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65529 Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit.

L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties.

Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement.

Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus.

56043 Bail commercial : la sommation de payer adressée par le nouvel acquéreur établit la connaissance du preneur et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le défaut de notification formelle de la cession du bien loué, conformément aux dispositions régissant la cession de créance, viciait la sommation de payer et faisait obstacle à la caractérisation du manquemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le défaut de notification formelle de la cession du bien loué, conformément aux dispositions régissant la cession de créance, viciait la sommation de payer et faisait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel.

Il soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant que la sommation de payer, émanant du nouveau propriétaire et régulièrement signifiée au preneur, vaut mise en demeure et l'informe suffisamment de l'identité du nouveau créancier.

Dès lors, en s'abstenant de régler les loyers dans le délai imparti après cette sommation, le preneur a commis un manquement justifiant la résiliation du bail. La cour fait en revanche droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et procède à une nouvelle liquidation de l'arriéré locatif en ne retenant que les loyers échus dans les cinq années précédant la date de la sommation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

58845 Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne ...

Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59005 En l’absence de preuve d’un accord sur l’augmentation du loyer commercial, le montant fixé au contrat initial s’impose au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme.

L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier.

Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59547 Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

56917 Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris la valeur de la clientèle et de la réputation omise par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale. Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif du congé et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'éviction en deçà de l'évaluation expertale.

Le preneur appelant contestait la validité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le changement d'activité du preneur avait entraîné la perte du fonds de commerce. La cour écarte le moyen tiré du caractère non sérieux du congé, rappelant que le contrôle du juge sur le motif de l'éviction est limité aux cas prévus par l'article 8 de la loi 49.16, ce qui n'inclut pas la reprise pour usage personnel, laquelle est valablement exercée sous réserve du paiement d'une indemnité complète.

Elle retient également que le simple changement d'activité ne saurait entraîner l'extinction du fonds de commerce, celle-ci n'intervenant qu'après une fermeture de deux ans. Relevant en revanche que le premier juge a omis de statuer sur la composante relative à la clientèle et à la réputation commerciale, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice en intégrant cet élément.

Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, l'appel incident étant rejeté.

57047 Bail commercial : Le refus écrit du bailleur fait obstacle à l’autorisation judiciaire d’un changement d’activité non connexe à l’activité d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café. L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café.

L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse et que le juge pouvait autoriser une activité différente en application de la loi. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation par une double motivation tirée de l'article 22 précité.

Elle retient d'une part que l'activité de café n'est ni complémentaire ni liée à l'activité d'origine, ce qui exclut une autorisation judiciaire sur ce fondement. D'autre part, la cour rappelle que l'exercice d'une activité totalement différente est subordonné à l'accord écrit du bailleur.

Faute d'un tel accord, le refus exprès du bailleur faisant obstacle à la demande, celle-ci ne pouvait prospérer. L'ordonnance est par conséquent confirmée, la cour se bornant à rectifier une erreur matérielle dans la désignation du bailleur.

63380 Fonds de commerce en indivision : le contrat de gérance libre est un acte d’administration valide lorsqu’il est conclu par les co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité.

L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que le contrat de gérance libre constitue un acte d'administration du bien indivis.

Elle juge, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour de tels actes, à la condition que cette majorité détienne au moins les trois quarts du bien. Ayant constaté que les co-indivisaires signataires remplissaient cette condition de majorité qualifiée, la cour considère que l'acte est valable et produit tous ses effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires.

La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que la nullité prévue par le code de commerce est édictée au profit des tiers, qualité que ne revêt pas un co-indivisaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61149 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité due au preneur commercial exclut le gain manqué et les frais de réinstallation, non prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties. Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise contestée par les deux parties.

Le bailleur critiquait la surévaluation de la clientèle, tandis que le preneur sollicitait par appel incident la réintégration de postes de préjudice écartés. La cour retient que si l'expert pouvait se fonder sur les avis d'imposition pour déterminer le revenu annuel, il a surévalué la perte de clientèle en lui appliquant un coefficient multiplicateur de trois années, qu'elle ramène à une seule.

