| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55363 | Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 60577 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 09/03/2023 | En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d... En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 60927 | Gérance libre : Est nul le contrat conclu par le propriétaire des murs sur un fonds de commerce appartenant au locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation ta... Saisi d'un litige relatif à la validité d'un contrat de gérance consenti par l'acquéreur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait annulé ledit contrat à la demande d'un intervenant se prévalant d'un bail, et rejeté la demande en résolution formée par les acquéreurs contre le gérant. En appel, ces derniers contestaient la recevabilité de l'intervention du preneur et invoquaient la résiliation tacite du bail du fait de leur prise de possession du local. La cour écarte le moyen procédural, jugeant recevable, en application de l'article 144 du code de procédure civile, l'intervention de celui qui dispose d'un droit lui permettant d'exercer une tierce opposition. Sur le fond, elle retient qu'un bail écrit ne peut être résilié que par un acte de même nature ou une décision de justice, la simple acquisition des murs et la prise de possession par le nouveau propriétaire étant insuffisantes à établir une résiliation tacite. Dès lors, les acquéreurs, propriétaires des seuls murs et non du droit au bail, avaient disposé d'un droit appartenant au preneur en concluant le contrat de gérance. Le jugement ayant prononcé la nullité de cet acte est en conséquence confirmé. |
| 61249 | Le rejet d’un recours en faux incident est justifié lorsque l’expertise graphologique conclut à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de bail contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était entaché d'une nullité absolue insusceptible de prescription et, subsidiairement, que l'acte était un faux. La cour confirme la qualification d'action en annulation, soumise à la prescription de quinze ans prévue par l'article 314 du code des obligations et des contrats, les motifs invoqués relevant des causes d'annulation et non de nullité absolue. Elle retient en outre que la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, qui a pris possession des lieux et acquitté les loyers, caractérise une résiliation amiable implicite du bail initial en application des articles 393 et 394 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du faux, après avoir ordonné une expertise graphologique qui a conclu à l'authenticité de la signature du mandataire du bailleur sur le second acte de bail. Dès lors, le congé délivré aux preneurs initiaux ayant été adressé à une partie dépourvue de qualité, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67620 | La demande réformatoire ne peut avoir pour effet de substituer une nouvelle partie au demandeur initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d'un tiers à l'instance et que le désistement de la société demanderesse aurait dû mettre fin au litige. La cour retient que la demande en rectification est intrinsèquement liée à l'instance principale et ne peut être formée que par la partie qui a introduit cette dernière. Elle en déduit qu'un tiers, qui avait d'ailleurs initialement opté pour la voie de l'intervention volontaire avant de s'en désister, n'a pas qualité pour se substituer au demandeur originel par ce biais. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter le désistement d'instance de la société pour accueillir une rectification irrecevable. Le jugement est infirmé, la cour déclarant la demande en rectification irrecevable et donnant acte à la société de son désistement. |
| 67772 | Assurance décès emprunteur : la garantie de l’assureur est limitée au capital restant dû et aux intérêts prévus par le contrat, et non à l’ensemble des échéances de prêt restantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité des échéances restantes du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action des héritiers et le caractère contractuellement limité de sa garantie. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité des échéances restantes du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action des héritiers et le caractère contractuellement limité de sa garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en appliquant le délai de dix ans prévu par l'article 36 du code des assurances pour les contrats d'assurance sur la vie. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que la garantie de l'assureur ne peut s'étendre au-delà des prévisions contractuelles. Dès lors, la cour considère que l'obligation de l'assureur est limitée au paiement du seul capital restant dû à la date du décès, majoré de six mois d'intérêts, conformément aux stipulations des conditions générales et particulières de la police. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour précisant l'assiette de la condamnation de l'assureur tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 70250 | La constatation de la cessation des paiements et d’une situation non irrémédiablement compromise justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 19/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment par un créancier ayant obtenu des décisions définitives. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la cessation des paiements est avérée, dès lors que les pertes accumulées ont consommé le capital social et que les dettes exigibles, dont celles constatées par des titres exécutoires, ne sont plus couvertes par l'actif. La cour relève cependant, au vu du rapport d'expertise, que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle demeure susceptible de redressement. En application de l'article 583 du code de commerce, elle juge qu'il y a lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ouvre la procédure collective, désignant les organes afférents et fixant la date de cessation des paiements. |
