| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79701 | La cessation d’activité, l’épuisement du capital social et l’insuffisance de l’actif disponible caractérisent l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au sens des nouvelles dispositions du code de commerce. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise. Elle relève que la cessation d'activité depuis plusieurs années, l'épuisement total du capital social, l'absence de liquidités et l'importance du passif exigible caractérisent l'état de cessation des paiements, défini comme l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En revanche, la cour déclare irrecevable la demande tendant à l'extension de la procédure au dirigeant. Elle rappelle qu'une telle demande, qui ne peut être formée par un créancier, ne peut intervenir qu'après l'ouverture de la procédure collective et non de manière concomitante. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et déclare la demande d'extension irrecevable. |
| 52956 | SARL : La saisie des biens personnels de l’associé est possible après une vaine poursuite de la société, la charge de prouver la solvabilité de cette dernière incombant à l’associé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 19/11/2015 | Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alo... Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alors que celui-ci avait produit un procès-verbal d'insuffisance des biens saisis. En statuant ainsi, la cour d'appel a non seulement violé le texte susvisé mais a également inversé la charge de la preuve, laquelle incombe à l'associé qui entend s'opposer à la mesure en établissant la solvabilité de la société. |
| 32724 | Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 22/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de soluti... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité. Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal. La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société. Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste. Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires. |
| 22587 | TC_Agadir_2022_Action en comblement du passif | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 01/03/2022 | |
| 22585 | TC_Agadir_2019_Action en comblement du passif | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 09/04/2019 | |
| 22579 | TC_Agadir_2021_Action en comblement de passif | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 30/11/2021 | |
| 22558 | Rejet d’une action en comblement du passif pour cause de prescription triennale à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (T.C. Agadir 2019) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 13/10/2020 | Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la li... Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le tribunal a examiné les faits et constaté que le jugement arrêtant le plan de continuation remontait à plus de trois ans avant l’introduction de l’action. Par ailleurs, aucune preuve d’acte interruptif de prescription n’a été apportée. En conséquence, le tribunal a jugé l’action en comblement du passif prescrite. Parallèlement, le syndic avait également demandé la résolution du plan de continuation. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle était devenue sans objet. En effet, un jugement antérieur avait déjà prononcé la résolution dudit plan. |
| 22456 | Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 12/04/2022 | Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe... Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières. Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société. Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce. |