| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57165 | Procédures d’insolvabilité transfrontalières : la procédure spéciale de reconnaissance du Code de commerce prévaut sur l’exequatur de droit commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 30/09/2024 | En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait dét... En matière de reconnaissance des procédures collectives étrangères, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'exequatur des jugements étrangers et la procédure spéciale de reconnaissance prévue par le livre V du code de commerce. Le tribunal de commerce avait accordé l'exequatur à un jugement italien d'ouverture de faillite en application des dispositions générales du code de procédure civile. Saisie sur appel du ministère public, la cour devait déterminer si la demande du représentant étranger, visant à recouvrer des actifs au Maroc, devait obligatoirement suivre la voie de la reconnaissance spécifique aux procédures d'insolvabilité transfrontalières ou si elle pouvait relever de la procédure d'exequatur de droit commun. La cour retient que le législateur, en instaurant par les articles 768 et suivants du code de commerce un régime propre à la reconnaissance des procédures étrangères de difficultés des entreprises, a entendu écarter l'application des règles générales d'exequatur pour ce type de décisions. Elle rappelle à ce titre que les dispositions spéciales, dont les finalités sont incompatibles avec le régime de droit commun, priment sur les dispositions générales. Dès lors, la demande initiale, fondée sur le code de procédure civile alors qu'elle relevait exclusivement du régime spécial du code de commerce, était irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 82416 | Procédure d’insolvabilité transfrontalière : reconnaissance d’un jugement de faillite italien et de son représentant étranger (TC Casablanca 2025) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 29/12/2025 | En application des articles 769 et 781 du Code de commerce, une procédure étrangère de difficulté d’entreprise peut être reconnue au Maroc dès lors qu’elle est soumise au contrôle d’une juridiction étrangère aux fins de traitement ou de liquidation. La reconnaissance est subordonnée à la production des documents requis et à l’absence de contrariété à l’ordre public marocain, conformément à l’article 773 du même code. La reconnaissance de la procédure étrangère emporte reconnaissance de la qualit... En application des articles 769 et 781 du Code de commerce, une procédure étrangère de difficulté d’entreprise peut être reconnue au Maroc dès lors qu’elle est soumise au contrôle d’une juridiction étrangère aux fins de traitement ou de liquidation. La reconnaissance est subordonnée à la production des documents requis et à l’absence de contrariété à l’ordre public marocain, conformément à l’article 773 du même code. La reconnaissance de la procédure étrangère emporte reconnaissance de la qualité de représentant étranger à la personne désignée par la juridiction étrangère pour administrer les biens du débiteur. Ce représentant est alors habilité à exercer au Maroc les actions et procédures conférées au syndic par la loi marocaine, en vue de protéger les actifs du débiteur et les droits des créanciers. |
| 36078 | Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 30/04/2025 | La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 76... La Cour d’appel de commerce infirme un jugement ayant refusé la reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité étrangère ouverte sous l’appellation de « faillite volontaire » dans l’État d’origine. La juridiction considère en effet qu’une telle procédure, dès lors qu’elle soumet les actifs du débiteur au contrôle et à la surveillance effective d’un tribunal étranger dans l’objectif de leur liquidation, répond à la qualification de « procédure étrangère principale » au sens précis de l’article 769 du Code de commerce. Elle rappelle que la réforme introduite par la loi n° 73-17, modifiant le Livre V du Code de commerce, a sensiblement élargi le périmètre de reconnaissance aux procédures collectives étrangères, sans distinction selon leur nature judiciaire ou administrative, ni selon le stade particulier des difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement ou liquidation), à la seule condition qu’elles soient placées sous l’autorité et la supervision d’un organe compétent chargé d’assurer le traitement des difficultés en cause. Constatant que la demande a été régulièrement introduite par le représentant étranger désigné par le tribunal d’origine et accompagnée de l’ensemble des pièces exigées par l’article 781 du Code de commerce, et en l’absence de tout élément susceptible de heurter l’ordre public marocain, la Cour retient que toutes les conditions légales pour la reconnaissance sont réunies. Elle souligne que cette solution traduit clairement l’intention du législateur de favoriser la coopération internationale dans le traitement des difficultés transfrontalières des entreprises, afin d’assurer une administration équitable et efficace des procédures concernées et une protection optimale de l’ensemble des parties impliquées, créanciers comme débiteurs, conformément aux objectifs explicités à l’article 768 du Code de commerce. La reconnaissance accordée ouvre ainsi au représentant étranger l’ensemble des prérogatives et actions réservées au syndic dans la législation marocaine, en vertu de l’article 788 du même code. Enfin, la Cour rejette les moyens adverses tirés notamment de l’autorité de la chose jugée, faute d’identité parfaite d’objet et de cause avec