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82897 Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Action en justice 12/11/2024 En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société ...

En matière de protection des dessins et modèles industriels, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, considérant que le dessin litigieux était dépourvu de nouveauté et de caractère propre.

Saisie de l'appel, la cour écarte les moyens de l'appelante relatifs à la procédure d'enregistrement mais soulève d'office le défaut de qualité à agir de la société demanderesse. Elle relève que le certificat d'enregistrement du dessin est établi au nom de la personne physique, sa représentante légale, et non au nom de la personne morale elle-même.

La cour retient que, faute de production d'un contrat de licence ou de toute autorisation d'exploitation conférée par la titulaire des droits à la société, seule la personne physique propriétaire du dessin a qualité pour intenter une action en contrefaçon. L'action engagée par la personne morale est donc irrecevable.

Dès lors, la cour infirme le jugement qui avait statué au fond sans examiner cette fin de non-recevoir d'ordre public. Statuant à nouveau, elle déclare la demande initiale irrecevable.

65718 La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 23/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale. L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittance...

La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de qualité pour défendre constitue une fin de non-recevoir d'ordre public que le juge doit soulever d'office. Le tribunal de commerce avait accueilli une demande en paiement dirigée contre une société commerciale.

L'appelante contestait sa condamnation en soutenant que l'action avait été intentée contre une personne morale distincte, identifiée par une autre dénomination sociale. La cour constate, au vu des pièces contractuelles et des quittances de paiement produites, que la véritable partie au contrat n'est pas la société attraite en justice.

Faisant application de l'article 1er du Code de procédure civile, elle retient que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de qualité pour défendre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

59489 Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la cour écarte le débat probatoire pour examiner la nature de la relation contractuelle.

Elle qualifie l'emprunteur de consommateur et l'établissement de crédit de fournisseur au sens de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, dès lors que le prêt finançait l'acquisition d'un bien à usage personnel. La cour en déduit qu'en application de l'article 202 de ladite loi, la compétence pour statuer sur le litige appartient exclusivement au tribunal de première instance.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile.

56649 La production du contrat de bail est une condition de recevabilité de l’action en récupération d’un local abandonné, le juge ne pouvant vérifier la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve documentaire. Le premier juge avait rejeté la demande faute de production du contrat de bail. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'une contradiction de motifs, l'exposé des faits mentionnant la production du contrat tandis que la motivation retenait son absence. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve documentaire. Le premier juge avait rejeté la demande faute de production du contrat de bail.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'une contradiction de motifs, l'exposé des faits mentionnant la production du contrat tandis que la motivation retenait son absence. La cour écarte ce moyen en posant que la simple mention d'une pièce dans l'inventaire joint à la requête ne supplée pas son absence matérielle au dossier.

Elle rappelle que le contrat de bail constitue une pièce substantielle permettant au juge de vérifier la qualité à agir des parties, laquelle est une condition de recevabilité d'ordre public. Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit contrat, tant en première instance qu'en appel, la cour se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.

L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.

63852 Le changement du juge rapporteur sans décision du président du tribunal constitue une violation des règles de procédure entraînant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal. La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce examine un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. L'appelant soutenait que le juge rapporteur avait été remplacé en cours d'instance sans décision formelle du président du tribunal.

La cour constate effectivement la substitution du magistrat initialement désigné par un autre, qui a rendu le jugement, sans qu'aucun acte ne formalise ce changement. Elle retient qu'une telle irrégularité constitue une violation des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public et affectent la composition même de la juridiction.

Le jugement est par conséquent entaché de nullité. La cour annule donc le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

60673 Communication au ministère public : l’omission de communiquer l’affaire en première instance entraîne l’annulation du jugement, cette nullité ne pouvant être couverte en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 05/04/2023 La cour d'appel de commerce annule pour vice de procédure un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail et condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers au profit d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à l'incompétence de la juridiction commerciale, à la prescription de la créance et à l'exception d'inexécution. Relevant d'office un moyen d'ordre pub...

La cour d'appel de commerce annule pour vice de procédure un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail et condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers au profit d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à l'incompétence de la juridiction commerciale, à la prescription de la créance et à l'exception d'inexécution. Relevant d'office un moyen d'ordre public, la cour retient que la procédure de première instance est entachée de nullité.

Elle juge qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, le dossier aurait dû être obligatoirement communiqué au ministère public dès lors que l'une des parties est une collectivité locale. La cour rappelle que l'omission de cette formalité substantielle ne peut être régularisée en cause d'appel et vicie le jugement.

Par conséquent, la cour infirme la décision entreprise et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes prescrites par la loi.