Elle confirme en revanche le jugement en ce qu'il a écarté l'indemnisation du profit manqué et des frais de réinstallation, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice réparable limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur un différentiel locatif sur cinq ans, la jugeant conforme à la pratique judiciaire et justifiée par la situation de l'immeuble.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

61008 Bail commercial : Le preneur qui allègue un refus du bailleur d’encaisser le loyer doit, pour prouver sa libération, recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témoignages produits, jugeant qu'ils n'établissent pas un paiement libératoire effectué entre les mains du créancier.

Elle retient en outre que la compensation ne peut être opposée au bailleur en l'absence d'un accord des parties prévoyant l'imputation de la créance du preneur sur les loyers. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le paiement du loyer est une obligation essentielle du preneur, lequel est considéré en demeure faute d'offres réelles suivies d'une consignation.

Le jugement est confirmé.

60814 Gérance libre : la demande en paiement de la redevance est rejetée faute de preuve de l’existence du contrat et de ses modalités (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve. L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignage...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce et sur la charge de la preuve de l'obligation de paiement qui en découlerait. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en paiement et en restitution du local non fondée, faute de preuve.

L'appelant soutenait que le contrat de gérance et l'obligation de paiement étaient établis par les déclarations des parties et les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction, que les premiers juges auraient mal appréciés. La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la nature et de l'objet de la convention incombe au demandeur.

Elle retient que ni les auditions des parties ni les témoignages n'ont permis de déterminer avec certitude la nature de la relation, l'intimé ayant constamment soutenu l'existence d'un contrat de travail. La cour écarte également les preuves de transferts de fonds, dès lors qu'elles n'émanent pas directement de l'intimé mais d'un tiers et ne peuvent donc constituer une preuve suffisante de l'accord allégué.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve décisive de l'engagement de paiement, le jugement entrepris est confirmé.

63613 Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale.

Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63854 Lettre de change escomptée : l’endosseur ne peut opposer à la banque les exceptions personnelles du tiré relatives à la validité de sa signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tir...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un client et sa caution au paiement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exceptions opposables par le remettant à la banque escompteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, retenant la validité des engagements cambiaires.

L'appelant soutenait principalement la nullité des effets pour défaut de mentions obligatoires, notamment l'absence de signature conforme du tiré, en violation des articles 159 et 160 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les effets de commerce comportaient bien l'ensemble des mentions requises par la loi.

Elle retient surtout que le client ayant présenté les effets à l'escompte et en ayant perçu la contre-valeur ne peut opposer à la banque porteur les exceptions personnelles qui n'appartiennent qu'au tiré, tel un éventuel défaut de signature. Dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié du montant des effets dans le cadre de l'opération d'escompte, son obligation de restitution est engagée du fait du non-paiement à l'échéance.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63910 Preuve de la créance commerciale : Une facture non signée par le débiteur constitue une preuve valable de la dette si elle est corroborée par un bon de commande et un bon de livraison portant son cachet et sa signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux non signés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur.

L'appelante contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées mais simplement revêtues d'un cachet de réception, ce qui, selon elle, contrevenait aux dispositions des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que chaque facture litigieuse était corroborée par un bon de commande émanant de la débitrice elle-même ainsi que par un bon de livraison.

Elle retient que ces bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société appelante, établissent sans équivoque la réalité de la livraison des marchandises. Dès lors, la cour considère que l'ensemble de ces pièces constitue une preuve complète et irréfutable de la créance, la débitrice ne rapportant par ailleurs aucune preuve de son extinction.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64126 Partage de bénéfices entre associés : L’aveu de perception de sommes indéterminées fait échec à la demande d’expertise comptable visant à liquider les comptes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage de bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'associé demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de justification du montant réclamé. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait, prouvée par une licence d'exploitation commune, devait conduire le juge à ordonner une expertise comptable pour détermi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en partage de bénéfices d'une exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'associé demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de justification du montant réclamé.

L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait, prouvée par une licence d'exploitation commune, devait conduire le juge à ordonner une expertise comptable pour déterminer les bénéfices. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la licence commune établit une présomption de société, écarte la demande d'expertise.

Elle retient que l'appelant a lui-même admis avoir perçu des sommes variables au titre des bénéfices, sans pouvoir en déterminer le montant total, ce qui rend toute liquidation impossible. La cour rappelle que les jugements se fondent sur la certitude et non sur la conjecture et qu'il appartenait au demandeur, qui ne produisait aucun élément comptable, de prouver l'étendue de sa créance résiduelle.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

64440 L’adoption d’un nom commercial créant un risque de confusion avec un nom antérieur dans le même secteur d’activité caractérise un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état d...

