| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66229 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du garant d’une dette commerciale incombe à ce dernier au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 29/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la contrainte par corps à une caution solidaire condamnée au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire tout en fixant la durée de la contrainte par corps à son minimum légal à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que cette mesure était inapplicable en matière commerciale au regard des conventions internationales et du droit interne. La cour écarte ce moyen en retenant que la contrainte par corps constitue une voie d'exécution visant à contraindre le débiteur à honorer son engagement. Elle relève que le jugement de première instance s'est borné à fixer la durée de cette mesure, sans en ordonner l'application effective. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur, lors de la phase d'exécution, de rapporter la preuve de son insolvabilité pour faire obstacle à la mise en œuvre de la contrainte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65529 | Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties. Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement. Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 65460 | L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article 1241 du code des obligations et des contrats, retient que la connaissance par le débiteur de l'existence d'une instance judiciaire suffit à le constituer en débiteur présumé, lui interdisant tout acte d'appauvrissement frauduleux de son patrimoine. Elle juge que l'absence de notification formelle de la décision de condamnation est inopérante dès lors que la célérité de l'acte de cession, le lien de parenté entre les parties et l'état d'insolvabilité avéré du débiteur caractérisent la fraude. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la cession prononcée, avec ordre de radiation au registre du commerce. |
| 59081 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur, obstacle à l’emprisonnement pour dette contractuelle, s’apprécie au stade de l’exécution et non lors du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 25/11/2024 | Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette ... Saisi d'un appel limité à la fixation de la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit interne et l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, tout en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal à l'encontre des garants personnes physiques. L'appelant soutenait que cette mesure violait le pacte international qui prohibe l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation contractuelle. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la phase de jugement et la phase d'exécution. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dette ne s'applique qu'en cas d'insolvabilité avérée du débiteur. Or, la cour juge que la preuve de cette insolvabilité ne peut être appréciée qu'au stade de l'exécution forcée, et non lors de l'instance en paiement. Il s'ensuit que le juge du fond est fondé à fixer la durée de la contrainte par corps dans son jugement, son application effective demeurant subordonnée à l'appréciation de la solvabilité du débiteur par le juge de l'exécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57919 | Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/10/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57907 | Une sentence arbitrale non exéquaturée constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son pron... La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de la loi sur l'arbitrage, rendant la condition d'exequatur inapplicable à une mesure purement conservatoire. La cour, tout en écartant l'application de la loi nouvelle sur l'arbitrage au litige en raison de l'antériorité de la convention, retient que le critère pertinent pour une saisie-arrêt conservatoire est celui du caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle considère à ce titre que la sentence arbitrale, par sa seule existence, établit suffisamment la créance pour fonder une telle mesure destinée à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la saisie-arrêt autorisée. |
| 57403 | Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque. Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57165 | Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 30/09/2024 | En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait dét... En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait déterminer si la demande du représentant étranger, visant à recouvrer des actifs au Maroc, devait obligatoirement suivre la voie de la reconnaissance spécifique aux procédures d'insolvabilité transfrontalières ou si elle pouvait relever de la procédure d'exequatur de droit commun. La cour retient que le législateur, en instaurant par les articles 768 et suivants du code de commerce un régime propre à la reconnaissance des procédures étrangères de difficultés des entreprises, a entendu écarter l'application des règles générales d'exequatur pour ce type de décisions. Elle rappelle à ce titre que les dispositions spéciales, dont les finalités sont incompatibles avec le régime de droit commun, priment sur les dispositions générales. Dès lors, la demande initiale, fondée sur le code de procédure civile alors qu'elle relevait exclusivement du régime spécial du code de commerce, était irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 58639 | Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase ju... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase judiciaire de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'application administrative. Elle retient que la demande de fixation est fondée dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire et que l'échec des voies d'exécution est constaté par un procès-verbal de carence. La cour juge que les moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur, prévus par l'article 635 du code de procédure pénale, sont inopérants à ce stade de la procédure. Ces arguments, qualifiés de prématurés, ne peuvent être utilement invoqués que lors de la phase d'exécution effective de la mesure, devant l'autorité chargée de sa mise en œuvre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55339 | Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt, et plus précisément sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de la créance justifiant une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en arguant de l'existence d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'échange de conclusions écrites entre les parties a satisfait à l'exigence du contradictoire. Sur le fond, la cour retient qu'une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie conservatoire dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé que la créance soit exempte de toute contestation. Elle précise que la simple contestation du montant de la créance, notamment sur le calcul des intérêts, et la désignation d'un expert dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, dès lors que le débiteur ne nie pas le principe même de sa dette. La cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier contre l'insolvabilité éventuelle de son débiteur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 59365 | Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 04/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective. Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure. Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59899 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est une mesure distincte de son application et ne se heurte pas à l’interdiction d’emprisonnement pour dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/12/2024 | En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour ... En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour retient que la procédure ne vise qu'à fixer la durée de la contrainte, et non à l'appliquer. Elle juge que les conventions internationales, qui interdisent l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation, ne s'opposent pas à la détermination préalable de la durée de la mesure coercitive par le juge. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de son incapacité de paiement. Le moyen tiré de la violation des traités est donc écarté comme inopérant à ce stade. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60267 | Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 54739 | La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant du tiers saisi de s'acquitter de sa dette constituait la preuve de son insolvabilité. La cour rappelle que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement, mais une procédure collective subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce. Elle juge que le simple refus d'exécuter une décision de justice, en l'absence d'autres éléments probants sur la situation financière du débiteur, ne suffit pas à établir cette condition. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 57043 | Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile. Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement. L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée. |
| 63882 | Cautionnement commercial : La renonciation aux bénéfices de discussion et de division oblige le garant solidairement avec le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la nature et les effets d'un engagement de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation solidaire à l'encontre de la caution et du débiteur principal. L'appelant, en sa qualité de caution, contestait le caractère solidaire de son engagement, le cumul des intérêts de retard avec les intérêts légaux, ainsi que l'application de la contrainte par corps à son encontre. La cour écarte le premier moyen en relevant que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, s'obligeant ainsi au paiement sans que le créancier soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal. Sur la question des intérêts, la cour retient que le cautionnement accordé à une société commerciale constitue un acte de commerce pour la caution, ce qui emporte présomption de solidarité et justifie l'application des intérêts légaux pour retard de paiement, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à la contrainte par corps, le considérant prématuré et non fondé en l'absence de toute preuve de l'insolvabilité de la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63829 | L’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense à soulever au stade de l’application de la contrainte par corps, et non lors de la demande de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application not... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps en recouvrement d'une créance de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelante soutenait que son insolvabilité, attestée par un procès-verbal de carence, faisait obstacle à la fixation même de la mesure, en application notamment du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la phase de fixation de la durée de la contrainte et sa phase d'application. Elle retient que l'insolvabilité du débiteur constitue un moyen de défense à faire valoir au stade de l'exécution de la mesure, mais ne saurait faire échec à la demande initiale de fixation de sa durée, laquelle est justifiée par l'existence d'un titre exécutoire et l'absence de preuve du paiement. La cour ajoute que l'appelante n'a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve de son insolvabilité par des documents probants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60725 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à une contestation sérieuse de la créance, la simple discussion de son montant étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que pour obtenir la mainlevée d'une telle mesure, la simple contestation de la créance par le débiteur est insuffisante et qu'il est nécessaire que cette contestation soit sérieuse et juridiquement étayée. Elle considère que le fait pour le débiteur de ne pas nier le principe de la dette mais de se prévaloir uniquement de l'existence d'une procédure au fond ne caractérise pas une contestation sérieuse au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre la finalité purement conservatoire de la saisie-arrêt, qui vise à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur en attendant une décision au fond. