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Absence de recours

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64734 L’absence de recours à la procédure d’offre réelle par le preneur après une sommation de payer caractérise le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du c...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du congé. La cour écarte ces moyens en relevant que le preneur n'a pas suivi la procédure légale d'offres réelles pour s'acquitter de sa dette dans le délai de quinze jours imparti par la sommation.

Elle retient que la simple allégation d'une tentative de paiement amiable, non corroborée par des preuves, est insuffisante pour écarter l'état de défaut. La cour juge en outre que l'invocation de la crise sanitaire est inopérante, dès lors que la période d'impayés excède largement les trois mois prévus par la loi 49.16 pour justifier l'éviction sans indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81918 Clause compromissoire : L’obligation de recourir à l’arbitrage stipulée dans un contrat d’assurance emprunteur s’impose aux héritiers de l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-emprunteur suite au décès de l'assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-emprunteur suite au décès de l'assuré, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la clause compromissoire aux héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit en ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la clause compromissoire stipulée au contrat d'assurance. La cour retient que la clause compromissoire, prévue aux conditions générales et acceptée par l'assuré aux conditions particulières, s'impose aux parties. Elle rappelle, au visa de l'article 229 du code des obligations et des contrats, que les obligations contractuelles lient non seulement les parties mais également leurs héritiers. Dès lors, l'absence de recours préalable à l'arbitrage rend la saisine de la juridiction étatique prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

74742 Défaut de paiement du loyer – Résiliation du bail – L’absence de recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation par le preneur établit son état de mise en demeure et justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant principal contestait la validité de la mise en demeure délivrée par un seul des co-indivisaires et soutenait avoir tenté de s'acquitter des loyers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du bailleur indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant principal contestait la validité de la mise en demeure délivrée par un seul des co-indivisaires et soutenait avoir tenté de s'acquitter des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant qu'une correspondance émanant du preneur lui-même, antérieure à la mise en demeure, suffisait à établir la reconnaissance de la relation locative à l'égard du bailleur ayant agi. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur se heurtant au refus du créancier doit, pour se libérer de son obligation et écarter le manquement, recourir à la procédure des offres réelles et de la consignation prévue par l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir respecté cette formalité, le manquement est jugé constitué. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour rejette la demande de réévaluation du loyer faute de preuve mais accueille la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation et l'expulsion, et réformé par l'ajout d'une condamnation au titre des loyers échus postérieurement.

72333 Vérification des créances : Le juge-commissaire ne peut remettre en cause une créance établie par une injonction de payer en l’absence de recours exercé contre celle-ci (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance fondée sur une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission au passif de créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification du passif, devait contrôler la réalité matérielle de la créance et ne pouvait se contenter d'une ordonnance de paiement ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance fondée sur une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier contre l'admission au passif de créances qu'il estimait fictives. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, saisi de la vérification du passif, devait contrôler la réalité matérielle de la créance et ne pouvait se contenter d'une ordonnance de paiement la constatant, dont l'autorité était selon lui purement relative entre les parties initiales. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une créance constatée par une décision de justice, même une ordonnance de paiement, bénéficie de l'autorité de la chose jugée tant qu'elle n'a pas été annulée par une voie de recours. Dès lors, le juge-commissaire n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de cette créance, n'étant pas une juridiction d'appel de ladite décision. La cour rappelle qu'il appartenait au créancier contestant de former les voies de recours appropriées contre l'ordonnance de paiement elle-même et non de contester sa validité à l'occasion de la procédure de vérification du passif. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

45964 Bail commercial : le jugement fixant le montant du loyer, devenu irrévocable, acquiert l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 28/03/2019 Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

Ayant constaté qu'un jugement antérieur avait fixé le montant du loyer commercial, que la voie de l'opposition exercée par le preneur à l'encontre de ce jugement avait été rejetée par une décision dont le caractère définitif était établi par un certificat de non-appel, une cour d'appel en déduit exactement que le montant du loyer ainsi judiciairement fixé a acquis l'autorité de la chose jugée et s'impose aux parties pour le règlement des arriérés locatifs.

