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65636 Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque.

L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente.

Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité.

Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus.

60043 La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations.

Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55033 Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction.

Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution.

Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59079 Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 25/11/2024 Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte...

Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même.

Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette.

Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56113 Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure.

L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative.

Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé.

57397 La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/10/2024 En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière ...

En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire.

L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière régulièrement inscrits. La cour relève que la production des actes constitutifs de ces sûretés suffit à établir le privilège revendiqué.

Elle retient que les garanties attachées à la créance, qui couvre un solde débiteur et des effets de commerce, imposent de la qualifier de privilégiée et non de chirographaire. L'ordonnance est par conséquent confirmée quant au montant de la créance admise mais réformée quant à sa nature, qui est reconnue comme privilégiée.

57903 La demande d’enregistrement d’une hypothèque est prématurée en l’absence de signature du contrat définitif objet de la promesse de constitution d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 24/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif. L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une promesse d'hypothèque et les conditions de son exécution forcée. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en inscription forcée d'hypothèque irrecevable comme prématurée, faute d'existence d'un acte d'hypothèque définitif.

L'appelant soutenait que la promesse valait engagement d'exécuter et que le refus des promettants justifiait une inscription judiciaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord un acte notarié invoqué par les intimés, le déclarant nul au visa des articles 43 et 44 de la loi 32.09 pour défaut des mentions substantielles requises.

La cour retient ensuite que la promesse d'hypothèque, aux termes clairs de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, ne constitue qu'un engagement de faire, à savoir signer l'acte d'hypothèque définitif une fois les titres fonciers établis. Dès lors, la demande visant à obtenir directement l'inscription de l'hypothèque, et non la signature de l'acte, est jugée prématurée en l'absence de l'acte authentique requis.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57939 Plan de continuation : Le caractère essentiel d’un actif et la prohibition des paiements individuels s’opposent à son aliénation par dation en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent. L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser la cession d'un actif immobilier dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité d'une dation en paiement avec les règles de la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de cession ainsi que la demande d'homologation du protocole transactionnel y afférent.

L'appelante, société débitrice, et le créancier acquéreur soutenaient que l'actif n'était plus nécessaire à l'exploitation et que l'opération, avantageuse pour la masse, permettait l'exécution du plan. La cour d'appel de commerce retient que l'immeuble, inclus dans les actifs au moment de l'adoption du plan, est présumé nécessaire à la pérennité de l'entreprise, faute pour la débitrice de rapporter la preuve contraire.

La cour relève en outre que le mécanisme de la dation en paiement, par lequel le prix de cession est directement imputé sur la créance de l'acquéreur, constitue une rupture de l'égalité des créanciers. Elle juge qu'une telle opération constitue un paiement individuel prohibé par les principes directeurs des procédures collectives et contrevient aux dispositions de l'article 632 du code de commerce qui organisent le paiement des créanciers titulaires de sûretés sur le produit de la vente.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59041 Effet de commerce impayé : l’absence de contrepassation et la conservation du titre par la banque font obstacle à l’inscription de sa valeur au débit du compte du remettant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/11/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservan...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire.

La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservant les effets impayés pour exercer une action cambiaire directe contre les signataires, pouvait également en inscrire le montant au débit du compte courant du remettant. La cour retient que, en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire qui choisit de conserver les effets de commerce pour en poursuivre le recouvrement renonce à la faculté d'en opérer la contre-passation au débit du compte de son client.

Elle en déduit que le créancier ne peut cumuler l'action fondée sur le solde débiteur du compte et l'action cambiaire pour les mêmes créances, le défaut de restitution des effets faisant obstacle à l'inclusion de leur valeur dans le solde réclamé. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expert après déduction de la valeur desdits effets.

63682 Action en vente d’un fonds de commerce : l’erreur d’identification de l’actif par le numéro du nantissement au lieu de son propre numéro d’enregistrement entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle de la demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit l'attestation d'inscription de sa sûreté au registre national électronique des garanties mobilières.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser la procédure plutôt que de prononcer l'irrecevabilité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et procède par substitution de motifs.

Elle relève d'office une contradiction dirimante dans les écritures du créancier, la demande de vente visant un fonds de commerce identifié par un numéro de registre du commerce qui, à la lecture des pièces produites, s'avérait être en réalité le numéro d'inscription du nantissement lui-même, et non celui du fonds grevé. La cour retient que, le juge étant tenu de statuer dans les limites des demandes des parties, une telle discordance entre l'objet de la demande et les pièces justificatives rend l'action formellement irrecevable.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63888 Protocole d’accord : L’accord consolidant une dette bancaire constitue la loi des parties et doit servir de base exclusive au calcul de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/11/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole e...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts.

Le débat portait principalement sur la force probante du protocole et sur la déduction de certaines sommes que ledit acte mettait à la charge d'un tiers ou constatait comme réglées, l'établissement bancaire contestant pour sa part le rejet de ses demandes accessoires. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation, retient que le protocole d'accord constitue la loi des parties et doit servir de base au calcul de la dette.