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments contredisant le relevé de compte, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 64194 | Le refus du débiteur de communiquer ses documents comptables à l’expert ne suffit pas à prouver la cessation des paiements pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 19/09/2022 | Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation de... Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation des paiements. La cour rappelle que si une dissolution volontaire n'exclut pas l'ouverture d'une procédure collective, il appartient au créancier demandeur de prouver que la situation de la société est irrémédiablement compromise. Elle retient que le refus du débiteur de collaborer à l'expertise ne renverse pas la charge de la preuve et ne saurait, à lui seul, établir la cessation des paiements, laquelle doit être démontrée par des documents comptables. Faute pour les créanciers d'avoir produit les comptes sociaux disponibles au registre du commerce, la preuve de l'insolvabilité n'est pas rapportée. La cour écarte par ailleurs la demande en nullité de la dissolution comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des procédures collectives. Le jugement est confirmé. |
| 64411 | Le garant qui s’est engagé solidairement avec le débiteur principal et a renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance et soutenaient que le créancier ne pouvait agir contre la caution sans avoir préalablement discuté les biens du débiteur principal. La cour écarte la contestation du montant de la créance en rappelant que le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve contraire, et juge la demande d'expertise comptable infondée en l'absence de tout commencement de preuve des paiements allégués. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement contenait une renonciation expresse au bénéfice de discussion. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour en déduit que le créancier était fondé à poursuivre directement la caution solidaire sans avoir à justifier de l'insolvabilité du débiteur. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, les appelants ayant reconnu avoir été légalement convoqués. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64563 | Contrainte par corps : La fixation de sa durée est fondée sur le refus de payer du débiteur, son éventuelle insolvabilité ne pouvant être invoquée qu’au stade de l’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 27/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'inconventionnalité de la mesure, arguant que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit l'emprisonnement pour simple incapacité de remplir une obligation contractuelle, et invoquait à ce titre son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale, issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, entre l'incapacité de payer et le refus d'exécuter une décision de justice. Elle retient que la prohibition de l'emprisonnement pour dettes ne vise que la première hypothèse, celle de l'insolvabilité avérée, et non le refus délibéré du débiteur de s'acquitter d'une condamnation pécuniaire. Dès lors, la demande ne portant que sur la fixation de la durée de la contrainte en raison du refus d'exécution, et non sur son application immédiate, elle ne se heurte à aucune disposition conventionnelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64460 | La preuve de l’insolvabilité du débiteur, destinée à faire échec à la contrainte par corps, ne peut être invoquée qu’au stade de l’application de la mesure et non lors de la procédure de fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 19/10/2022 | La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, po... La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'exécution ultérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en fixant au minimum la durée de cette mesure à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute d'épuisement des voies d'exécution ordinaires, et invoquait son insolvabilité, attestée par un certificat de non-imposition, pour s'opposer au principe même de la mesure. La cour écarte les moyens procéduraux en rappelant que la fixation de la contrainte par corps n'est pas subordonnée à l'échec préalable des autres saisies. Surtout, la cour retient que la question de l'insolvabilité du débiteur, et notamment la preuve de son incapacité à s'acquitter de sa dette au sens de l'article 635 du code de procédure pénale, ne relève pas du juge chargé de fixer la durée de la contrainte. Elle précise que cette question ne peut être examinée que lors de la phase d'application effective de la mesure par les autorités chargées de l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64181 | Société à responsabilité limitée : La responsabilité des associés pour les pertes sociales, limitée à leurs apports, ne s’étend pas au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 12/09/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurren... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurrence de leur participation au capital, dès lors que l'insolvabilité de la société était établie par un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce écarte cette interprétation en rappelant la distinction fondamentale entre la contribution aux pertes et l'obligation à la dette. Elle retient que la responsabilité des associés limitée à leurs apports signifie que leur mise peut être entièrement absorbée par les pertes sociales, affectant la valeur de leurs parts, mais n'emporte aucune obligation personnelle de payer les créanciers de la société. La cour souligne que la société à responsabilité limitée jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, distincts de ceux des associés. En conséquence, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé. |