Saisi d'un litige relatif à la protection du nom commercial contre un usage postérieur créant un risque de confusion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société appelante et l'avait condamnée pour concurrence déloyale.

L'appelante soutenait que le nom litigieux, composé en partie d'un terme générique, ne bénéficiait pas d'une protection et qu'en tout état de cause, l'absence de similitude visuelle et phonétique écartait tout risque de confusion pour la clientèle. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la distinction entre la dénomination sociale, protégée par son enregistrement, et le nom commercial, protégé par son usage antérieur.

Elle retient que l'antériorité d'usage du nom commercial par l'intimée lui confère une protection contre toute imitation postérieure. Dès lors que les deux sociétés exercent la même activité dans le même secteur géographique, la cour considère que la similarité des noms est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, caractérisant ainsi un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97.

En conséquence, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

67617 Constitue un acte de concurrence déloyale la création par un salarié d’une société exerçant la même activité que son employeur pendant la durée de son contrat de travail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/10/2021 L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence. L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le princi...

L'arrêt statue sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un salarié ayant créé une société concurrente durant l'exécution de son contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts, retenant la violation de son obligation de non-concurrence.

L'employeur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le salarié, par appel incident, contestait l'existence même d'un acte de concurrence déloyale et le principe de sa condamnation. La cour d'appel de commerce retient que la création par le salarié d'une société exerçant une activité identique à celle de son employeur, pendant la durée de la relation de travail, caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97 et constitue un manquement à son obligation contractuelle de non-concurrence.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice subi. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur, demandeur à l'indemnisation, de rapporter la preuve de l'étendue réelle de son préjudice, ce qui n'a pas été fait.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

67739 Le secret bancaire fait obstacle au droit d’accès des héritiers aux comptes bancaires appartenant à des tiers, y compris les proches du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/10/2021 Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt j...

Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès.

Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt justifiait un contrôle des opérations antérieures au décès sur le compte joint et, d'autre part, que le secret bancaire ne pouvait leur être opposé pour les comptes détenus par d'autres héritiers ou des tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le compte joint fonctionnant sous signature séparée, chaque cotitulaire pouvait librement en disposer, rendant les opérations antérieures au décès présumées régulières et toute investigation sur l'état de santé du défunt inopérante.

La cour retient ensuite que le secret bancaire, en application des dispositions de la loi bancaire, fait obstacle à la communication d'informations relatives aux comptes appartenant à des tiers, quand bien même ces derniers seraient également héritiers. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, fondée sur les relevés de compte qui font foi jusqu'à inscription de faux, a été valablement menée, l'établissement bancaire n'étant pas tenu de produire les contrats d'ouverture de compte lorsque les relevés suffisent à identifier les titulaires et les soldes.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68252 L’indemnité d’éviction due au preneur commercial ne peut inclure la valeur de la clientèle et de la réputation en l’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un congé pour reprise à usage personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert. En appel, le débat portait d'une part sur la capacité d'un bailleur indivisaire à délivrer seul un congé et, d'autre part, sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence d...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un congé pour reprise à usage personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité dont il avait réduit le montant proposé par l'expert.

En appel, le débat portait d'une part sur la capacité d'un bailleur indivisaire à délivrer seul un congé et, d'autre part, sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction en l'absence de déclarations fiscales du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de majorité des trois quarts des indivisaires, retenant que la relation locative, reconnue par le preneur, lie exclusivement le bailleur et le preneur, rendant les règles de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats inopposables au litige.

Sur le montant de l'indemnité, la cour rappelle que, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la valorisation du fonds de commerce, notamment les éléments de clientèle et de réputation commerciale, est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute de production de ces documents, aucun dédommagement ne peut être alloué au titre de ces éléments incorporels, la loi ne laissant au juge aucune marge d'appréciation pour recourir à d'autres méthodes d'évaluation.

La cour censure cependant le premier juge pour avoir réduit arbitrairement le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail, et rétablit l'évaluation de l'expert sur ce point, la considérant justifiée par l'ancienneté de l'occupation et la localisation du bien. Le jugement est donc confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est rehaussée.

