| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45802 | Le commissionnaire de transport reste responsable des fautes de ses substitués même s’il est désigné comme destinataire sur le titre de transport (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 04/12/2019 | En vertu de l'article 462 du Code de commerce, le commissionnaire qui s'engage à organiser une opération de transport de bout en bout est responsable des fautes commises par les transporteurs qu'il se substitue. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal pour la perte de marchandises, en considérant que sa désignation comme simple destinataire sur les documents de transport ne suffit pas à l'exonérer, cette menti... En vertu de l'article 462 du Code de commerce, le commissionnaire qui s'engage à organiser une opération de transport de bout en bout est responsable des fautes commises par les transporteurs qu'il se substitue. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal pour la perte de marchandises, en considérant que sa désignation comme simple destinataire sur les documents de transport ne suffit pas à l'exonérer, cette mention ne correspondant qu'à un aménagement pratique pour la réception et la livraison des biens. |
| 45959 | Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action. |
| 45970 | Transport aérien – Perte de marchandises – Le défaut de protestation du destinataire dans les délais de la Convention de Varsovie est sans incidence sur l’action en responsabilité contractuelle de l’expéditeur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 21/03/2019 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustra... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’obligation de formuler une protestation auprès du transporteur aérien en cas de perte de la marchandise, conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie, incombe au seul destinataire en tant que personne habilitée à en prendre livraison. Par conséquent, le transporteur ne peut opposer à l’expéditeur, qui agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le non-respect des délais de protestation pour se soustraire à son obligation d’indemnisation intégrale du préjudice. |
| 45972 | Pourvoi en cassation : Le simple énoncé des faits et des textes de loi, sans grief précis dirigé contre l’arrêt d’appel, entraîne l’irrecevabilité du moyen (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 21/03/2019 | Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui, d'une part, dirigent leurs critiques contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel attaqué, et d'autre part, se bornent à une simple narration des faits de la cause et à la citation de dispositions légales, sans formuler de grief précis et circonstancié à l'encontre de la décision des juges du fond quant à un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation. Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui, d'une part, dirigent leurs critiques contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel attaqué, et d'autre part, se bornent à une simple narration des faits de la cause et à la citation de dispositions légales, sans formuler de grief précis et circonstancié à l'encontre de la décision des juges du fond quant à un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 46031 | Contrat de transport maritime : la détermination de la qualité de destinataire impose l’examen de l’ensemble des documents versés aux débats (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 03/10/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la qualité de destinataire d'une partie à un contrat de transport maritime et la condamner à des dommages-intérêts pour retard dans la restitution de conteneurs, omet d'examiner et de répondre aux conclusions et aux pièces produites par celle-ci, notamment les factures, le certificat d'origine et une copie du connaissement, desquelles il ressortirait qu'elle n'avait que la qualité de simple transporteur ... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la qualité de destinataire d'une partie à un contrat de transport maritime et la condamner à des dommages-intérêts pour retard dans la restitution de conteneurs, omet d'examiner et de répondre aux conclusions et aux pièces produites par celle-ci, notamment les factures, le certificat d'origine et une copie du connaissement, desquelles il ressortirait qu'elle n'avait que la qualité de simple transporteur et que le véritable destinataire et importateur des marchandises était une société tierce. |
| 44545 | Transport aérien et annulation de vols successifs : l’avarie technique ne vaut circonstance exceptionnelle que si son caractère imprévisible et inévitable est vérifié pour chaque vol (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 23/12/2021 | Viole les articles 225 et 226 de la loi n° 40-13 relative au Code de l’aviation civile, la cour d’appel qui, pour exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité suite à des annulations de vols successives dues à une avarie technique, se contente d’examiner si cette avarie constituait une circonstance exceptionnelle pour le premier vol annulé, sans rechercher si cette qualification pouvait être maintenue pour les vols suivants et si le transporteur avait pris, dans l’intervalle, toutes les ... Viole les articles 225 et 226 de la loi n° 40-13 relative au Code de l’aviation civile, la cour d’appel qui, pour exonérer un transporteur aérien de sa responsabilité suite à des annulations de vols successives dues à une avarie technique, se contente d’examiner si cette avarie constituait une circonstance exceptionnelle pour le premier vol annulé, sans rechercher si cette qualification pouvait être maintenue pour les vols suivants et si le transporteur avait pris, dans l’intervalle, toutes les mesures raisonnables pour pallier cette défaillance. |