45303 Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/01/2020 Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours.

43381 Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Voies d'exécution 12/02/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution.

43368 Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/03/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

51978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui commet une erreur de calcul en se fondant sur un rapport d’expertise et omet de répondre aux moyens relatifs à la responsabilité de la banque (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/03/2011 Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, commet une erreur de calcul en ajoutant des intérêts à une somme qui, selon le rapport d'expertise qu'il prétend adopter, les comprenait déjà. Manque également de base légale la décision qui, pour rejeter les contestations relatives à l'appréciation de ce rapport par le premier juge, oppose à tort au plaideur l'absence de recours contre le jugement avant dire droit ...

Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance bancaire, commet une erreur de calcul en ajoutant des intérêts à une somme qui, selon le rapport d'expertise qu'il prétend adopter, les comprenait déjà. Manque également de base légale la décision qui, pour rejeter les contestations relatives à l'appréciation de ce rapport par le premier juge, oppose à tort au plaideur l'absence de recours contre le jugement avant dire droit ayant ordonné l'expertise, alors que la critique ne portait que sur l'appréciation du rapport par le jugement au fond.

Enfin, commet un défaut de réponse à conclusions la cour d'appel qui ne répond pas à l'ensemble des moyens soulevés au soutien d'une demande en responsabilité contre la banque, mais se contente d'en examiner un seul.

53050 Le refus d’ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/03/2015 C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle estime complet et suffisant pour éclairer sa décision. Elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que les critiques formulées à l'encontre du rapport sont jugées générales et ne précisent pas en quoi l'absence de recours à des techniques ou instruments spécifiques aurait eu une incidence sur les résultats de l'expertise.

53022 Pourvoi en cassation : le grief tiré d’une décision ultra petita constitue un cas de révision et non un moyen de cassation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/04/2015 Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire...

Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.

52116 Est irrecevable le moyen de cassation visant les motifs d’un arrêt avant dire droit qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/01/2011 Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de di...

Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de discuter un rapport d'expertise qui ne porte pas spécifiquement sur lesdits effets.

36895 Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/06/2022 Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention.

La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36.

Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants.

36353 Arbitrage interne : Irrecevabilité de l’appel contre l’ordonnance accordant l’exequatur (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 23/05/2023 L’appel interjeté contre l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne est irrecevable, dès lors que cette décision n’est susceptible d’aucun recours aux termes de l’article 327-32 du Code de procédure civile.

L’appel interjeté contre l’ordonnance qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale interne est irrecevable, dès lors que cette décision n’est susceptible d’aucun recours aux termes de l’article 327-32 du Code de procédure civile.

30730 Portée de l’obligation de l’employeur de saisir l’inspecteur du travail en cas de refus du salarié de signer le procès-verbal de l’entretien préalable (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/03/2023 Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail. Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail.

Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait jugé le licenciement irrégulier au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de l’article 62 du Code du travail en ne recourant pas à l’inspecteur du travail.

La Cour de cassation précise que l’objectif du recours à l’inspecteur du travail, en cas de refus de l’employé de signer le procès-verbal de l’entretien préalable au licenciement, est simplement d’informer l’inspecteur de travail de l’impossibilité de finaliser la procédure d’entretien. Il ne s’agit pas de confier à l’inspecteur du travail la conduite ou la supervision de l’entretien.

La Cour fonde son interprétation sur les travaux préparatoires du Code du travail qui montrent que le législateur a souhaité limiter le rôle de l’inspecteur du travail à une simple information.
En l’espèce, la Cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que l’absence de recours à l’inspecteur du travail constituait un vice de procédure justifiant l’annulation du licenciement.