| 67741 | Fixation de la durée de la contrainte par corps : la preuve du refus de paiement du débiteur n’est pas une condition préalable à la décision du juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statu... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps omise dans une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette fixation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en déterminant cette durée. L'appelant, débiteur condamné, soutenait que la fixation de la contrainte était subordonnée à la preuve préalable de son insolvabilité et de son refus d'exécuter, et demandait subsidiairement le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux concernant la signification du titre exécutoire. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa procédure d'application. Elle retient que la fixation judiciaire de la durée, lorsqu'elle a été omise dans le titre initial, ne requiert pas la preuve de l'insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur, ces conditions ne relevant que de la phase ultérieure de mise à exécution de la mesure par les autorités compétentes. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas l'engagement d'une action publique de nature à suspendre l'instance civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69502 | Le créancier ayant déjà pratiqué une saisie-exécution sur les biens d’une banque ne peut obtenir une saisie conservatoire sur d’autres actifs pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur les actions d'un établissement bancaire, le premier juge avait écarté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant contestait l'exigence de cette condition, arguant que seule l'apparence du bon droit était requise par la loi. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que le créancier, déjà bénéficiaire d'un titre exécutoire, avait engagé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur les actions d'un établissement bancaire, le premier juge avait écarté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant contestait l'exigence de cette condition, arguant que seule l'apparence du bon droit était requise par la loi. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que le créancier, déjà bénéficiaire d'un titre exécutoire, avait engagé une saisie-exécution sur les biens mobiliers du même débiteur pour la même créance. Elle juge dès lors qu'un créancier ne peut cumuler une saisie-exécution et une saisie conservatoire contre un établissement bancaire. La cour motive sa décision par la présomption de solvabilité attachée à un tel établissement et le contrôle prudentiel auquel il est soumis, lesquels privent de cause la mesure conservatoire dont la finalité est de prévenir un risque d'insolvabilité. Un tel cumul est en outre qualifié d'usage abusif des voies d'exécution. L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs. |
| 69215 | Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/08/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement. La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie. |
| 69703 | Contrainte par corps : La preuve de l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur est une condition à l’application de la mesure et non à la détermination de sa durée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 08/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'in... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'insolvabilité du débiteur, notamment son absence de patrimoine immobilier. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part qu'aucune disposition n'interdit de solliciter la fixation de la durée de la contrainte par corps par une action distincte. D'autre part, et surtout, la cour opère une distinction fondamentale, au visa de l'article 640 du code de procédure pénale, entre la phase de fixation de la durée de la contrainte, qui relève du juge du fond, et la phase de son application effective, qui relève du juge de l'application des peines. Elle en déduit que la preuve de l'impossibilité d'exécution sur les biens du débiteur est une condition requise pour l'application de la mesure, et non pour sa simple fixation par le juge commercial. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69226 | Saisie-arrêt : la mainlevée des saisies conservatoires excédentaires est ordonnée lorsqu’une seule saisie suffit à garantir la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 03/09/2020 | Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du cré... Saisie en référé d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de mesures d'exécution multiples diligentées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur, qui avait interjeté appel du jugement servant de titre au créancier, soutenait que la multiplication des saisies sur ses différents comptes bancaires était disproportionnée et abusive. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, son exercice doit respecter un équilibre entre les droits des parties. Elle retient que dès lors qu'une première saisie pratiquée sur l'un des comptes s'est révélée fructueuse et suffit à garantir le montant de la créance, les saisies subséquentes diligentées auprès d'autres établissements bancaires perdent leur justification. La cour considère que de telles mesures, en excédant la nécessité de la garantie, constituent un risque pour le débiteur justifiant l'intervention du juge des référés. L'argument du créancier tiré de l'absence d'engagement d'une procédure de validation est jugé inopérant pour justifier le maintien de mesures excédentaires. En conséquence, la cour ordonne la mainlevée des saisies jugées superflues tout en maintenant celle suffisante à la garantie de la créance. |
