| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71122 | Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 14/05/2026 | La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign... La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils. Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant. Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait. Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive. Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles. En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes. La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice. |
| 59743 | L’échec des voies d’exécution forcée ne suffit pas à établir l’état de cessation des paiements requis pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 18/12/2024 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir l... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier étant constitué des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne constituent pas une voie d'exécution forcée et que la preuve de l'état de cessation des paiements, qui incombe au créancier demandeur, ne saurait résulter du seul échec des mesures d'exécution. La cour écarte également la demande d'expertise, jugeant qu'en l'absence d'indices suffisants d'un déséquilibre financier, une telle mesure d'instruction n'était pas nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57959 | La preuve de la cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut se déduire de saisies ou d’un refus de paiement mais requiert la démonstration d’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification d... La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification de cessation des paiements, soutenant que le simple défaut de paiement de créances ne suffisait pas à la caractériser en l'absence d'une situation financière désespérée, et faisait valoir l'existence d'actifs réalisables à court terme excédant largement son passif exigible. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la cessation des paiements, au sens des articles 575 et 651 du code de commerce, ne se confond pas avec un simple refus de payer mais implique un état de détresse financière où l'actif disponible ne peut faire face au passif exigible. La cour juge que les seules mesures d'exécution infructueuses, en l'absence de production des documents comptables du débiteur par le créancier poursuivant, sont insuffisantes à établir un état financier irrémédiablement compromis. À l'inverse, elle prend en considération une expertise comptable versée aux débats par le débiteur, démontrant que ses actifs immobiliers, une fois commercialisés, sont de nature à couvrir l'intégralité de ses dettes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, rejette la demande d'ouverture. |
| 61298 | L’impossibilité pour un créancier d’exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 02/01/2023 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'e... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'entend de l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, c'est-à-dire les liquidités ou les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la production de procès-verbaux de carence ou d'états financiers anciens ne suffit pas à caractériser une telle situation. La cour énonce fermement que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution subsidiaire offerte au créancier pour recouvrer sa créance, celui-ci devant user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64980 | La cessation des paiements, condition d’ouverture d’une procédure collective, s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne peut être déduite du seul non-paiement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur... Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur de son local commercial suffisaient à caractériser cet état et imposaient au juge d'ordonner une mesure d'instruction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel est constitué des seules liquidités ou actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution forcée et que la simple existence d'une créance impayée, même publique, ne suffit pas à établir la cessation des paiements, dont la preuve, qui repose sur un critère comptable, incombe au demandeur. En l'absence d'éléments suffisants révélant un déséquilibre financier, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise d'office. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64985 | Le non-paiement d’une créance exigible ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une créance fiscale exigible et constatée par un titre exécutoire suffisait à établir la cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités et des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule production d'un extrait de rôle fiscal, si elle établit l'existence d'une créance, est insuffisante à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible du débiteur. La cour souligne ainsi que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'activité et non de servir de simple moyen de recouvrement, pour lequel le créancier doit user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65050 | La seule existence de dettes exigibles et de saisies ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 12/12/2022 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Elle retient que si les saisies prouvent l'existence de dettes impayées, elles ne démontrent pas en elles-mêmes l'insuffisance de l'actif disponible, faute de production des documents comptables et financiers de la société débitrice. La cour ajoute que le recours à l'expertise ne peut être ordonné pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve et que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64669 | La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance des actifs disponibles pour régler les dettes exigibles, peu important le montant des créances détenues sur les tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice. ... Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que les dispositions relatives à l'ouverture des procédures collectives sont d'ordre public, ce qui prive les créanciers d'intérêt à se prévaloir d'un dépassement du délai de déclaration, et d'autre part que les relevés bancaires ne figurent pas au nombre des pièces impérativement exigées par l'article 577 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du même code, s'apprécie au regard de l'incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Dès lors que l'existence de dettes exigibles et l'impossibilité pour la débitrice de les régler sont établies, la cessation des paiements est caractérisée, peu important que la société dispose d'actifs non liquides ou d'un capital social intact. La cour rejette également les demandes subsidiaires de conversion en liquidation judiciaire, la situation de l'entreprise n'étant pas jugée irrémédiablement compromise, et d'extension de la procédure au dirigeant, une telle demande étant prématurée et échappant à la saisine initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64986 | La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67746 | La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie par le seul non-paiement d’une dette dès lors que le débiteur dispose d’actifs réalisables, tel un fonds de commerce non grevé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements. L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'absence de toute inscription de sûreté sur le registre de commerce et la situation nette positive de la société débitrice excluaient la cessation des paiements. L'appelant, créancier titulaire de plusieurs ordonnances de paiement demeurées infructueuses, soutenait que les procès-verbaux de carence et de défaut de biens à saisir suffisaient à caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, nonobstant la situation comptable de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que les procédures collectives ne sauraient être employées comme un moyen de recouvrement forcé d'une créance. Elle retient que la cessation des paiements n'est pas établie dès lors que la société débitrice est propriétaire d'un fonds de commerce libre de toute sûreté. Faute pour le créancier d'avoir démontré que l'exécution sur cet actif s'était révélée insuffisante, il lui appartenait de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69642 | Demande d’ouverture de redressement judiciaire : le tribunal doit mettre en demeure le débiteur de compléter son dossier avant de déclarer la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents produits par la société débitrice étaient incomplets. L'appelante à titre incident soulevait la violation de l'article 577 du code de commerce, d'une part en ce que le premier juge avait omis de la mettre en demeure de compléter son dossier, et d'autre part en ce qu'il avait retenu une interprétation trop stricte des documents à fournir. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que la nouvelle rédaction de l'article 577, issue de la loi 73.17, impose au tribunal de mettre en demeure le chef d'entreprise de compléter les pièces manquantes ou incomplètes avant de pouvoir prononcer l'irrecevabilité de la demande. Elle juge en outre que les documents fournis, notamment la liste des créanciers bénéficiant de sûretés et l'inventaire des biens, étaient conformes aux exigences légales, le premier juge ayant ajouté à la loi une condition de détail non prévue par le texte. Constatant par ailleurs l'état de cessation des paiements de la société au regard de l'insuffisance de son actif disponible pour faire face à son passif exigible, caractérisé par de multiples saisies et actions en justice, la cour estime que les conditions d'ouverture de la procédure sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ouvre une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société débitrice. |
| 72443 | La procédure de liquidation judiciaire n’est pas une voie d’exécution destinée au recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 07/05/2019 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créanc... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créance, attestée par de multiples saisies bancaires infructueuses, le défaut de dépôt des comptes annuels et l'existence de nombreuses inscriptions sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que, au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'incapacité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les difficultés d'exécution rencontrées par un créancier, si réelles soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à établir l'insuffisance de cet actif disponible. La cour souligne que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'entreprise et non de servir de substitut aux voies d'exécution de droit commun, de sorte que le jugement est confirmé. |
| 73274 | Liquidation judiciaire : le créancier nanti sur le fonds de commerce prime la créance privilégiée de l’administration des douanes lors de la distribution du produit de réalisation des actifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la cession du droit au bail, a été intégralement affecté au paiement des créances de rang supérieur. Elle constate que les créances superprivilégiées des salariés et les honoraires du syndic ont été réglés en premier lieu, puis que le solde a été attribué à l'unique créancier bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient que ce créancier nanti, titulaire d'une sûreté réelle, prime les créanciers à privilège général, telle l'administration appelante, dont le rang n'a pu être atteint faute d'actif suffisant. Le projet de distribution ayant ainsi respecté l'ordre légal des privilèges, l'ordonnance d'homologation est confirmée. |
