Réf
32791
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1/219
Date de décision
19/04/2023
N° de dossier
2022/1/3/503
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وحدة الأعمال, Détermination des honoraires, Exigence de motivation, Liquidation judiciaire, Motivation suffisante, Principe de continuité, Procédure collective, Recours en annulation, Unité des actes du syndic, Contrôle de proportionnalité, التصفية القضائية, التقدير الشامل للمجهودات, الرقابة على التناسب, تحديد الأتعاب, طلب النقض, قرارات محكمة النقض, مبدأ الاستمرارية, مسطرة صعوبة المقاولة, وجوب التعليل, التعليل الكافي, Appréciation globale des diligences
Base légale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Juriscassation.cspj.ma
La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire.
Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés.
La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires.
Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi.
Concernant les deux moyens de cassation réunis :
Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt attaqué la violation de l’article 3 du Code de procédure civile et l’insuffisance de motivation équivalant à son absence, faisant valoir que l’arrêt attaqué considère le montant de 100.000,00 dirhams comme suffisant et approprié aux démarches entreprises par le demandeur, en motivant ainsi : « compte tenu des actes réalisés, qui constituent une continuation des procédures précédant la fixation de ses honoraires par ordonnance n°1557/2008 jusqu’au 31/03/2008, pour un montant de 2.200.000,00 dirhams, les procédures mentionnées par l’ancien syndic effectuées postérieurement à cette date sont une poursuite des démarches menées dans le cadre de sa mission de syndic de liquidation judiciaire. En conséquence, le montant fixé par l’ordonnance contestée à titre d’honoraires pour la période susmentionnée, soit 100.000 dirhams, est adapté aux actes effectués, notamment parce que la société n’a connu aucun nouvel élément à l’exception du jugement lui accordant une indemnisation. Ainsi, le montant déterminé par le juge commissaire correspond aux efforts fournis par le syndic en contrepartie des rapports présentés et du suivi de la liquidation. La cour estime, sur la base des éléments du dossier et des actes précités, que ce montant suffit à couvrir les honoraires du syndic ».
Le demandeur soutient que cette décision reproduit intégralement les termes d’un arrêt antérieur rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 10/05/2018, dans le dossier n°1896/8232/2015 relatif à la résolution du plan de cession de la société (CH.D.S), intentée par le demandeur. Il affirme avoir signalé la violation de cette réalité établie par une décision définitive, notamment en ce qui concerne ses honoraires prélevés à l’avance par (CH.D.S) à titre d’indemnisation pour les préjudices résultant de l’inexécution du plan de cession. Le demandeur n’a pas perçu les honoraires fixés par cet arrêt du 10/05/2018 n°2434, dossier commercial 2015/8232/1896, alors que la Cour d’appel n’a pas répondu à ce moyen soulevé devant elle. De plus, malgré le report du délibéré de l’audience du 23/11/2020 au 30/11/2020, la Cour n’a pas répondu à ce moyen et ce report n’a pas été mentionné dans les procès-verbaux d’audience.
Le demandeur relève également une contradiction dans l’arrêt entre l’affirmation selon laquelle la société n’aurait connu aucun nouvel élément et la reconnaissance simultanée d’un élément nouveau consistant en l’octroi à la société d’une indemnité fixée à 77.010.935,14 dirhams, fruit des efforts considérables qu’il a déployés en surveillant le plan de cession, nécessitant des déplacements, l’examen approfondi de la situation de la société et des échanges avec ses employés. Il considère que la Cour aurait dû adopter la même approche que celle retenue dans le cadre du dossier antérieur relatif à (CH.JT), où ses honoraires avaient été évalués dans le cadre des dommages-intérêts accordés à la société.
La Cour d’appel de commerce n’a pas non plus justifié les raisons l’ayant amenée à ne pas tenir compte de l’arrêt du 10/05/2018 indiquant les honoraires dus au demandeur. De plus, la décision attaquée n’a pas répondu aux moyens précis soulevés par le demandeur, se contentant d’une motivation générale et imprécise, manquant d’analyse détaillée, contrairement aux exigences légales applicables à la motivation des jugements. La Cour était tenue de préciser les éléments de l’évaluation des honoraires, d’autant que le demandeur a présenté des pièces justificatives devant elle. Par conséquent, elle devait procéder à un examen approfondi plutôt que de simplement confirmer l’ordonnance du juge commissaire sans justification adéquate, ce qui justifie la cassation de la décision attaquée.
Cependant, attendu que la Cour ayant rendu la décision attaquée, saisie d’un appel interjeté par le demandeur contre l’ordonnance du juge commissaire, a examiné l’argument selon lequel les honoraires fixés pour la période du 31/03/2008 au 16/06/2014 ne correspondaient pas aux actes effectués pour le compte de la société en liquidation. Or, le nouveau syndic de liquidation a affirmé que l’ancien syndic avait déjà perçu ses honoraires pour cette période. En examinant les preuves présentées, la Cour a conclu que les honoraires perçus par l’ancien syndic jusqu’au 31/03/2008 couvraient uniquement la période antérieure et que les actes accomplis après cette date s’inscrivaient dans la continuité de sa mission initiale, justifiant ainsi le montant complémentaire fixé par le juge commissaire à hauteur de 100.000 dirhams. Elle considère que ce montant est suffisant au vu des actes effectués, des rapports remis et du suivi des procédures de liquidation.
La Cour a donc correctement motivé son arrêt en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier et en considérant que les sommes déjà perçues par le syndic constituaient des avances sur honoraires, permettant ainsi une évaluation globale. Elle précise enfin que l’indemnité accordée à la société est indépendante de la fixation des honoraires du syndic, dont le fondement réside exclusivement dans les actes accomplis.
Pour ces motifs,
La Cour de cassation rejette la demande et met les frais à la charge du demandeur.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025