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Identité du débiteur

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65730 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure. L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomination sociale, ce que contestait l'intimée. La cour retient que, face à la contestation de la société défenderesse qui revendique une personnalité juridique distincte, la charge de la preuve de l'identité des deux sociétés pèse exclusivement sur le créancier poursuivant.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la société visée par le titre et la société défenderesse constituent une seule et même entité, la créance ne peut être établie à l'encontre de cette dernière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65602 Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement. L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemn...

Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement.

L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemnité et le refus d'ordonner la publication prévue par le dahir du 25 novembre 1924. La cour retient que la société mère est seule responsable des infractions commises par son agence, laquelle agit sous sa dépendance et ne peut être condamnée personnellement.

Elle estime cependant que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice au regard du nombre de colis saisis, faute pour le titulaire du monopole de prouver un préjudice supérieur. En revanche, la cour juge que la publication de la condamnation est une sanction légale obligatoire en cas de violation avérée du monopole.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met l'agence hors de cause, et condamne la société mère au paiement de la même indemnité ainsi qu'à la publication de la décision à ses frais.

54837 Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 17/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la d...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur.

Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la découverte de documents décisifs postérieurs à l'arrêt. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des faits qui, comme l'identité du débiteur, ont été au cœur des débats et tranchés par la décision attaquée.

Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de documents nouveaux, au motif que le recours en rétractation n'est ouvert, sur ce fondement, que pour des pièces préexistantes au jugement et qui auraient été retenues par la partie adverse. En l'absence de réunion des conditions prévues à l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté.

54913 Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire.

La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance.

La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

55311 Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte.

La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds.

La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation.

63801 Procédure d’injonction de payer : La contestation sur l’identité du débiteur, fondée sur la distinction entre deux sociétés aux registres de commerce différents, rend la créance litigieuse et justifie l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de débiteur d'une société poursuivie en paiement de lettres de change émises par une autre personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité passive, retenant que la société émettrice des effets de commerce n'était qu'une ancienne dénomination de la société débitrice. L'appelante soutenait q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de débiteur d'une société poursuivie en paiement de lettres de change émises par une autre personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité passive, retenant que la société émettrice des effets de commerce n'était qu'une ancienne dénomination de la société débitrice.

L'appelante soutenait que les lettres de change avaient été tirées par une société tierce, distincte par sa dénomination et son numéro de registre du commerce, ce qui rendait la créance litigieuse et impropre à la procédure d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce retient que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est réservée aux créances certaines et non sérieusement contestables.

Or, la cour relève que les numéros de registre du commerce des deux sociétés sont distincts, de même que leurs dénominations et leurs dirigeants respectifs. Dès lors, la contestation sur l'identité du véritable débiteur est sérieuse et fait obstacle au recours à cette procédure simplifiée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer.

60885 Preuve en matière commerciale : des factures émises sous un nom d’emprunt sont dépourvues de force probante contre le client dont l’identité réelle était connue du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même. L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures ét...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents commerciaux libellés sous une identité d'emprunt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant que l'identité du débiteur et de la personne désignée sur les factures était la même.

L'appelant contestait la condamnation, arguant que le créancier connaissait son nom véritable et ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, tout en réitérant une demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident. La cour écarte ce dernier moyen, le jugeant trop général et inapplicable à des documents comptables unilatéraux non signés par le débiteur.

Sur le fond, la cour retient que la société créancière, dont il est prouvé qu'elle connaissait l'identité réelle du débiteur par des virements bancaires antérieurs, ne pouvait se prévaloir de factures établies sous un nom d'emprunt, a fortiori en l'absence de bons de livraison signés. La cour rappelle que les jugements doivent se fonder sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'il incombe au créancier de prouver l'identité de son débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

60831 La saisie-arrêt pratiquée sur le compte bancaire d’un syndicat de copropriétaires d’une tranche est valide lorsque l’ensemble immobilier repose sur un titre foncier unique et est représenté par un syndic commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi. L'appelant, syndicat d'un lot spécifiq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier de la distinction entre plusieurs syndicats de copropriétaires au sein d'un même ensemble immobilier. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que le titre foncier unique et l'identité du syndic ne permettaient pas de distinguer le syndicat débiteur de celui dont le compte avait été saisi.