69505 Vente aux enchères : La contestation de la régularité de la procédure d’adjudication, déjà écartée par un jugement, ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation tirée d'irrégularités dans la procédure de vente aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant le procès-verbal d'adjudication comme un titre suffisant pour l'acquéreur. L'appelant soutenait que les vices affectant la procédure de saisie immobilière faisaient obstacle ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation tirée d'irrégularités dans la procédure de vente aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant le procès-verbal d'adjudication comme un titre suffisant pour l'acquéreur.

L'appelant soutenait que les vices affectant la procédure de saisie immobilière faisaient obstacle à la compétence du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que la régularité de la procédure de vente a déjà été définitivement tranchée par un jugement au fond ayant rejeté la demande en nullité formée par ce même occupant.

Dès lors, la cour retient que la contestation n'est plus sérieuse et que l'occupant se trouve sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

69974 Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs.

La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif.

Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté.

80362 Garantie autonome à première demande : Le refus de paiement du banquier fondé sur une condition non stipulée dans l’acte de garantie constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 21/11/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la nature autonome de la garantie bancaire à première demande, distincte du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à des dommages-intérêts pour refus de paiement, ce que ce dernier contestait en appel en invoquant le caractère subsidiaire de son engagement et son extinction consécutive au paiement par le débiteur principal. La cour retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome qui crée au profit du...

La cour d'appel de commerce rappelle la nature autonome de la garantie bancaire à première demande, distincte du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à des dommages-intérêts pour refus de paiement, ce que ce dernier contestait en appel en invoquant le caractère subsidiaire de son engagement et son extinction consécutive au paiement par le débiteur principal. La cour retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome qui crée au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation fondamentale, interdisant au garant d'opposer des exceptions tirées de cette dernière. Dès lors que la condition de la garantie, à savoir la reddition d'une décision d'appel, était réalisée, le refus de paiement opposé par la banque constituait une faute engageant sa responsabilité, peu important que le débiteur principal ait ultérieurement désintéressé le créancier. Statuant sur l'appel incident du bénéficiaire qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour l'écarte, estimant que le montant alloué répare adéquatement le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79677 L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

78466 Ne constituent pas une preuve suffisante de la sous-location illégale les déclarations fiscales d’une société tierce ou un rapport d’expertise mentionnant sa présence dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extra-contractuels. Le bailleur soutenait que des déclarations fiscales de la société occupante mentionnant les locaux et une correspondance d'expert la désignant comme locataire suffisaient à établir l'infraction aux clauses du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, s'ils pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour sous-location prohibée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extra-contractuels. Le bailleur soutenait que des déclarations fiscales de la société occupante mentionnant les locaux et une correspondance d'expert la désignant comme locataire suffisaient à établir l'infraction aux clauses du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que de tels éléments, s'ils prouvent une occupation matérielle, sont insuffisants à caractériser l'existence d'un contrat de sous-location en l'absence d'un acte juridique formalisant un tel accord. Elle considère que l'usage des lieux par une société dont le preneur est le gérant pour y entreposer ses marchandises ne constitue pas en soi une sous-location. La cour rejette également l'appel incident du preneur tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, relevant que ce dernier justifiait d'un mandat des cohéritiers et que sa qualité avait été reconnue par le preneur dans des correspondances antérieures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77956 Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Fiscal, Contentieux Fiscal 15/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La cour retient que le litige, portant sur la légalité même de l'assujettissement des loyers à la taxe, constitue un contentieux fiscal relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle en déduit que le bailleur, qui n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le reversement de l'impôt, est dépourvu de qualité passive pour défendre à l'action en répétition de l'indu. La cour précise qu'une telle action doit être dirigée contre l'administration fiscale, seule bénéficiaire des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a statué au fond, la cour déclarant la demande irrecevable, et l'appel provoqué tendant à la mise en cause de l'administration fiscale est par voie de conséquence rejeté.

74422 La compétence pour connaître d’une action en contrefaçon de marque relève exclusivement des juridictions commerciales en application de la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/06/2019 En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal ...

