Réf
43381
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
276
Date de décision
12/02/2025
N° de dossier
2024/8233/1288
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Titre exécutoire, Saisie, Production des pièces, Procédure de distribution par contribution, Délai, Déchéance, Créancier, Caractère définitif de la créance
Base légale
Article(s) : 507 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
Vu le mémoire d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 29/01/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants, et 429 du Code de procédure civile.
Après délibération conformément à la loi.
**En la forme :** Attendu que, par requête enregistrée et timbrée le 06/05/2024, la société (S. B.) a interjeté appel du jugement n° 3420 rendu par le Tribunal de commerce d’Agadir le 28/12/2023 dans l’affaire n° 2023/8233/2801, qui a statué en la forme : en recevant l’opposition ; et au fond : en la rejetant et en condamnant l’opposante aux dépens.
Considérant que l’appel a été interjeté dans les formes régulières, il est donc recevable en la forme.
**Au fond :** Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la demanderesse, la société (S. B.), a déposé une requête introductive d’instance, timbrée le 12/10/2023, dans laquelle elle expose qu’elle est créancière de Bouchaib (CH.) en vertu du jugement n° 1355 rendu par ce tribunal le 21/11/2022 dans l’affaire n° 2022/8102/1355, qui a ordonné à ce dernier de lui verser la somme de 131.200,00 dirhams. Et qu’elle s’oppose au projet de distribution amiable émanant de ce tribunal en vertu de l’ordonnance n° 15 du 31/03/2023 dans l’affaire n° 2017/53, qui a considéré sa créance comme non exécutoire en raison de l’absence de production d’un document attestant du caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer, alors que l’exécution de l’ordonnance ne dépend pas de l’obtention d’une attestation d’absence de recours en opposition ou en appel, dès lors qu’elle est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application des dispositions des articles 488 à 496 du Code de procédure civile et non de l’article 437 dudit code, ce qui constitue une mauvaise application de la loi et justifie l’annulation, demandant l’annulation de l’ordonnance contestée, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Et elle a joint à sa requête une copie exécutoire de l’ordonnance, un avis de signification, une copie exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer, et une attestation d’absence d’opposition. Sur la base du mémoire en réponse du mandataire du défendeur, la société (Q. F. M.), qui indique qu’il avait déjà déposé une requête tendant à s’opposer au projet de distribution par contribution contre l’ordonnance rendue dans l’affaire n° 2022/89 et que l’affaire n° 2023/8233/2388 a été ouverte et inscrite à l’audience du 29/11/2023, qui est le même objet que l’opposition de la société (S.), objet de l’affaire 2800/2023/8233/2800 inscrite à l’audience du 30/11/2023. Afin d’éviter des jugements contradictoires, il demande la jonction des affaires en raison de l’unité d’objet et des parties, et a produit une copie de la requête en opposition au projet de distribution par contribution. Sur la base des réquisitions du ministère public tendant au rejet de l’opposition. Sur la base du mémoire de la demanderesse tendant à la jonction de la présente affaire aux affaires n° 2023/8233/2388 et 2023/8223/2800. Et elle a produit des extraits du site internet Mahakim.
Après la mise en délibéré de l’affaire, le jugement attaqué susmentionné a été rendu.
La requérante, la société (S. B.), a interjeté appel. Après un bref exposé des faits, elle a concentré ses moyens d’appel en deux motifs. Le premier motif réside dans le fait que le jugement attaqué ne repose pas sur une base saine, car il a motivé le rejet de l’opposition par le fait qu’elle n’est pas intervenue dans la procédure, alors qu’elle a présenté une demande d’opposition à la distribution des sommes et l’a accompagnée de son mémoire daté du 03/02/2022. Le second motif réside dans le fait que sa position repose sur une base saine, car elle a produit l’original de la copie exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle a également produit une attestation d’absence d’opposition et d’appel de l’ordonnance d’injonction de payer faisant l’objet de l’exécution. Par conséquent, elle demande l’annulation du jugement attaqué et le jugement conformément à sa demande. Elle a produit une copie du jugement attaqué et un avis de signification.
Le défendeur, la société (Q. F. M.), a produit un mémoire en réponse dans lequel il est indiqué qu’il ressort du jugement attaqué que l’opposition de la requérante a été rejetée parce qu’elle ne remplissait pas les conditions requises par la loi. En effet, l’opposition au produit de la vente a été faite au moyen d’une copie exécutoire d’une ordonnance d’injonction de payer, considérant qu’elle avait force de chose jugée, et sans produire de document attestant de sa signification au débiteur et de l’absence de recours en opposition conformément aux dispositions de l’article 437 mentionné dans le jugement attaqué. Et que la production des documents conformément à l’article 507 du Code de procédure civile doit se faire dans un délai de 30 jours à compter de l’affichage de l’annonce, et non après la publication du projet de distribution amiable, l’article 507 disposant que « L’ouverture des procédures de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications espacées de dix jours dans un journal déterminé. En outre, un avis est affiché pendant dix jours sur un panneau spécial au siège du tribunal compétent. Tout créancier doit présenter ses documents dans les trente jours suivant cette publication, faute de quoi il perd ses droits. » demandant la confirmation du jugement attaqué.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 29/01/2025 au cours de laquelle Maître Almohammadi a comparu pour le mandataire du deuxième défendeur et Alfi en réponse au curateur désigné pour le premier défendeur. Les troisième et quatrième défendeurs étaient absents malgré leur convocation préalable. Il a été décidé de mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 12/02/2025.
**Cour d’appel**
Attendu que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de l’examen du projet de distribution du produit de la vente publié le 02/06/2023 dans l’affaire 2022/89 qu’elle n’a pas produit de document attestant du caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer pendant le déroulement de la procédure de distribution par contribution. Par conséquent, la production de l’attestation d’absence d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer datée du 16/11/2023 après la publication du projet de distribution du produit de la vente a été faite en violation des dispositions de l’article 507 du Code de procédure civile qui oblige tout créancier à produire ses documents dans les trente jours suivant la publication de l’ouverture de la procédure de distribution, faute de quoi il perd ses droits. En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué.
**Par ces motifs**
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort,
**En la forme :** Reçoit l’appel.
**Au fond :** Confirme le jugement attaqué et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi fait et jugé en audience publique les jour, mois et an ci-dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Le président
Le conseiller rapporteur
Le greffier
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
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23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
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30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
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Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
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