L'appelant, syndicat d'un lot spécifique, soutenait que sa personnalité morale et son autonomie financière, distinctes de celles du syndicat du lot débiteur, rendaient la saisie illégale en application de la loi sur la copropriété. La cour retient que la saisie est fondée dès lors que le titre foncier sur lequel est édifié l'ensemble immobilier est immatriculé au nom du syndicat des copropriétaires sans distinction de lots, et que ce même titre foncier est visé par le certificat de non-paiement du chèque à l'origine de la créance.

Elle considère que la simple mention d'une adresse de domiciliation sur ledit certificat est insuffisante à établir que la dette incombe exclusivement à un seul des syndicats, face à l'unité du titre foncier et de la représentation commune par un même syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64093 L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels.

L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente.

Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

67747 Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance.

La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur.

La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69580 Cautionnement : La condamnation de la caution est annulée lorsque le jugement de première instance vise un débiteur différent de celui effectivement garanti (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2020 L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'id...

L'appelant contestait sa condamnation solidaire en qualité de caution au paiement des échéances d'un contrat de crédit-bail, au motif que son engagement ne visait pas la société débitrice désignée dans le jugement de première instance. Le tribunal de commerce l'avait en effet condamné solidairement avec une personne morale que la caution affirmait ne pas avoir garantie.

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait donc sur la portée de l'engagement de cautionnement au regard de l'identité du débiteur principal mentionné dans le dispositif du jugement. La cour relève, au vu de l'acte de cautionnement produit, que l'engagement de l'appelant ne bénéficiait qu'à une société distincte de celle visée par la condamnation.

Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'existence d'une simple erreur matérielle, en rappelant que la rectification d'un tel vice n'est pas de la compétence de la juridiction d'appel et ne saurait aboutir à une modification substantielle du jugement. Dès lors, la cour retient que la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la caution avec une société qu'elle n'a pas garantie est dépourvue de fondement juridique.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il concerne la caution et, statuant à nouveau, la demande est déclarée irrecevable à son égard.

69712 La vente judiciaire du fonds de commerce est valablement poursuivie contre la société débitrice identifiée par le titre exécutoire et l’inscription de la saisie conservatoire, la confusion alléguée avec une société homonyme étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au m...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce.

Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

68638 Recouvrement de créance : est irrecevable l’action de la banque qui ne prouve pas que la personne physique poursuivie est bien la titulaire du compte débiteur, et non une personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une personne physique au paiement du solde débiteur d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait sa qualité de débiteur, arguant que le compte litigieux, bien qu'associé à son nom sur certains documents, était en réalité utilisé par une personne morale distincte, seule titulaire des chéquiers et effets de commerce y afférents. La cour relève que l'établissement bancaire, qui prétendait que la dénomination sociale n'était qu'un simple nom commercial exploité par l'appelant, n'a produit aucun document probant, tel que le contrat d'ouverture de compte ou un extrait du registre de commerce, pour étayer ses dires.

Faute pour la banque de rapporter la preuve qui lui incombe face aux éléments contraires produits par l'appelant, la cour considère que la créance n'est pas établie à l'encontre de la personne physique poursuivie. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale de la banque déclarée irrecevable.

79800 La créance commerciale est valablement prouvée par la production de factures appuyées de bons de livraison signés, le débiteur supportant la charge de la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du débiteur et sur la charge de la preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur sur son prénom dans l'acte introductif d'instance et contestait la créance en alléguant des paiements ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du débiteur et sur la charge de la preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour erreur sur son prénom dans l'acte introductif d'instance et contestait la créance en alléguant des paiements non imputés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'erreur sur l'identité du défendeur constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que ce dernier a débattu du fond de l'affaire, reconnaissant ainsi sans équivoque la relation commerciale litigieuse. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de factures et de bons de livraison signés. Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement, et constate qu'en l'absence de tout justificatif, la dette demeure exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe, sous le bénéfice de la rectification de l'erreur matérielle.

