| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65766 | La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande de suspension de poursuites individuelles après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit des organes de la procédure. L'appelant soutenait que l'appel interjeté contre le jugement d'ouverture privait ces organes de leur compétence et que l'action individuelle du créancier justifiait le recours au juge des référés, détenteur d'une compétence de principe. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que les règles des procédures collectives sont d'ordre public et dérogent au droit commun. Elle retient, au visa de l'article 653 du code de commerce, que le jugement d'ouverture est exécutoire de plein droit nonobstant tout recours, maintenant ainsi la pleine compétence des organes de la procédure. Par conséquent, toute demande visant à paralyser une mesure d'exécution sur un actif du débiteur, telle qu'une procédure de réalisation de gage hypothécaire, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en application de l'article 672 du même code. L'ordonnance d'incompétence est donc confirmée. |
| 65556 | Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement. Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure. La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56821 | Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 24/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures. Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal. Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules. |
| 56433 | Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la créance est bien postérieure à l'ouverture et doit être payée à l'échéance, la demande de restitution du matériel affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice. Elle juge dès lors qu'une telle demande, étant intimement liée à la procédure collective, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en vertu des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 56443 | Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des pou... En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence de droit commun du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution du bien est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective. Elle juge que dès lors que la restitution du matériel est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation et l'exécution du plan de sauvegarde, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle ainsi que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de juge des référés au profit du juge-commissaire pour tout litige connexe à la procédure. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56449 | Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspens... La question de la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est tranchée par cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le juge des référés demeurait compétent, dès lors que la créance de loyers était née postérieurement au jugement d'ouverture et échappait ainsi à la suspension des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que les loyers impayés constituaient une créance postérieure non soumise à l'arrêt des poursuites, retient que la demande de restitution des biens, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise et l'exécution du plan de sauvegarde, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle qu'en application des articles 671 et 672 du même code, le juge-commissaire est investi des pouvoirs du juge des référés pour toutes les mesures urgentes et conservatoires liées à la procédure collective. Dès lors, l'ouverture de la procédure a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de droit commun en la matière. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé. |
| 56453 | La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/07/2024 | Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita... Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise. L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé. |
| 56819 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution d'un bien en crédit-bail pour défaut de paiement des loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par l'ouverture d'une procédure collective. Elle distingue cette compétence de celle, d'attribution, du juge-commissaire, qui ne concerne que l'administration de la procédure. La cour retient que les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, régis par les articles 565 et 590 du code de commerce, échappent à la suspension des poursuites individuelles, justifiant ainsi la mise en œuvre de la clause résolutoire. Constatant l'inexécution de ses obligations par le crédit-preneur, la cour constate la résolution de plein droit du contrat, infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution du matériel. |
| 58631 | Saisie entre les mains d’un tiers : la déclaration négative du tiers saisi fait obstacle à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créan... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution à l'encontre d'une caution dont le débiteur principal est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en considérant que la caution bénéficiait de la suspension des poursuites individuelles attachée à la procédure collective du débiteur principal. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la conversion du redressement en liquidation judiciaire mettait fin à cette protection, rendant sa mesure d'exécution recevable. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce débat et relève que le tiers saisi a produit une déclaration négative, attestant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur saisi. Elle retient que, au visa de l'article 494 du code de procédure civile, la validation de la saisie est nécessairement subordonnée à l'existence d'une créance du débiteur saisi sur le tiers saisi. En l'absence de fonds disponibles, la demande de validation ne pouvait prospérer, rendant inopérant le moyen tiré du sort de la procédure collective. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 57375 | Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/10/2024 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des po... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce. Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts. Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire. |