| 44503 | Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. |
| 44245 | Transport aérien successif : Le passager dispose d’une option pour agir en responsabilité contre le premier, le dernier ou le transporteur de fait (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 24/06/2021 | Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui q... Viole les dispositions de l'article 36 de la Convention de Montréal la cour d'appel qui, en matière de transport aérien de bagages effectué successivement par plusieurs transporteurs, limite l'action en responsabilité du passager au seul transporteur ayant exécuté la partie du transport au cours de laquelle le dommage est survenu. En effet, ce texte confère au passager une option lui permettant d'intenter une action, à son choix, contre le premier transporteur, le dernier transporteur ou celui qui a effectué le transport au cours duquel le dommage s'est produit, ces transporteurs étant solidairement responsables envers le passager. |
| 43994 | Responsabilité du transporteur pour incendie : la Convention de Hambourg fait peser la charge de la preuve de la faute sur le demandeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/01/2021 | Il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un incendie, le transporteur n’est responsable que si le demandeur prouve que l’incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteu... Il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un incendie, le transporteur n’est responsable que si le demandeur prouve que l’incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteur, énonce que sa responsabilité est présumée et qu’il lui appartient de prouver qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, inversant ainsi la charge de la preuve. |
| 43750 | Responsabilité du transporteur : l’avarie due à une hausse de température engage la garantie de l’assureur nonobstant la clause d’exclusion pour retard (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 06/01/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de c... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de conservation de la marchandise. |
| 51955 | Transport maritime – Freinte de route – L’exonération du transporteur est subordonnée à la preuve de la coutume du port de destination applicable à la marchandise et au voyage (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 10/02/2011 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour exonérer un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d'un manquant à la livraison, se borne à affirmer que le taux de perte s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par la coutume et la pratique judiciaire, sans rechercher ni caractériser la coutume spécifique du port de destination applicable à la nature de la marchandise et aux circonstances particulières du voyage, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour exonérer un transporteur maritime de sa responsabilité au titre d'un manquant à la livraison, se borne à affirmer que le taux de perte s'inscrit dans le cadre de la freinte de route admise par la coutume et la pratique judiciaire, sans rechercher ni caractériser la coutume spécifique du port de destination applicable à la nature de la marchandise et aux circonstances particulières du voyage, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 52035 | Responsabilité du transporteur – Non-livraison – Appréciation de la faute lourde – Nécessité d’analyser les clauses contractuelles limitatives de responsabilité et les motifs de la non-livraison (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 21/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la faute lourde d'un transporteur et le condamne à réparer l'entier préjudice sans analyser les stipulations du contrat de transport limitant sa responsabilité, et sans examiner ni discuter les éléments de preuve par lesquels il justifiait la non-livraison partielle de la marchandise par une défaillance imputable au destinataire. Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la faute lourde d'un transporteur et le condamne à réparer l'entier préjudice sans analyser les stipulations du contrat de transport limitant sa responsabilité, et sans examiner ni discuter les éléments de preuve par lesquels il justifiait la non-livraison partielle de la marchandise par une défaillance imputable au destinataire. |
| 52292 | Transport maritime de marchandises – Responsabilité du transporteur – Exclusion de l’indemnisation des droits de douane et frais annexes acquittés sur la marchandise avariée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 19/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépen... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépendamment de l'état de la marchandise à son arrivée et ne constituent pas des dépenses extraordinaires au sens du droit maritime. |
| 52474 | La responsabilité du transporteur maritime est subordonnée à la preuve de sa prise en charge effective des marchandises avant la survenance du dommage (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 04/07/2013 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour des avaries subies par la marchandise, sans établir par des motifs suffisants que le dommage est survenu alors que les biens étaient sous sa garde, et sans caractériser les éléments de fait prouvant que la prise en charge par le transporteur était effective avant la survenance du sinistre. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour des avaries subies par la marchandise, sans établir par des motifs suffisants que le dommage est survenu alors que les biens étaient sous sa garde, et sans caractériser les éléments de fait prouvant que la prise en charge par le transporteur était effective avant la survenance du sinistre. |