En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est la protection d'une marque commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges découlant de l'application de ladite loi, à l'exception des décisions administratives. Dès lors, la qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

73269 Le défaut de paiement des loyers dans le délai fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision d'incompétence et les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une précédente décision d'incompétence et les modes de preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision d'incompétence et, d'autre part, l'absence de preuve de la relation locative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant que celle-ci ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond du litige et non à un jugement se bornant à décliner la compétence d'une juridiction. Elle retient ensuite que la relation locative est suffisamment établie par un précédent jugement, même d'incompétence, et par un procès-verbal de constat et d'interrogatoire. Le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par la sommation interpellative caractérise le manquement justifiant l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82006 Dissolution pour justes motifs : Le divorce des époux, uniques associés d’une SARL, caractérise l’existence de différends graves justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour faute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour fautes de gestion. L'appelante soutenait que les actions en justice qu'elle avait engagées pour faire valoir ses droits d'associée ne sauraient constituer une mésentente grave justifiant la dissolution. La cour retient cependant que lorsque les seuls associés sont des époux, la rupture du lien matrimonial constitue en soi une cause légitime de dissolution. Elle considère que l'affectio societatis est irrémédiablement compromise par le divorce, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et justifiant la dissolution pour mettre fin à des différends devenus insolubles. Dès lors que la dissolution est acquise, la demande de révocation du gérant devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74513 Contrefaçon de dessins et modèles : l’autorité d’un jugement au fond rejetant l’action fait obstacle à une mesure d’interdiction provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2019 En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du dro...

En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du droit, tandis que l'intimé opposait l'autorité d'un jugement sur le fond, rendu postérieurement à l'ordonnance de référé, ayant annulé les titres de propriété industrielle et rejeté l'action en contrefaçon. La cour retient que l'existence de ce jugement, qui statue sur le bien-fondé de l'action en contrefaçon, prive la demande de son caractère d'urgence. Elle en déduit que l'une des conditions essentielles à l'intervention du juge des référés, prévue par l'article 203 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, fait désormais défaut. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé par substitution de motifs.

44769 Clause compromissoire : le protocole d’accord sur le décompte final d’un contrat de sous-traitance ne l’éteint pas pour les obligations non encore exécutées (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/11/2020 Ayant constaté qu'un contrat de sous-traitance contenait une clause compromissoire et qu'un protocole d'accord transactionnel postérieur, tout en arrêtant le décompte final, maintenait expressément à la charge du sous-traitant des obligations non encore exécutées issues du contrat initial, une cour d'appel en déduit exactement que le litige relatif à la mainlevée de la garantie bancaire assurant l'exécution de ces obligations restantes demeure soumis à ladite clause. La clause attributive de jur...

Ayant constaté qu'un contrat de sous-traitance contenait une clause compromissoire et qu'un protocole d'accord transactionnel postérieur, tout en arrêtant le décompte final, maintenait expressément à la charge du sous-traitant des obligations non encore exécutées issues du contrat initial, une cour d'appel en déduit exactement que le litige relatif à la mainlevée de la garantie bancaire assurant l'exécution de ces obligations restantes demeure soumis à ladite clause. La clause attributive de juridiction stipulée dans l'acte de garantie ne régit que les rapports entre la banque garante et le bénéficiaire et ne peut faire échec à la convention d'arbitrage convenue entre les parties au contrat principal.

52248 Bail commercial – Le congé est dépourvu d’effet juridique s’il n’est pas également notifié à l’associé dans le fonds de commerce, dès lors que le bailleur a été informé de l’existence de cette association (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 21/04/2011 Ayant constaté, par une appréciation des pièces du dossier, que le bailleur avait été informé de l'existence d'un associé de son locataire dans le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, une cour d'appel en déduit exactement que le droit au bail étant un élément dudit fonds, cet associé est co-titulaire du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que le congé d'éviction, notifié aux seuls héritiers du locataire décédé à l'exclusion de leur associé, est dépourvu de tout effet jurid...

Ayant constaté, par une appréciation des pièces du dossier, que le bailleur avait été informé de l'existence d'un associé de son locataire dans le fonds de commerce exploité dans les lieux loués, une cour d'appel en déduit exactement que le droit au bail étant un élément dudit fonds, cet associé est co-titulaire du bail. Par conséquent, elle retient à bon droit que le congé d'éviction, notifié aux seuls héritiers du locataire décédé à l'exclusion de leur associé, est dépourvu de tout effet juridique, rendant inopérants les autres moyens relatifs à la procédure d'éviction.