| 58219 | Vente à crédit de véhicule : l’action en restitution est subordonnée à la constatation judiciaire préalable de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 31/10/2024 | Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appe... Saisi d'une action en restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales préalables à une telle demande. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit soutenait en appel que sa créance, née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de conciliation au bénéfice du débiteur, n'était pas soumise à la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 555 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'action en restitution, qui tend à obtenir la résolution du contrat et le retour des parties à leur état antérieur, est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la clause résolutoire. La cour relève que le créancier n'a pas engagé la procédure de constatation de l'acquisition de cette clause. Elle en déduit que la demande est prématurée, ce qui rend les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59643 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux actions introduites avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective,... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action introduite et jugée antérieurement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que l'ouverture de cette procédure entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 686 du code de commerce, faisant ainsi obstacle à la restitution du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interdiction d'agir et la suspension des poursuites ne visent que les actions introduites après le jugement d'ouverture ou les instances en cours à cette date. Elle juge que ces dispositions ne sont pas applicables à une action déjà tranchée par une décision de première instance au jour de l'ouverture de la procédure. La cour relève en outre que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, se conformant ainsi aux exigences de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60069 | Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial. Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58455 | Procédure de sauvegarde : Le garant à première demande ne peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et ... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité des exceptions par une caution solidaire poursuivie en paiement, alors que le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer la créance garantie. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable, d'une part en raison de l'ouverture de la procédure collective contre le débiteur principal au visa de l'article 686 du code de commerce, et d'autre part en raison de l'absence de force probante des factures et du retard fautif du créancier à agir. La cour écarte ces moyens en requalifiant l'engagement de la caution en garantie à première demande. Elle retient que, s'agissant d'une garantie autonome, la caution ne peut se prévaloir des exceptions tirées du rapport fondamental entre le créancier et le débiteur principal, telles que le défaut de signature des factures ou le prétendu retard du créancier. La cour rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective, le créancier conservant son droit d'action contre la caution en application de l'article 695 du même code. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60941 | La garantie à première demande constitue un engagement autonome du garant, distinct de l’obligation principale, et ne lui permet pas d’opposer au créancier l’ouverture d’une procédure de sauvegarde contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 08/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement. Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'une garantie bancaire au profit d'un créancier dont le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'engagement et son opposabilité aux règles des procédures collectives. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement. Les appelants, le débiteur et le garant, soulevaient d'une part la nature de cautionnement solidaire et non de garantie autonome de l'engagement, et d'autre part l'inopposabilité de la demande en paiement au regard des règles de la procédure de sauvegarde, notamment la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cette argumentation en retenant la qualification de garantie à première demande, relevant que l'engagement est autonome et indépendant de l'obligation principale. Elle juge dès lors que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'interdiction des paiements, qui ne bénéficient qu'au débiteur soumis à la procédure collective, sont inopposables au garant. La cour précise en outre que la déclaration de créance à la procédure par le bénéficiaire ne le prive pas de son droit d'action directe contre le garant autonome, dont l'obligation n'est pas affectée par l'admission du passif. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61217 | Le garant personne morale ne peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter son engagement de caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion et sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et condamné le garant au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action du créancier était prématurée faute de mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, qu'il devait bénéficier de la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que la renonciation expresse au bénéfice de discussion dans un cautionnement solidaire prive le garant du droit d'invoquer l'absence de mise en demeure du débiteur principal. Elle juge en outre que les dispositions de l'article 572 du code de commerce relatives à la procédure de sauvegarde ne s'appliquent qu'aux cautions personnes physiques, et non aux personnes morales comme l'établissement bancaire garant. La cour ajoute que seule l'adoption d'un plan de continuation, non caractérisée, aurait permis au garant de se prévaloir des dispositions de la procédure collective. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63321 | Le caractère commercial du cautionnement bancaire le rend solidaire et prive le garant du droit d’invoquer les exceptions personnelles du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/06/2023 | En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement souscrit par un établissement de crédit de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier bénéficiaire et condamné la caution à exécuter son engagement. Devant la cour, la caution appelante soutenait pouvoir opposer au créancier les exceptions personnelles du débiteur principal, en particulier la suspension des poursuites individuelles qui résulterait ... En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce qualifie l'engagement souscrit par un établissement de crédit de cautionnement commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier bénéficiaire et condamné la caution à exécuter son engagement. Devant la cour, la caution appelante soutenait pouvoir opposer au créancier les exceptions personnelles du débiteur principal, en particulier la suspension des poursuites individuelles qui résulterait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement commercial est présumé solidaire par nature. Elle en déduit que cette solidarité fait obstacle à ce que la caution se prévale des exceptions purement personnelles au débiteur principal, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève au surplus que l'existence d'une procédure collective, au demeurant non établie en l'espèce, serait sans incidence sur l'obligation de paiement autonome de la caution. Le jugement condamnant la caution à exécuter son engagement est en conséquence confirmé. |
