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35011 Fraude alimentaire : La notification préalable des résultats d’analyse conditionne la recevabilité des poursuites (Cass. crim. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 10/02/2022 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’appel qui annule une condamnation pour fraude sur la farine en retenant un défaut de notification préalable des résultats d’analyse, tout en omettant d’examiner un procès-verbal de police versé au dossier. Ce document attestait pourtant que le représentant de la société prévenue avait été informé de son droit de consulter lesdits résultats avant l’engagement des poursuites. En ignorant cet élément de preuve essentiel qui contredisai...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’appel qui annule une condamnation pour fraude sur la farine en retenant un défaut de notification préalable des résultats d’analyse, tout en omettant d’examiner un procès-verbal de police versé au dossier. Ce document attestait pourtant que le représentant de la société prévenue avait été informé de son droit de consulter lesdits résultats avant l’engagement des poursuites.

En ignorant cet élément de preuve essentiel qui contredisait le motif de sa décision, la cour d’appel a violé les exigences de motivation des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. L’affaire est renvoyée devant la même juridiction autrement composée.

35013 Fraude sur la farine : Cassation pour défaut d’examen par la cour d’appel des preuves de notification des résultats d’analyse (Cass. crim. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 10/02/2022 Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action publique irrecevable du chef de fraude sur la farine au motif d’un défaut de notification préalable des résultats d’une analyse à la société prévenue, omet de discuter des pièces maîtresses versées au dossier. Tel est le cas lorsque la juridiction du second degré ne prend pas en considération un avis formel de notification et un procès-verbal de la police judiciaire, ce dernier établi sur instructions du parquet, attesta...

Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déclarer l’action publique irrecevable du chef de fraude sur la farine au motif d’un défaut de notification préalable des résultats d’une analyse à la société prévenue, omet de discuter des pièces maîtresses versées au dossier. Tel est le cas lorsque la juridiction du second degré ne prend pas en considération un avis formel de notification et un procès-verbal de la police judiciaire, ce dernier établi sur instructions du parquet, attestant que le représentant légal de ladite société avait été dûment informé de la possibilité de consulter ces résultats dans le délai imparti, et ce, avant même l’engagement effectif des poursuites.

En se prononçant ainsi, sans procéder à l’examen de ces éléments probants qui étaient de nature à établir l’accomplissement de la formalité substantielle de notification, la juridiction d’appel n’a pas fourni une motivation suffisante à sa décision. Elle méconnaît de ce fait les exigences impératives des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, lesquels disposent que toute décision de justice doit être adéquatement motivée en fait et en droit, et assimilent l’insuffisance de motifs à une absence de motifs, sanctionnée par la nullité.

La Cour de cassation, relevant cette carence dans l’appréciation des faits et l’application de la loi, a par conséquent cassé et annulé la décision entreprise. L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’il y soit statué à nouveau, après un examen complet et contradictoire de l’ensemble des pièces du dossier, conformément aux règles de droit.

16067 Action publique – Prescription – La note de recherche émise par le ministère public constitue un acte d’instruction interrompant la prescription (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 02/03/2005 La note de recherche émise par le ministère public, agissant dans le cadre des pouvoirs d'enquête que lui confère l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constitue un acte d'instruction et de poursuite. Il en résulte, en application de l'article 6 du même code, que cette note interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription, retient qu'une telle note de recherche constitue un acte interruptif,...

La note de recherche émise par le ministère public, agissant dans le cadre des pouvoirs d'enquête que lui confère l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constitue un acte d'instruction et de poursuite. Il en résulte, en application de l'article 6 du même code, que cette note interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription, retient qu'une telle note de recherche constitue un acte interruptif, fait une saine application de la loi.

16097 CCass,14/07/2006,1099/1 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/07/2006 La grâce accordée par le Roi arrête l’action publique même celle en cours devant la Cour de Cassation.

La grâce accordée par le Roi arrête l’action publique même celle en cours devant la Cour de Cassation.