| 81477 | La tierce opposition formée contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce est rejetée lorsque les titres invoqués par le tiers opposant sont postérieurs aux actes de saisie et révèlent une manœuvre frauduleuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'obj... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'objet de la vente. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, désignée gardienne du fonds saisi, n'avait formé aucune contestation lors de la notification du jugement ordonnant la vente. Elle retient en outre, sur la base d'un rapport d'expertise et de certificats administratifs, que les locaux exploités par l'appelante correspondaient matériellement à ceux visés par la procédure d'exécution. La cour juge ainsi inopposables à l'adjudicataire les actes de location et les inscriptions au registre de commerce invoqués par l'appelante, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la saisie conservatoire du fonds de commerce. Les interventions volontaires des bailleurs sont également rejetées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71515 | Bail commercial : L’intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure constitue un aveu judiciaire qui supplée l’absence d’écrit et justifie la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de procédure, qualifiant l'erreur d'adresse d'erreur matérielle non préjudiciable et jugeant régulière la signification faite à un préposé au siège social de la société preneuse. Sur le fond, la cour retient que l'intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure, au cours de laquelle il avait revendiqué sa qualité de locataire en produisant des quittances de loyer, constitue un aveu judiciaire qui supplée l'absence de contrat écrit. Dès lors, le manquement à l'obligation de paiement étant avéré après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du bail et l'expulsion sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 71912 | Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite vaut renonciation à contester les conclusions du premier rapport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en répétition de l'indu engagée par des emprunteurs à l'encontre d'un établissement bancaire pour des prélèvements effectués après le solde de leur crédit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, celle-ci a conclu que l'établissement bancaire avait bien procédé à des prélèvements indus mais les avait ultérieurement restitués par une inscription au crédit du compte de l'un des co-emprunteurs. Les emprunteurs ayant contesté ces conclusions et sollicité une contre-expertise sans toutefois en consigner les frais, la cour retient que ce défaut de paiement vaut renonciation à contester le rapport déposé. Elle considère dès lors, au vu des conclusions non utilement critiquées de l'expert, que la preuve de la restitution des fonds est rapportée et que la créance des emprunteurs est éteinte. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement. |
| 81413 | Omission matérielle : la cour d’appel peut compléter le dispositif d’un jugement en y ajoutant la résiliation du bail et l’expulsion lorsque ces mesures sont justifiées dans les motifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'... Saisi d'un appel visant à réparer une omission de statuer dans un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur émanant d'un juge des collectivités locales. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation pécuniaire mais omis de statuer sur les demandes de résolution du bail et d'expulsion, bien que les ayant accueillies dans sa motivation. Le preneur soulevait, par voie d'appel incident, l'incompétence de cette juridiction pour établir une relation locative commerciale et l'effet libératoire des paiements effectués au profit d'un tiers se présentant comme le bailleur. La cour retient qu'un jugement rendu par un juge des collectivités locales, non frappé de recours, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats et constitue une preuve suffisante de la qualité de bailleur de l'appelant. Dès lors, les paiements effectués par le preneur à un tiers intervenant à l'instance, dépourvu de la qualité de créancier, sont jugés non libératoires. La demande d'intervention volontaire de ce tiers est par conséquent rejetée. La cour, réparant l'omission de statuer, réforme le jugement pour y ajouter la résolution du bail et l'expulsion du preneur, confirmant pour le surplus la condamnation et rejetant l'appel incident. |