| 74916 | Redressement judiciaire : La preuve de la cessation des paiements doit être actuelle et ne peut résulter de difficultés financières anciennes ou d’un arrêt d’activité pour force majeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions cumulatives requises pour qu'un créancier puisse provoquer une telle procédure à l'encontre de son débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance, objet d'une décision de cassation, n'était pas définitivement établie. L'appelant soutenait que sa créance était désormais certaine et exigible suite à u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions cumulatives requises pour qu'un créancier puisse provoquer une telle procédure à l'encontre de son débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la créance, objet d'une décision de cassation, n'était pas définitivement établie. L'appelant soutenait que sa créance était désormais certaine et exigible suite à une nouvelle décision de la cour de renvoi et que le refus de paiement du débiteur caractérisait l'état de cessation des paiements. La cour, tout en reconnaissant le caractère certain et exigible de la créance, relève cependant que le créancier ne justifie d'aucune nouvelle diligence d'exécution sur le fondement de ce nouveau titre. Elle retient surtout que la preuve de l'état de cessation des paiements, défini par l'article 575 du code de commerce comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, n'est pas rapportée. À ce titre, la cour écarte les pièces produites, considérant qu'une attestation administrative relative à un arrêt d'activité ancien et dû à un cas de force majeure, ainsi qu'une correspondance ancienne évoquant des difficultés financières, sont impropres à établir la situation actuelle de la trésorerie de la société débitrice. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 75280 | Ordre des privilèges en liquidation judiciaire : les créances salariales et les frais de justice priment la créance du Trésor lors de la distribution des actifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre déf... Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre définitif. La cour retient que le syndic a valablement apuré en priorité les frais de justice et les créances superprivilégiées des salariés. Elle constate que le reliquat, insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers privilégiés de rang subséquent, a été distribué au marc le franc entre eux, conformément aux règles applicables. La cour écarte ainsi le moyen de l'appelant, jugeant que le caractère minime de la somme perçue résulte non d'une erreur de droit dans la répartition, mais de l'insuffisance de l'actif disponible après paiement des créanciers de rang supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77417 | La difficulté à exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements au regard de la loi n° 73.17. Le créancier appelant soutenait que l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance sociale, constatée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser cet état. La cour rappelle que la cessation des paiements est définie par l'incapacité de l'entreprise à faire face à ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements au regard de la loi n° 73.17. Le créancier appelant soutenait que l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance sociale, constatée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser cet état. La cour rappelle que la cessation des paiements est définie par l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule difficulté à recouvrer une créance ne suffit pas à démontrer l'insuffisance de cet actif. La cour souligne à ce titre que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ne constituent pas une voie d'exécution forcée destinée au recouvrement de créances, pour lequel le législateur a prévu des procédures spécifiques. En l'absence de preuve d'une situation financière irrémédiablement compromise, le jugement de première instance est confirmé. |
| 79701 | La cessation d’activité, l’épuisement du capital social et l’insuffisance de l’actif disponible caractérisent l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au sens des nouvelles dispositions du code de commerce. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise. Elle relève que la cessation d'activité depuis plusieurs années, l'épuisement total du capital social, l'absence de liquidités et l'importance du passif exigible caractérisent l'état de cessation des paiements, défini comme l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En revanche, la cour déclare irrecevable la demande tendant à l'extension de la procédure au dirigeant. Elle rappelle qu'une telle demande, qui ne peut être formée par un créancier, ne peut intervenir qu'après l'ouverture de la procédure collective et non de manière concomitante. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et déclare la demande d'extension irrecevable. |
| 38590 | Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 05/10/2020 | Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia... Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible. Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.
Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417). |
| 38586 | Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 02/01/2023 | Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d... Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière. Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation. |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 22869 | Cessation de paiement comme condition d’ouverture de la procédure de sauvegarde ( CAC com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 27/02/2019 | La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable. La cessation de paiement, définie comme l’incapacité de l’entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est un critère déterminant pour l’ouverture de ces procédures. Cela implique une vérification de la solvabilité et de la liquidité de l’entreprise, ainsi que de la possibilité de poursuivre l’activité économique de manière viable. En l’absence d’une telle cessation de paiement, les demandes de sauvegarde ou de redressement judiciaire sont rejetées. |
| 22692 | CAC CASA – 22/12/2020 – Liquidation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/12/2020 | |
| 22456 | Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 12/04/2022 | Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe... Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières. Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société. Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce. |
| 21996 | Refus d’extension et de conversion d’une procédure collective de la sauvegarde à la liquidation : nécessité d’un état avéré d’insolvabilité (T. Com. Agadir 2020) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 11/02/2020 | Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour... Attendu que la requête tend à annuler l’ordonnance d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société A et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et son extension à la société B ainsi qu’à Monsieur C avec toutes les conséquences de droit qui en découlent. Mais attendu que s’il est possible de convertir la sauvegarde en redressement ou en liquidation judiciaire, s’il apparaît après l’ouverture de la procédure de sauvegarde que la société était en cessation de paiements au jour du jugement d’ouverture de la procédure en application de l’article 564 du code de commerce, seul le tribunal peut ordonner le conversion. Qu’en outre il convient de rapporter la preuve que la société est en état de cessation de paiement telle que définie à l’article 575 du Code de Commerce à savoir l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Que s’agissant de la créance de la CNSS celle-ci est litigieuse dès lors qu’une décision d’arrêt des poursuites a été ordonnée , que l’entreprise peut poursuivre son activité, qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et que sa comptabilité est régulièrement tenue. Que l’état de cessation des paiements ainsi que le fait que sa situation est irrémédiablement compromise n’a pas été établi de sorte qu’il convient de déclarer la demande irrecevable. |
| 15602 | Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 10/04/2017 | Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po... Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur. En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée. |
| 19451 | L’absence de cessation des paiements fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sollicitée par une société en difficulté locative (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 23/07/2008 | La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître l... La Cour suprême rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant infirmé le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit d’une société confrontée à des difficultés financières. La société soutenait que les dettes contractées, en particulier les loyers impayés, étaient compatibles avec la continuité de l’exploitation dès lors qu’un revenu mensuel constant était établi, et qu’un plan de remboursement était envisageable. Elle reprochait à l’arrêt attaqué de méconnaître les conditions d’ouverture de la procédure prévues par l’article 545 et suivants du Code de commerce. La juridiction rappelle qu’aux termes des articles 560 et 568 du Code de commerce, la situation de cessation des paiements suppose l’existence de dettes certaines, exigibles, impayées, et l’incapacité pour la société d’y faire face avec son actif disponible, traduisant une perte de crédit et un déséquilibre financier. Elle précise que l’inexécution d’une obligation de paiement ne constitue pas, à elle seule, une cessation des paiements, dès lors que le débiteur justifie de sa capacité à honorer la dette dans un cadre négocié. Constatant que la seule dette déclarée concernait des arriérés de loyers, et que la société disposait d’un revenu mensuel régulier permettant un règlement échelonné, la Cour estime qu’aucun déséquilibre structurel de trésorerie n’est établi, ni de perte de crédit avérée. L’absence de pluralité de créanciers, l’activité poursuivie et les déclarations du représentant légal manifestant une volonté et une capacité de régularisation confortent cette appréciation. Sur le grief tiré de l’inadmissibilité de l’appel en matière de redressement judiciaire, le moyen est écarté. La Cour relève que les articles 729 à 731 du Code de commerce prévoient la recevabilité de l’appel contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaire, contrairement à ce que soutient la demanderesse sur le fondement de l’article 728. Ce dernier article ne fait que prévoir le caractère exécutoire de ces décisions sans exclure les voies de recours. En conséquence, la Cour confirme la solution d’appel ayant refusé l’ouverture de la procédure, en l’absence de cessation des paiements avérée, et rejette le pourvoi. |