Réf
18828
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
520
Date de décision
21/06/2006
N° de dossier
2122/4/2/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Mots clés
Représentation en justice, Moyen d'ordre public, Irrecevabilité, Fin de non-recevoir, Etablissement public, Défaut de qualité pour défendre, Caisse d'épargne nationale, Barid Al-Maghrib, Annulation, Action en justice
Source
Non publiée
Selon l'article 5 du décret n° 2.97.814 du 25 février 1998, les actions en justice relatives à l'établissement public Barid Al-Maghrib doivent être intentées au nom du directeur de cet établissement. Dès lors, doit être annulé le jugement qui rejette au fond une demande dirigée contre des chefs de service de cet établissement, alors qu'il devait, même d'office, en constater l'irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre, cette fin de non-recevoir étant d'ordre public.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الدعوى.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.
رئيس الغرفة المستشارة المقررة كاتبة الضبط
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