52359 Compte courant et chèque impayé : la banque peut opérer une contre-passation, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par voie de simple exception (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 25/08/2011 En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être so...

En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être soulevée par voie de demande reconventionnelle ou en compensation, et non par une simple exception.

32791 Liquidation judiciaire – Appréciation souveraine des juges en matière de fixation des honoraires du syndic (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/04/2023 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire. Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’a...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel statuant sur la contestation de la fixation des honoraires d’un syndic de liquidation judiciaire.

Le requérant a soulevé deux moyens de cassation. Le premier moyen invoquait la violation de l’article 3 du Code de procédure civile, le requérant arguant que la cour d’appel avait insuffisamment motivé sa décision, ce qui équivalait à un défaut de motivation. Il a notamment critiqué l’absence de réponse à certains de ses arguments et l’absence d’analyse des pièces produites. Le second moyen de cassation contestait le montant des honoraires fixés, le requérant le jugeant insuffisant au regard des travaux effectués et des efforts déployés.

La Cour de cassation a rejeté les deux moyens de cassation. Concernant le premier moyen, elle a considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en analysant les travaux du syndic et en justifiant le montant des honoraires. S’agissant du second moyen, la Cour de cassation a rappelé que la fixation des honoraires relevait du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond et qu’elle ne pouvait remettre en cause cette appréciation sauf en cas d’erreur de droit manifeste. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit dans la fixation des honoraires.

Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel et rejeté le pourvoi.

16874 Conflit de titres de propriété : la règle de l’antériorité l’emporte sur la possession effective (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 16/10/2002 En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété. La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle co...

En cas de conflit entre deux titres de propriété, la préférence est accordée au plus ancien. Ce critère de l’antériorité suffit à lui seul à départager les droits, même face à la possession effective du détenteur du titre plus récent. La force probante d’un titre est en outre renforcée lorsque celui-ci précise l’origine du droit, tel un achat, par opposition à une simple affirmation de propriété.

La Cour rappelle la règle stricte régissant la récusation des témoins d’un acte lafīf : une telle contestation ne peut être établie par un autre lafīf, mais requiert la déposition de deux adouls qualifiés.

Enfin, dans une action en revendication, la possession du défendeur est jugée inopérante si elle procède d’une usurpation. De même, une cour de renvoi peut écarter une mesure d’enquête ordonnée par la Cour suprême si l’accord des parties sur l’objet du litige la rend sans objet, sans violer l’article 369 du Code de procédure civile.

16865 Expertise judiciaire : l’expertise ordonnée en référé sur le fondement de l’article 148 du CPC ne constitue pas une expertise ordinaire (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/04/2003 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie une expertise ordonnée en urgence sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure civile de simple « expertise ordinaire ». En effet, une telle mesure, en raison du cadre procédural dans lequel elle s'inscrit, revêt un caractère d'urgence qui lui est propre et ne saurait être assimilée à une expertise ordinaire. En se fondant sur cette qualification erronée pour rejeter la demande en réparation, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa déc...

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie une expertise ordonnée en urgence sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure civile de simple « expertise ordinaire ». En effet, une telle mesure, en raison du cadre procédural dans lequel elle s'inscrit, revêt un caractère d'urgence qui lui est propre et ne saurait être assimilée à une expertise ordinaire. En se fondant sur cette qualification erronée pour rejeter la demande en réparation, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.

19168 CCass,23/03/2005,295 Cour de cassation, Rabat Commercial 23/03/2005 Lorsque la mise sous séquestre n’était une procédure obligatoire qu’en cas d’urgence, du fait des conséquences néfastes qu’elle présentait sur les parties. On ne peut y avoir recours que pour éviter un danger imminent et  que l’associé demande les comptes ne présente pas de risque pour la société.
La mise sous séquestre- conditions d’application- le fait que l’associé n’ait pas présenté les comptes de la société.

Lorsque la mise sous séquestre n’était une procédure obligatoire qu’en cas d’urgence, du fait des conséquences néfastes qu’elle présentait sur les parties. On ne peut y avoir recours que pour éviter un danger imminent et  que l’associé demande les comptes ne présente pas de risque pour la société.