| 79629 | La procédure de faux incident est écartée lorsque la légitimité de l’occupation est déjà établie par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande d'inscription de faux, retenant que la légitimité de l'occupation est déjà établie par un arrêt pénal définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée, lequel avait statué sur la possession du local commercial au profit de l'intimé. La cour rappelle que la procédure de faux incident civil n'est justifiée que si le document contesté constitue l'unique moyen de preuve de l'existence d'un droit. En présence d'une décision de justice définitive établissant la réalité de la relation locative, une telle procédure devient sans objet. L'occupation sans droit ni titre n'étant pas démontrée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 79206 | Transport maritime : la responsabilité de l’entreprise de manutention est engagée pour les avaries non couvertes par des réserves précises sur les fiches de pointage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 31/10/2019 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises au déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour les dommages constatés sur des véhicules après leur débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur maritime sur le connaissement ainsi que les ré... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises au déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'acconier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour les dommages constatés sur des véhicules après leur débarquement. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant les réserves générales du transporteur maritime sur le connaissement ainsi que les réserves précises qu'il avait lui-même formulées sur les fiches de pointage pour une partie de la cargaison. La cour écarte les réserves générales du transporteur, jugées inopérantes faute de précision, et retient que l'absence de réserves de la part de l'acconier établit à son égard une présomption de livraison conforme. Dès lors, sa responsabilité est engagée pour les seules marchandises pour lesquelles il n'a pas émis de réserves circonstanciées, ce qui justifie sa condamnation au paiement des dommages correspondants, ainsi que des frais d'expertise et de règlement des avaries. La cour réforme toutefois le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, considérant qu'ils ne courent qu'à compter du jugement qui fixe le principe et le montant de l'indemnité, et non de la demande en justice. Le jugement est donc confirmé pour le surplus. |
| 78215 | Les réserves précises et immédiates émises par le manutentionnaire portuaire lors du déchargement sont réputées contradictoires à l’égard du transporteur maritime et suffisent à engager sa responsabilité, même en l’absence de signature du capitaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 17/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchar... Saisi d'un litige relatif à des avaries sur marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait écarté ces réserves et retenu la responsabilité du manutentionnaire au motif que les fiches de pointage constatant les avaries n'étaient pas signées par le capitaine du navire. La cour juge au contraire que des réserves précises et immédiates, formulées sur les fiches de pointage durant les opérations de déchargement, sont pleinement opposables au transporteur maritime. Elle retient, en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, que le caractère contradictoire du pointage est réputé acquis même en l'absence du capitaine, rendant inopérant le défaut de signature. Dès lors que ces réserves n'ont fait l'objet d'aucune contestation par le transporteur, elles suffisent à renverser la présomption de livraison conforme et à reporter la responsabilité sur ce dernier. La cour infirme donc le jugement, met hors de cause le manutentionnaire et condamne le transporteur maritime à indemniser l'assureur de la marchandise, avec intérêts courant à compter de son arrêt. |
| 76966 | Défaut de qualité à défendre : est irrecevable l’action en validation de congé dirigée contre un simple employé et non contre le véritable titulaire du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à défendre de la personne visée par une action en validation de congé et en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de l'occupante des lieux. En appel, cette dernière, rejointe par un intervenant volontaire, soutenait n'être qu'une simple employée et que le véritable titulaire du bail était l'intervenant, ce qui privait d'effet le co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à défendre de la personne visée par une action en validation de congé et en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de l'occupante des lieux. En appel, cette dernière, rejointe par un intervenant volontaire, soutenait n'être qu'une simple employée et que le véritable titulaire du bail était l'intervenant, ce qui privait d'effet le congé qui lui avait été délivré. La cour retient que les quittances de loyer établies au nom de l'intervenant volontaire, non sérieusement contestées par le bailleur, suffisent à prouver la qualité de preneur de ce dernier. Elle écarte les déclarations contraires de l'appelante consignées dans un procès-verbal de constat, au motif que la preuve par écrit ne peut être combattue que par un autre écrit et que les auditions menées en cause d'appel ont corroboré que l'intéressée n'était qu'une simple préposée. Dès lors, la cour juge que le congé et l'action subséquente ont été dirigés contre une personne dépourvue de qualité à défendre. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande initiale irrecevable. |