| 60834 | Une action en paiement initiée avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'extinction de la créance faute de déclaration dans les délais après l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que le débiteur, étant une société commerciale par la forme, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Elle juge ensuite que l'ouverture de la procédure collective, postérieure à l'introduction de l'instance, ne rend pas l'action irrecevable mais modifie son objet. La cour retient que l'instance en cours a pour finalité de constater et de fixer le montant de la créance, sans pouvoir aboutir à une condamnation au paiement du fait de la suspension des poursuites individuelles. La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater et arrêter le montant de la créance au passif de la société débitrice. |
| 63465 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde impose au créancier de déclarer sa créance sous peine d’irrecevabilité de son action en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit, postérieurement au jugement, rendait l'action en paiement irrecevable. La cour relève que le jugement d'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit, postérieurement au jugement, rendait l'action en paiement irrecevable. La cour relève que le jugement d'ouverture impose au créancier de se conformer aux règles de la procédure collective. Elle rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'ouverture d'une telle procédure entraîne la suspension des poursuites individuelles et l'obligation pour les créanciers de déclarer leurs créances. Faute pour le créancier d'avoir justifié de sa déclaration de créance auprès du syndic, régulièrement mis en cause, la cour considère que l'action en paiement est prématurée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 60634 | L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’un redressement judiciaire ne bénéficie qu’au débiteur principal et non à sa caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 03/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites i... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des protections accordées à la caution d'un débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la caution. L'appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective au profit du débiteur principal devait entraîner, en application des articles 686 et 695 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles et des mesures d'exécution à son encontre. La cour écarte ce moyen en retenant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, édicté par l'article 686 du code de commerce, ne bénéficie qu'au débiteur principal et non à la caution. Elle juge ensuite que si l'article 695 du même code permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, notamment des délais et remises accordés au débiteur, ce texte n'emporte pas suspension des mesures d'exécution déjà engagées à son encontre avant l'adoption dudit plan. Dès lors, la cour considère que le créancier conserve le droit de poursuivre l'exécution de sa créance contre la caution, nonobstant la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 65182 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement. La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur. |
| 67584 | La garantie accordée par un fonds public ne réduit pas le droit de poursuite de la banque créancière pour l’intégralité de la dette contre le débiteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/09/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'une caution solidaire en présence d'une garantie étatique et de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement dans la limite de leur engagement. En appel, celles-ci soutenaient que la créance devait être réduite du montant couvert par un fonds de garantie et que l'ouverture d'une procédure de redressement... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'une caution solidaire en présence d'une garantie étatique et de l'ouverture d'une procédure collective contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement dans la limite de leur engagement. En appel, celles-ci soutenaient que la créance devait être réduite du montant couvert par un fonds de garantie et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit du débiteur principal suspendait les poursuites à leur encontre. La cour retient que la garantie accordée par le fonds public ne constitue pas un paiement partiel et ne libère ni le débiteur ni les cautions, son mécanisme n'étant activé qu'en cas d'échec du recouvrement par la banque prêteuse. Elle rappelle en outre que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est une mesure personnelle au débiteur qui ne bénéficie pas à la caution solidaire. La cour écarte également les conclusions d'une expertise judiciaire ayant indûment réduit la créance du montant de la garantie et des intérêts de retard contractuellement prévus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67921 | Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant lui interdit d’invoquer la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 22/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans obje... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans objection, ne constitue pas un cautionnement accessoire mais une garantie autonome, dont l'obligation est indépendante de celle du débiteur principal. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant exclusivement au débiteur soumis à la procédure et non aux tiers garants. La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise un retard fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à exécuter son engagement et à verser une indemnité compensatrice. |