| 52778 | Transport maritime : L’assureur subrogé dans les droits de l’expéditeur a qualité pour agir contre le transporteur, même en cas de vente FOB (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 29/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transp... C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transporteur. Cette subrogation confère à l'assureur la qualité pour agir en recouvrement contre le transporteur responsable, sans que puisse lui être opposé le transfert de propriété de la marchandise au destinataire résultant d'une vente FOB. |
| 52945 | Responsabilité du transporteur maritime : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens fondés sur l’inobservation des formalités prévues par les Règles de Hambourg (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 22/04/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui condamne un transporteur maritime à indemniser des manquants sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait, d'une part, que le destinataire n'avait pas formulé de protestation dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg) et, d'autre part, qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la prise en charge de la marchandise, ces moyens ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui condamne un transporteur maritime à indemniser des manquants sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait, d'une part, que le destinataire n'avait pas formulé de protestation dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg) et, d'autre part, qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la prise en charge de la marchandise, ces moyens étant de nature à avoir une influence sur la solution du litige. |
| 52991 | Transport maritime – La freinte de route exonératoire de responsabilité inclut les pertes dues aux moyens de déchargement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile relatives au caractère contradictoire de l'expertise ne s'appliquent pas lorsque la mesure ordonnée vise uniquement à établir un usage commercial, tel que le taux de freinte de route admis dans un port. En application de l'article 461 du Code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la tolérance d'usage, qui exonère le transporteur de sa responsabilité, s'apprécie au port de déc... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile relatives au caractère contradictoire de l'expertise ne s'appliquent pas lorsque la mesure ordonnée vise uniquement à établir un usage commercial, tel que le taux de freinte de route admis dans un port. En application de l'article 461 du Code de commerce, la cour d'appel a pu en déduire que la tolérance d'usage, qui exonère le transporteur de sa responsabilité, s'apprécie au port de déchargement et peut inclure les pertes dues aux moyens de déchargement. Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau le moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et pris de la faute du capitaine dans le choix desdits moyens. |
| 53249 | Transport maritime – Le dépassement de la freinte de route usuelle engage la responsabilité du transporteur pour la totalité du manquant (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 14/04/2016 | Il résulte de l'article 461 du code de commerce que la tolérance admise au titre de la freinte de route repose sur la présomption que le manquant est imputable à la nature de la marchandise ou aux conditions normales du transport. Ayant constaté que le manquant d'une cargaison dépassait le taux de freinte usuellement admis au port de déchargement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est écartée et que le transporteur doit répondre de l'intégralité du manquant, sans qu'il... Il résulte de l'article 461 du code de commerce que la tolérance admise au titre de la freinte de route repose sur la présomption que le manquant est imputable à la nature de la marchandise ou aux conditions normales du transport. Ayant constaté que le manquant d'une cargaison dépassait le taux de freinte usuellement admis au port de déchargement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette présomption est écartée et que le transporteur doit répondre de l'intégralité du manquant, sans qu'il y ait lieu d'opérer une déduction correspondant à la freinte tolérée. |
| 34543 | Accident à bord d’un train : Responsabilité du transporteur ferroviaire et fixation souveraine de l’indemnité corporelle (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/01/2023 | La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit ... La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir le lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi. Le régime d’indemnisation prévu par le Dahir du 2 octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur est inapplicable aux accidents survenus à bord des trains ou causés par des véhicules circulant sur voie ferrée. Le champ d’application de ce Dahir, lu à la lumière de son article premier et de l’article 120 du Code des assurances, exclut expressément les véhicules liés à une voie ferrée. L’évaluation du préjudice corporel relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans recours aux barèmes spécifiques du Dahir de 1984. Sur le plan procédural, la notification effectuée au greffe de la cour d’appel à l’avocat du transporteur, dont le cabinet est situé hors du ressort de ladite cour et qui n’a pas élu domicile dans ce ressort, est jugée régulière en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile ; le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense est dès lors écarté. |