19671 CCass,25/04/1995,414 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 25/04/1995 Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est  représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules  marchandises du producteur et qu'il perçoit  un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit. La cour qui a considéré qu'il est  soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.  
Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est  représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules  marchandises du producteur et qu'il perçoit  un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit. La cour qui a considéré qu'il est  soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.  
20243 CCass,Rabat,08/05/1985,72015/82 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 08/05/1985 En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions. L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. 
En droit musulman, la doctrine considère que la durée de la possession peut varier entre 10 mois, 10 ans, voire plus selon les cas. C'est à bon droit que la Cour d'Appel a écarté les témoignages et a rejeté l'opposition à la procédure d'immatriculation en l'absence de réunion de ses conditions. L'acte adoulaire produit pour prouver la qualité de propriétaire indivis ne peut suffire à justifier la durée de la possession. 
20418 CA,Casablanca,2/04/1985,635 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile 02/04/1985 La saisie conservatoire est basée sur le principe de la prétention d’une créance, c’est pourquoi l’article 452 du code de procédure civile nécessite qu’il soit mentionné le montant de la créance du moins approximativement. Notre loi procédurale ne permet pas de saisie conservatoire lorsque le créancier craint la perte du gage commun, il est nécessaire de prétendre une créance à l’encontre du saisi sur la base d’une action pendante en justice.
La saisie conservatoire est basée sur le principe de la prétention d’une créance, c’est pourquoi l’article 452 du code de procédure civile nécessite qu’il soit mentionné le montant de la créance du moins approximativement. Notre loi procédurale ne permet pas de saisie conservatoire lorsque le créancier craint la perte du gage commun, il est nécessaire de prétendre une créance à l’encontre du saisi sur la base d’une action pendante en justice.
20539 CCass,14/11/1969 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 14/11/1969 Le co-indivisaire est considéré comme vivant tant que son décès n’a pas été inscrit au titre foncier, et par conséquent les droits réels exercés par la voie successorale par un co-indivisaire sur un bien immeuble immatriculé n’ont aucun effet s’ils n’ont pas été inscrit audit titre foncier.
Le co-indivisaire est considéré comme vivant tant que son décès n’a pas été inscrit au titre foncier, et par conséquent les droits réels exercés par la voie successorale par un co-indivisaire sur un bien immeuble immatriculé n’ont aucun effet s’ils n’ont pas été inscrit audit titre foncier.
20489 Conditions de forme du jugement civil et conséquences de leur non-respect sur la validité de la décision (Cass. civ. 1958) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 19/11/1958 Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’e...

Un jugement doit impérativement comporter la date de son prononcé, l’identification complète des parties en présence ainsi que celle des membres de la formation de jugement. Il doit en outre mentionner les conclusions des parties, présenter un exposé synthétique des moyens invoqués ainsi que des pièces produites à leur appui. Par ailleurs, la décision doit être suffisamment motivée, exposant clairement et précisément les raisons qui justifient la solution retenue. Il est également essentiel qu’elle précise explicitement si le jugement a été rendu contradictoirement, en présence des parties, ou par défaut.

Le défaut de respect de ces exigences formelles constitue un vice substantiel affectant la validité de la décision, justifiant son annulation et le renvoi de l’affaire devant une formation juridictionnelle différente. Cette exigence de rigueur garantit la transparence de la procédure, le respect des droits de la défense et la sécurité juridique des décisions rendues.

20706 CCass,29/03/1979,528 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 29/03/1979 - Le tribunal n'est pas obligé de répondre à tous les moyens invoqués sauf s'ils sont présentés par écrit ou oralement à la condition qu'il ait été sollicité d'en prendre acte. - Le tribunal n'est pa tenu de motiver le refus de faire bnéficier le prévenu de circonstances atténuantes sauf s'il les accorde. - La convocation des parties en appel ne requiert pas les conditions de formes prescrites en première instance et ne conduisent pas à la nullité de la convocation.
- Le tribunal n'est pas obligé de répondre à tous les moyens invoqués sauf s'ils sont présentés par écrit ou oralement à la condition qu'il ait été sollicité d'en prendre acte. - Le tribunal n'est pa tenu de motiver le refus de faire bnéficier le prévenu de circonstances atténuantes sauf s'il les accorde. - La convocation des parties en appel ne requiert pas les conditions de formes prescrites en première instance et ne conduisent pas à la nullité de la convocation.
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