16130 La grâce royale intervenant en cours d’instance devant la Cour de cassation suspend l’action publique et rend le pourvoi sans objet (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/07/2006 Il résulte des dispositions du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce que celle-ci, lorsqu'elle est accordée en cours de procédure, a pour effet de suspendre le cours de l'action publique, y compris devant la Cour de cassation. Dès lors, le pourvoi en cassation formé par un condamné devient sans objet lorsque ce dernier bénéficie d'une mesure de grâce avant qu'il ne soit statué sur son recours.

Il résulte des dispositions du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce que celle-ci, lorsqu'elle est accordée en cours de procédure, a pour effet de suspendre le cours de l'action publique, y compris devant la Cour de cassation. Dès lors, le pourvoi en cassation formé par un condamné devient sans objet lorsque ce dernier bénéficie d'une mesure de grâce avant qu'il ne soit statué sur son recours.

16089 CCass,22/06/2005,770/2 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 22/06/2005 La violation des procédures est soulevée d’office par la Cour suprême dès lors qu’elle relève de l’ordre public. Conformément aux dispositions de l’article 370 et 494 du Code de procédure pénale, doit être cassé l’arrêt qui ne précise pas que le tribunal est composé conformément à la loi et que le président de la chambre a la qualité de juge des mineurs.
La violation des procédures est soulevée d’office par la Cour suprême dès lors qu’elle relève de l’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 370 et 494 du Code de procédure pénale, doit être cassé l’arrêt qui ne précise pas que le tribunal est composé conformément à la loi et que le président de la chambre a la qualité de juge des mineurs.
16096 Plainte directe et terres collectives : l’autorisation de la tutelle est une condition de recevabilité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 28/09/2005 Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'act...

Viole les dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale et de l'article 5 du dahir du 16 février 1963 relatif à l'organisation de la tutelle sur les terres collectives, la cour d'appel qui déclare recevable la plainte directe formée par des membres d'une collectivité au titre d'une spoliation portant sur une terre collective, sans que ces derniers aient justifié de l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle. Une telle autorisation constitue une condition de recevabilité de l'action publique exercée par la partie lésée.

16133 Infraction de presse : la responsabilité pénale de l’auteur de l’article peut être recherchée indépendamment de celle du directeur de la publication (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 13/09/2006 Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l...

Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l'action publique peut néanmoins être exercée contre le seul auteur de l'écrit incriminé, en qualité d'auteur principal ou de complice.

16143 L’irrecevabilité de la poursuite pénale fondée sur un jugement étranger suppose la vérification par le juge de son caractère définitif et de l’identité des faits (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 31/01/2007 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

16147 L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/02/2007 Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ...

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement.

16194 Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 02/07/2008 En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires.

La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent.

La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L’arrêt d’appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l’immunité.

16200 Chèque sans provision émis par une société : l’action publique peut viser le signataire à titre personnel (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 15/10/2008 En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque.

En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal.

La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque.

La Cour suprême rappelle qu’en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre le signataire du chèque soit personnellement, soit comme représentant de la société. Le choix opéré par le parquet dans la direction des poursuites ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’irrecevabilité.

20038 CA,Casablanca,29/06/1988 Cour d'appel, Casablanca Procédure Pénale, Action publique 29/06/1988 Le représenant légal d'une société de capitaux ne peut faire personnellement l'objet de poursuites pénales pour l'émission de chèques sans provisions signés au nom de la société.
Le représenant légal d'une société de capitaux ne peut faire personnellement l'objet de poursuites pénales pour l'émission de chèques sans provisions signés au nom de la société.
20106 CA, Casablanca, 18/12/1990, 9801 Cour d'appel, Casablanca Procédure Pénale, Action publique 18/12/1990 La requête déposée par la régie des tabacs et le certificat de possession ne peuvent être considérés comme des procès verbaux établissant le délit de possession de tabac vendu en contrebande.  
La requête déposée par la régie des tabacs et le certificat de possession ne peuvent être considérés comme des procès verbaux établissant le délit de possession de tabac vendu en contrebande.  
20109 CA, Casablanca, 04/12/1990, 9394 Cour d'appel, Casablanca Procédure Pénale, Action publique 04/12/1990 Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.  
Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.  
20189 CA,Fès,8/07/1985,3512 Cour d'appel, Fès Procédure Pénale, Action publique 08/07/1985 L'analyse de l'échantillon prélevé par le service de la répression des fraudes doit être effectuée dans les huit jours de ce prélèvement, quel que soit le produit prélevé.   Ne peut servir de base légale à une condamnation une analyse faite 35 jours après le prélèvement, qui de sucroit, porte sur un produit susceptible d'altération 24 heures après sa mise en vente.
L'analyse de l'échantillon prélevé par le service de la répression des fraudes doit être effectuée dans les huit jours de ce prélèvement, quel que soit le produit prélevé.   Ne peut servir de base légale à une condamnation une analyse faite 35 jours après le prélèvement, qui de sucroit, porte sur un produit susceptible d'altération 24 heures après sa mise en vente.
20305 CCass,31/03/2004,782 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 31/03/2004 L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution. Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 19...
L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution. Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 1997 jusqu'au 2002, sans préciser si la procédure déclenchée le 04/09/2001, l'était pendant ou hors de la tenue des sessions parlementaires.    
20634 CCass,18/06/2008,2182 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 18/06/2008 Même si l’action publique a acquis l’autorité de la chose jugée du fait qu’elle n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation, la juridiction qui a statué sur l’opposition de la partie civile a toute autorité pour apprécier la réalité des faits ayant causés les dommages allégués.
Même si l’action publique a acquis l’autorité de la chose jugée du fait qu’elle n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation, la juridiction qui a statué sur l’opposition de la partie civile a toute autorité pour apprécier la réalité des faits ayant causés les dommages allégués.
20704 CA,Marrakech,17/04/1985,1 Cour d'appel, Marrakech Procédure Pénale, Action publique 17/04/1985 Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel. Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général.
Si la mise en mouvement de l'action publique est de la compétence du parquet, le législateur a posé une exception pour une certaine catégorie de fonctionnaires pour la mise en mouvement de l'action publique par les premiers présidents de la cour d'appel. Si le premier président est compétent il doit néanmoins être saisi par le procureur général.
20706 CCass,29/03/1979,528 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 29/03/1979 - Le tribunal n'est pas obligé de répondre à tous les moyens invoqués sauf s'ils sont présentés par écrit ou oralement à la condition qu'il ait été sollicité d'en prendre acte. - Le tribunal n'est pa tenu de motiver le refus de faire bnéficier le prévenu de circonstances atténuantes sauf s'il les accorde. - La convocation des parties en appel ne requiert pas les conditions de formes prescrites en première instance et ne conduisent pas à la nullité de la convocation.
- Le tribunal n'est pas obligé de répondre à tous les moyens invoqués sauf s'ils sont présentés par écrit ou oralement à la condition qu'il ait été sollicité d'en prendre acte. - Le tribunal n'est pa tenu de motiver le refus de faire bnéficier le prévenu de circonstances atténuantes sauf s'il les accorde. - La convocation des parties en appel ne requiert pas les conditions de formes prescrites en première instance et ne conduisent pas à la nullité de la convocation.
20836 CCass,26/12/1990,399 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 26/12/1990 La compétence dévolue au parquet est définie dans le code de procédure pénale; celui ci est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher leurs auteurs, exécuter les décisions de justice... Le prononcé des décisions appartient aux juridictions, le parquet ne pouvant ordonner la remise en l'état. Doit être annulée pour excés de pouvoir la décision prise par le parquet d'ordonner la remise en l'état et la mise en possesion d'un local..
La compétence dévolue au parquet est définie dans le code de procédure pénale; celui ci est compétent pour constater les infractions, réunir les preuves, rechercher leurs auteurs, exécuter les décisions de justice... Le prononcé des décisions appartient aux juridictions, le parquet ne pouvant ordonner la remise en l'état. Doit être annulée pour excés de pouvoir la décision prise par le parquet d'ordonner la remise en l'état et la mise en possesion d'un local..
20995 CCass,3/10/1983,5681 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 03/10/1983 N'est pas susceptible de pourvoi l'arrêt avant dire droit ordonnant une expertise médicale sur la victime dans le cadre d'une action publique. (571 et 572 de l'ancien code de procédure pénale)
N'est pas susceptible de pourvoi l'arrêt avant dire droit ordonnant une expertise médicale sur la victime dans le cadre d'une action publique. (571 et 572 de l'ancien code de procédure pénale)
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