| 70697 | Action paulienne : la cession de parts sociales par le garant à sa mère pour organiser son insolvabilité constitue une fraude aux droits du créancier justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que les poursuites pénales engagées sont sans incidence sur l'acte de cession lui-même. Elle rappelle que l'engagement de la caution, non contesté en son principe, a rendu l'ensemble de son patrimoine gage commun du créancier. Dès lors, la cession de ses parts, intervenue postérieurement aux premières mesures d'exécution et dans le but d'organiser son insolvabilité, constitue une violation des dispositions de l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69503 | Voies d’exécution : le créancier engageant une saisie exécutoire contre une banque ne peut la cumuler avec une saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte ce débat pour retenir qu'un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens mobiliers de l'établissement bancaire débiteur ne peut cumuler cette mesure avec une saisie conservatoire sur d'autres actifs. Elle juge que la finalité de la saisie conservatoire, qui est de prémunir le créancier contre un risque d'insolvabilité ou de dissipation d'actifs, est dépourvue d'objet s'agissant d'un établissement soumis à la surveillance d'une autorité de tutelle et dont la solvabilité est présumée. La cour considère en outre qu'une telle démarche cumulative constitue un usage abusif des voies d'exécution, dès lors que le créancier n'a pas épuisé les mesures d'exécution déjà engagées. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 69926 | Saisie conservatoire : Les indices de l’insolvabilité du débiteur, tels que des incidents de paiement envers d’autres créanciers, justifient une saisie pour garantir une créance non encore échue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme. L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'exi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme. L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'existence d'un impayé sur une autre traite et l'inscription d'un commandement immobilier par un autre créancier constituaient des motifs légitimes de craindre l'insolvabilité du débiteur. Elle rappelle que, conformément à l'article 138 précité, le créancier d'une dette à terme est fondé à prendre des mesures conservatoires dès lors qu'il dispose de raisons sérieuses de redouter l'insolvabilité ou la fuite de son débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la saisie conservatoire sur l'immeuble du débiteur. |
| 69716 | L’action paulienne en annulation d’une cession de parts sociales est écartée dès lors que le créancier dispose d’autres garanties suffisantes assurant le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 12/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étai... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étaient insuffisantes pour couvrir l'intégralité de sa créance. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord toute nullité affectant les cessions de parts appartenant aux enfants de la débitrice, tiers à la dette. Elle retient ensuite la bonne foi du cessionnaire tiers acquéreur, faute de preuve de sa connaissance de la dette ou de sa participation à une fraude. La cour relève surtout que le créancier dispose de garanties effectives, notamment une hypothèque sur un bien immobilier et des mesures conservatoires sur une caution pécuniaire, suffisantes pour assurer le recouvrement. Dès lors, la cour considère que la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du débiteur au préjudice du créancier n'est pas caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69504 | Saisie conservatoire : Le créancier ne peut cumuler une saisie conservatoire avec une saisie-exécution déjà engagée contre une institution bancaire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient ... Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient cependant que le créancier, déjà titulaire d'un titre exécutoire et ayant engagé une procédure de saisie-exécution sur des biens mobiliers, ne peut diligenter une saisie conservatoire sur d'autres actifs du même débiteur. Elle juge qu'un tel cumul constitue un abus de droit, la finalité de la mesure conservatoire étant neutralisée par la présomption de solvabilité d'un établissement bancaire soumis à une tutelle prudentielle et par l'existence d'une procédure d'exécution déjà en cours. Par analogie avec l'article 459 du code de procédure civile, qui limite la saisie-exécution au strict nécessaire, la cour considère que la multiplication des saisies constitue une mesure de pression injustifiée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 69408 | L’obtention d’un jugement définitif accordant une indemnité au débiteur met fin au délai de grâce dont il bénéficiait, rendant valable la saisie-arrêt pratiquée avant l’échéance du terme initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention d'un jugement indemnitaire non encore exécuté. La cour retient que le délai de grâce, accordé sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, prend fin non pas à son terme mais dès la disparition de la cause qui l'a justifié. Elle juge que l'obtention par le débiteur d'une décision définitive et exécutoire lui allouant des indemnités constitue un tel événement, faisant cesser l'état d'insolvabilité et rendant la créance du poursuivant de nouveau exigible. La cour ajoute que la solvabilité du débiteur est caractérisée par l'existence de ce titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution effective. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 72336 | Vérification des créances : Le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer, son pouvoir ne s’étendant pas à l’appréciation du caractère fictif d’un titre judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs de vérification du juge-commissaire face à une créance déclarée, fondée sur une ordonnance sur requête, et contestée par un autre créancier au motif de sa nature prétendument fictive. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en tierce opposition formé par ce créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance litigieuse au passif. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs de vérification du juge-commissaire face à une créance déclarée, fondée sur une ordonnance sur requête, et contestée par un autre créancier au motif de sa nature prétendument fictive. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en tierce opposition formé par ce créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance litigieuse au passif. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà du titre judiciaire produit, vérifier l'existence matérielle de la dette et écarter une créance résultant d'une organisation frauduleuse de l'insolvabilité. La cour d'appel de commerce retient qu'une créance constatée par une décision de justice, telle une ordonnance sur requête, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le juge-commissaire, dont les pouvoirs se limitent à la vérification du titre, ne peut remettre en cause la force probante de ladite ordonnance ni procéder à une enquête sur l'origine des fonds ou la réalité de la transaction sous-jacente. La cour précise qu'il appartient au créancier qui allègue le caractère fictif de la dette d'exercer les voies de recours appropriées contre la décision judiciaire qui la consacre. En l'absence d'un tel recours, le jugement ayant rejeté la tierce opposition est confirmé. |
