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Défaut de production des documents comptables

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60155 Gérance libre : l’indemnisation pour perte de gain du gérant est subordonnée à la production de ses documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds. La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant à payer certaines redevances tout en lui allouant une indemnité pour les améliorations apportées au fonds.

La cour écarte la demande du gérant-libre en indemnisation de sa perte de gain, retenant que celle-ci repose sur de simples conjectures faute de production des documents comptables obligatoires, seuls à même de prouver un préjudice économique certain. Elle infirme également le jugement en ce qu'il allouait une indemnité pour les améliorations, dès lors que le gérant a reconnu avoir emporté les équipements qu'il avait installés lors de son éviction.

Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour condamne le gérant au paiement des factures d'eau et d'électricité en exécution d'une clause contractuelle expresse. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de réparation des dégradations faute d'état des lieux initial, ainsi que celle pour perte de valeur commerciale, le propriétaire ayant lui-même contribué au préjudice en sollicitant la suspension de la licence d'exploitation.

L'appel principal est rejeté et l'appel incident est partiellement accueilli, le jugement étant infirmé sur ces chefs.

55907 Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production des documents comptables par le réparateur justifie le rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de prestations de réparation, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'un solde, bien que ce dernier ait soutenu s'être intégralement acquitté du coût des réparations, notamment par l'achat direct de pièces détachées.

La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance, relève que le créancier, société commerciale tenue à l'obligation de tenir une comptabilité régulière, n'a produit ni ses documents comptables ni les factures d'achat des pièces dont il réclamait le paiement. Elle retient que, faute pour le prestataire de rapporter la preuve certaine de l'existence et du montant de sa créance, la demande en paiement ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

57751 Qualité de commerçant d’une clinique : La preuve de la créance commerciale est rapportée par les factures lorsque la clinique débitrice ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le ra...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité d'une expertise comptable et la qualification de la relation contractuelle, soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que la dette, relative à des travaux et non à une vente, n'était pas établie.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le rapport mentionnait expressément le transport sur les lieux et que l'appelant n'apportait aucune preuve contraire. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant du débiteur avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel, rendant ainsi applicables les règles de la preuve commerciale.

Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité pour contester les factures, la créance est jugée établie, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise technique sur la réalité des travaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58043 Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale.

L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59473 Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément.

L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs.

Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats.

Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61169 La fermeture du siège social et le défaut de production des documents comptables caractérisent la cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise, justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 02/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation. L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la cessation des paiements et de la situation irrémédiablement compromise d'une société. Le tribunal de commerce avait retenu ces deux critères pour prononcer la liquidation.

L'appelante contestait cette analyse, arguant que le premier juge n'avait pas ordonné les mesures d'instruction, notamment une expertise, nécessaires à l'appréciation de sa situation réelle. La cour écarte ce moyen et retient que la cessation des paiements est établie dès lors que la société débitrice, qui a quitté son siège social et dont le dirigeant a démissionné, s'est abstenue de produire ses documents comptables, faisant ainsi obstacle à la vérification de ses actifs disponibles au sens de l'article 575 du code de commerce.

Elle juge en outre la situation irrémédiablement compromise au vu du rapport d'expertise constatant l'arrêt de l'activité, des procès-verbaux d'assemblée générale actant la consommation du capital social et du refus des actionnaires de recapitaliser l'entreprise. Le jugement est en conséquence confirmé.

67891 Bail commercial : L’indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction se limite à une indemnité provisionnelle lorsque son droit au retour est garanti (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire e...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire en n'allouant pas l'indemnité d'éviction discutée dans ses motifs.

La cour écarte d'abord les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que le bien a été correctement identifié et que le défaut de production des documents comptables et fiscaux était imputable au preneur lui-même. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, dès lors que l'indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce, distincte de l'indemnité temporaire, n'est due qu'en cas de privation du droit au retour et doit faire l'objet d'une demande chiffrée.