Elle rectifie cependant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée sur renvoi en ce qu'elle avait réintégré dans le passif deux montants que le protocole excluait expressément de la dette consolidée de la société, l'un ayant été réglé à la signature et l'autre mis à la charge personnelle d'une caution par un acte distinct. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts post-clôture, faute de stipulation en ce sens dans le protocole, mais fait droit à la demande d'indemnité pour retard, le débiteur ayant été valablement mis en demeure par un courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé".

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la créance et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité pour retard.

64140 La modification des conditions d’un prêt par avenants successifs n’emporte pas novation de l’obligation principale et ne libère pas la caution de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire. L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des comptes et l'étendue des engagements. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant principal contestait la force probante des relevés de compte et le calcul des intérêts, tandis que les cautions soulevaient, par appel incident, la prescription de leur engagement et son extinction par l'effet d'une novation résultant de modifications contractuelles ultérieures. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le compte courant aurait dû être clôturé à une date antérieure en application de l'article 503 du code de commerce, ce qui rendait illégitime la capitalisation des intérêts postérieurement à cette date.

La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de clôture du compte ainsi déterminée. Elle rejette également l'argument fondé sur la novation, en jugeant que les avenants successifs modifiant les modalités du prêt ne constituaient pas une novation de l'obligation principale de nature à éteindre l'engagement de caution, faute d'intention novatoire expresse des parties.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation solidaire à la somme déterminée par l'expert.

64259 Saisie immobilière : La caution ne peut obtenir la nullité de l’avertissement immobilier dès lors que la notification a été valablement effectuée par voie de curateur et que la créance est établie par un jugement antérieur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la caution réelle et personnelle contestait la régularité de la procédure. L'appelant soulevait l'inexactitude du montant de la créance mentionné dans l'acte ainsi que l'irrégularité des formalités de signification. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que le montant figurant au commandement correspondait précisément à celui de la gar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier et de la saisie subséquente, la caution réelle et personnelle contestait la régularité de la procédure. L'appelant soulevait l'inexactitude du montant de la créance mentionné dans l'acte ainsi que l'irrégularité des formalités de signification.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant, d'une part, que le montant figurant au commandement correspondait précisément à celui de la garantie hypothécaire consentie et, d'autre part, que la signification avait été valablement accomplie par la voie de la procédure par curateur après échec des tentatives à l'adresse contractuelle. La cour retient surtout que l'existence d'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant la caution au paiement, rendait irrecevable toute nouvelle contestation sur le principe et le montant de la créance.

La demande subsidiaire d'expertise comptable était par conséquent sans objet. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

64406 Plan de continuation : Le non-respect des échéances n’entraîne pas sa résolution automatique lorsque la cour estime que la modification du plan permet d’assurer la pérennité de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire. L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant modifié un plan de continuation et rejeté une demande de résolution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'objectif de sauvetage de l'entreprise sur les intérêts particuliers d'un créancier. Le tribunal de commerce avait maintenu le plan en prorogeant sa durée, malgré l'inexécution des échéances dues à un établissement bancaire.

L'appelant invoquait l'omission de statuer sur sa demande reconventionnelle en résolution et l'absence de fondement légal au maintien d'un plan non respecté, au regard de l'article 634 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le maintien du plan emporte nécessairement rejet implicite de la demande de résolution.

Sur le fond, elle juge que le pouvoir du tribunal de modifier le plan prime sur la sanction de la résolution dès lors que des perspectives sérieuses de redressement existent. La cour considère que les paiements partiels effectués au profit d'autres créanciers et l'existence d'actifs en cours de réalisation suffisent à caractériser ces perspectives, justifiant un rééchelonnement de la dette.

Elle souligne que les droits du créancier ne sont pas anéantis mais seulement aménagés, celui-ci conservant la faculté d'agir en cas de nouvelle défaillance. Le jugement est en conséquence confirmé.

64596 Le créancier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais y afférents dès lors que le crédit est intégralement remboursé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 31/10/2022 La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur. L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier...

La cour d'appel de commerce retient que l'obligation pour un établissement de crédit de délivrer une mainlevée d'hypothèque naît du seul paiement intégral du principal et des intérêts du prêt, indépendamment du règlement des frais afférents à la radiation de l'inscription. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'emprunteur.

L'emprunteur sollicitait en appel l'indemnisation de son préjudice, tandis que le créancier, par un appel incident, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement préalable des frais de radiation. La cour écarte le moyen du créancier en jugeant que les frais de radiation relèvent de la procédure administrative de purge du titre foncier et ne sauraient conditionner le droit du débiteur, ayant apuré sa dette, à obtenir l'acte de mainlevée.

La cour considère en revanche que le refus injustifié du créancier de délivrer la mainlevée constitue une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu'il prive le propriétaire de la libre disposition de son bien. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, alloue des dommages-intérêts au débiteur, confirme l'ordonnance de mainlevée et rejette l'appel incident.

64920 Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce.

En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur.

La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68378 Cautionnement solidaire : la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une garantie solidaire et sur la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable.