| 80903 | Saisie-arrêt : une seconde saisie pratiquée pour garantir la même créance doit être levée lorsque la première saisie suffit à en couvrir l’intégralité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 28/11/2019 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la mêm... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère excessif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Le débiteur faisait valoir qu'une première saisie opérée entre les mains d'un établissement bancaire garantissait déjà l'intégralité du montant d'une condamnation de première instance, rendant sans objet une seconde saisie pratiquée auprès d'un autre tiers saisi pour la même cause. Le créancier s'y opposait en invoquant la nécessité de conserver les deux garanties au regard de l'insolvabilité supposée du débiteur. La cour retient que la production d'une attestation bancaire établissant que le montant intégral de la condamnation a été appréhendé et consigné par le premier tiers saisi prive de toute justification la seconde mesure conservatoire. Dès lors que la créance est entièrement garantie, la seconde saisie, devenue sans cause, doit être levée. Le premier président ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie litigieuse, tout en laissant les dépens à la charge du débiteur demandeur. |
| 75352 | La détermination de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée à la preuve de l’insolvabilité ou du refus de paiement du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte à son minimum légal. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans vérifier au préalable son refus ou son incapacité de payer, et contestait l'application de l'article 638 du... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte à son minimum légal. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans vérifier au préalable son refus ou son incapacité de payer, et contestait l'application de l'article 638 du code de procédure pénale en matière civile. La cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction entre la fixation de la durée de la contrainte et son application effective. Elle retient que si l'exécution de la mesure est subordonnée à la preuve de l'insolvabilité ou du refus du débiteur, sa simple fixation par le juge n'est soumise à aucune condition de ce type. La cour confirme par ailleurs que la détermination des durées de la contrainte par corps, y compris en matière civile, relève bien des dispositions du code de procédure pénale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75675 | Le refus de paiement d’une dette commerciale justifie l’application de la contrainte par corps en l’absence de preuve d’insolvabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte ... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte par corps n'était plus applicable aux dettes contractuelles. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par l'examen des titres, que les deux procédures d'injonction de payer reposaient sur des lettres de change distinctes et ne concernaient pas la même obligation. La cour rappelle ensuite que la contrainte par corps demeure une voie d'exécution légale pour les dettes privées. Elle retient que son application est justifiée dès lors que la débitrice n'établit pas son insolvabilité mais se contente d'un simple refus de paiement, ce qui caractérise l'abstention volontaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72918 | La demande visant à fixer la durée de la contrainte par corps est recevable indépendamment des conditions d’exécution de la mesure, qui sont examinées ultérieurement par le ministère public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la du... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour le non-paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la fixation judiciaire de cette mesure et sa mise en œuvre. Le débiteur appelant soutenait que la demande aurait dû être rejetée en raison de son âge, supérieur à soixante ans, et de son état d'insolvabilité. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la demande de fixation de la durée de la contrainte, qui relève de la compétence du juge, et son exécution effective, qui est diligentée par le ministère public. Elle retient que les conditions d'inapplicabilité de la mesure, tenant notamment à l'âge du débiteur, ne sont examinées qu'au stade de l'exécution et ne sauraient faire obstacle à la décision judiciaire qui en fixe la durée. Les moyens soulevés par l'appelant étant jugés inopérants à ce stade de la procédure, le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 72162 | La saisie conservatoire du fonds de commerce d’une société est justifiée pour garantir la dette d’une autre société en cas d’identité de dirigeants et de manœuvres frauduleuses visant à organiser son insolvabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, p... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, l'appelante invoquait le principe de l'autonomie des personnes morales pour contester la mesure pratiquée sur ses biens afin de garantir la dette d'une société tierce. Le juge de première instance avait rejeté la demande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'indépendance des patrimoines en relevant que les deux sociétés, bien que juridiquement distinctes, partagent le même siège social et les mêmes dirigeants. Elle retient surtout la mauvaise foi de l'appelante, qui avait transféré la salariée créancière vers la société débitrice alors que cette dernière était déjà en difficulté, caractérisant ainsi une manœuvre frauduleuse visant à se soustraire à ses obligations. La cour juge que cette fraude justifie d'étendre la garantie de la créance aux biens de la société appelante, en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71691 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire en l'absence de poursuites préalables contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de