22358 Arbitrage interne : Non-respect de la clause compromissoire et des délais d’arbitrage entraîne le refus de l’exequatur (Tribunal de commerce Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/06/2021 La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC). Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants :

La demanderesse a sollicité l’exequatur de la sentence arbitrale interne rendue le 15 mars 2021 par le tribunal arbitral composé de MM. X, Y et Z, au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Casablanca (CMAC).

Les moyens soulevés par la défenderesse se concentrent principalement sur les points suivants :

– La sentence arbitrale a été rendue par un centre fictif.
– La clause compromissoire présente une ambiguïté concernant l’institution chargée d’organiser l’arbitrage.
– Il y a eu une absence de recours au Président du Tribunal de Commerce pour désigner un deuxième arbitre, ce qui contrevient à la volonté des parties.
– La sentence arbitrale a été rendue en dehors du délai convenu par les parties.
– La sentence repose sur un rapport d’expertise établi par un expert qui a fait l’objet de poursuites pénales.
– La sentence arbitrale manque de motivation.
– La sentence contient des contradictions.
– Les arbitres n’ont pas produit de déclarations écrites, ce qui a empêché la défenderesse de les consulter.

Le litige concerne une sentence d’arbitrage interne régie par la loi 08-05 sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle, spécifiquement dans le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile.

Le contrôle du juge d’exequatur ne se limite pas à l’ordre public, mais inclut également la vérification de la conformité à la clause compromissoire, ainsi que le respect des droits de la défense et des diverses conditions formelles, comme l’a souligné l’arrêt de la Cour de Cassation n° 1/3 rendu le 3 janvier 2013 dans le dossier commercial n° 1500/3/2011, publié dans la revue électronique Bibliodroit.com par le professeur Omar AZOUGAR.

En conséquence, le contrôle judiciaire préalable à l’exequatur se fonde généralement sur la violation de l’ordre public, des droits de la défense et de toutes les conditions légales nécessaires à la validité des sentences arbitrales.

Il est établi par les articles 44 et 45 des contrats des marchés n° 1507/17 et 1207/17 que les parties ont convenu que chacune désignerait un arbitre, et que les deux arbitres désigneraient un troisième. En cas de non-désignation d’un arbitre ou de désaccord sur le choix d’un troisième arbitre, le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca procéderait à cette désignation à la demande de la partie la plus diligente.

Cependant, il ressort des pièces du dossier et des mémoires en réplique que le Centre de Médiation et d’Arbitrage a désigné le deuxième arbitre, M. X, pour le compte de la société, ce qui constitue une violation des dispositions contractuelles et, par conséquent, une violation de la clause compromissoire. Ainsi, le centre a outrepassé ses compétences en désignant ce deuxième arbitre.

De plus, les articles 44 et 45 des contrats précités stipulent que les parties, en concertation avec les arbitres, doivent rendre la sentence arbitrale dans un délai de deux mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, comme indiqué dans « l’acte de mission » signé le 20 avril 2020. Ce délai a été prolongé de deux mois supplémentaires à la demande du tribunal arbitral, en plus de sa suspension jusqu’au 20 novembre 2020. Le tribunal a ensuite décidé de reprendre la procédure le 30 novembre 2020, mettant le dossier en délibéré le 23 décembre 2020. Par conséquent, le tribunal arbitral a agi en violation des délais convenus en rendant la sentence.

Il est également établi dans la sentence arbitrale que le tribunal a validé le rapport d’expertise de l’expert M. X, alors qu’il avait été informé d’une poursuite pénale déposée contre cet expert,. Le Centre de médiation et d’arbitrage avait également été notifié de cette poursuite pénale le 12 mars 2021, liée à des documents contenant des déclarations inexactes et à l’usage de faux documents commerciaux.

En conséquence, la sentence arbitrale, fondée sur le rapport d’expertise d’un expert ayant fait l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, constitue une violation de l’ordre public, qui englobe les règles relatives aux droits et libertés des individus.