| 34549 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : indemnisation confirmée du voyageur pour retard injustifié (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 12/01/2023 | Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure. En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible ... Saisie d’un litige relatif à l’indemnisation d’un voyageur ayant manqué une correspondance aérienne suite au retard d’un train, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 479 du Code de commerce, le transporteur ferroviaire est responsable du préjudice causé par le retard, sauf s’il prouve un cas de force majeure. En l’espèce, le transporteur invoquait, pour s’exonérer de sa responsabilité, une avarie technique survenue sur la voie ferrée, qu’il qualifiait d’événement imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure. La cour d’appel avait retenu la responsabilité du transporteur, considérant que celui-ci, en tant que professionnel, est tenu à une obligation de diligence et de maintenance de son réseau et de son matériel roulant. Elle avait également relevé que le transporteur n’avait pas démontré avoir proposé des solutions de transport alternatives au voyageur pour éviter ou limiter les conséquences du retard. La Cour de cassation approuve cette analyse. Elle juge que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant le moyen tiré de la force majeure, dès lors que le transporteur professionnel n’établissait pas le caractère imprévisible et irrésistible de l’incident au regard de ses obligations et qu’il avait, de surcroît, manqué à son obligation de proposer des mesures alternatives. Confirmant que le retard ouvrait droit à réparation des préjudices matériel et moral subis par le voyageur, et que l’évaluation de ces préjudices relevait du pouvoir souverain des juges du fond dès lors qu’elle était motivée, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le transporteur. |
| 21883 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/07/2002 | Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée. Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée.
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| 19210 | CCass,22/12/2004,1403 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 22/12/2004 | Selon les dispositions de l’article 5 du cahier de charge de l’office d’exploitation des ports, il est impératif de déposer une action en responsabilité du transporteur maritime dans le délai imposé dans l’article mentionné, à défaut duquel elle tombe. Nous pouvons évoquer le règlement après la tombé de l’action pour la présenter hors délai franc à tout stade de la procédure, que ce soit fait avant tout règlement ou après, et n’est pas soumis aux dispositions de l’article 49 du code de la procéd... La responsabilité du transporteur maritime -Action -Délai de prescription -arrêt de l’action -Défense au fond.
Selon les dispositions de l’article 5 du cahier de charge de l’office d’exploitation des ports, il est impératif de déposer une action en responsabilité du transporteur maritime dans le délai imposé dans l’article mentionné, à défaut duquel elle tombe. Nous pouvons évoquer le règlement après la tombé de l’action pour la présenter hors délai franc à tout stade de la procédure, que ce soit fait avant tout règlement ou après, et n’est pas soumis aux dispositions de l’article 49 du code de la procédure civile. |
| 19395 | Indemnisation des avaries maritimes : cassation pour défaut de motivation sur le calcul prévu par la Convention de Hambourg (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 16/05/2007 | La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée. La Chambre commerciale de la Cour suprême casse une décision de la cour d’appel de Casablanca du 25 mars 2003 pour violation de l’article 6 de la Convention de Hambourg. La cour d’appel, en fixant l’indemnisation des dommages à des marchandises à 835 DTS par colis, n’a pas justifié l’exclusion du calcul basé sur 2,5 DTS par kilogramme de poids brut, pourtant plus favorable. L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée.
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| 19401 | Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/07/2007 | La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’articl... La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
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| 19374 | Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/07/2006 | Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement. Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération. |
| 19381 | Responsabilité du transporteur aérien : L’exonération pour acte de souveraineté suppose la vérification préalable des diligences propres au transporteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 18/10/2006 | Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la ... Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation formée par des passagers à l’encontre d’un transporteur aérien, au motif que les désagréments subis lors d’une escale (tels qu’une éventuelle rétention par la police des frontières) relèveraient d’un acte de souveraineté étranger exonératoire de responsabilité pour le transporteur, sans rechercher si ce dernier avait préalablement satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour d’appel aurait dû vérifier si le transporteur avait effectivement pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuation du voyage (vol de correspondance) dans les délais prévus, et s’il avait informé les passagers de la nécessité éventuelle d’obtenir un visa ou de se soumettre à des formalités spécifiques pour le transit, le contrôle par les autorités du pays de transit étant une étape inhérente au voyage aérien que le passager doit franchir. En omettant cette vérification, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. |