| 76424 | Le cautionnement souscrit par une personne physique demeure valable et exécutoire nonobstant sa mise sous tutelle judiciaire ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française étaient irrecevables et que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de l'usage de la langue française, rappelant que si la langue des débats et des décisions est l'arabe, les pièces justificatives peuvent être produites dans une autre langue sous l'appréciation souveraine du juge. Elle retient ensuite que le jugement de mise sous protection judiciaire ne produit ses effets que pour l'avenir et ne remet pas en cause la validité des engagements de cautionnement souscrits antérieurement, lesquels demeurent exécutoires à l'encontre du patrimoine de la personne protégée. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé le montant du solde débiteur réclamé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74436 | Vente de fonds de commerce : La preuve d’une saisie-exécution, condition de la demande, peut être produite pour la première fois en appel pour justifier une intervention volontaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier dans une procédure de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier intervenant ne justifiait pas des diligences d'exécution requises par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait que la production pour la première fois en appel d'un procès-verbal de carence ne constituait pas une demande nouvelle irrecevable. La cour retient que la production de nouvelles pièces en cause d'appel, dès lors qu'elles tendent à la défense de la demande originaire, ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que le créancier qui produit un titre exécutoire ainsi qu'un procès-verbal d'exécution infructueuse justifie avoir engagé une procédure de saisie-exécution au sens de l'article 113 précité. La demande de vente globale du fonds est par conséquent déclarée recevable et bien-fondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'intervention irrecevable, la cour ordonnant la vente du fonds également au profit du créancier intervenant. |
| 46112 | Marque : l’enregistrement d’une marque par un ancien distributeur caractérise la mauvaise foi et justifie l’annulation du dépôt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom... Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom la marque de son fournisseur avec lequel il était lié par un contrat de distribution. |
| 45963 | Arrêt ordonnant la réintégration du preneur : Opposabilité au nouveau locataire en tant qu’acte officiel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé, se fonde sur un précédent arrêt d'appel ayant annulé le congé et ordonné la restitution des parties en leur état antérieur. Une telle décision judiciaire constitue un acte officiel qui, en vertu des articles 417 et 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Elle est par conséquent opposable tant au bailleur qu'au nouveau locataire, dont le bail, conclu après l'éviction, ne peut faire obstacle à la réintégration du preneur initial. |
| 45961 | L’effet rétroactif de la cassation d’un arrêt d’expulsion rend inopposable au locataire le nouveau bail consenti par le bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/03/2019 | Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justi... Ayant relevé que la cassation et le renvoi d'un arrêt ont pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit arrêt ne soit rendu, une cour d'appel en déduit exactement qu'un nouveau contrat de bail, consenti par le bailleur en exécution de l'arrêt d'expulsion ultérieurement cassé, ne produit aucun effet à l'égard du locataire initial qui n'y était pas partie. Un tel contrat lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des conventions, justifiant ainsi l'annulation du jugement de première instance ayant refusé la remise en état des lieux et la réintégration du locataire. |
| 45955 | Transport maritime – Acconier – L’absence de réserves contradictoires lors de la prise en charge des marchandises établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire, constate que celle-ci a pris livraison des marchandises du transporteur maritime sans formuler de réserves précises et contradictoires sur leur état. En effet, une telle abstention fait naître une présomption de livraison conforme en faveur du transporteur, opérant ainsi un transfert de la garde et de la responsabilité des marchandises à l'entreprise de manutention, qui doit dès lors répondre des avaries constatées ultérieurement. |
| 45900 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité de l’action en résolution d’un contrat fondée sur une cause déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/05/2019 | En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue v... En application de l'article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une demande en résolution d'un contrat de cession de parts sociales est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle est fondée sur la même cause – l'inexécution d'une obligation contractuelle – qu'une précédente action ayant donné lieu à un jugement définitif qui avait déjà interprété la portée de ladite obligation et statué sur sa prétendue violation. |