64057 L’ordonnance du juge-commissaire doit, à peine de nullité, mentionner le nom de son auteur, cette formalité relevant des règles d’ordre public relatives à la composition de la juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/05/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridic...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue.

Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridiction, lesquelles relèvent de l'ordre public. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge que cette irrégularité fondamentale vicie la décision et entraîne sa nullité.

En conséquence, sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, tenant notamment au sort des effets de commerce escomptés et impayés, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de l'ordonnance. Le dossier est renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

65169 Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 20/12/2022 Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. E...

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire.

La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement.

La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi.

79916 La notification d’un congé de bail commercial au gérant du local est nulle en l’absence de lien de subordination avec le locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce en examine d'office la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour soulève d'office la nullité de la signification, moyen d'ordre public, en relevant que l'acte a été signifié au gérant du fonds de commerce et non au preneur personnelleme...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce en examine d'office la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour soulève d'office la nullité de la signification, moyen d'ordre public, en relevant que l'acte a été signifié au gérant du fonds de commerce et non au preneur personnellement ou à l'une des personnes limitativement énumérées par l'article 38 du code de procédure civile. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le gérant n'a pas qualité pour recevoir un tel acte, faute de lien de subordination avec le preneur. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et le congé privé de tout effet juridique. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction.

77123 Le preneur ayant reconnu la qualité de bailleur de son cocontractant dans une instance antérieure ne peut ultérieurement contester sa qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne constitue pas un moyen d'ordre public. Sur le défaut de qualité à agir, elle retient que le preneur, ayant antérieurement reconnu la relation locative dans une autre procédure, ne peut valablement la contester, et que seul le propriétaire réel aurait intérêt à agir. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, faute pour le preneur de produire un commencement de preuve par écrit. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73054 Bail commercial : Le bailleur est forclos à demander l’éviction du preneur s’il n’agit pas en justice dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé dans le congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle se fondait sur un congé ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision fixant une indemnité d'éviction conditionnelle. L'appelant soutenait que cette première décision, ayant déclaré sa demande d'expulsion irrecevable et non mal fondée, ne faisait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle se fondait sur un congé ayant déjà fait l'objet d'une précédente décision fixant une indemnité d'éviction conditionnelle. L'appelant soutenait que cette première décision, ayant déclaré sa demande d'expulsion irrecevable et non mal fondée, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action après consignation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, soulevant d'office un moyen d'ordre public, écarte ce raisonnement. Elle retient que le droit pour le bailleur d'agir en validation du congé est enfermé dans un délai de forclusion de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Dès lors que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, le droit du bailleur d'invoquer le congé est éteint. Par substitution de ce motif de pur droit, le jugement de première instance est confirmé.

71766 Est nul le jugement autorisant la vente d’un fonds de commerce lorsque l’affaire, impliquant une entité publique, n’a pas été communiquée au ministère public en première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce à la requête du Trésor public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur fiscal. Relevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, la cour constate que l'affaire n'a pas été communiquée au ministère public. Elle retient qu'une telle communication est obligatoire à peine de nullité dès lors que le litige implique l'État ou l'un de ses démembrements, tel le Trésor public. La cour rappelle que cette nullité d'ordre public ne peut être couverte par une communication effectuée pour la première fois en appel. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire est renvoyée devant le premier juge pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

15552 Capacité d’ester en justice : l’irrecevabilité du jugement de première instance fait obstacle à toute régularisation de la procédure en appel (Cass. civ. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/03/2015 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régularise...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur.

En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régulariser la procédure. Jugeant la procédure ainsi corrigée, la cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que l’action ayant été introduite par une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, et ce vice n’ayant pas été corrigé avant le prononcé du jugement de première instance, la cour d’appel ne pouvait plus mettre en œuvre la procédure d’injonction de régularisation prévue à l’article 1er du Code de procédure civile.

Il en résulte que la régularisation de la capacité d’agir ne peut être effectuée pour la première fois au stade de l’appel dans le but de valider un jugement de première instance lui-même rendu au profit d’une partie initialement incapable. Un tel jugement étant entaché de nullité, la cour d’appel ne saurait le confirmer, même après une tentative de régularisation tardive de l’instance. Partant, l’arrêt est cassé.

15999 Procédure pénale : la contradiction des motifs d’un jugement de condamnation équivaut à leur absence et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/02/2004 Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare...

Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare coupable des infractions de détention et d'usage de ces matières sans autorisation.

16767 Office du juge de la cassation et rétractation : Le défendeur au pourvoi est sans intérêt à invoquer le défaut de réponse à un moyen qui n’est pas le sien (Cass. civ. chambres réunies, 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 04/02/2001 Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation. La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétracta...