Les appelants contestaient la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action contre les cautions faute de discussion préalable des biens du débiteur principal et, d'autre part, le caractère erroné du montant retenu, arguant que l'expert avait à juste titre déduit la valeur d'effets de commerce non restitués par le créancier. La cour écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion en relevant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement, conférant à leur engagement un caractère solidaire.

Sur le montant de la créance, la cour retient que le premier juge a légitimement écarté les conclusions de l'expert ayant déduit la valeur d'effets de commerce impayés, considérant que dès lors que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à la contrepassation de ces effets et avait choisi de poursuivre leur recouvrement, leur montant restait dû par le débiteur. La cour rappelle par ailleurs la force probante des relevés de compte en matière de preuve de la créance bancaire, rendant inopérant le grief tiré du défaut de production des livres de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68308 Nantissement de fonds de commerce : L’exception à la prescription prévue par l’ancien article 377 du DOC ne s’applique pas, le nantissement sur fonds de commerce n’étant pas un gage avec dépossession (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nanti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nantissement, et d'autre part, du fait de l'engagement des cautions. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement sur fonds de commerce, n'étant pas un gage avec dépossession, n'entrait pas dans le champ d'application de l'ancienne rédaction de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, seule applicable aux faits de la cause.

Elle rappelle ensuite, au visa des articles 1140 et 1158 du même code, que la caution est fondée à opposer au créancier la prescription acquise au profit du débiteur principal. Enfin, la cour relève que les actes interruptifs de prescription invoqués, tels qu'une mise en demeure et une ordonnance de saisie conservatoire, étaient eux-mêmes trop anciens pour empêcher l'acquisition de la prescription avant l'introduction de l'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68088 Nantissement de fonds de commerce : La signature d’un protocole d’accord ne met pas fin à la sûreté, qui continue de garantir la créance dont le montant a été judiciairement arrêté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fondement la demande du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement demeure valable et continue de garantir la créance, même redéfinie par le protocole, tant que celle-ci n'est pas intégralement soldée.

Elle relève surtout que le montant de la dette a déjà été définitivement arrêté par une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties, après expertise judiciaire. Dès lors, la contestation de la créance par le débiteur est jugée sans fondement.

Faute pour l'appelant de justifier du paiement de la somme judiciairement fixée, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

67685 Liquidation judiciaire : Le paiement provisionnel au créancier est subordonné au caractère définitif de l’ordonnance d’admission de sa créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le ca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive.

L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le caractère définitif de cette ordonnance. La cour écarte ce moyen et retient que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel en application de l'article 731 du même code.

Dès lors, une telle ordonnance ne peut servir de fondement à une demande de paiement provisionnel qu'à la condition que son caractère définitif soit établi par le créancier demandeur. Faute pour l'appelant d'apporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée.

67615 Vente à réméré : la radiation définitive du droit de rachat par une décision de justice fait obstacle à une action ultérieure en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 05/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de plusieurs ventes à réméré, conclues en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'inexécution par une caution de ses engagements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant les ventes définitives. L'appelant soutenait que la déclaration par le créancier de ses créances originelles dans le cadre de procédures collectives ouvertes contre les déb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de plusieurs ventes à réméré, conclues en exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'inexécution par une caution de ses engagements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant les ventes définitives.

L'appelant soutenait que la déclaration par le créancier de ses créances originelles dans le cadre de procédures collectives ouvertes contre les débiteurs principaux valait renonciation au protocole, privant ainsi de cause les ventes consenties par la caution en exécution de celui-ci. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole contenait une clause de déchéance du terme stipulant qu'en cas de non-respect d'une seule échéance par la caution, l'établissement bancaire était en droit d'exiger le paiement immédiat de l'intégralité de ses créances initiales.

La cour retient que l'inexécution par la caution de ses obligations de paiement a légitimement permis au créancier de mettre en œuvre cette clause, sans que cela n'emporte annulation du protocole. Elle ajoute que le droit de rachat n'ayant pas été exercé dans le délai légal, ainsi que l'a définitivement jugé une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la propriété des biens a été irrévocablement transférée au créancier.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67521 Le créancier titulaire d’un nantissement sur fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée. La cour retient que l'acte de n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée.

La cour retient que l'acte de nantissement, en ce qu'il organise les conditions d'une facilité de caisse et renvoie aux extraits de compte pour la détermination du solde débiteur, constitue un titre de créance suffisant sans qu'il soit besoin de produire un contrat de prêt distinct. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier nanti dispose du droit de cumuler l'action personnelle en paiement, fondée sur son droit de gage général, et l'action réelle en réalisation de sa sûreté, dès lors que ce cumul ne peut conduire à un double paiement lors de l'exécution.

La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant par voie d'évocation, condamne solidairement le débiteur principal et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement de la créance assortie des intérêts légaux.

68643 Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution.

La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente.

La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés.

68940 Nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la demande de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 114 du code de commerce, le créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit sur un fonds de commerce est en droit d'en poursuivre la vente forcée après une mise en demeure restée infructueuse.