81618 La divergence des numéros de carte d’identité nationale constitue un fait nouveau justifiant la mainlevée d’une saisie conservatoire diligentée contre un homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'une erreur d'identité du débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. Les appelants, héritiers du propriétaire du bien saisi, soutenaient que la saisie avait été pratiquée à tort sur le patrimoine de leur auteur, distinct du véritable garant, invoquant à ce titre une divergence entre les numéros de carte...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'une erreur d'identité du débiteur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. Les appelants, héritiers du propriétaire du bien saisi, soutenaient que la saisie avait été pratiquée à tort sur le patrimoine de leur auteur, distinct du véritable garant, invoquant à ce titre une divergence entre les numéros de carte d'identité nationale figurant sur l'acte de cautionnement et sur le titre foncier. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la différence entre le numéro de la carte d'identité nationale du signataire de l'acte de cautionnement et celui du propriétaire de l'immeuble constitue un fait nouveau. Ce nouvel élément, établi par un procès-verbal de constat, justifie de revenir sur une précédente ordonnance de référé et écarte l'exception de chose jugée. Dès lors, la cour constate que la mesure conservatoire a grevé le bien d'un tiers étranger à la dette. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

75900 Saisie conservatoire d’un navire : Le juge des référés peut en ordonner la mainlevée s’il résulte des pièces que le propriétaire du navire est un tiers à la dette fondant la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la débitrice désignée par la sentence arbitrale fondant la mesure, et que ladite sentence était au demeurant dépourvue de force exécutoire au Maroc faute d'exequatur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que le juge des référés est compétent pour procéder à un examen apparent des pièces afin de vérifier la vraisemblance de la créance et la qualité de débiteur de la partie saisie. La cour relève, au vu des documents produits, une discordance manifeste entre l'identité de la société condamnée par la sentence arbitrale et celle de la société justifiant de la propriété du navire par un certificat d'immatriculation officiel. Elle écarte les allégations du créancier saisissant relatives à une confusion des patrimoines, considérant que de tels moyens relèvent du fond du droit et ne sauraient, en l'état, prévaloir sur la personnalité morale distincte de chaque entité. Dès lors que la qualité de débitrice de la propriétaire du navire n'est pas établie, même prima facie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire.

74870 Preuve en matière commerciale : L’erreur sur la dénomination sociale du débiteur est sans effet sur la force probante des factures lorsque celles-ci portent son cachet, la signature de son gérant et s’inscrivent dans une relation d’affaires établie et non contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales libellées au nom d'une tierce société pour établir une créance à l'encontre de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que les factures produites par l'intimée étaient adressées à une personne morale distincte et ne pouvaient, faute d'acceptati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales libellées au nom d'une tierce société pour établir une créance à l'encontre de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle, arguant que les factures produites par l'intimée étaient adressées à une personne morale distincte et ne pouvaient, faute d'acceptation formelle, constituer une preuve à son encontre au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée. La cour retient que l'expert a mis en évidence une pratique commerciale constante entre les parties, selon laquelle l'appelante recevait et réglait sans réserve des factures systématiquement émises sous une autre dénomination sociale, mais qui portaient son propre cachet et la signature de son représentant légal. Elle relève en outre que les propres documents comptables de l'appelante, ainsi que les pièces du dossier, confirment la continuité et la réalité de cette relation commerciale, rendant la contestation de l'identité du débiteur inopérante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74207 La responsabilité du banquier tiers saisi n’est pas engagée lorsque sa déclaration négative résulte d’informations erronées sur le débiteur contenues dans l’acte de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/06/2019 En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'ex...

En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'existence d'un compte au nom du débiteur était avérée, peu important une erreur matérielle dans les informations contenues dans l'acte de saisie. La cour retient que l'obligation du tiers saisi se limite à exécuter la mesure sur la base des seules informations précises mentionnées dans l'ordonnance. Dès lors que la recherche effectuée dans le système d'information de la banque à partir du nom et du numéro de registre de commerce erronés fournis par le créancier n'a révélé aucun compte, le tiers saisi n'a commis aucune faute en produisant une déclaration négative. La cour fait ainsi peser sur le créancier saisissant la charge de fournir des informations exactes et complètes sur l'identité du débiteur, faute de quoi il ne peut imputer une faute à la banque. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

73168 Défaut de qualité à défendre : l’action en paiement d’effets de commerce est irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre un homonyme du véritable débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action cambiaire engagée contre une personne en raison d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur la personne du débiteur, contestant être le souscripteur des lettres de change et invoquant leur fausseté. La cour relève...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action cambiaire engagée contre une personne en raison d'une homonymie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur la personne du débiteur, contestant être le souscripteur des lettres de change et invoquant leur fausseté. La cour relève, au vu des pièces produites et de l'enquête menée, une discordance manifeste entre l'identité de l'appelant et celle du véritable tireur, notamment quant au nom, au numéro de la carte d'identité nationale et à la domiciliation bancaire. Elle en déduit que l'action a été engagée à l'encontre d'une personne distincte du véritable débiteur cambiaire. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'incident de faux soulevé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