| 45707 | Contrefaçon de marque : L’usage d’un signe identique pour des produits différents est licite en l’absence de risque de confusion et de preuve de notoriété (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 05/09/2019 | En application du principe de spécialité, le droit de propriété sur une marque ne confère de protection que pour les produits et services désignés lors de l'enregistrement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon après avoir constaté que, malgré la similitude des signes, les marques en conflit visaient des produits et services de nature et de classes différentes, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur sur leur or... En application du principe de spécialité, le droit de propriété sur une marque ne confère de protection que pour les produits et services désignés lors de l'enregistrement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une action en contrefaçon après avoir constaté que, malgré la similitude des signes, les marques en conflit visaient des produits et services de nature et de classes différentes, excluant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur sur leur origine. Ayant en outre souverainement apprécié que la preuve de la notoriété de la marque antérieure n'était pas rapportée, elle en déduit à bon droit que l'exception audit principe n'a pas lieu de s'appliquer. |
| 45307 | Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,... En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime. |
| 45137 | Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 03/09/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle ret... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige. |
| 43934 | Astreinte : le refus d’exécuter une obligation de faire est caractérisé par la simple persistance du trouble constatée par huissier de justice (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 18/02/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour liquider une astreinte, retient que l’action en liquidation doit être dirigée contre la partie condamnée à l’obligation de faire et qui a refusé de s’exécuter. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal d’huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, elle en déduit à bon droit que le refus d’exécuter est caractérisé, sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du déb... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour liquider une astreinte, retient que l’action en liquidation doit être dirigée contre la partie condamnée à l’obligation de faire et qui a refusé de s’exécuter. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un procès-verbal d’huissier de justice, la persistance du trouble que le débiteur avait été condamné à faire cesser, elle en déduit à bon droit que le refus d’exécuter est caractérisé, sans être tenue de rechercher la mauvaise foi du débiteur ni de procéder à une instruction complémentaire, le constat objectif de l’inexécution valant refus d’obtempérer. |
| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |
| 35442 | Voies de recours en matière d’immatriculation foncière : Recevabilité du recours en rétractation contre les arrêts rendus par la Cour de cassation (Cass. chambres réunies 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2023 | Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. Il résulte de l’article 109 du Dahir sur l’immatriculation foncière que les voies de recours contre les décisions du fond sont limitées à l’appel et au pourvoi en cassation, en raison des spécificités procédurales de la matière et d’un objectif de célérité. Toutefois, cette restriction légale ne saurait être étendue aux arrêts de la Cour de cassation elle-même sans contrevenir aux principes supérieurs de justice et au respect de la légalité. En effet, une telle extension interdirait le recours en rétractation prévu par l’article 379 du Code de procédure civile, seul à même de permettre la correction d’éventuelles violations de la loi affectant ces arrêts. Partant, les arrêts de la Cour de cassation demeurent susceptibles de ce recours lorsque sont réunies les conditions limitativement énumérées par ledit article 379. |
| 32724 | Irrecevabilité de l’intervention de l’actionnaire dans la procédure de liquidation judiciaire pour défaut de qualité (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 22/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de soluti... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a examiné un recours contre un jugement ordonnant la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société confrontée à des difficultés financières graves. Les appelants, se présentant comme actionnaires uniques d’une société mère contrôlant indirectement la société débitrice, ont contesté la décision en invoquant leur droit d’intervention volontaire dans la procédure, ainsi que l’existence de solutions alternatives pour assurer la continuité de l’activité. Le tribunal a rejeté leur requête d’intervention, estimant que la qualité d’actionnaire ne confère pas le droit d’agir au nom de la société débitrice, celle-ci devant être représentée par son organe légal. La Cour a rappelé que les conditions de l’intervention volontaire, prévues à l’article 111 du Code de procédure civile, exigent une « intérêt direct et actuel », distinct de celui de la société. En l’espèce, les appelants n’ont pas démontré un préjudice personnel distinct de celui de la société. Sur le fond, la Cour a confirmé la liquidation judiciaire, soulignant l’incapacité avérée de la société à honorer ses dettes, notamment les salaires impayés depuis plus de 21 mois, l’absence de liquidités, et la perte de licences d’exploitation essentielles. La Cour a également relevé l’absence de plan de redressement crédible et le défaut de communication des dirigeants, rendant toute poursuite d’activité irréaliste. Par conséquent, l’arrêt confirme la liquidation judiciaire, et l’irrecevabilité de l’intervention des actionnaires. |