La cour retient que le premier juge ne pouvait statuer sur une indemnité d'éviction faute pour le preneur d'avoir formulé une demande déterminée en ce sens, se bornant à solliciter une expertise puis une indemnisation non quantifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67630 Admission de créance : le défaut de production par le débiteur de ses documents comptables à l’expert judiciaire justifie l’admission de la créance sur la base de la seule comptabilité du créancier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du montant d'une créance née de contrats de location de longue durée. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par le bailleur de véhicules après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la créance en soutenant que le créancier avait violé l'arrêt des poursuites individuelles en reprenant possession des véhicules loués et que la créance incluait des factures et des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 686 du code de commerce, jugeant que la question de la restitution des biens loués est sans incidence sur la détermination du montant de la créance née antérieurement.

Elle retient que le montant de la créance a été valablement établi par l'expertise judiciaire, laquelle s'est fondée sur les documents comptables du créancier et les contrats de location. La cour souligne que la débitrice, bien qu'ayant été mise en demeure par l'expert, s'est abstenue de produire ses propres livres comptables pour contredire les chiffres avancés.

Faute pour l'appelante de rapporter la preuve que des factures ou des intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure auraient été inclus dans le calcul, la contestation est rejetée et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

69428 Preuve de la créance commerciale : La comptabilité régulière du créancier, corroborant des factures estampillées par le débiteur, suffit à établir la dette entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des livres de commerce et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, avec intérêts à compter de la date de la demande. L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence de la relation commerciale,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des livres de commerce et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, avec intérêts à compter de la date de la demande.

L'appelante soutenait que le premier juge avait fait une application erronée de l'article 19 du code de commerce pour établir l'existence de la relation commerciale, et que les intérêts ne devaient courir qu'à compter du jugement. La cour retient que l'article 19 du code de commerce a une portée générale et permet d'établir non seulement le montant d'une créance, mais également l'existence même de la transaction commerciale entre commerçants.

Elle relève que les factures, corroborées par un contrat de service non contesté et par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de produire sa propre comptabilité pour les contredire. Concernant les intérêts, la cour juge qu'ils sont dus à compter de la demande dès lors que la mise en demeure, établissant le retard du débiteur, est antérieure à la saisine du tribunal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72294 Expertise judiciaire : Le défaut de production des documents comptables par le co-exploitant rend sa contestation du rapport d’expertise inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant, qui se prévalait d'une baisse d'activité, a été défaillant à produire ses documents comptables lors de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Elle valide les conclusions de l'expert, fondées sur des éléments objectifs, qui établissent une créance supérieure à celle retenue par les premiers juges. La cour juge par ailleurs irrecevable l'appel incident des co-indivisaires, qui avaient acquiescé au jugement en en demandant la confirmation dans leurs premières écritures. Le jugement est confirmé sur l'appel principal, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle formée pour la période d'exploitation échue en cours d'instance.

80040 Le défaut de présentation des documents comptables par l’associé gérant autorise le juge à évaluer les bénéfices dus sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables les demandes réciproques de paiement de bénéfices et de dissolution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des bénéfices et les conditions de la dissolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale faute pour l'associé non-gérant de prouver l'existence de bénéfices et la demande reconventionnelle en dissolution faute d'accord préalable entre les parties. La cour retient que le défaut de production des documents comptables par l'associé gérant, sur qui pèse cette obligation, ne saurait faire obstacle à la demande de reddition de comptes et justifie le recours à une expertise judiciaire pour évaluer les bénéfices dus. Après avoir ordonné une telle mesure et rectifié le montant calculé par l'expert pour l'ajuster à la période litigieuse, la cour fait droit à la demande en paiement. Elle prononce également la dissolution du contrat de société, non pas sur le fondement d'un accord amiable non prouvé, mais en sanction de l'inexécution par l'associé gérant de son obligation de distribuer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