| 70408 | La caution solidaire peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire, nonobstant sa renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier. L'établissement bancaire appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles tenant à la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 686 du code de commerce. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion prévue à l'article 1137 du même code prive seulement la caution du droit d'exiger que le débiteur soit préalablement poursuivi, mais ne la déchoit pas du droit d'invoquer les autres exceptions inhérentes à la dette. Elle ajoute que si l'article 695 du code de commerce ne vise expressément que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation, cet avantage doit, par extension, s'appliquer dès l'ouverture de la procédure, l'engagement de la caution demeurant l'accessoire de l'obligation principale. Dès lors, l'action en paiement engagée contre la caution avant l'adoption d'un plan est jugée prématurée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 70396 | Redressement judiciaire : La caution solidaire peut se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal avant même l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée. En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tiré... La cour d'appel de commerce retient que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable comme étant prématurée. En appel, le créancier soutenait que la renonciation au bénéfice de discussion privait la caution du droit d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions du débiteur principal, sans distinguer entre caution simple et caution solidaire. Elle juge que la suspension des poursuites, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception et s'étend de plein droit à la caution. L'action en paiement est donc prématurée tant qu'un plan de continuation n'a pas été arrêté. Le jugement est confirmé. |
| 70388 | Redressement judiciaire du débiteur principal : la caution, même solidaire, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à... En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la caution solidaire peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement formée par l'établissement bancaire contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion interdisaient à la caution d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui autorise la caution à se prévaloir de tous les moyens de défense appartenant au débiteur principal. Elle retient que la suspension des poursuites prévue par l'article 686 du code de commerce constitue une telle exception, opposable par la caution qu'elle soit simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion ne vaut pas renonciation aux autres exceptions inhérentes à la dette. Elle ajoute que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives aux droits de la caution lors du plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe protecteur dès l'ouverture de la procédure. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70377 | Redressement judiciaire du débiteur principal : La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles avant l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obst... La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Elle précise que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une caution simple et une caution solidaire. La cour ajoute que les dispositions de l'article 695 du même code, permettant à la caution de se prévaloir du plan de continuation, ne sont pas limitatives et confirment la volonté du législateur de protéger la caution dès l'ouverture de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70363 | L’arrêt des poursuites individuelles bénéficie à la caution solidaire du débiteur en redressement judiciaire, nonobstant la renonciation au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/01/2020 | En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cou... En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité à la caution des exceptions tirées de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le créancier. L'appelant soutenait que le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion privaient la caution du droit d'invoquer la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte cet argument au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, qui permet à la caution d'opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal. Elle retient que la suspension des poursuites, édictée par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, dont la caution bénéficie dès le jugement d'ouverture, sans distinction entre cautionnement simple ou solidaire. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion n'emporte pas renonciation aux exceptions inhérentes à la dette. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 70293 | Redressement judiciaire : L’action en paiement contre la caution demeure recevable malgré l’arrêt des poursuites individuelles visant le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par la caution. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du protocole d'accord fondant la créance en raison de l'inexécution par le créancier de s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par la caution. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du protocole d'accord fondant la créance en raison de l'inexécution par le créancier de ses propres obligations, ainsi que l'inopposabilité de la procédure du fait de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du protocole, jugeant que l'inexécution par le créancier de certaines de ses obligations n'emporte pas extinction de la dette reconnue mais ouvre seulement à la caution un droit d'en réclamer l'exécution. Surtout, la cour rappelle, au visa de l'article 686 du code de commerce, que le principe de la suspension des poursuites individuelles ne bénéficie qu'au débiteur soumis à la procédure collective. Le créancier demeure par conséquent fondé à poursuivre la caution pour obtenir un titre reconnaissant sa créance, sans que puisse lui être opposée la suspension des poursuites visant le débiteur principal. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 69638 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire fait obstacle à l’émission d’une injonction de payer pour une créance antérieure, nonobstant la déclaration de cette créance au syndic (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur. L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour éca... La cour d'appel de commerce rappelle l'effet d'ordre public de la suspension des poursuites individuelles dès l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance en paiement obtenue par un créancier après le jugement d'ouverture de la procédure collective de son débiteur. L'appelant soutenait que la déclaration de sa créance au passif, effectuée dans les délais légaux, devait valider l'action en paiement engagée postérieurement. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, retenant que le jugement d'ouverture interdit toute action individuelle tendant au paiement d'une créance antérieure. Elle souligne que la déclaration de créance auprès du syndic, bien que nécessaire à la reconnaissance du droit du créancier, ne saurait déroger à l'interdiction des poursuites. Dès lors, l'ordonnance en paiement, obtenue en violation de cette règle impérative, était nécessairement irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'annulation de ladite ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 69352 | Procédure de sauvegarde : L’action en restitution d’un bien en crédit-bail n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque le contrat a été résilié de plein droit avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant a pu faire valoir l'ensemble de ses défenses en cause d'appel, purgeant ainsi toute éventuelle irrégularité de la première instance. Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire expresse, intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture. Dès lors, la cour considère que la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce n'est pas applicable à une action visant à la simple restitution d'un bien dont le créancier a recouvré la propriété avant l'ouverture de la procédure collective. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69099 | La caution d’un débiteur en redressement judiciaire peut invoquer l’arrêt des poursuites individuelles pour s’opposer à l’action en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors que le débiteur garanti faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la cour retient que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce. L'action du créancier diligentée à l'encontre de la caution pour une créance née avant le jugement d'ouverture est par conséquent jugée prématurée. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la caution. |
| 69088 | La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier tout... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elles soient personnelles ou inhérentes à la dette. Dès lors que le débiteur principal faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la caution était fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce. La cour retient que cette suspension, qui s'impose au créancier durant la période d'élaboration de la solution, rendait l'action en paiement dirigée contre la caution prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard. |
| 69090 | La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’exception d’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce. Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur princ... En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce. Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal interdisait toute action en paiement à son encontre. La cour retient que la dette, étant née antérieurement au jugement d'ouverture, tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles découlant de l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que la procédure collective du débiteur principal est en cours. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard. |
| 69089 | La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice. La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier le... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice. La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, y compris celles tirées de l'ouverture d'une procédure collective. Au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 686 du code de commerce, la cour considère que l'action en paiement engagée contre la caution est prématurée dès lors qu'elle est intentée pendant la période de préparation de la solution. Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui bénéficie au débiteur principal pour une créance antérieure, s'étend ainsi à la caution qui peut s'en prévaloir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard. |
| 70422 | La caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 09/01/2020 | La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure coll... La cour d'appel de commerce retient que la caution solidaire d'un débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire est fondée à opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par l'établissement de crédit à l'encontre de la caution. L'appelant soutenait que la renonciation de la caution au bénéfice de discussion lui interdisait d'invoquer les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elle soit simple ou solidaire. Elle juge que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce au profit du débiteur en redressement, constitue une exception inhérente à la dette dont la caution peut se prévaloir. La cour précise que la renonciation au bénéfice de discussion est sans incidence sur ce droit, car elle ne prive pas la caution des autres exceptions. Enfin, la cour considère que le droit pour la caution de se prévaloir des dispositions protectrices de la procédure collective n'est pas subordonné à l'adoption d'un plan de continuation mais s'applique dès l'ouverture de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |
| 70294 | Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles contre le débiteur principal n’interdit pas au créancier d’agir contre la caution pour obtenir un titre reconnaissant sa créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal à l'égard de sa caution. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait l'inopposabilité du protocole d'accord fondant la créance, sa caducité en vertu d'une clause résolutoire et, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur principal à l'égard de sa caution. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de la caution. Devant la cour, l'appelant soutenait l'inopposabilité du protocole d'accord fondant la créance, sa caducité en vertu d'une clause résolutoire et, subsidiairement, le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles dont jouissait le débiteur principal. La cour écarte les moyens relatifs au protocole, le jugeant valide et non résolu. Elle retient surtout, au visa de l'article 686 du code de commerce, que la suspension des poursuites individuelles est une mesure bénéficiant au seul débiteur soumis à la procédure. Dès lors, cette suspension n'interdit pas au créancier d'engager une action en paiement contre la caution afin d'obtenir un titre constatant sa créance, bien que les mesures d'exécution forcée contre cette dernière puissent être affectées par le plan de continuation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70838 | Redressement judiciaire : la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution n’est pas une mesure d’exécution et n’est pas suspendue par l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 02/03/2020 | En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code d... En matière de cautionnement et de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la saisie conservatoire au regard de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens immobiliers de la caution d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que cette mesure constituait un acte d'exécution prohibé par l'article 686 du code de commerce, dont les effets devaient s'étendre à la caution. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie conservatoire ne constitue pas une mesure d'exécution au sens des dispositions précitées. Elle rappelle qu'une telle saisie a pour seul effet, en application du code de procédure civile, de placer le bien sous main de justice afin d'en empêcher la disposition par le débiteur, sans constituer un acte de réalisation forcée de l'actif. Dès lors, la suspension des poursuites qui bénéficie au débiteur principal ne fait pas obstacle à ce qu'un créancier, pour une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure, prenne une mesure purement conservatoire sur le patrimoine de la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70814 | Les créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappent à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 27/02/2020 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des int... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts, et que la résiliation des contrats de crédit-bail la privait de fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers réclamés, nés postérieurement au jugement d'ouverture, ne sont pas soumis à la suspension des poursuites et bénéficient du privilège de l'article 575 de l'ancien code de commerce. Elle juge en outre que la résiliation des contrats n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, conformément à une clause contractuelle expresse. Dès lors, la cour considère que l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à de telles créances. Après expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mais le confirme sur le principe du paiement des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 70434 | La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 09/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire des effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier contre la caution, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 1140... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire des effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier contre la caution, ce que l'appelant contestait en invoquant le caractère solidaire de l'engagement et la renonciation au bénéfice de discussion. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 1140 du dahir des obligations et des contrats, la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors, la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur en redressement en application de l'article 686 du code de commerce constitue une exception inhérente à la dette qui profite également à la caution. La cour retient que la renonciation au bénéfice de discussion ne prive pas la caution de ce droit et que les dispositions de l'article 695 du code de commerce, relatives au plan de continuation, n'excluent pas l'application de ce principe dès l'ouverture de la procédure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 70985 | Redressement judiciaire et contrats en cours : l’exigence de continuité de l’exploitation s’oppose à la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pas soumise à la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, qui impose au cocontractant de poursuivre l'exécution de ses obligations malgré le défaut de paiement par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs. Elle retient que la continuation de l'exploitation des biens loués est indispensable à la sauvegarde de l'entreprise et au succès du plan de redressement, cet objectif primant sur le droit du créancier à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79963 | Redressement judiciaire : Le défaut de paiement des échéances d’un crédit-bail nées postérieurement au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. En première instance, le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. En première instance, le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites individuelles en application de l'article 653 du code de commerce et conférait une compétence exclusive au tribunal et au juge-commissaire de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la suspension des poursuites ne vise que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle juge que les créances nées postérieurement, telles que les loyers échus après le jugement, ne sont pas soumises à ce régime mais bénéficient au contraire du privilège de paiement de l'article 575 du même code. Dès lors, la cour considère que ni la compétence territoriale dérogatoire du tribunal de la procédure collective, ni la compétence d'attribution du juge-commissaire ne sont applicables, la demande en résiliation et en restitution relevant de la compétence spéciale du juge des référés en application de l'article 435 du code de commerce et des clauses contractuelles. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est également rejeté, la précédente décision ayant statué sur une irrecevabilité et non sur le fond, et pour une cause distincte. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80213 | Redressement judiciaire : le simple dépôt d’une demande d’ouverture de la procédure ne suffit pas à suspendre une action en paiement de loyers et en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à une action en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire à une action en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 686 du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles, au motif qu'une requête en ouverture de procédure de redressement judiciaire avait été déposée. La cour retient que la simple production d'une telle requête ne suffit pas à établir l'existence effective de la procédure collective. Elle rappelle que seul le jugement d'ouverture est de nature à entraîner la suspension des poursuites individuelles. Faute pour le preneur, dûment mis en demeure par la cour, de justifier du sort réservé à sa demande, le moyen est jugé infondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79991 | Liquidation judiciaire : la caution solidaire ne peut se prévaloir de l’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 14/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations de cautions solidaires après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement de la créance garantie par l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'action du créancier était irrecevable en application des dispositions relatives à la suspension des poursuites individuelles et, d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations de cautions solidaires après l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement de la créance garantie par l'établissement bancaire. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'action du créancier était irrecevable en application des dispositions relatives à la suspension des poursuites individuelles et, d'autre part, que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de la suspension des poursuites, en retenant que si cette règle s'applique en cas de redressement judiciaire, elle ne saurait bénéficier aux cautions, même solidaires, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Sur le montant de la créance, la cour, constatant l'insuffisance probante des extraits de compte produits, a ordonné plusieurs mesures d'expertise judiciaire. Elle homologue le rapport final de l'expert qui, après analyse contradictoire des comptes, a arrêté le solde débiteur à un montant inférieur à celui retenu en première instance. La cour rejette les contestations des cautions relatives à la non-prise en compte de garanties administratives et d'un nantissement, faute pour elles de justifier de la mainlevée des premières ou de la réalisation du second. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 79433 | Crédit-bail et redressement judiciaire : le non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture justifie la résiliation du contrat et la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouvertu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la suspension des poursuites individuelles. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire et de la juridiction du lieu d'ouverture de la procédure, ainsi que l'application de la règle de l'arrêt des poursuites. La cour écarte ces moyens en retenant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle juge que les loyers échus après ce jugement ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective, notamment à la suspension des poursuites, mais relèvent du droit commun et doivent être payés à leur échéance en application de l'article 575 du code de commerce. Dès lors, l'action en constatation de la résiliation pour non-paiement de ces créances postérieures relève de la compétence exclusive du juge des référés du lieu contractuellement désigné, conformément à l'article 435 du même code, sans que les règles de compétence propres à la procédure collective ne puissent lui être opposées. La cour précise en outre que l'adoption d'un plan de continuation n'exonère pas le débiteur de ses obligations courantes et n'affecte pas la réalisation de la clause résolutoire pour des manquements postérieurs au jugement d'ouverture. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 71878 | Admission de créance : L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective justifie l’admission de la totalité de la créance déclarée, y compris la partie garantie dont la procédure d’exécution a été suspendue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'ap... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire l'autorisait à déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la partie faisant l'objet de la procédure d'exécution suspendue. La cour d'appel de commerce retient que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 653 du code de commerce, s'applique à la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le créancier. Par conséquent, ce dernier est en droit de déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la fraction garantie, au passif de la procédure collective. Le juge-commissaire ne pouvait donc scinder la créance et limiter son admission à la seule partie ayant fait l'objet d'une décision de justice distincte. L'ordonnance est en conséquence réformée et la créance admise pour un montant supérieur intégrant sa fraction garantie. |
| 80643 | Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire entraîne l’arrêt des poursuites individuelles et interdit toute mesure d’exécution postérieure sur les biens du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les biens d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la suspension des poursuites individuelles. Le créancier saisissant soutenait que sa mesure, de nature conservatoire, échappait à l'interdiction des voies d'exécution consécutive à l'ouverture de la procédure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 686 du code de commerce, qui prohibe toute mesure d'exécution diligentée par un créancier antérieur après le jugement d'ouverture. Elle relève que la saisie litigieuse a été effectuée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient dès lors que cette mesure, pratiquée en violation d'une disposition d'ordre public, est dépourvue de tout fondement légal. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79484 | Le sursis aux poursuites individuelles contre le débiteur principal en redressement judiciaire justifie l’inaction du créancier et fait obstacle à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'o... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, l'inaction du créancier, contraint par la suspension des poursuites individuelles imposée par l'article 653 du code de commerce, ne saurait être qualifiée d'atermoiement. La cour retient en outre que les dispositions de l'article 218 du code des droits réels, relatives à la mainlevée pour défaut de poursuite, ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières fondées sur une hypothèque et non aux saisies conservatoires de droit commun. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 44541 | Plan de continuation : la caution doit expressément se prévaloir des dispositions du plan pour en bénéficier (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 16/12/2021 | Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offer... Il résulte de l’article 695 du Code de commerce que les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation. Dès lors, viole l’article 3 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, considérant que les règles relatives aux entreprises en difficulté sont d’ordre public, fait bénéficier d’office les cautions des dispositions du plan de continuation de la société débitrice, alors que celles-ci n’en avaient pas fait la demande. En statuant ainsi, alors que la possibilité offerte aux cautions de se prévaloir du plan n’est qu’une faculté qui doit être expressément exercée, la cour d’appel a statué au-delà des demandes des parties et violé le texte susvisé. |