Dès lors, la cour considère que la contestation portant sur le montant ou le bien-fondé de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la procédure de réalisation du gage, en l'absence de preuve du paiement ou d'une mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70056 Le privilège de la CNSS et le super-privilège des salariés ne s’étendent pas au produit de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 10/11/2020 En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire. Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par ...

En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire.

Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par les salariés, la cour devait déterminer si le privilège de ces créanciers s'étendait aux biens immobiliers du débiteur. La cour rappelle que tant le privilège de l'organisme de sécurité sociale que le superprivilège des salariés ne s'exercent, en vertu des textes qui les instituent, que sur les biens meubles du débiteur.

Dès lors, s'agissant du produit de la cession d'un bien immobilier, ces créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de préférence et doivent être colloqués au rang de simples créanciers chirographaires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

70121 Crédit à la consommation : Les règles de compétence territoriale prévues par la loi sur la protection du consommateur sont d’ordre public et priment sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement de crédit, en application de ladite clause. L'emprunteur soutenait en appel que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui lui accordent une option de compétence au lieu de son propre do...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement de crédit, en application de ladite clause.

L'emprunteur soutenait en appel que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui lui accordent une option de compétence au lieu de son propre domicile, sont d'ordre public et priment sur toute stipulation contractuelle. La cour retient que le litige, portant sur un crédit à la consommation, est soumis aux dispositions impératives de la loi n° 31-08.

Elle juge, au visa de l'article 202 de cette loi, que la clause attributive de juridiction est inopposable au consommateur dès lors que les règles de compétence édictées en sa faveur sont d'ordre public. La compétence territoriale appartient par conséquent, au choix de l'emprunteur, à la juridiction de son domicile.

Le jugement est donc infirmé, la cour statuant à nouveau en retenant la compétence du tribunal initialement saisi et lui renvoyant le dossier pour qu'il statue sur le fond.

73181 Caractère indivisible de l’hypothèque : la sûreté subsiste en totalité sur l’immeuble jusqu’au paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 27/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient, au visa des articles 63 et 64 du code des obligations et des contrats, que la cause de l'engagement est présumée licite et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'hypothèque est par nature indivisible et subsiste en totalité sur l'immeuble grevé jusqu'au paiement intégral de la créance garantie. Dès lors, un règlement partiel, à le supposer établi, ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73607 Calcul des intérêts : engage sa responsabilité la banque qui applique un taux supérieur au taux conventionnel et capitalise les intérêts du prêt au taux du découvert sur le compte courant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 24/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'applica...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de sommes indûment perçues par un établissement bancaire au titre des intérêts d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement d'une partie des intérêts prélevés, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie de cette expertise, notamment quant à l'application des taux d'intérêt contractuels et à la capitalisation des intérêts sur le compte courant de l'emprunteur. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, a écarté les critiques de l'appelant, retenant que le rapport démontrait bien l'application de taux non contractuels et une facturation indue d'intérêts de retard. Par ailleurs, la cour a déclaré irrecevable l'appel incident de l'emprunteur, formé tardivement après le dépôt du nouveau rapport d'expertise et après avoir initialement conclu à la confirmation pure et simple du jugement. Dès lors, bien que la nouvelle expertise ait conclu à une créance de restitution supérieure à celle retenue en première instance, la cour retient que le principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée lui interdit de réformer le jugement au détriment de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73628 Calcul des intérêts d’un prêt : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour rectifier le montant des sommes indûment perçues par la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 24/01/2019 Le débat portait sur la contestation du mode de calcul des intérêts conventionnels et de retard appliqués à un prêt pour la promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment perçues, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant critiquait ce rapport, lui reprochant de ne pas distinguer les intérêts du prêt de ceux du compte courant débiteur et de méconnaître les usages banca...

Le débat portait sur la contestation du mode de calcul des intérêts conventionnels et de retard appliqués à un prêt pour la promotion immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment perçues, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant critiquait ce rapport, lui reprochant de ne pas distinguer les intérêts du prêt de ceux du compte courant débiteur et de méconnaître les usages bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées à l'encontre de ce second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi, sur la base des documents comptables du prêteur, que des intérêts de retard étaient prélevés sans indication des taux ni des périodes de calcul. Elle relève que l'imputation de ces prélèvements sur le compte courant aggravait le solde débiteur et générait à son tour des intérêts injustifiés, en violation des pratiques bancaires. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert, qui a recalculé la dette en appliquant les taux contractuels et les usages applicables, sont objectives et fondées. En conséquence, la cour homologue le rapport d'expertise et réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge de la banque.

73833 La responsabilité de la banque est retenue pour avoir financé une opération sur la base de documents falsifiés, justifiant la réduction de sa créance au montant déterminé par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'app...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce ayant fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la dette. Les appelants contestaient le montant de la créance, invoquant notamment la responsabilité de la banque dans le financement d'une opération fondée sur des documents argués de faux et l'application de taux d'intérêts non contractuels. Après avoir ordonné trois expertises judiciaires successives aux résultats divergents, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle valide la méthode de l'expert ayant déduit du solde débiteur les montants correspondant à une opération de financement litigieuse, dès lors que la procédure pénale pour faux n'avait pas permis d'établir l'implication du gérant de la société débitrice. La cour confirme également l'analyse de l'expert écartant les intérêts appliqués aux dépassements d'autorisation de découvert au-delà du taux contractuel, faute d'accord spécifique des parties sur une telle majoration. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, réduit conformément aux conclusions de l'expertise retenue.

72340 Vérification des créances : Le pouvoir du juge-commissaire ne s’étend pas à la révision d’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter d...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification du passif. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé par un créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant plusieurs créances au passif d'une liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, tenu de vérifier la réalité matérielle des créances, ne pouvait se contenter de constater leur existence formelle par des ordonnances portant injonction de payer et devait enquêter sur leur caractère prétendument fictif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une ordonnance portant injonction de payer, passée en force de chose jugée faute de recours exercé par les voies de droit appropriées, s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne s'étendent ni à la révision d'une décision de justice antérieure, ni à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation sociale, une telle investigation excédant sa compétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75284 Liquidation judiciaire : L’admission de la créance est un préalable à toute demande de paiement provisionnel, même pour une créance constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 17/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un paiement anticipé au créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande de paiement provisionnel irrecevable. Le créancier appelant soutenait que sa créance, consacrée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la procédure, devait être considérée comme admise au sens de l'article 662 du code de commerce, ouvrant droit à un paiement sur le produit de la vente de l'immeuble hypothéqué. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance, bien que constatée par une décision de justice antérieure, a été déclarée après l'ouverture de la liquidation et doit suivre la procédure de vérification et d'admission du passif. Elle rappelle que la condition d'admission de la créance, exigée par l'article 662 précité pour autoriser un paiement anticipé, suppose l'accomplissement de cette procédure de vérification par les organes de la procédure. Faute pour le créancier de justifier de l'admission définitive de sa créance au passif, sa demande de paiement provisionnel ne peut prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

71363 La responsabilité du bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier nanti est limitée à la valeur du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/03/2019 La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part, si le bailleur pouvait s'exonérer de sa responsabilité et, d'autre part, si le préjudice réparable devait correspondre à l'intégralité de la créance garantie ou à la seule valeur du fonds de commerce au jour de l'éviction. La cour retient que le manquement du bailleur à son obligation d'informer le créancier nanti, prévue par l'article 29 de la loi 49-16, engage sa responsabilité délictuelle. Elle juge cependant que cette responsabilité n'a pas pour effet de transformer le bailleur en garant de la dette ; le préjudice réparable ne peut donc excéder la valeur des éléments du fonds de commerce perdus du fait de la résiliation. Dès lors, se fondant sur une expertise judiciaire ayant évalué la valeur du seul élément subsistant, à savoir le droit au bail, la cour limite l'indemnisation à ce montant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, la cour réduisant substantiellement la condamnation prononcée en première instance.

71674 Action en responsabilité contre une banque : le point de départ de la prescription quinquennale est la date de clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/03/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en réparation du préjudice né de la rupture d'un crédit en compte courant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription en retenant que le droit à réparation n'était né qu'à compter de la décision de justice définitive ayant constaté la faute de l'établissement bancaire. Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si le délai de prescription applicable était le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce, courant à compter de la clôture du compte, ou le délai de droit commun. La cour retient que l'action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, en tant qu'obligation née entre commerçants. Elle juge que le point de départ de ce délai, s'agissant d'un compte courant, est la date de sa clôture, date à laquelle les faits générateurs du dommage étaient connus du client. La cour écarte l'application du droit commun et considère que la reconnaissance judiciaire ultérieure de la faute de la banque ne saurait différer le point de départ de la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite, confirmant le jugement pour le surplus.

71681 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause d’annulation de la sommation immobilière fondée sur un certificat de publication spéciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créance dans le cadre d'une action en paiement distincte, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser la réalisation de la sûreté. La cour écarte ce moyen en rappelant que le commandement est fondé sur un certificat spécial d'inscription qui, en application de l'article 214 de la loi 39-08 relative au code des droits réels, a la force d'un titre exécutoire. Dès lors, la cour retient que la contestation d'un commandement immobilier n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation principale, sur une irrégularité formelle de l'acte ou sur la preuve de l'extinction totale de la dette. Une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris par l'allégation de paiements partiels non imputés, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure d'exécution forcée. La cour ajoute que l'existence d'une instance parallèle en paiement, même assortie d'une mesure d'instruction, est sans incidence sur le droit du créancier hypothécaire de poursuivre la réalisation de sa garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72333 Vérification des créances : Le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance établie par une injonction de payer en l’absence de recours exercé contre celle-ci (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance fondée sur une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission au passif de créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification du passif, devait contrôler la réalité matérielle de la créance et ne pouvait se contenter d'une ordonnance de paiement ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance fondée sur une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission au passif de créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification du passif, devait contrôler la réalité matérielle de la créance et ne pouvait se contenter d'une ordonnance de paiement la constatant, dont l'autorité était selon lui purement relative entre les parties initiales. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une décision de justice, même une ordonnance de paiement, bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée par une voie de recours. Dès lors, le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de cette créance, n'étant pas une juridiction d'appel de ladite décision. La cour rappelle qu'il appartenait au créancier contestant de former les voies de recours appropriées contre l'ordonnance de paiement elle-même et non de contester sa validité à l'occasion de la procédure de vérification du passif. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

72339 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer non contestée par les voies de recours appropriées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition formée contre des ordonnances du juge-commissaire admettant des créances au passif d'une liquidation judiciaire, l'appelant soutenait qu'il incombait au juge-commissaire de vérifier la réalité matérielle des créances contestées, prétendument fictives, et non de se borner à constater leur existence dans des titres judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification du passif, ses pouvoirs ne lui permettent pas de remettre en cause une créance consacrée par une décision de justice. La cour retient qu'une créance fondée sur une ordonnance de paiement conserve son autorité de chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée par les voies de recours appropriées, le juge-commissaire n'étant pas une juridiction de second degré. Il est en outre précisé que le contrôle du juge-commissaire ne saurait, sans excès de pouvoir, s'étendre à une enquête sur l'origine des fonds des créanciers ou leur situation personnelle. Le jugement ayant refusé de remettre en cause les admissions de créances fondées sur des titres judiciaires non contestés par ailleurs est en conséquence confirmé.

72338 Vérification des créances : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance fondée sur un ordre de paiement non contesté par les voies de recours, son pouvoir ne s’étendant pas à l’examen de sa prétendue fictivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Le débat portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et déjà consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier qui soutenait le caractère fictif de ladite créance. Devant la cour, l'appelant arguait que le juge-commissaire devait vérifier l'existence matérielle de la créance, l'autorité de la chose jugée de la décision antérie...

Le débat portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et déjà consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier qui soutenait le caractère fictif de ladite créance. Devant la cour, l'appelant arguait que le juge-commissaire devait vérifier l'existence matérielle de la créance, l'autorité de la chose jugée de la décision antérieure ne lui étant pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification des créances, il n'est pas une juridiction de recours contre une décision judiciaire antérieure. La cour rappelle qu'une créance établie par une décision de justice qui n'a fait l'objet d'aucun recours s'impose à lui et que ses pouvoirs d'investigation ne peuvent aller jusqu'à remettre en cause le bien-fondé d'une telle créance. Faute pour le créancier contestant d'avoir exercé les voies de droit contre la décision ayant constaté la créance, son allégation de simulation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est donc confirmé.

72335 Vérification des créances : l’autorité d’une injonction de payer s’impose au juge-commissaire qui ne peut en contester le bien-fondé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation, par un créancier, de l'admission au passif d'une liquidation judiciaire de créances qu'il prétendait fictives et fondées sur des reconnaissances de dettes de complaisance. Le tribunal de commerce avait rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà des titres produits, vérifier l'existence matérielle des dettes et la capacité financière de...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation, par un créancier, de l'admission au passif d'une liquidation judiciaire de créances qu'il prétendait fictives et fondées sur des reconnaissances de dettes de complaisance. Le tribunal de commerce avait rejeté son recours en tierce opposition contre l'ordonnance du juge-commissaire. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà des titres produits, vérifier l'existence matérielle des dettes et la capacité financière des créanciers déclarants, et que les ordonnances portant injonction de payer fondant ces créances n'avaient qu'une autorité relative à l'égard des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une telle ordonnance, non frappée de recours, acquiert une autorité qui s'impose au juge-commissaire. Elle rappelle que si ce dernier est juge du fond de la vérification des créances, ses pouvoirs ne s'étendent pas à la révision d'une décision de justice antérieure. Dès lors, il ne lui appartient pas d'enquêter sur l'origine des fonds ou la situation personnelle des créanciers, une telle investigation excédant ses attributions. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a validé l'admission des créances litigieuses.

77868 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier bénéficiant de sûretés réelles est abusive en l’absence de preuve de leur insuffisance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une telle mesure lorsque la créance est déjà garantie par des sûretés réelles. Le juge de première instance avait rejeté la demande du garant en considérant que l'existence d'hypothèques n'interdisait pas le recours à des mesures conservatoires complémentaires. L'appelant soutenait au contraire que la multiplication des saisies par le cr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une telle mesure lorsque la créance est déjà garantie par des sûretés réelles. Le juge de première instance avait rejeté la demande du garant en considérant que l'existence d'hypothèques n'interdisait pas le recours à des mesures conservatoires complémentaires. L'appelant soutenait au contraire que la multiplication des saisies par le créancier, déjà titulaire de plusieurs sûretés couvrant amplement la créance, constituait un abus de droit. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les sûretés réelles acceptées par un créancier sont présumées suffisantes pour garantir sa créance. Il appartient dès lors au créancier qui sollicite une mesure additionnelle de prouver l'insuffisance des garanties initiales, soit par une erreur d'évaluation, soit par une dépréciation ultérieure. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie conservatoire litigieuse caractérise un abus de droit justifiant sa mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée.

77866 Présomption de suffisance des sûretés : une saisie conservatoire additionnelle constitue un abus de droit justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisie de la question du caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance de référé ayant refusé d'en prononcer la mainlevée. L'appelant, caution d'un débiteur principal, soutenait que la mesure était abusive dès lors que l'établissement bancaire bénéficiait déjà de multiples hypothèques et avait engagé la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient, au visa d'une j...

Saisie de la question du caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance de référé ayant refusé d'en prononcer la mainlevée. L'appelant, caution d'un débiteur principal, soutenait que la mesure était abusive dès lors que l'établissement bancaire bénéficiait déjà de multiples hypothèques et avait engagé la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les garanties acceptées par un créancier sont présumées suffisantes pour assurer le recouvrement de sa créance. Il en découle que la pratique d'une saisie conservatoire additionnelle sur un autre bien de la caution constitue un abus de droit. Cette qualification ne peut être écartée que si le créancier prouve une erreur initiale dans l'évaluation de la valeur des biens grevés ou une dépréciation ultérieure de ceux-ci. En l'absence d'une telle démonstration par l'établissement bancaire, l'ordonnance entreprise est annulée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

77862 Le recours en mainlevée d’une saisie conservatoire est rejeté lorsque l’appelant vise dans son acte d’appel un bien immobilier et une ordonnance de saisie différents de ceux mentionnés dans sa demande initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une contradiction entre l'objet de la demande initiale et celui des conclusions d'appel. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond, considérant la saisie justifiée. L'appelant soutenait le caractère abusif de la mesure, au motif que la créance était déjà suffisamment garantie par des sûretés réelles. La cour relève toutefois une discordance dirimante entre les conclusions présentées en première instance, qui visaient la mainlevée d'une saisie sur un titre foncier déterminé, et celles d'appel, qui sollicitaient la mainlevée d'une saisie sur un autre titre foncier en vertu d'une ordonnance distincte. La cour retient que cette contradiction rend impossible l'identification de l'objet du litige dont elle est saisie, ce qui vicie le recours. En conséquence, la cour écarte les moyens de fond et confirme l'ordonnance entreprise, bien que par substitution de motifs.

75604 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure, la considérant abusive au motif que le créancier disposait de garanties suffisantes. L'établissement bancaire créancier soutenait que le principe du gage général des créanciers, posé par l'ar...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la mesure, la considérant abusive au motif que le créancier disposait de garanties suffisantes. L'établissement bancaire créancier soutenait que le principe du gage général des créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une saisie sur les biens de la caution, nonobstant l'existence de sûretés réelles consenties par cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, il est présumé que les sûretés spécifiques initialement acceptées par le créancier sont suffisantes pour garantir la créance. Dès lors, pour pratiquer des saisies conservatoires sur d'autres biens, il incombe au créancier de démontrer soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation de leur valeur. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les biens meubles de la caution constitue un abus de droit. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

75603 La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et justifie une mainlevée dès lors qu’il bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes, sauf à prouver une erreur d’évaluation ou une dépréciation de la valeur de ces garanties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de garanties substantielles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie, la considérant comme un abus de droit. L'établissement bancaire appelant soulevait la question de savoir si le principe du droit de gage général des créanciers, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'autorisait à multiplier...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de garanties substantielles. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie, la considérant comme un abus de droit. L'établissement bancaire appelant soulevait la question de savoir si le principe du droit de gage général des créanciers, au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, l'autorisait à multiplier les mesures conservatoires nonobstant l'existence de sûretés réelles. La cour retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, il est présumé que les garanties initialement acceptées par le créancier sont suffisantes pour couvrir la dette. Dès lors, pour pratiquer une nouvelle saisie sur d'autres biens, le créancier doit prouver soit une erreur d'appréciation initiale de la valeur des garanties, soit une dépréciation ultérieure de celles-ci. En l'absence d'une telle preuve, et le créancier disposant déjà de plusieurs hypothèques ainsi que d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour considère que la saisie conservatoire supplémentaire sur des droits indivis de la caution constitue un abus de droit. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

75600 Constitue un abus de droit la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés réelles suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 La cour d'appel de commerce juge que le droit pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire est limité par l'interdiction de l'abus de droit. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution, la considérant abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'existence de garanties réelles ne le privait pas du droit, tiré du gage commun des créanciers, de saisir d'autres bien...

