probant des factures en raison d'une erreur su...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à une prestation de formation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire face à des moyens de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité formelle tenant à une erreur dans sa dénomination sociale et, d'autre part, le caractère non probant des factures en raison d'une erreur sur leur numéro d'identification fiscale et d'un défaut de preuve de leur réception. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle affectant la dénomination sociale, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité n'est pas sanctionnée dès lors que la partie qui s'en prévaut n'établit pas une atteinte à ses intérêts.

Sur le fond, la cour retient que les contestations relatives à la régularité et à la réception des factures sont inopérantes dès lors que le débiteur a, dans ses écritures de première instance, expressément reconnu l'existence de la transaction commerciale et le principe de sa dette. Cet aveu judiciaire, corroboré par l'apposition d'un cachet d'acceptation sur les factures et la preuve de la réalisation effective de la prestation, rend la créance certaine.

Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé.

67528 L’action en compensation légale peut être introduite à titre principal et ne se limite pas à un simple moyen de défense opposé à une demande en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour défaut de mise en cause de son représentant légal. Subsidiairement, il contestait la possibilité de former une demande en compensation à titre principal ainsi que l'absence des conditions de réciprocité et de certitude des créances.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'erreur matérielle sur la dénomination sociale est sans incidence dès lors que la partie a été identifiée et a conclu au fond, et que les dispositions relatives à la mise en cause du représentant légal ne s'appliquent pas aux actions intentées par des tiers contre la société. Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit de former une demande en compensation à titre principal.

Elle juge en outre que les conditions de la compensation prévues à l'article 357 du dahir des obligations et des contrats sont réunies, le bailleur étant débiteur du preneur au titre du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence