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Mesures conservatoires

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57785 Saisie conservatoire : L’apparence de créance, établie par des reçus de paiement, est une condition suffisante pour autoriser la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère...

La cour d'appel de commerce retient que la simple apparence de créance suffit à justifier l'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la créance n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un contrat de réservation et des reçus de paiement constituaient une preuve suffisante de l'apparence de créance requise pour ordonner une telle mesure. La cour considère que la production de reçus de paiement signés par le débiteur, corroborant un contrat de réservation, établit l'apparence de créance suffisante au sens de l'article 452 du code de procédure civile. Elle rappelle que la saisie conservatoire est une mesure destinée à garantir un droit dont l'existence est vraisemblable, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance certaine et exigible à ce stade. La cour précise toutefois que la mesure ne peut être ordonnée que dans la limite du montant justifié par les pièces produites, réduisant ainsi le périmètre de la saisie au montant des acomptes effectivement versés. En conséquence, l'ordonnance de première instance est infirmée et la saisie conservatoire est autorisée à concurrence du montant prouvé.

56431 Compétence du juge-commissaire : La demande de restitution d’un bien en crédit-bail relève de sa compétence exclusive dès lors qu’elle affecte la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour statuer sur la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail dont les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le crédit-bailleur soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites et relevait de la compétence du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que ces loyers constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce, retient que la demande de restitution est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective et à l'exécution du plan de sauvegarde. Elle juge que cette connexité a pour effet de déposséder le juge des référés de sa compétence au profit exclusif du juge-commissaire. La cour rappelle que ce dernier est seul compétent, au visa des articles 671 et 672 du même code, pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires ayant une incidence sur la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

55407 Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer en référé sur la restitution d’un bien objet d’un contrat de crédit-bail après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 04/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusiv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, alors que le débiteur bénéficiait d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution du contrat et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective, antérieure à l'instance, conférait une compétence exclusive au juge-commissaire pour connaître de telles demandes. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle relève que la créance invoquée par le bailleur est bien antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La cour retient, en application de l'article 672 du code de commerce, que le juge-commissaire dispose d'une compétence d'attribution pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour déclare le juge des référés incompétent pour connaître du litige.

56573 Le juge des référés est compétent pour autoriser la poursuite de travaux par un tiers afin de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’abandon de chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonné une nouvelle expertise, était en cours et que l'autorisation de poursuivre les travaux préjudiciait à ses droits en modifiant l'état des lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'arrêt des travaux constitue, au vu des pièces produites, un trouble manifestement illicite justifiant son intervention au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que cette mesure conservatoire, destinée à mettre fin au trouble, ne préjudicie pas au fond et que l'existence d'une procédure parallèle n'ôte pas au juge des référés sa compétence pour y mettre un terme. La cour écarte également l'argument tiré d'un procès-verbal de constat, relevant que celui-ci ne fait que relater les déclarations du représentant de l'appelant sans que le commissaire de justice ait personnellement constaté l'intervention d'une nouvelle entreprise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57379 La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à l'encontre d'un établissement bancaire par une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence appartenait exclusivement au président du tribunal ayant autorisé la mesure en application de l'article 148 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la société créancière est soumise à une procédure collective. Elle rappelle qu'au visa de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des demandes urgentes et des mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, la demande de mainlevée de la saisie, étant directement attachée à la procédure de redressement, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

55419 Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 04/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution. Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable.

58297 Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner une expertise de gestion dans une société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 04/11/2024 La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de g...

La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de gestion antérieurs à l'ouverture de la procédure, ne relevait pas de la compétence spéciale du juge-commissaire mais de celle du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande, de nature urgente, concerne la gestion d'une société actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et placée sous le contrôle d'un syndic. Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

57869 Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/10/2024 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce. Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

58843 Référé : le juge peut ordonner le rétablissement d’une fourniture d’eau pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur. La question portait sur le point de savoir si la ...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, peut ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un abonné visant à la réinstallation de son compteur d'eau, au motif d'un procès-verbal de fraude établi par le distributeur. La question portait sur le point de savoir si la constatation d'une fraude alléguée, faisant l'objet d'une procédure au fond distincte, justifiait la coupure d'une fourniture essentielle et privait le juge des référés de son pouvoir d'intervention. La cour relève que le distributeur, en ayant réceptionné sans réserve une sommation de rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Elle retient que la fourniture d'eau constitue une prestation essentielle, dont la privation cause un préjudice actuel et certain, notamment pour un chantier de construction. Dès lors, la contestation relative à la fraude, déjà pendante devant le juge du fond, ne saurait faire obstacle à l'intervention du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'ordonnance est donc infirmée et il est fait droit à la demande de rétablissement de la fourniture, sous astreinte.

59303 Chèque : L’action en paiement est prescrite si plus d’un an s’écoule entre le dernier acte interruptif et l’introduction de l’instance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/12/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte inte...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription en considérant que des mesures conservatoires avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 295 du code de commerce, le délai de six mois s'étant écoulé depuis le dernier acte interruptif, à savoir une saisie conservatoire. La cour retient que si la saisie a bien interrompu la prescription, un nouveau délai a commencé à courir à compter de cet acte. Dès lors que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la saisie et l'introduction de la requête en injonction de payer, sans qu'aucun autre acte interruptif ne soit intervenu, la cour juge l'action cambiaire prescrite. Elle rappelle à ce titre que la juridiction saisie d'une opposition à une injonction de payer statue comme une juridiction de plein contentieux et doit examiner tous les moyens de fond, y compris la prescription. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

59689 Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite. Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte. Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

60071 Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond. Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55695 Le blocage de fonds par une saisie-arrêt ne vaut pas paiement et ne justifie pas la mainlevée d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que ...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul de mesures d'exécution. L'appelant soutenait que la créance était déjà intégralement garantie par une saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, rendant la saisie conservatoire superfétatoire et constitutive d'un abus de droit. La cour écarte ce moyen en retenant d'une part que le débiteur ne rapportait pas la preuve que les titres de créance fondant les deux mesures étaient identiques. La cour rappelle d'autre part, et de manière décisive, que la simple indisponibilité des fonds entre les mains du tiers saisi ne vaut pas paiement et n'opère pas l'extinction de la dette. Dès lors, tant que le créancier n'a pas été effectivement payé, il demeure fondé à prendre et à maintenir toutes les mesures conservatoires propres à garantir le recouvrement de sa créance. Le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée est en conséquence confirmé.

56395 Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires. Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60750 L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

60749 Le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires suffisantes ne peut pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de son débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la sa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la saisie était abusive au regard des garanties réelles déjà constituées au profit du créancier. La cour rappelle que la demande de mainlevée d'une saisie-attribution relève de la compétence propre du président du tribunal de commerce, peu important la saisine d'une autre juridiction sur le fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise non contestée, excède amplement le montant de la créance, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle saisie est jugée sans cause, sauf pour le créancier à prouver une dépréciation de ses garanties ou leur insuffisance, d'autant qu'elle paralyse l'activité de la société débitrice. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

65259 Référé commercial : l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge d’ordonner l’évacuation d’un chantier pour mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, nécessitait l'examen du fond du droit et l'interprétation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle relève que le retard dans l'achèvement des travaux, constaté par expertise, et l'occupation persistante du chantier par l'entrepreneur caractérisent tant un dommage imminent pour le maître d'ouvrage qu'un trouble manifestement illicite. Dès lors, les arguments relatifs à l'interprétation du contrat ou à l'existence d'une plainte pénale, relevant du fond du litige, ne sauraient faire obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68350 N’engage pas sa responsabilité la banque qui bloque un compte par mesure de précaution en raison de l’ambiguïté des documents fournis par le client lors de son ouverture (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/12/2021 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant s...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage de comptes professionnels, la cour d'appel de commerce retient que la banque ne commet aucune faute en prenant des mesures conservatoires lorsqu'elle est confrontée à une ambiguïté sur la titularité des fonds créée par le client lui-même. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure de surveillance des comptes mais rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le gérant. L'appelant soutenait que le blocage des comptes et le refus de paiement d'un chèque constituaient une faute engageant la responsabilité de la banque. La cour relève cependant que le gérant avait lui-même, lors de l'ouverture des comptes, produit un document administratif au nom de son père prédécédé, créant ainsi une situation équivoque. Elle en déduit que les mesures de prudence prises par la banque, en attendant la clarification de la situation, ne constituent pas un acte illicite mais relèvent de son obligation de diligence. En l'absence de faute caractérisée au sens de l'article 77 du dahir formant code des obligations et des contrats, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67947 Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité pour mise en œuvre de mesures conservatoires est subordonnée à la preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice et de prendre des mesures conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un propriétaire foncier, considérant que le créancier, en inscrivant une prénotation et un commandement immobilier sur la base d'un acte d'hypothèque, avait exercé son droit sans intention de nuire au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats. L'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice et de prendre des mesures conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un propriétaire foncier, considérant que le créancier, en inscrivant une prénotation et un commandement immobilier sur la base d'un acte d'hypothèque, avait exercé son droit sans intention de nuire au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que l'acte d'hypothèque était inopposable, faute de pouvoir du signataire et d'inscription sur le titre foncier, et que les mesures prises constituaient dès lors une faute délictuelle engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l'article 78 du même code. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours aux voies de droit pour la préservation d'une créance, même si la demande est ultérieurement rejetée, ne constitue pas en soi une faute. Elle rappelle que la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice est subordonnée à la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le créancier agit sur la foi d'un titre dont la nullité n'est pas encore judiciairement constatée. La cour ajoute que la durée des inscriptions ne peut être imputée à faute au créancier, mais relève du déroulement normal des procédures judiciaires qu'il incombait au propriétaire de diligenter pour obtenir la mainlevée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68035 La multiplication de saisies conservatoires disproportionnées par rapport à la créance constitue un abus du droit d’agir en justice ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 29/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit. L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitut...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus dans la mise en œuvre de saisies conservatoires fondées sur une décision de justice ultérieurement infirmée. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier saisissant à des dommages et intérêts pour exercice abusif de son droit. L'appelant soutenait que la pratique de saisies sur la base d'un titre exécutoire, même provisoire, ne pouvait constituer une faute, le droit d'agir en justice étant constitutionnellement garanti. La cour écarte ce moyen et retient que si le droit de pratiquer des saisies pour la conservation d'une créance est légitime, son exercice devient abusif lorsqu'il est mis en œuvre de manière disproportionnée. Elle relève que la saisie simultanée de plusieurs biens immobiliers, de l'ensemble des comptes bancaires et du fonds de commerce du débiteur, pour garantir une créance d'un montant sans commune mesure avec la valeur des biens saisis, constitue un tel abus. Ce comportement fautif justifie l'allocation de dommages et intérêts au débiteur en réparation du préjudice subi du fait de l'indisponibilité prolongée de ses actifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44442 Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2021 N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché...

N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque.

43493 Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

43458 Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/04/2025 Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con...

Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide.

43449 Référé et trouble de voisinage : Incompétence du juge en présence d’une contestation sérieuse sur l’origine du dommage Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/02/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, laquelle est caractérisée dès lors que la détermination de l’origine d’un dommage et de son imputabilité nécessite des mesures d’instruction touchant au fond du droit. Si le juge des référés peut, nonobstant l’existence d’une telle contestation, ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état, c’est à la condition restrictive que celles-ci visent à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce caractère manifestement illicite ne peut être retenu lorsque la source du préjudice et la responsabilité de la partie défenderesse ne sont pas établies de manière évidente et incontestable. À ce titre, un rapport technique produit unilatéralement, n’ayant pas été ordonné judiciairement, ne constitue qu’un simple avis consultatif dépourvu de la force probante d’une expertise et ne saurait suffire à fonder l’existence d’un trouble manifeste. En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge du Tribunal de commerce se déclare incompétent pour ordonner des mesures qui, en tranchant une telle controverse, excéderaient ses pouvoirs.

43419 Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 04/06/2025 La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action...

La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers.

52712 Saisie conservatoire – Mainlevée – L’extinction de la créance ne peut être déduite du silence d’un accord de résiliation de bail (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2014 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant l'extinction de la créance de loyers garantie. En statuant ainsi, alors que l'accord de résiliation du bail invoqué se bornait à régler le sort des taxes grevant le fonds de commerce et restait silencieux quant à la dette de loyers, la cour d'appel a interprété cet acte en lui donnant une portée qu'il n'avait pas.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire en retenant l'extinction de la créance de loyers garantie. En statuant ainsi, alors que l'accord de résiliation du bail invoqué se bornait à régler le sort des taxes grevant le fonds de commerce et restait silencieux quant à la dette de loyers, la cour d'appel a interprété cet acte en lui donnant une portée qu'il n'avait pas.

38574 Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 12/06/2023 Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd...

Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence.

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps.

Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits.

Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues.

La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée.

Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440).

36295 Arbitrage et saisie conservatoire : La créance apparente née d’un litige arbitral et le risque de dissipation justifient le maintien de la mesure (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 13/12/2012 La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement r...

La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence.

Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement renversée par le débiteur, puisque ni l’argument tiré de la résiliation du contrat, laquelle n’annihile pas les obligations nées antérieurement, ni les documents versés aux débats n’ont suffi à écarter cette apparence de créance.

La cour retient en outre un risque caractérisé de dissipation des biens au sens de l’article 452 du Code de procédure civile. Ce risque se déduit des ventes d’actifs immobiliers réalisées par le débiteur au profit d’une société tierce dirigée par la même personne, révélant une menace pour le recouvrement à venir.

En conséquence, l’ordonnance refusant la mainlevée de la saisie est confirmée : la saisie conservatoire demeure légitime dès lors que l’apparence de la créance et le danger pesant sur son recouvrement sont établis, même si le litige au fond est soumis à l’arbitrage.

36290 Arbitrage et mesures conservatoires : Compétence du juge des référés face à un trouble manifestement illicite malgré l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Marrakech 2012) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 12/04/2012 En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée. L...

En présence d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat, le recours au juge des référés demeure possible pour solliciter une mesure conservatoire. Cette faculté est d’autant plus admise lorsque la convention d’arbitrage ne confère pas expressément à la juridiction arbitrale le pouvoir d’ordonner de telles mesures, et que, de surcroît, la partie qui invoque la clause n’est pas signataire dudit contrat. L’exception tirée de l’existence d’une clause compromissoire doit donc être écartée.

L’exception d’incompétence territoriale doit être soulevée in limine litis, avant toute autre exception ou défense au fond, sous peine d’irrecevabilité. Au surplus, la compétence territoriale du tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse est fondée, conformément aux dispositions régissant la matière.

Le juge des référés est compétent, en vertu de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, pour ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

La cessation des travaux de raccordement électrique, ayant atteint un stade d’avancement très significatif et ayant été entrepris sur la base d’un accord implicite découlant de l’implication commune initiale des mêmes associés dans les deux sociétés concernées, constitue un trouble manifestement illicite. L’intervention du juge des référés se justifie pour protéger la situation apparente ainsi créée et mettre fin à ce trouble, sans pour autant statuer sur le fond du droit, notamment le droit de propriété, qui relève de la compétence du juge du fond.

L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet d’inciter le débiteur à exécuter une obligation de faire. Son montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés, qui l’apprécie en fonction des circonstances et de l’objectif coercitif recherché. La question de l’adéquation du montant de l’astreinte au préjudice subi ne se pose qu’au stade de sa liquidation éventuelle en dommages-intérêts, en cas d’inexécution avérée.

36155 Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 09/01/2023 La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour ...

La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré.

En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique.

Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire.

La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale.

Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale.

La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.

34301 Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/01/2007 La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirme...

La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain.

La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirmer le droit de tout créancier de prendre des mesures conservatoires sans tenir compte de la présomption de solvabilité d’un établissement bancaire et de l’absence de risque de dissipation de ses actifs. Elle a estimé que l’arrêt attaqué n’était pas fondé et présentait une contradiction dans sa motivation, équivalant à un défaut de motivation, justifiant ainsi sa cassation.

Par conséquent, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour y statuer à nouveau conformément à la loi.

34269 Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2008 La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa...

La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée.

La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique.

La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

33549 Liquidation volontaire d’une société – Refus de restitution des fonds par la banque – Compétence exclusive du liquidateur pour réclamer le solde de liquidation (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/07/2024 Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir. Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est se...

Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande du liquidateur d’une société en liquidation volontaire, visant à obtenir la restitution d’un solde de déposé sur un compte bancaire, afin de le distribuer aux actionnaires. La banque contestait la demande, arguant que la réclamation initiale émanait d’une actionnaire majoritaire, dépourvue de qualité pour agir.

Le tribunal a rappelé, sur le fondement de l’article 1070 du Code des obligations et des contrats, que le liquidateur est seul habilité à représenter la société pendant la liquidation et à accomplir les actes nécessaires, y compris la distribution des fonds résiduels. L’assemblée générale avait expressément confié cette mission au liquidateur, validant ainsi sa demande. La banque, qui ne contestait pas la détention des fonds, ne pouvait opposer un refus de restitution.

Le tribunal a ordonné la restitution du montant, assorti des intérêts légaux à compter de la demande, conformément à l’article 865 du même Code. En revanche, la demande de dédommagement a été rejetée, la mise en demeure initiale n’ayant pas été émise par le liquidateur, mais par l’actionnaire majoritaire, ce qui ne pouvait fonder une action en responsabilité. Les frais de procédure ont été mis à la charge de la banque.

31811 Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance relatif à la gestion d’un compte X (Twitter) appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte X (Twitter) et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

31808 Refus de communication des accès à un compte TikTok : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/11/2023 Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge d...

Le Tribunal de commerce de Casablanca, statuant en référé, a rendu une ordonnance tranchant un litige relatif à la gestion d’un compte TikTok appartenant à un club sportif. Ce dernier avait confié l’administration de son compte à une agence de marketing en vertu d’un contrat. Toutefois, à la suite de différends entre les parties, le club a souhaité récupérer l’accès à son compte, ce que l’agence a refusé en retenant les identifiants de connexion. Face à cette situation, le club a saisi le juge des référés afin d’obtenir la communication du code secret et du mot de passe.
Se fondant sur l’article 21 de la loi 95-53 portant création des tribunaux de commerce, le tribunal a accueilli favorablement la demande du club. Cet article permet au juge des référés de prendre des mesures conservatoires en vue de prévenir un dommage imminent. En l’espèce, le tribunal a estimé que le refus de l’agence de transmettre les accès était susceptible de causer un préjudice significatif au club, notamment en compromettant son image et sa communication digitale.
En outre, le tribunal a relevé que le club disposait d’un droit légitime d’accéder à son compte TikTok et de s’opposer à certaines opérations de traitement de données, en conformité avec les règles relatives à la protection des données personnelles. Par conséquent, l’agence a été sommée de communiquer les identifiants du compte sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard.

31213 Promesse de vente : la résolution ne peut être prononcée que par accord des parties ou par décision de justice (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/10/2016 La résolution ne peut être valable qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou par décision judiciaire. La cour rappelle également que le juge des référés n’est compétent que pour les mesures urgentes, et ne doit pas se prononcer sur le fond du litige.
La résolution ne peut être valable qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou par décision judiciaire. La cour rappelle également que le juge des référés n’est compétent que pour les mesures urgentes, et ne doit pas se prononcer sur le fond du litige.
22727 CAC Casablanca – 26/11/2019 – arrêt des poursuites individuelles et mesures conservatoires Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 26/11/2019
15774 Logement de fonction : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion du fonctionnaire retraité devenu occupant sans titre (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 24/06/2009 Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette sit...

Viole l'article 13 de l'arrêté du 19 septembre 1951 la cour d'appel qui se déclare incompétente pour ordonner l'expulsion d'un fonctionnaire retraité d'un logement de fonction, au motif que l'existence d'un document évoquant une cession du bien constitue une contestation sérieuse. En effet, le fonctionnaire qui se maintient dans les lieux après l'expiration du délai légal suivant sa mise à la retraite et en l'absence d'un acte de cession parfait devient un occupant sans titre ni droit. Cette situation justifie l'intervention du juge des référés, dont l'office est d'apprécier la situation juridique apparente des parties au vu des documents produits et de prononcer les mesures conservatoires que l'urgence commande, sans statuer au principal.

17378 Saisie conservatoire : la mention de frais et dépens indéterminés ne fait pas obstacle au transfert de la saisie sur la somme consignée en garantie du principal (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/12/2009 Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble.

Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble.

18957 CAC,09/01/2009,138 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 09/01/2009 Les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, déclarées dans le délai légal et admises par le juge commissaire sont payables dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. En conséquence, il est interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires ou d'entamer des poursuites individuelles, dés lors que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de l'exécution du plan.    
Les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, déclarées dans le délai légal et admises par le juge commissaire sont payables dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. En conséquence, il est interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires ou d'entamer des poursuites individuelles, dés lors que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de l'exécution du plan.    
19106 L’atteinte à un monopole légal constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/07/2004 Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente en référé, écarte l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité litigieuse empiétait sur le monopole légal d'une entreprise. Un tel empiètement suffit à caractériser le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestat...

Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, pour se déclarer incompétente en référé, écarte l'existence d'un trouble manifestement illicite, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité litigieuse empiétait sur le monopole légal d'une entreprise. Un tel empiètement suffit à caractériser le trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse.

19295 Saisie conservatoire : Le président du tribunal de commerce saisi du litige au fond est seul compétent pour statuer sur la mainlevée, y compris lorsque la mesure a été ordonnée par un juge civil (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 25/01/2006 Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des di...

Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des difficultés relatives aux mesures conservatoires ordonnées par le juge civil, dont la compétence cesse. Encourt en conséquence la cassation, l’arrêt de la cour d’appel commerciale qui se déclare incompétente au motif que la demande de mainlevée relève de la juridiction ayant initialement autorisé la saisie.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
19491 CCass,04/03/2009,335 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/03/2009 Le prononcé d'une décision de redressement judiciaire suspend les formalités d'execution sur les meubles et immeubles appartenants à l'entreprise concernée. L'entreprise en difficulté peut solliciter et obtenir mainlevées des mesures de saisies exécution prises à son encontre. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne concerne pas les mesures conservatoires qui n'ont pas d'incidence sur la procédure de traitement ou la diminution des garanties des créanciers.  
Le prononcé d'une décision de redressement judiciaire suspend les formalités d'execution sur les meubles et immeubles appartenants à l'entreprise concernée. L'entreprise en difficulté peut solliciter et obtenir mainlevées des mesures de saisies exécution prises à son encontre. La règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne concerne pas les mesures conservatoires qui n'ont pas d'incidence sur la procédure de traitement ou la diminution des garanties des créanciers.  
19520 CCass,29/04/2009,665 Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 29/04/2009 La prise de mesures conservatoires mobilières ou immobilières est interruptive de prescription. Le délai de prescription ne court pas à compter de l'exécution de la saisie conservatoire mais à compter de la date de mainlevée, c'est à dire à l'expiration des effets du motif interruptif de prescription.  
La prise de mesures conservatoires mobilières ou immobilières est interruptive de prescription. Le délai de prescription ne court pas à compter de l'exécution de la saisie conservatoire mais à compter de la date de mainlevée, c'est à dire à l'expiration des effets du motif interruptif de prescription.  
20127 Saisie conservatoire antérieure au redressement judiciaire : maintien de la mesure malgré l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 21/12/2005 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une cré...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.

La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien.

Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi.

20222 Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Expertise de gestion 30/04/1997 Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux docu...

Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société.

Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés.

La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information.

Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires.

Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté.

20225 TC,Marrakech,25/01/2005,46 Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 25/01/2005 Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'annule pas les mesures conservatoires pratiquées, celles-ci revêtant un caractère conservatoire garantissant la créance et ne peuvent être assimilées à des mesures d'exécution.  
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'annule pas les mesures conservatoires pratiquées, celles-ci revêtant un caractère conservatoire garantissant la créance et ne peuvent être assimilées à des mesures d'exécution.  
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