72945 Difficulté d’exécution : la suspension des poursuites est justifiée par l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur, dont l’identité est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un jugement d'ouverture de procédure collective. Le premier juge avait retenu l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, suspendant de ce fait les poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce. L'appelant soutenait que le jugement d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un jugement d'ouverture de procédure collective. Le premier juge avait retenu l'existence d'une difficulté d'exécution tirée de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur, suspendant de ce fait les poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce. L'appelant soutenait que le jugement de liquidation était inopposable, au motif qu'il visait une personne dont l'identité patronymique différait de celle de son débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité du débiteur peut être établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève que la qualité de gérant de la société liquidée, commune au débiteur et à la personne visée par le jugement de liquidation, ainsi que les constatations d'un rapport d'expertise mentionnant le numéro de la carte d'identité nationale du débiteur, suffisent à établir qu'il s'agit d'une seule et même personne. Dès lors, le jugement d'ouverture de la procédure collective était bien opposable au créancier et justifiait la suspension des poursuites. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72186 Déclaration de créance : le rejet de la créance est justifié lorsque les factures produites désignent une société distincte de l’entreprise en procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle dans la désignation du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la déclaration au motif que les pièces justificatives ne concernaient pas la société en procédure. L'appelant soutenait que son erreur sur l'identité du débiteur ne pouvait lui être opposée, invoquant l'absence de notification personnelle de l'ouverture de la procé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle dans la désignation du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la déclaration au motif que les pièces justificatives ne concernaient pas la société en procédure. L'appelant soutenait que son erreur sur l'identité du débiteur ne pouvait lui être opposée, invoquant l'absence de notification personnelle de l'ouverture de la procédure et un manquement du syndic à son devoir d'information. La cour écarte cet argumentaire en constatant que la déclaration de créance visait une personne morale déterminée, alors que les factures produites à l'appui concernaient une entité juridique distincte. Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une identité ou d'une confusion entre les deux sociétés, sa créance ne peut être admise au passif de l'entreprise en procédure collective. L'ordonnance entreprise est dès lors confirmée.

82253 Effet relatif des contrats : La créance née d’un contrat de travaux doit être admise au passif du donneur d’ordre en liquidation, peu importe l’existence d’un contrat de financement avec un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 05/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-délégué rejetant une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité du débiteur dans le cadre d'une opération financée par crédit-bail. Le juge-délégué avait écarté la créance en considérant que le véritable débiteur était le crédit-bailleur, propriétaire du bien et financeur des travaux, et non la société preneuse en liquidation judiciaire. L'appelant invoquait le principe de l'effet relatif des contrats, arguant que seul le contrat d'entreprise conclu avec la société en liquidation lui était opposable. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen au visa de l'article 228 du Dahir sur les obligations et les contrats, et retient que le contrat de financement conclu entre la société débitrice et le crédit-bailleur est un acte tiers inopposable au créancier déclarant. Elle relève de surcroît qu'un précédent jugement, ayant débouté le créancier de sa demande contre le crédit-bailleur, avait déjà identifié la société en liquidation comme l'unique cocontractant. L'ordonnance est donc infirmée et la créance admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire.

19869 CA,Casablanca,13/06/1996,4060 Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/06/1996 Est considéré comme valable, le commandement immobilier qui comporte l'identité du débiteur telle qu'elle figure sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire. L'annulation du commandement immobilier ne peut être ordonnée même si l'une des énonciations prévues à l'article 205 du Dahir du 2 juin 1915 fait défaut sauf pour le poursuivi de rapporter la preuve d'un préjudice causé par cette omission.
Est considéré comme valable, le commandement immobilier qui comporte l'identité du débiteur telle qu'elle figure sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire. L'annulation du commandement immobilier ne peut être ordonnée même si l'une des énonciations prévues à l'article 205 du Dahir du 2 juin 1915 fait défaut sauf pour le poursuivi de rapporter la preuve d'un préjudice causé par cette omission.
21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

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