La cour d'appel de commerce juge que le droit pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire est limité par l'interdiction de l'abus de droit. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution, la considérant abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'existence de garanties réelles ne le privait pas du droit, tiré du gage commun des créanciers, de saisir d'autres biens du débiteur. La cour retient que si les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers en application de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, ce principe ne saurait justifier un abus de droit. Dès lors que le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires suffisantes, acceptées lors de la conclusion du contrat, la pratique d'une saisie conservatoire supplémentaire sur un autre bien constitue un tel abus. Il appartient en effet au créancier, pour justifier une telle mesure additionnelle, de prouver soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation ultérieure de leur valeur, ce qui n'était pas démontré. Le jugement de première instance ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

75597 Le maintien d’une saisie conservatoire par un créancier bénéficiant de garanties suffisantes constitue un abus de droit justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier disposait déjà de garanties suffisantes. L'établissement bancaire appelant soutenait que le principe du gage commun de ses créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une telle saisie nonobst...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur les droits indivis d'une caution. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le créancier disposait déjà de garanties suffisantes. L'établissement bancaire appelant soutenait que le principe du gage commun de ses créanciers, posé par l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'autorisait à pratiquer une telle saisie nonobstant l'existence de sûretés réelles distinctes. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier qui a accepté des sûretés réelles spécifiques est présumé les avoir considérées comme suffisantes pour garantir sa créance. Il lui incombe dès lors, pour justifier une mesure conservatoire additionnelle, de démontrer soit une erreur initiale dans l'évaluation des garanties, soit une dépréciation ultérieure de leur valeur. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie constitue un abus de droit, le créancier bénéficiant déjà de plusieurs garanties hypothécaires et d'un nantissement sur fonds de commerce. Le jugement de première instance ordonnant la mainlevée est par conséquent confirmé.

75594 Constitue un abus de droit justifiant sa mainlevée, la saisie conservatoire pratiquée par un créancier déjà titulaire de sûretés suffisantes pour garantir le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothéca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une telle mesure lorsque le créancier bénéficie déjà de garanties hypothécaires. Le premier juge avait fait droit à la demande de la caution en considérant la mesure comme abusive. L'établissement bancaire créancier soutenait, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que l'existence de garanties hypothécaires ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre d'une saisie conservatoire sur d'autres biens de la caution, l'ensemble du patrimoine du débiteur constituant le gage commun des créanciers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le principe du gage commun des créanciers est tempéré par l'interdiction de l'abus de droit. Elle rappelle que le créancier, en acceptant des garanties hypothécaires lors de la conclusion du contrat, est présumé les avoir jugées suffisantes pour couvrir sa créance. Dès lors, pour justifier une saisie conservatoire sur d'autres biens, il lui incombe de démontrer soit une erreur initiale d'appréciation de la valeur des biens hypothéqués, soit une dépréciation ultérieure de cette valeur imputable au débiteur ou à des facteurs externes. En l'absence d'une telle preuve, la cour considère que le maintien de la saisie sur les droits indivis de la caution constitue un usage abusif du droit de saisir. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

72336 Vérification des créances : Le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer, son pouvoir ne s’étendant pas à l’appréciation du caractère fictif d’un titre judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs de vérification du juge-commissaire face à une créance déclarée, fondée sur une ordonnance sur requête, et contestée par un autre créancier au motif de sa nature prétendument fictive. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en tierce opposition formé par ce créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance litigieuse au passif. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs de vérification du juge-commissaire face à une créance déclarée, fondée sur une ordonnance sur requête, et contestée par un autre créancier au motif de sa nature prétendument fictive. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en tierce opposition formé par ce créancier contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance litigieuse au passif. L'appelant soutenait que le juge-commissaire aurait dû, au-delà du titre judiciaire produit, vérifier l'existence matérielle de la dette et écarter une créance résultant d'une organisation frauduleuse de l'insolvabilité. La cour d'appel de commerce retient qu'une créance constatée par une décision de justice, telle une ordonnance sur requête, bénéficie de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le juge-commissaire, dont les pouvoirs se limitent à la vérification du titre, ne peut remettre en cause la force probante de ladite ordonnance ni procéder à une enquête sur l'origine des fonds ou la réalité de la transaction sous-jacente. La cour précise qu'il appartient au créancier qui allègue le caractère fictif de la dette d'exercer les voies de recours appropriées contre la décision judiciaire qui la consacre. En l'absence d'un tel recours, le jugement ayant rejeté la tierce opposition est confirmé.

72334 Vérification des créances : La créance constatée par un ordre de paiement s’impose au juge-commissaire, qui ne peut en contrôler la matérialité ni l’origine des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire dans la vérification des créances fondées sur une décision de justice. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission de plusieurs créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification d'une créance, devait en contrôler l'existence matérielle et la réalité économique nonobstant sa consécration par...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire dans la vérification des créances fondées sur une décision de justice. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission de plusieurs créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification d'une créance, devait en contrôler l'existence matérielle et la réalité économique nonobstant sa consécration par une ordonnance sur requête en paiement. La cour retient que le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance constatée par une décision de justice, telle une ordonnance en paiement, dès lors que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune voie de recours par la partie qui en conteste la validité. Elle énonce que les pouvoirs du juge-commissaire, bien qu'il statue en tant que juge du fond de la contestation de créance, ne s'étendent pas à la révision d'une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à cette décision. Par conséquent, il ne lui appartient pas de rechercher l'origine des fonds prêtés à la société en liquidation ni la réalité de l'opération sous-jacente lorsque la créance est fondée sur un titre judiciaire définitif. L'ordonnance ayant rejeté la tierce opposition est en conséquence confirmée.

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