| 32619 | Société anonyme – 1. Annulation d’une assemblée générale pour défaut de convocation des actionnaires. 2. Confirmation judiciaire de la qualité d’actionnaire (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 26/11/2024 | La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions lég... La cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours formé contre un jugement de première instance ayant rejeté une demande en annulation d’une assemblée générale ordinaire tenue par une société. Les appelants, reconnus comme actionnaires de la société depuis un jugement initial daté du 19 janvier 2023, contestaient la régularité de cette assemblée, soutenant qu’ils n’avaient pas été convoqués malgré leur qualité d’actionnaires, ce qui constituait une violation des dispositions légales et statutaires régissant les sociétés par actions. Ils invoquaient notamment les articles 125 et 127 de la loi 95-17 relative aux sociétés anonymes, ainsi que les articles 22 et 24 des statuts de la société, qui imposent la convocation de tous les actionnaires pour la validité des assemblées générales. La cour a relevé que la qualité d’actionnaires des appelants avait été reconnue bien avant la tenue de l’assemblée générale litigieuse, notamment par un jugement du 19 janvier 2023, confirmé par un arrêt d’appel du 28 novembre 2023. Cette qualité avait été établie dès 2019, suite à une décision judiciaire reconnaissant leur droit à des actions héritées de leur grand-mère. La cour a constaté que les appelants n’avaient pas été convoqués à l’assemblée générale du 5 septembre 2023, bien qu’ils détenaient une part significative du capital social. Cette omission constituait une irrégularité substantielle, au sens de l’article 125 de la loi 95-17, qui prévoit qu’une assemblée générale peut être annulée si elle n’a pas été convoquée conformément aux règles légales et statutaires. La cour a rejeté l’argument des intimés selon lequel les appelants n’avaient pas de qualité pour agir au moment de la convocation, en soulignant que leur statut d’actionnaires avait été judiciairement reconnu avant la tenue de l’assemblée. La cour a souligné que l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation tirée de la présence ou de la représentation de tous les actionnaires à l’assemblée générale ne pouvait être retenue en l’espèce, dès lors que les appelants n’avaient pas été convoqués. Par conséquent, la cour a annulé l’assemblée générale du 5 septembre 2023, considérant qu’elle avait été tenue de manière irrégulière, et a condamné les intimés aux dépens. |
| 15560 | CCass,05/01/2016,1 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/01/2016 | |
| 16836 | Recevabilité de l’intervention volontaire en cassation : La demande visant à se substituer à une partie est irrecevable (Cass. Ch. réunies, 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 13/02/2002 | Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité. La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci. Saisie d’une demande d’intervention volontaire formée par une administration étatique cherchant à se substituer au demandeur au pourvoi dont elle avait acquis les droits, la Cour Suprême en prononce l’irrecevabilité. La haute juridiction rappelle que, sur le fondement de l’article 377 du Code de procédure civile, l’intervention devant elle n’est admise que si elle vise à soutenir les prétentions de l’une des parties et que l’intervenant justifie d’un intérêt commun avec celle-ci. La Cour Suprême juge qu’une demande qui ne tend pas à appuyer une partie mais à la remplacer dans l’instance s’analyse en une substitution de partie. Cette finalité étant étrangère au mécanisme de l’intervention volontaire, la demande est rejetée au stade du pourvoi en cassation. |
| 16924 | Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 07/01/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits. |
| 17023 | Immeuble immatriculé : la partition d’usage ne lie pas le juge du partage judiciaire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 18/05/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas quali... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en partage judiciaire d'un immeuble immatriculé, retient que l'existence d'une partition d'usage antérieure entre les co-indivisaires est sans effet sur l'action en partage. La demande en partage définitif d'un bien s'entend en principe d'un partage en nature, la licitation par vente aux enchères ne constituant qu'une solution subsidiaire en cas d'impossibilité matérielle de diviser le bien. Par ailleurs, un co-indivisaire n'a pas qualité pour contester la dévolution de lots aux autres co-indivisaires qui n'ont pas formé de demande en ce sens. Enfin, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, lorsque l'avocat d'une partie réside en dehors du ressort de la cour d'appel, et qu'il n'a pas élu domicile dans ledit ressort, toute notification est valablement faite au greffe de la cour. |