la dette issue d'un contrat de crédit-bail. Devant la cour, l'appelant soutenait que le créancier ne pouvait agir contre lui sans avoir préalablement établi l'insolvabilité du débiteur principal ou tenté d'exécuter la créance à ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire en l'absence de poursuites préalables contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de la dette issue d'un contrat de crédit-bail. Devant la cour, l'appelant soutenait que le créancier ne pouvait agir contre lui sans avoir préalablement établi l'insolvabilité du débiteur principal ou tenté d'exécuter la créance à son encontre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cautionnement stipulait un engagement solidaire et comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division. Elle retient qu'au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle renonciation interdit à la caution d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal ou qu'il établisse son insolvabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81519 | Protection du consommateur : Le bénéfice du délai de grâce est exclu pour l’emprunteur licencié dès lors qu’il a obtenu une indemnité de licenciement exécutoire par provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obten... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obtention d'une décision judiciaire lui allouant des indemnités pour licenciement abusif. La cour retient que l'objectif de ce dispositif est de remédier à une situation sociale imprévue dans l'attente de sa résolution. Elle juge que ce délai de grâce est destiné à couvrir la période antérieure à l'issue de la procédure sociale, et non postérieure. Dès lors que la décision allouant à l'emprunteuse des indemnités est exécutoire de plein droit en application de l'article 285 du code de procédure civile, celle-ci est réputée avoir surmonté l'état d'insolvabilité justifiant la mesure de protection. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45063 | Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2020 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision. La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation. |
| 44742 | Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 06/02/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même instrumentum, les cessions émanant de la débitrice de celles émanant de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de fondement juridique. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 44724 | Cautionnement solidaire : étendue de l’obligation de la caution et contestation de la saisie immobilière (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 29/07/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un m... Une cour d'appel retient à bon droit que le caractère solidaire d'un cautionnement, en vertu de l'article 1133 du Dahir sur les obligations et les contrats, permet au créancier de poursuivre le paiement contre la caution en même temps que le débiteur principal. Elle en déduit exactement que le commandement de payer immobilier, qui constitue une mesure d'exécution, n'est pas nul du seul fait qu'il mentionne la totalité de la dette principale, même si l'engagement de la caution est plafonné à un montant inférieur, dès lors que la condamnation de cette dernière est limitée à ce plafond. Enfin, c'est par une correcte application de l'article 484 du Code de procédure civile qu'elle écarte les moyens tirés des irrégularités de la procédure de saisie, ceux-ci devant faire l'objet d'une action en nullité distincte avant l'adjudication. |
| 45073 | Contrainte par corps : la preuve de l’insolvabilité du débiteur n’est pas requise au stade de la fixation de sa durée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 10/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur, retient que la demande de fixation de cette durée est une procédure distincte de sa phase d'exécution. Elle en déduit à bon droit que la preuve de l'insolvabilité du débiteur ou la production d'un procès-verbal de carence n'est pas une condition requise à ce stade, mais relève de la mise en œuvre ultérieure de la mesure. De même, elle applique correctement les dispositions de l'article 638 du Code de procédure pénale, auquel renvoie la loi régissant la contrainte par corps en matière civile, pour en déterminer la durée. |
| 43489 | Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur est un moyen inopérant au stade de la fixation de sa durée, laquelle est une procédure distincte de son exécution effective. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 27/02/2025 | Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et cell... Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et celle de son exécution matérielle. Elle retient que l’argument tiré de l’insolvabilité du débiteur, bien que pertinent pour s’opposer à l’incarcération effective, est inopérant au stade de la décision qui se borne à quantifier ladite mesure coercitive. Par conséquent, la question de l’insolvabilité relève de l’appréciation des autorités chargées de l’exécution et non du juge statuant sur le principe et la durée de la contrainte, le jugement de première instance étant ainsi confirmé. |
| 43465 | Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance.... Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire. |
| 53019 | Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Travail | 12/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécuti... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une contestation d'un projet de distribution par contribution, retient que le privilège spécial du bailleur pour les loyers échus, prévu à l'article 1250 du Code des obligations et des contrats, ne peut primer le privilège général des salariés que si les conditions qu'il édicte sont réunies. Ne caractérise pas l'état d'insolvabilité requis par ce texte la seule vente aux enchères des biens meubles du débiteur dans le cadre d'une procédure d'exécution. Par ailleurs, la cour d'appel peut, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, confirmer un jugement en se fondant sur des motifs de droit différents de ceux retenus par les premiers juges, dès lors que la solution adoptée est justifiée. |