les procédures antérieures, et écarte l’argument fondé sur la non-rétroactivité de la loi n° 73-17, rappelant que les dispositions relatives à la reconnaissance des procédures étrangères sont de nature procédurale et s’appliquent immédiatement aux instances en cours. En conséquence, elle accueille la demande et reconnaît expressément la procédure d’insolvabilité étrangère comme une procédure principale produisant ses pleins effets sur le territoire marocain. The Commercial Court of Appeal reverses a judgment that had denied recognition to a foreign insolvency proceeding initiated in the originating jurisdiction as a « voluntary bankruptcy ». The Court holds that such a proceeding, insofar as it effectively places the debtor’s assets under judicial oversight and supervision by a foreign court for liquidation purposes, satisfies the criteria of a « main foreign proceeding » as defined precisely by Article 769 of the Commercial Code. The Court recalls that the reform enacted through Law No. 73-17, which amended Book V of the Commercial Code, significantly expanded the scope of recognition for foreign collective proceedings, irrespective of their judicial or administrative nature, or the specific phase of the company’s financial distress (whether preventive, reorganization, or liquidation), provided that they fall under the authority and supervision of a competent body charged with addressing the corporate difficulties involved. Having established that the application for recognition was properly submitted by the duly appointed foreign representative and supported by all required documentation pursuant to Article 781 of the Commercial Code, and noting the absence of any violation of Moroccan public policy, the Court concludes that the legal conditions for recognition have been fully satisfied. The decision underscores the legislator’s intent to foster international cooperation in managing cross-border insolvencies, aiming at the fair and efficient administration of such proceedings and ensuring optimal protection for all stakeholders, creditors as well as debtors, in accordance with the objectives explicitly stated in Article 768 of the Commercial Code. Consequently, the recognition granted empowers the foreign representative with all rights, powers, and remedies provided to a trustee under Moroccan law, in line with Article 788 of the same Code. Finally, the Court rejects objections raised by respondents, notably dismissing the plea of res judicata due to the lack of identity in subject matter and grounds between this and prior proceedings. It further rejects the argument concerning the alleged non-retroactivity of Law No. 73-17, clarifying that provisions governing recognition of foreign insolvency proceedings are procedural in nature and thus immediately applicable to pending cases. Accordingly, the Court grants the application, expressly recognizing the foreign insolvency proceeding as a main proceeding, producing its full legal effects within Moroccan jurisdiction. |
| 30792 | Procédure étrangère d’insolvabilité : Subordination de la reconnaissance judiciaire à la qualification stricte de procédure collective (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Procédures transfontalières | 19/06/2023 | Une société de droit espagnol, ayant fait l’objet dans son pays d’un jugement de faillite volontaire déjà revêtu de l’exequatur au Maroc, a saisi la juridiction commerciale marocaine d’une demande en reconnaissance de cette procédure étrangère, en tant que procédure principale d’insolvabilité au sens des articles 781 et 782 du Code de commerce marocain, en invoquant notamment l’existence d’actifs situés au Maroc. Après avoir joint au fond plusieurs interventions volontaires déclarées recevables ... Une société de droit espagnol, ayant fait l’objet dans son pays d’un jugement de faillite volontaire déjà revêtu de l’exequatur au Maroc, a saisi la juridiction commerciale marocaine d’une demande en reconnaissance de cette procédure étrangère, en tant que procédure principale d’insolvabilité au sens des articles 781 et 782 du Code de commerce marocain, en invoquant notamment l’existence d’actifs situés au Maroc. Après avoir joint au fond plusieurs interventions volontaires déclarées recevables en la forme, le tribunal a rappelé que la reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité est strictement conditionnée, aux termes explicites de l’article 781 du Code de commerce, à sa qualification effective en tant que procédure de difficultés des entreprises. Cette qualification exige que la procédure étrangère corresponde substantiellement à l’une des procédures collectives prévues au livre V du même Code. Examinant le jugement espagnol soumis à reconnaissance et la traduction versée aux débats, le tribunal a relevé que la décision espagnole, bien que revêtue de l’exequatur, se limitait à prononcer une faillite volontaire sans ouvrir formellement une procédure de liquidation judiciaire ni désigner les organes spécifiques exigés par le droit marocain, tels le syndic ou le juge-commissaire. Estimant dès lors que la demanderesse n’avait pas démontré que la procédure espagnole remplissait effectivement les critères de la procédure collective au sens des articles précités du Code de commerce, le tribunal a jugé que la demande était dépourvue de fondement juridique, en conséquence de quoi il l’a déclaré irrecevable et mis les dépens à la charge de la société demanderesse. Ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, laquelle a statué par l’arrêt n° 2181 en date du 30/04/2025 (Dossier n° 2024/8301/3397). A consulter en cliquant ici. |