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Rang du créancier

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38577 Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 25/11/2019 Est annulée l’ordonnance du juge-commissaire qui, lors de la distribution du produit de la vente d’un immeuble grevé, n’a pas colloqué au rang de créancier hypothécaire le garant ayant partiellement désintéressé le titulaire de l’hypothèque. La cour d’appel juge que le garant qui exécute son engagement est subrogé dans les droits et privilèges du créancier et doit bénéficier, à ce titre, du même rang de préférence. La décision se fonde sur l’acte de subrogation par lequel le créancier initial a ...

Est annulée l’ordonnance du juge-commissaire qui, lors de la distribution du produit de la vente d’un immeuble grevé, n’a pas colloqué au rang de créancier hypothécaire le garant ayant partiellement désintéressé le titulaire de l’hypothèque. La cour d’appel juge que le garant qui exécute son engagement est subrogé dans les droits et privilèges du créancier et doit bénéficier, à ce titre, du même rang de préférence.

La décision se fonde sur l’acte de subrogation par lequel le créancier initial a explicitement transféré au garant l’ensemble de ses « droits et privilèges ». La cour relève en outre qu’une précédente ordonnance du juge-commissaire, non annulée ou modifiée, avait déjà admis la créance du garant à titre privilégié. Le privilège hypothécaire doit donc profiter conjointement au créancier et au garant, avant toute distribution aux autres créanciers.

28948 C.A, 20/02/2024, 207 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 20/02/2024
28916 Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan...

La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur.

Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant.

Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif.

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