Ainsi, indépendamment des autres moyens invoqués par la défenderesse dans ses mémoires en réplique, la sentence arbitrale objet de l’exequatur enfreint les règles de procédure concernant la désignation du deuxième arbitre, le respect des délais d’arbitrage, et la violation de l’ordre public en raison de l’adoption d’un rapport d’expertise établi par un expert poursuivi pénalement.

le tribunal rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale.

16802 Limites de l’examen d’appel : absence de recours et irrecevabilité des demandes additionnelles (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 13/04/2010 La Cour suprême, statuant au visa des articles 3 et 143 du Code de procédure civile, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech qui, en violation du principe « nemo plus iudex in causa sua » et de la règle selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel », a accueilli des demandes additionnelles formulées par la partie intimée non appelante. En l’espèce, la société d’assurance, ayant versé des indemnités dans le cadre d’un accident du travail assimilé à un accident de la circula...

La Cour suprême, statuant au visa des articles 3 et 143 du Code de procédure civile, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech qui, en violation du principe « nemo plus iudex in causa sua » et de la règle selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel », a accueilli des demandes additionnelles formulées par la partie intimée non appelante.

En l’espèce, la société d’assurance, ayant versé des indemnités dans le cadre d’un accident du travail assimilé à un accident de la circulation, avait assigné le responsable du sinistre en remboursement. La Cour d’appel, alors que seule la partie demanderesse avait interjeté appel du jugement de première instance, a modifié le montant de l’indemnité à la faveur de la partie intimée non appelante, en violation des règles procédurales limitant l’examen aux seuls moyens et demandes du ou des appelants.

La Cour suprême rappelle ainsi que la juridiction d’appel ne peut statuer sur des demandes nouvelles ou modifier le jugement initial au profit d’une partie qui n’a pas exercé de recours, sous peine de méconnaître les principes d’égalité des armes et de sécurité juridique. En conséquence, elle casse l’arrêt attaqué et renvoie la cause devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue conformément à la loi.

18794 Responsabilité de l’administration : la reprise forcée d’un local sans intervention du juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 15/02/2006 Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait d...

Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait de l'autorisation d'occupation était justifié.

Encourt dès lors l'annulation le jugement du tribunal administratif qui rejette la demande d'indemnisation formée contre l'administration à la suite d'une telle dépossession.

19702 CCass,12/04/2000,600 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/04/2000 Le locataire qui reçoit une lettre de congé, et qui ne recourt pas à la procédure de conciliation dans les délais légaux à partir la notification, perd le bénéfice de discuter les motifs du congé.
Le locataire qui reçoit une lettre de congé, et qui ne recourt pas à la procédure de conciliation dans les délais légaux à partir la notification, perd le bénéfice de discuter les motifs du congé.
19922 CCass,16/02/1999,183 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/02/1999 En matière de droit d'enregistrement, le contribuable qui ne soumet pas son litige à la commission d'évaluation fiscale ne perd pas le bénéfice de recourir à la justice. 
En matière de droit d'enregistrement, le contribuable qui ne soumet pas son litige à la commission d'évaluation fiscale ne perd pas le bénéfice de recourir à la justice. 
20369 Désignation de l’arbitre et exequatur : Compétence du juge de l’exequatur pour contrôler les conditions de nomination au regard de l’ordre public (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 05/01/2000 La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des d...

La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint.

Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des droits de la défense lors de cette phase de désignation. Par ailleurs, l’omission sur la sentence de la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi », non prescrite par l’article 318 du CPC, ne constitue pas une violation de l’ordre public.

De même, ne contrevient pas à l’ordre public fiscal (art. 306 CPC) l’arbitre qui, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ordonne l’exécution d’une obligation contractuelle de régularisation fiscale.

Est enfin affirmée la recevabilité du recours unique formé par une société débitrice et son garant, leur condamnation solidaire par la sentence leur conférant un intérêt commun et indivisible à agir.

21106 Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 22/03/2006 La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur.

L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution.

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