Dans une décision de principe relative aux conditions de recevabilité du recours en rétractation, la Cour suprême, siégeant en chambres réunies, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un de ses précédents arrêts de cassation. La Cour clarifie la portée des moyens pouvant être invoqués par les différentes parties à l’instance de cassation ainsi que l’objet du recours en rétractation.

La Cour énonce que la partie défenderesse au pourvoi en cassation, devenue par la suite demanderesse en rétractation, est irrecevable à critiquer l’arrêt de cassation au motif que celui-ci n’aurait pas répondu à l’intégralité des moyens soulevés par le demandeur initial au pourvoi. Un tel grief ne peut être invoqué que par ce dernier, seul intéressé par la discussion de ses propres moyens.

Par ailleurs, la Cour suprême rappelle qu’elle n’est tenue de répondre qu’aux moyens de cassation articulés par le demandeur au pourvoi. Elle n’a pas à discuter les arguments et les défenses présentés dans le mémoire en réponse du défendeur, à moins que celui-ci ne soulève un moyen d’ordre public, que la Cour doit alors examiner d’office. En l’espèce, le grief de la demanderesse en rétractation, tiré du défaut de réponse à un argument de fond soulevé dans son mémoire en réponse, a été jugé irrecevable.

Enfin, la Cour suprême circonscrit strictement l’office du juge de la rétractation. S’appuyant sur les dispositions de l’article 375 du Code de procédure civile, elle juge que le recours en rétractation doit être fondé sur une absence de motivation et non sur une critique de la motivation existante. Ce recours ne saurait être utilisé pour rediscuter le bien-fondé de la solution juridique adoptée dans l’arrêt de cassation initial ou pour contester l’application de la loi à laquelle il a procédé, ce qui reviendrait à un second pourvoi déguisé.

18647 Compétence matérielle : l’action en répétition de l’indû entre particuliers échappe au juge administratif, même si la créance est de nature fiscale (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 03/10/2002 Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative. Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90.

Après avoir été contraint par l’administration des impôts à régler l’intégralité des impôts sur un bien dont il avait cédé ses parts, un ancien coindivisaire a actionné ses ex-partenaires en remboursement devant la juridiction administrative.

Saisi du litige, la Cour Suprême écarte d’abord le moyen d’appel tiré du défaut de délégation de pouvoir de l’agent fiscal, avant de soulever d’office son incompétence matérielle au regard de l’article 12 de la loi n° 41-90.

La haute juridiction requalifie l’action : ne portant pas sur le bien-fondé de l’imposition, le litige ne constitue pas un contentieux fiscal mais une action civile en répétition de l’indû entre particuliers. À ce titre, et en application de l’article 18 du Code de procédure civile, seule la juridiction de droit commun est compétente.

En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par évocation, déclare l’incompétence de la juridiction administrative.

18649 Compétence administrative : L’autorité de la chose jugée au civil fait obstacle à l’action en responsabilité contre la commune (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 17/10/2002 Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire. Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration,...

Le juge administratif est incompétent pour connaître d’une action en responsabilité visant à réparer le préjudice qui serait né d’un acte administratif, dès lors que cet acte a été produit et apprécié dans un litige déjà tranché de manière définitive par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Par conséquent, la haute juridiction censure l’arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait statué au fond sur une telle demande indemnitaire. En examinant l’existence d’une faute de l’administration, le juge administratif a nécessairement porté une appréciation sur un élément de preuve déjà souverainement évalué par le juge civil, excédant ainsi sa compétence. La Cour suprême, relevant que cette question de compétence est d’ordre public, annule la décision et déclare la juridiction administrative incompétente.

18828 Qualité pour défendre : l’action dirigée contre un service d’un établissement public et non son directeur est irrecevable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 21/06/2006 Selon l'article 5 du décret n° 2.97.814 du 25 février 1998, les actions en justice relatives à l'établissement public Barid Al-Maghrib doivent être intentées au nom du directeur de cet établissement. Dès lors, doit être annulé le jugement qui rejette au fond une demande dirigée contre des chefs de service de cet établissement, alors qu'il devait, même d'office, en constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public.

Selon l'article 5 du décret n° 2.97.814 du 25 février 1998, les actions en justice relatives à l'établissement public Barid Al-Maghrib doivent être intentées au nom du directeur de cet établissement. Dès lors, doit être annulé le jugement qui rejette au fond une demande dirigée contre des chefs de service de cet établissement, alors qu'il devait, même d'office, en constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public.

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