| 17537 | Qualité de co-locataire : la délivrance de quittances de loyer au nom d’un tiers emporte sa reconnaissance par le bailleur (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 14/11/2001 | La quittance de loyer délivrée par le bailleur, qui mentionne un tiers aux côtés du preneur initial, vaut reconnaissance de la qualité de co-locataire et sa force probante ne peut être restreinte à un simple acquittement de la dette locative. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême censure en ce sens l’arrêt d’une cour d’appel qui avait dénié la qualité de locataire à un intervenant volontaire. Les juges du fond avaient estimé que les quittances produites, bien que libellées à son nom, ne prouvaien... La quittance de loyer délivrée par le bailleur, qui mentionne un tiers aux côtés du preneur initial, vaut reconnaissance de la qualité de co-locataire et sa force probante ne peut être restreinte à un simple acquittement de la dette locative. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême censure en ce sens l’arrêt d’une cour d’appel qui avait dénié la qualité de locataire à un intervenant volontaire. Les juges du fond avaient estimé que les quittances produites, bien que libellées à son nom, ne prouvaient que le règlement du loyer. La haute juridiction considère une telle motivation comme viciée, car l’acte de paiement du loyer, surtout lorsque la quittance comporte tous les éléments essentiels du contrat, est indissociable de l’existence d’une relation locative. En jugeant le contraire, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 19134 | Cession de fonds de commerce : l’information du bailleur n’est soumise à aucune forme et peut intervenir en cours de procédure (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 02/02/2005 | Dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière pour la notification au bailleur de la cession du fonds de commerce, laquelle peut intervenir y compris en cours d'instance, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie l'opération de sous-location illicite et ordonne l'expulsion du preneur au seul motif de l'absence de notification, sans examiner, comme elle y était invitée, la nature réelle de l'acte qui s'analysait en une cession de fonds de commerce. Dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière pour la notification au bailleur de la cession du fonds de commerce, laquelle peut intervenir y compris en cours d'instance, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui qualifie l'opération de sous-location illicite et ordonne l'expulsion du preneur au seul motif de l'absence de notification, sans examiner, comme elle y était invitée, la nature réelle de l'acte qui s'analysait en une cession de fonds de commerce. |
| 19431 | Bail commercial – Le bailleur ayant notifié son action en résiliation au créancier inscrit sur le fonds de commerce peut obtenir l’expulsion du preneur défaillant (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 02/04/2008 | Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursu... Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursuivre l'action en résiliation et d'obtenir l'expulsion du preneur défaillant. |
| 19563 | CCass,08/07/2009,1139 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 08/07/2009 | La cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt dont la cassation a été ordonnée.
Le juge du fond a une liberté totale d'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui sont soumises pour examiner à nouveau les faits, à la condition, toutefois, de se conformer aux points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué.
Le juge du fond peut examiner tous moyens nouveaux même non expressément ex... La cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel remet les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant le prononcé de l'arrêt dont la cassation a été ordonnée.
Le juge du fond a une liberté totale d'appréciation de l'ensemble des preuves qui lui sont soumises pour examiner à nouveau les faits, à la condition, toutefois, de se conformer aux points de droit sur lesquels la Cour de cassation a statué.
Le juge du fond peut examiner tous moyens nouveaux même non expressément examinés par la Cour de cassation.
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| 19618 | CCass,07/10/2009,1434 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 07/10/2009 | Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile.
Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressem... Le recours contre les décisions judiciaires doit porter sur leur dispositif au vue des effets qu’elles engendrent sur la situation des parties au procès.
La décision ordonnant le renvoi en raison de l’intervention volontaire déposée alors que l’affaire est en état d’être jugée ne contrevient pas aux dispositions de l’article 113 du code de procédure civile. Le tribunal recherche la solution la plus appropriée au moment de l’examen des faits pour ordonner la liquidation judiciaire ou le redressement. L’absence de réalisation d’achats ou de ventes au cours d’une année comptable, la dissipation d’une partie importante du stock, la perte de plus de trois quart du capital et l’aggravation du passif, sont des éléments pouvant justifier la liquidation judiciaire. Pour ordonner l’extension de la liquidation aux dirigeants, le tribunal doit démontrer l’utilisation par le dirigeant des biens de la société à des fins personnelles. |