72076 Évaluation de l’indemnité d’éviction : le défaut de production des documents comptables et fiscaux par le preneur justifie le rejet de sa demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'évaluation du fonds de commerce. Le preneur appelant contestait d'une part l'objectivité de l'expertise et d'autre part le défaut de caractère sérieux du motif de congé invoqué par le bailleur. Sur le premier moyen, la cour retient que l'expert a correctement sollicité les docu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'évaluation du fonds de commerce. Le preneur appelant contestait d'une part l'objectivité de l'expertise et d'autre part le défaut de caractère sérieux du motif de congé invoqué par le bailleur. Sur le premier moyen, la cour retient que l'expert a correctement sollicité les documents comptables et les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Elle relève que faute pour le preneur d'avoir produit ces pièces justificatives, l'évaluation de l'indemnité par l'expert ne saurait être remise en cause, rendant ainsi sans objet la demande de contre-expertise. Sur le second moyen, la cour écarte le grief tiré du défaut de sérieux du motif de congé, considérant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve que l'intention réelle du bailleur était autre que l'usage personnel mentionné au congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72009 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production des livres de commerce par le débiteur lors d’une expertise autorise le juge à fonder sa décision sur les seuls documents du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, relevant que l'intimé, dûment convoqué à plusieurs reprises, s'est abstenu de comparaître par sa propre négligence. Elle retient que le débat sur la qualification du bon de livraison est dépassé par les conclusions de l'expertise. La cour juge que, l'expert ayant confirmé la créance sur la base des livres comptables du créancier, le défaut de production par le débiteur de ses propres livres et son absence à l'expertise emportent conviction du juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Elle fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux, réputés dus entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance.

82167 Preuve commerciale : Le créancier qui ne produit pas ses livres comptables ne peut prouver sa créance contestée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/01/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures unilatéralement établies par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par un extrait de sa propre comptabilité. La cour retient qu'en application des articles 4...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures unilatéralement établies par le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que les factures et bons de livraison n'étaient ni signés ni revêtus du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par un extrait de sa propre comptabilité. La cour retient qu'en application des articles 417 et 426 du code des obligations et des contrats, des factures dépourvues de toute acceptation du débiteur ne peuvent à elles seules prouver son engagement. Elle souligne que le créancier, bien que dûment invité par l'expert judiciaire à produire ses livres de commerce pour étayer sa réclamation, s'est abstenu de le faire, manquant ainsi à son obligation probatoire au regard de l'article 19 du code de commerce. La cour écarte en outre le moyen tiré d'une violation du contradictoire lors de l'expertise, dès lors que sa décision repose uniquement sur la carence du créancier dans l'administration de la preuve et non sur les pièces adverses, rendant le grief inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

38586 Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 02/01/2023 Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements. La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société d...

Confirmant l’ouverture d’une liquidation judiciaire, la Cour d’appel précise que cette mesure est justifiée au sens de l’article 651 du Code de commerce lorsque la situation de l’entreprise est irrémédiablement compromise et qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.

La cessation des paiements, définie par l’article 575 du même code comme l’incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible, est établie au moyen d’ un faisceau d’indices : la disparition de la société de son siège social, la démission de son dirigeant, et surtout l’absence de production des documents comptables. La Cour souligne que, par son abstention de fournir ces pièces essentielles, la société débitrice, qui en porte la charge, a empêché toute vérification effective de sa situation financière.

Le caractère irrémédiablement compromis de la situation se déduit de la cessation effective de l’activité, du refus des actionnaires de procéder à une augmentation de capital malgré l’épuisement total du capital social, ainsi que de la non-approbation des comptes par le commissaire aux comptes sur plusieurs exercices consécutifs. L’ensemble de ces éléments atteste une défaillance structurelle et définitive, justifiant la liquidation.

34566 Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 05/01/2023 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la part des bénéfices d’un fonds de commerce revenant à un associé, retient l’évaluation faite par un expert judiciaire fondée sur des critères objectifs liés à l’exploitation (emplacement, activité, capacité, fréquentation), dès lors que l’associé gérant, commerçant tenu de conserver et produire les documents comptables, a failli à son obligation de les communiquer, rendant ainsi nécessaire le recours à cette méthode d’estimat...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la part des bénéfices d’un fonds de commerce revenant à un associé, retient l’évaluation faite par un expert judiciaire fondée sur des critères objectifs liés à l’exploitation (emplacement, activité, capacité, fréquentation), dès lors que l’associé gérant, commerçant tenu de conserver et produire les documents comptables, a failli à son obligation de les communiquer, rendant ainsi nécessaire le recours à cette méthode d’estimation.

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