| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64015 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce est justifiée par des titres de créance définitifs et l’absence de preuve de paiement par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un ce... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en exécution de deux ordonnances de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère exécutoire des titres de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant contestait le caractère définitif desdites ordonnances et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour retient que le caractère définitif des deux titres est établi par la production d'un certificat de non-opposition pour le premier et d'un certificat de non-appel pour le second. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement de la dette, faute pour le débiteur d'en rapporter la moindre preuve. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73714 | Vérification des créances : La simple intention du débiteur de former opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas pour contester l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour défaut de motivation et le fait que le juge-commissaire n'avait pas tenu compte de son intention déclarée de former opposition à l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation, en retenant que la copie de l'ordonnance versée au dossier par le greffe est, contrairement à celle produite par l'appelante, parfaitement régulière au regard de l'article 50 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge que la simple manifestation de l'intention de contester un titre exécutoire ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance. Elle relève que l'appelante n'a produit aucune preuve de l'exercice effectif d'une voie de recours, tandis que l'intimé justifie par un certificat de non-opposition du caractère définitif de l'injonction de payer fondant sa créance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 79794 | La contestation de la créance est inopérante dans le cadre de l’action en vente judiciaire du fonds de commerce fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance et l'existence d'un recours en rétractation pendant contre la décision de condamnation, arguant du caractère prématuré de la demande de vente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en opérant une distinction n... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance et l'existence d'un recours en rétractation pendant contre la décision de condamnation, arguant du caractère prématuré de la demande de vente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en opérant une distinction nette entre l'instance en vente du fonds, qui est une mesure d'exécution, et l'instance au fond ayant statué sur l'existence de la créance. Elle relève que les contestations relatives à la dette relèvent d'une instance distincte, tranchée par une décision devenue définitive, et ne peuvent être utilement invoquées au stade de la réalisation du gage. Dès lors que les conditions de l'article 113 du code de commerce sont réunies et en l'absence de tout élément suspendant l'exécution du titre, la demande de vente est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82234 | Admission de créance : Une créance fondée sur une injonction de payer passée en force de chose jugée ne peut être sérieusement contestée devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une injonction de payer. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance déclarée à titre chirographaire et constaté l'existence d'une instance en cours pour le surplus. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le caractère définitif de la créance... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une injonction de payer. Le juge-commissaire avait admis une partie de la créance déclarée à titre chirographaire et constaté l'existence d'une instance en cours pour le surplus. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le caractère définitif de la créance admise, au motif qu'elle reposait sur une ordonnance d'injonction de payer n'ayant pas encore acquis cette autorité. La cour relève que la créance litigieuse est effectivement fondée sur une telle ordonnance. Elle retient cependant que cette dernière bénéficie de l'autorité de la chose jugée dès lors que la débitrice ne rapporte pas la preuve de son annulation, de sa réformation ou de l'exercice d'une voie de recours à son encontre. La contestation de la débitrice est par conséquent jugée non sérieuse, l'ordonnance entreprise étant confirmée et l'appel rejeté. |
| 43381 | Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution. |
| 32759 | Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/07/2018 | La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre... La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés. En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites. |